publié le 31 mars 2021
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi
27 AOUT 2020. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone, l'article 2, § 1er, 2° et 6°, modifiés par le décret du 25 avril 2016, l'article 2, § 2, alinéa 1er, et l'article 2, § 5, modifié par le décret du 25 juin 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mai 2020;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 29 mai 2020;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 67.611/4, donné le 6 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis conforme du conseil fédéral des ministres, donné le 10 juillet 2020;
Vu l'avis n° 63/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le 10 juillet 2020;
Considérant l'avis rendu le 18 mai 2020 par le Conseil économique et social de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Emploi;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi, la première phrase est complétée par les mots « qui compte l'organisation de formations et de formations continues parmi ses activités principales ».
Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2, du même arrêté du Gouvernement, les mots « à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « à l'article 4 ».
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté du Gouvernement, les § § 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er - Les demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs complets indemnisés peuvent être admis à l'une des formations professionnelles organisées ou agréées par l'Office de l'emploi conformément à l'article 3.
L'Office de l'emploi peut recommander au demandeur d'emploi inoccupé ou au chômeur complet indemnisé de participer à une formation professionnelle organisée ou agréée par lui, voire l'y obliger.
Le demandeur d'emploi inoccupé ou, selon le cas, le chômeur complet indemnisé introduit, de sa propre initiative, auprès de l'Office de l'emploi, une demande complète, datée et signée en vue de son admission à une formation professionnelle ou se fait aider par un conseiller dudit Office pour la compléter. Cette demande contient les informations suivantes : 1° s'il introduit la demande de sa propre initiative, une lettre de motivation dont il ressort que la formation professionnelle s'inscrit dans son parcours d'insertion professionnelle et qu'elle est pertinente pour le marché de l'emploi;2° un programme détaillé de la formation professionnelle;3° des données précises concernant le début et la fin de la formation professionnelle ainsi que les jours, les heures et le lieu de formation. § 2 - Les travailleurs, les indépendants, les employeurs et les membres du personnel statutaire peuvent être admis à l'une des formations professionnelles organisées par l'Office de l'emploi.
Toute personne mentionnée dans l'alinéa 1er introduit auprès de l'Office de l'emploi une demande d'admission à une formation professionnelle organisée par ledit Office. Cette demande contient les informations suivantes : 1° nom, adresse, forme juridique et correspondant de l'employeur;2° dénomination et description de la formation;3° description du contenu du programme, du lieu et des périodes de formation;4° nom et domicile du demandeur.»
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « l'article 4 » sont remplacés par les mots « l'article 4, § 1er, »;2° l'alinéa 2 est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit : « 6° des contrats de stage conclus dans le cadre d'un stage en immersion professionnelle au sens de l'article 33;7° des contrats conclus dans le cadre d'un programme européen au sens de l'article 34.»
Art. 4.Dans la phrase introductive de l'article 6 du même arrêté du Gouvernement, les mots « l'article 4 » sont remplacés par les mots « l'article 4, § 1er, ».
Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté du Gouvernement, le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Office de l'emploi peut aussi admettre le demandeur à une formation professionnelle déjà entamée, et ce, en raison de sa capacité, son passé professionnel et sa situation personnelle. »
Art. 6.A l'article 8 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « ou après en application de l'article 7, § 3, alinéa 2 »;2° dans l'alinéa 2, les mots « l'article 4 » sont remplacés par les mots « l'article 4, § 2, ».
Art. 7.L'article 10 du même arrêté du Gouvernement est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Aux fins d'application de l'alinéa 2, 4°, le semestre ou, selon le cas, l'année d'études d'un cycle d'études suivi auprès d'une haute école ou d'une université sont considérés comme étant réussis si le demandeur d'emploi a validé au moins respectivement 14 crédits ECTS ou 27 crédits ECTS. »
Art. 8.[Concerne le texte allemand.]
Art. 9.Dans l'article 12 du même arrêté du Gouvernement, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'impossibilité pour le participant de suivre la formation pour cause de maladie, d'accident ou de force majeure suspend l'exécution du contrat. En cas de maladie ou d'accident, le participant justifie son incapacité en présentant un certificat médical. »
Art. 10.A l'article 15 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Une formation professionnelle suivie à temps plein correspond à 35 heures de formation par semaine ou respectivement 60 crédits ECTS par année d'études et 30 crédits ECTS par semestre.Une heure de formation compte au moins 45 minutes. »; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Si la durée hebdomadaire de formation professionnelle compte moins de 35 heures par semaine ou l'année d'études, moins de 60 ECTS, ou le semestre, moins de 30 ECTS, la prime prévue dans le § 1er est liquidée au prorata de la durée de formation.» 3° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4 - La prime mensuelle est versée aux demandeurs d'emploi inoccupés et aux chômeurs complet indemnisés qui participent à l'une des mesures préparatoires et/ou d'intégration au sens de l'article 20, et ce, au prorata de la présence effective. La prime mensuelle correspond au résultat obtenu en multipliant la prime concordante par une fraction dont le dénominateur est le nombre de jours ouvrables du mois, déterminé en fonction du régime de formation applicable, et le numérateur, le nombre de jours de formation professionnelle effectifs ou assimilés.
