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Arrêté De La Communauté Germanophone du 30 juin 2022
publié le 08 novembre 2022

Arrêté du Gouvernement relatif à des mesures dans le cadre de la formation dans les classes moyennes

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2022206286
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08/11/2022
prom.
30/06/2022
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30 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement relatif à des mesures dans le cadre de la formation dans les classes moyennes


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;

Vu le décret du 29 février 1988 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, l'article 5, modifié par le décret du 27 juin 2011, et l'article 13, modifié par le décret du 27 juin 2011;

Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, l'article 7, § 7, modifié par le décret du 17 mai 2004, l'article 8, § 3, et l'article 38;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 27 mai 1993 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels des personnes travaillant dans l'agriculture;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des classes moyennes et pour les entreprises de formation;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2018 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les classes moyennes;

Vu les avis formulés les 11 janvier 2022 et 8 février 2022 par l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 avril 2022;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 21 avril 2022;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, déposée au Conseil d'Etat le 25 mai 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'avis demandé n'a pas été rendu dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté de l'Exécutif du 27 mai 1993 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels des personnes travaillant dans l'agriculture

Article 1er.Dans l'article 7bis de l'arrêté de l'Exécutif du 27 mai 1993 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels des personnes travaillant dans l'agriculture, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 juin 2009, les mots « dans le sens de l'article 22 de l'arrêté de la Région Wallonne du 19 décembre 2008 sur les investissements dans le secteur agricole, sont admis » sont remplacés par les mots « au sens du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole sont admises ».

Art. 2.Dans l'article 27, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 juin 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « dans le sens de l'article 22 de l'arrêté de la Région Wallonne du 19 décembre 2008 sur les investissements dans le secteur agricole » sont remplacés par les mots « au sens du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole »;2° dans le 1°, les mots « douze semaines à cinq jours ouvrés » sont remplacés par les mots « vingt jours » et les mots « pouvant déduire jusqu'à quatre semaine de ladite durée » sont remplacés par les mots « pouvant réduire ladite durée ».

Art. 3.Le chapitre X du même arrêté est abrogé.

Art. 4.L'article 42 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.L'annexe 2 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement du 29 avril 2010, est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

Art. 6.Dans l'article 6, § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, le nombre « 511 » est remplacé par le nombre « 589 » et le paragraphe est complété par les mots « , plus une prime mensuelle de 616,15 euros, dont le montant est réduit proportionnellement à l'occupation dans les cas exceptionnels d'une occupation à temps partiel en vertu de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 9 septembre 2021 fixant les conditions et modalités d'agréation du directeur d'un centre agréé de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME ».

Art. 7.Art. 7 - Dans le chapitre II, section 1re, sous-section 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit : « Art. 6bis - Conseiller du directeur du ZAWM Pour au plus un conseiller du directeur contractuel occupé à temps plein, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement du traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent.

La subvention s'élève à 80 % des frais de traitement encourus. Le subventionnement de l'emploi de conseiller du directeur prend fin avec la mise à la retraite du titulaire de l'emploi. Le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour le conseiller du directeur est calculé sur la base de l'échelle de traitement 588 figurant en annexe, plus une prime mensuelle de 616,15 euros, dont le montant est réduit proportionnellement à l'occupation dans le cas d'une occupation à temps partiel. La subvention est calculée en tenant compte de l'ancienneté de service du conseiller du directeur, laquelle doit être fixée par le Gouvernement sur avis de l'IAWM. Par dérogation à l'alinéa 2, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour le conseiller du directeur est calculé sur la base de l'échelle de traitement 511 figurant en annexe, sans prime mensuelle. »

Art. 8.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est complété par les mots « , plus une prime mensuelle de 400,00 euros, dont le montant est réduit proportionnellement à l'occupation dans le cas d'une occupation à temps partiel »;2° le § 3 est abrogé.

Art. 9.A l'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Art.7bis - Coordinateurs pédagogiques auprès du ZAWM »; 2° dans le § 1er, les mots « un coordinateur pédagogique contractuel occupé à mi-temps » sont remplacés par les mots « un coordinateur pédagogique contractuel occupé à temps plein ou deux coordinateurs pédagogiques contractuels occupés à mi-temps ».

Art. 10.L'article 7ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7ter - Chef d'implantation Pour au plus deux chefs d'implantation contractuels occupés à temps plein ou à temps partiel, l'IAWM peut accorder à chaque centre comptant au moins deux implantations, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement du traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent. En cas de suppression d'une implantation, un seul emploi est subventionné.

La subvention s'élève à 100 % des frais de traitement encourus. Le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour le chef d'implantation est calculé sur la base de l'échelle de traitement 503 figurant en annexe, plus une prime mensuelle de 400,00 euros, dont le montant est réduit proportionnellement à l'occupation dans le cas d'une occupation à temps partiel.

