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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 06 juillet 1998
publié le 29 août 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'approbation des programmes de cours dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029369
pub.
29/08/1998
prom.
06/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/06/1998029369/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


6 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'approbation des programmes de cours dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment les articles 6 et 24, § 2, 2°;

Vu le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, notamment l'article 4, § 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1998 portant délégation de compétence en matière d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 1998 relatif à l'organisation des cours ainsi qu'à l'admission et à la régularité des élèves de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;2° le Ministre : le Ministre chargé de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.

Art. 2.Pour chacun des cours artistiques de base ou complémentaires organisés conformément à l'article 4, § 3, du décret, le Pouvoir organisateur établit un programme reprenant, par filières et années d'études, les contenus des formations dispensées et les méthodes pédagogiques utilisées.

Le Pouvoir organisateur peut établir pour un même cours des programmes différenciés en fonction des méthodes pédagogiques utilisées et des différents établissements ou implantations où est dispensé le cours concerné.

Les programmes sont accompagnés d'une note de synthèse faisant apparaître : 1° la cohérence pédagogique qui relie les différents cours entr'eux et qui relie les cours au projet éducatif de l'établissement et du Pouvoir organisateur;2° les moyens mis en oeuvre pour répondre aux obligations fixées en matière de finalités de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit visées à l'article 3 du décret.

Art. 3.En application de l'article 4, § 4, du décret, les programmes ou modifications des programmes sont transmis au Ministre au moins quatre mois avant la date de leur mise en application.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les programmes de l'année scolaire 1998-1999 peuvent être transmis jusqu'au 30 novembre 1998.

Art. 4.Sur avis de l'inspection, l'approbation des programmes est du ressort du Ministre.

Art. 5.En cas de décision négative, le Pouvoir organisateur dispose d'un délai de 30 jours pour : 1° soit soumettre un nouveau programme à l'approbation du Ministre;2° soit faire valoir des arguments de nature à réformer cette décision. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'alinéa 1er, 2°, une nouvelle décision négative ne peut être rendue que sur avis défavorable du Conseil de perfectionnement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit institué par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1998 qui est consulté à cet effet.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 1998.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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