Le demandeur d'emploi mentionné à l'alinéa 1er introduit, une fois par mois auprès de l'Office de l'emploi, une liste de présences établie par l'opérateur de formation.
Si le demandeur d'emploi inoccupé ou le chômeur complet indemnisé est absent, sans justification, pendant plus de 20 % du temps de formation mensuel de la mesure préparatoire ou d'intégration, il ne reçoit pas de prime pour le mois concerné. »
Art. 11.A l'article 18 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° et ne perçoivent pas déjà une indemnité pour formation ou des revenus professionnels pendant la durée de ladite formation;» 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux demandeurs d'emploi qui prennent part à un outplacement au sens de l'article 1er, 10°, de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations ou à une procédure de reclassement professionnel au sens de l'article 11/2 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.»
Art. 12.Dans l'article 19 du même arrêté du Gouvernement, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° et ne perçoivent pas déjà une indemnité pour formation ou des revenus professionnels pendant la durée de ladite formation; ».
Art. 13.Dans l'article 20, alinéa 1er, 2°, du même arrêté du Gouvernement, les mots « octroyée par une autre autorité publique, » sont abrogés.
Art. 14.Dans le chapitre 3, section 2, du même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article 20.1 rédigé comme suit : « Art. 20.1 - Chômage temporaire pour raisons économiques et en cas de force majeure Sans préjudice de l'article 6, l'Office de l'emploi octroie une prime et une indemnité de déplacement aux travailleurs qui, pendant une période de chômage temporaire pour raison économique, prévu aux articles 51 et 77/1 à 77/7 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ou pendant une période de chômage temporaire pour force majeure prévu à l'article 26 de la même loi, participent à une formation professionnelle organisée ou agréée par lui. »
Art. 15.A l'article 21 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Conformément à la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, l'Office de l'emploi conclut un contrat d'assurance pour les demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs complets indemnisés avec lesquels il a conclu le contrat de formation professionnelle mentionné à l'article 5.»; 2° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots « aux alinéas 1er et 2 » sont remplacés par les mots « aux alinéas 1er à 3 » et l'alinéa est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit : « 6° stages au sens de l'article 33;7° mesures dans le cadre d'un programme européen au sens de l'article 34.»; 3° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots « aux alinéas 1er à 3 » sont remplacés par les mots « aux alinéas 1er à 4 ».
Art. 16.L'article 23 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par ce qui suit : « Art. 23 - Conditions générales de la dispense § 1er - Sans préjudice de l'article 6, 2°, et des conditions d'admission particulières fixées dans la section 2, la dispense est octroyée pour la durée de la formation professionnelle si : 1° la formation professionnelle : a) dure au moins quatre semaines, chacune comptabilisant au moins 20 heures;b) compte au moins 27 crédits ECTS par année d'études ou 14 crédits ECTS par semestre;2° la formation professionnelle a lieu principalement du lundi au vendredi et de 8 h à 17 h;3° le chômeur complet indemnisé s'engage, pendant la dispense, à être inscrit auprès de l'Office de l'emploi. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, a), l'Office de l'emploi octroie une dispense même si les seuils y mentionnés ne sont pas atteints, mais que le chômeur complet indemnisé participe à une mesure préparatoire ou d'intégration au sens de l'article 20 ou à une formation de l'Office pour une vie autodéterminée conformément à l'article 30.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'Office de l'emploi peut octroyer une dispense si l'année de formation professionnelle au cours de laquelle les seuils d'heures ou de crédits ECTS y fixés ne sont pas atteints s'avère être la dernière. § 2 - Le chômeur complet indemnisé peut, avec maintien de son allocation de chômage, obtenir de l'Office de l'emploi l'autorisation de participer à une formation professionnelle sans dispense. Le chômeur complet indemnisé continue à respecter l'obligation de disponibilité pour le marché de l'emploi mentionnée à l'article 56 de l'arrêté du 25 novembre 1991. »
Art. 17.Dans l'article 26 du même arrêté du Gouvernement, les mots « par une autre autorité régionale » sont remplacés par les mots « par le service de l'emploi d'une autre entité fédérée ou par l'ONEM ».