L'IAWM statue sur la demande d'octroi d'un emploi de chef d'implantation. »

Art. 11.A l'article 7quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « Agent de secrétariat » sont remplacés par les mots « Agents de secrétariat »;2° dans le § 1er, les mots « un agent de secrétariat contractuel occupé » sont remplacés par les mots « deux agents de secrétariat contractuels occupés »;3° dans le § 2, les mots « pour l'agent de secrétariat » sont remplacés par les mots « pour les agents de secrétariat ».

Art. 12.A l'article 7quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « Technicien informatique » sont remplacés par les mots « Techniciens informatiques »;2° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « Pour au plus un » sont remplacés par les mots « Pour au plus deux »;b) les mots « à mi-temps » sont remplacés par les mots « à temps plein »;c) les mots « technicien informatique contractuel occupé » sont remplacés par les mots « techniciens informatiques contractuels occupés »;3° dans le § 2, les mots « du technicien engagé » sont remplacés par les mots « des techniciens engagés ».

Art. 13.Dans le chapitre II, section 1re, sous-section 2.1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019, il est inséré un article 7sexies rédigé comme suit : « Art. 7sexies - Conseiller en prévention § 1er - Pour au plus un conseiller en prévention contractuel occupé à mi-temps, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement du traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent. § 2 - La subvention s'élève à 100 % des frais de traitement encourus.

Selon la qualification de la personne engagée, le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour le conseiller en prévention est calculé sur la base des échelles de traitement II, II+ ou I figurant en annexe. »

Art. 14.Dans l'article 8, § 2, du même arrêté, les mots « ainsi que les primes mentionnées aux articles 6, § 2, 7, § 2, et 7ter, alinéa 2, » sont insérés entre les mots « reprises en annexe » et les mots « sont soumises ».

Art. 15.Dans l'article 14, § 2, alinéa 2, du même arrêté, le mot « lissé » est inséré entre les mots « L'indice-santé » et les mots « tel qu'établi ».

Art. 16.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019, il est inséré, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, les membres extérieurs des commissions d'examen reçoivent par travail théorique corrigé un montant forfaitaire de 25 euros. »

Art. 17.Dans l'article 27, alinéa 2, du même arrêté, le mot « lissé » est inséré entre les mots « L'indice-santé » et les mots « tel qu'établi ».

Art. 18.L'annexe du même arrêté, remplacée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des classes moyennes et pour les entreprises de formation

Art. 19.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des classes moyennes et pour les entreprises de formation, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Le jeune ne peut pas avoir plus de 29 ans » sont remplacés par les mots « L'apprenant ne peut pas avoir 30 ans accomplis »;2° dans l'alinéa 2, les mots « âgés de plus de 29 ans » sont remplacés par les mots « qui ont 30 ans accomplis ».

Art. 20.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 4 juin 2011 et 29 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° de payer à l'apprenti une indemnité mensuelle minimale de : a) 350,00 EUR durant la 1re année des cours de formation professionnelle, du 1er juillet au 31 décembre;b) 400,00 EUR durant la 1re année des cours de formation professionnelle, du 1er janvier au 30 juin;c) 450,00 EUR durant la 2e année des cours de formation professionnelle, du 1er juillet au 31 décembre;d) 600,00 EUR durant la 2e année des cours de formation professionnelle, du 1er janvier au 30 juin;e) 650,00 EUR durant la 3e année des cours de formation professionnelle, du 1er juillet au 31 décembre;f) 700,00 EUR durant la 3e année des cours de formation professionnelle, du 1er janvier au 30 juin;g) 700,00 EUR dans le cas de cours de formation professionnelle dispensés dans le cadre d'un apprentissage ramené à un an ou d'une prolongation du contrat d'apprentissage en dernière année.»; 2° dans l'alinéa 4, les mots « l'allocation d'apprentissage prévue au f) » sont remplacés par les mots « l'indemnité minimale de : a) 350,00 EUR durant la 1re année d'apprentissage, du 1er juillet au 31 décembre;b) 400,00 EUR durant la 1re année d'apprentissage, du 1er janvier au 30 juin;c) 600,00 EUR durant la 2e année d'apprentissage;d) 700,00 EUR durant la 3e année d'apprentissage.»; 3° dans l'alinéa 5, le mot « lissé » est inséré entre les mots « l'indice santé » et le mot « , calculée ».

Art. 21.Dans l'article 19 du même arrêté, le § 4 est abrogé.

Art. 22.Dans l'article 34.2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 28 juin 2018, les mots « sans interruption du contrat d'apprentissage » sont abrogés.

