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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08 décembre 1997
publié le 31 janvier 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant délégations de compétence et de signature pour la gestion des personnels visés aux articles 6, 8 et 11 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029026
pub.
31/01/1998
prom.
08/12/1997
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant délégations de compétence et de signature pour la gestion des personnels visés aux articles 6, 8 et 11 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 87 et 91bis modifiés par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 janvier 1989 et 16 juillet 1993;

Vu le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, notamment les articles 6, 8 et 11 modifiés par le décret du 4 février 1997;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du ler août 1991 portant délégation de pouvoir au Directeur général des Personnels, des Statuts, de l'Organisation administrative et de l'Enseignement spécial, pour la gestion du personnel de la Direction d'administration des Bâtiments scolaires de la Communauté française et du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Enseignement officiel subventionné, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 5 février 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 1995 fixant l'organisation des services chargés de la gestion des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par la Communauté française et portant délégation de pouvoir à certains fonctionnaires et agents de ces services, notamment l'article 16;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mai 1997 relatif à la Direction générale des Infrastructures scolaires, Arrête :

Article 1er.Le secrétaire général du Ministère de la Communauté française exerce, vis-à-vis des membres du personnel visés aux articles 6, 8 et 11 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, les délégations de compétence et de signature qui lui sont octroyées par l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 juin 1991 portant délégations de compétences et de signatures aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services de l'Exécutif de la Communauté française - Ministère de la Culture et des Affaires sociales - tel que modifié par l'arrêté du 17 juin 1997, ci-après appelé l'arrêté de délégation.

Les actes de subdélégations pris par le secrétaire général en application de l'article 4, § 3, de l'arrêté de délégation sont réputés, sauf décision contraire du secrétaire général, s'étendre aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er.

Art. 2.Le fonctionnaire général dirigeant la Direction générale de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté française exerce, vis-à-vis des mêmes membres du personnel, les délégations de compétence et de signature visées à l'article 5 de l'arrêté de délégation.

Pour l'exercice de ces compétences, les subdélégations existantes au sein des services concernés poursuivent leurs effets, sauf décision contraire du fonctionnaire général dirigeant la Direction générale de l'Infrastructure.

Art. 3.Le fonctionnaire général dirigeant le Service général du Personnel du Ministère de la Communauté française exerce, vis-à-vis des mêmes membres du personnel, les délégations de compétence et de signature visées à l'article 6 de l'arrêté de délégation.

Art. 4.Pour l'exercice des délégations visées aux articles précédents, le secrétaire général, le fonctionnaire général dirigeant la Direction générale de l'Infrastructure et le fonctionnaire général dirigeant le Service général du Personnel du Ministère de la Communauté française, peuvent, dans les limites autorisées par le principe général de la non-rétroactivité des actes administratifs, prendre des actes produisant leurs effets à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Toute disposition contraire au présent arrêté est abrogée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature et cesse ses effets à la date de l'abrogation de l'arrêté de délégation.

Bruxelles, le 8 décembre 1997.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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