Art. 23.A l'article 34.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 28 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « en priorité » sont insérés entre les mots « s'adresse » et les mots « aux personnes âgées »;2° dans l'alinéa 5, 2°, la première phrase est complétée par les mots « , ainsi que la preuve que la personne a participé à un recensement des compétences organisé par le ZAWM.»; 3° dans l'alinéa 5, 3°, les mots « les résultats de l'examen d'admission et les compétences sociales de la personne » sont remplacés par les mots « les résultats de l'examen d'admission et du recensement des compétences ainsi que sur les compétences sociales de la personne »;4° dans l'alinéa 5, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la preuve d'un choix arrêté en matière de profession par la participation à un stage ou aux journées d'initiation dans le cadre des "semaines-découverte" ou par des expériences antérieures pertinentes dans la profession souhaitée;».

Art. 24.A l'article 34.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 28 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « l'IAWM transmet la décision motivée de la commission d'admission par recommandé » sont remplacés par les mots « un collaborateur du ZAWM, compétent pour le projet pilote BIDA, communique la décision motivée de la commission d'admission par recommandé et par téléphone »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les candidats qui ont reçu une réponse positive concluent un contrat d'apprentissage au cours de la période mentionnée à l'article 19 avec une entreprise de formation agréée conformément au chapitre III.»

Art. 25.Dans l'article 34.8, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 28 juin 2018, les mots « un an » sont remplacés par les mots « une année de formation ». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2018 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les classes moyennes

Art. 26.Dans l'article 10, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2018 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les classes moyennes, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 27.L'article 16 du même arrêté est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6 - Si l'évaluation pratique intermédiaire constitue simultanément un examen sectoriel reconnu dans la profession concernée, dont l'évaluation est pertinente pour l'examen final C à la fin de l'apprentissage, une évaluation normative peut être rendue sur autorisation de l'Institut et prise en considération dans l'évaluation de l'examen final C. Si l'examen sectoriel est réputé réussi, l'apprenti n'est pas tenu de présenter à nouveau cette partie au cours de l'examen final C à la fin de l'apprentissage. Si l'examen sectoriel dans le cadre de l'évaluation intermédiaire n'a pas été réussi, l'apprenti peut le présenter à nouveau dans le cadre de l'examen final C à la fin de l'apprentissage. L'évaluation pratique intermédiaire n'est pas déterminante pour le passage à l'année supérieure en ce qui concerne la 2e année des cours de formation professionnelle. »

Art. 28.Dans l'article 21, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « Elle se tient » sont remplacés par les mots « Cette session et l'examen sectoriel mentionné à l'article 16, § 6, se tiennent ».

Art. 29.Dans l'article 23, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le a), les mots « soit d'un professeur spécialisé et d'un professionnel externe qui n'est ni l'un des professeurs spécialisés du participant à l'examen, ni occupé dans la même entreprise que l'un des participants à l'examen, ni son conjoint ou cohabitant légal, ne vit pas maritalement avec lui ou ne lui est ou était apparenté ou allié en ligne directe » sont remplacés par les mots « soit d'un professeur spécialisé et d'un professionnel externe qui n'est ou n'était ni l'un des professeurs spécialisés du participant à l'examen, ni occupé dans la même entreprise que l'un des participants à l'examen, n'est pas son conjoint ou cohabitant légal, ne vit pas maritalement avec lui ou ne lui est ou ne lui était pas apparenté ou allié en ligne directe »;2° dans le b), les mots « si le professeur spécialisé est occupé » sont remplacés par les mots « si le professeur spécialisé est ou était occupé ».

Art. 30.Dans l'article 50, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots « soit d'un professeur spécialisé et d'un professionnel externe qui n'est pas le professeur spécialisé du participant à l'examen, ni occupé dans la même entreprise que l'un des participants à l'examen, ni son conjoint ou cohabitant légal, ne vit pas maritalement avec lui ou ne lui est ou était apparenté ou allié en ligne directe » sont remplacés par les mots « soit d'un professeur spécialisé et d'un professionnel externe qui n'est ou n'était ni le professeur spécialisé du participant à l'examen, ni occupé dans la même entreprise que l'un des participants à l'examen, n'est pas son conjoint ou cohabitant légal, ne vit pas maritalement avec lui ou ne lui est ou ne lui était pas apparenté ou allié en ligne directe »;2° dans le 2°, les mots « si le professeur spécialisé est occupé » sont remplacés par les mots « si le professeur spécialisé est ou était occupé ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 31.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2022, à l'exception : 1° des articles 16 et 18, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2020;2° de l'article 12, 2°, b), qui produit ses effets le 1er septembre 2020;3° des articles 7, § 1er, 8, 2°, 9, 10, 11, 12, 1°, 2°, a) et c), et 3°, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2021;4° de l'article 14, qui produit ses effets le 1er septembre 2021;5° des articles 2, 6, 7, § 2, et 8, 1°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2022.

Art. 32.Le Ministre compétent en matière de Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 30 juin 2022.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, L. KLINKENBERG

Pour la consultation du tableau, voir image

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