Art. 18.Dans l'article 27 du même arrêté du Gouvernement, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par "mesure de qualification" au sens de l'alinéa 1er, il faut entendre toute mesure de formation qui ne mène pas à l'obtention d'un diplôme. Sont exclus les mesures préparatoires ou d'intégration, les études de plein exercice, les formations en alternance, les aides à la formation octroyées par l'Office pour une vie autodéterminée, les coopératives d'activités, les formations par le travail ainsi que les stages au sens de l'article 33 ou encore les mesures dans le cadre d'un programme européen au sens de l'article 34. »
Art. 19.L'article 28 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par ce qui suit : « Art. 28 - Etudes de plein exercice § 1er - Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si la formation professionnelle consiste en des études de plein exercice organisées par un institut de formation agréé.
Par études de plein exercice, il faut entendre : 1° l'enseignement secondaire supérieur ordinaire, pour autant que la période de formation professionnelle dure au moins quatre semaines, chacune comptabilisant en moyenne vingt heures;2° l'enseignement supérieur organisé, agréé ou subventionné par une communauté ou dans un autre Etat, pour autant qu'il comporte au moins 27 crédits ECTS par année d'études ou 14 crédits ECTS par semestre;3° les cours dispensés dans le cadre de la formation scolaire continuée au sens du chapitre 1er, section 4, du décret-programme 1997 du 20 mai 1997 ou des cours similaires dispensés dans une autre entité fédérée, pour autant que la durée de formation professionnelle s'étende sur au moins quatre semaines, chacune comptabilisant en moyenne vingt heures. § 2 - Si la formation professionnelle consiste en des études de plein exercice qui mènent au plus à l'obtention d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou, selon le cas, d'un diplôme équivalent, la dispense est octroyée si : 1° le chômeur complet indemnisé est inscrit comme élève régulier.La dispense n'est pas octroyée s'il est inscrit comme élève libre; 2° le chômeur complet indemnisé a, au jour où débutent les études de plein exercice, terminé sa dernière formation scolaire depuis au moins un an. § 3 - Si la formation professionnelle consiste en des études de plein exercice qui mènent à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou universitaire ou à un diplôme équivalent, la dispense est octroyée si : 1° le chômeur complet indemnisé est inscrit comme élève régulier.La dispense n'est pas octroyée s'il est inscrit comme élève libre; 2° les études de plein exercice sont d'un niveau équivalent ou supérieur aux études déjà réussies;3° le chômeur complet indemnisé n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur;4° le chômeur complet indemnisé a, au jour où débutent les études de plein exercice, terminé sa dernière formation scolaire et/ou dans le cadre d'un apprentissage depuis au moins deux ans;5° la période de chômage indemnisé correspond au moins à l'une des durées suivantes : a) un jour au cours des trois derniers mois si les études de plein exercice préparent à une profession en pénurie;b) trois mois, c'est-à-dire au moins septante-huit allocations en tant que chômeur complet indemnisé au cours des deux années précédant le début de la dispense, s'il est âgé de 25 ans au plus;c) douze mois, c'est-à-dire au moins trois-cent-douze allocations en tant que chômeur complet indemnisé au cours des deux années précédant le début de la dispense si les études ne préparent pas à une profession en pénurie. L'Office de l'emploi accorde une dérogation aux conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, si le diplôme déjà obtenu n'offre aucune opportunité suffisante sur le marché de l'emploi.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 4° et 5°, l'Office de l'emploi octroie une dispense même si les conditions y mentionnées ne sont pas remplies, mais que le chômeur complet indemnisé a déjà, pendant son parcours d'insertion professionnelle conclu avec l'Office, obtenu un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur et demande, juste après, une dispense pour pouvoir suivre des études de plein exercice auprès d'une haute école ou université.
Sur la proposition de l'Office de l'emploi, le ministre établit chaque année une liste des métiers pour lesquels une pénurie de main-d'oeuvre au sens de l'alinéa 1er, 5°, a) et c), peut être identifiée. »
Art. 20.L'article 29 du même arrêté du Gouvernement est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, l'Office de l'emploi octroie une dispense même si la condition y mentionnée n'est pas remplie, mais que le chômeur complet indemnisé a déjà, pendant son parcours d'insertion professionnelle conclu avec l'Office, obtenu un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur et demande, juste après, une dispense pour pouvoir suivre une formation en alternance. »
Art. 21.L'intitulé de la section 3 du chapitre 4 du même arrêté du Gouvernement est abrogé et les articles 33 et 34 sont repris dans la section 2.
Art. 22.L'article 33 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par ce qui suit : « Art. 33 - Stage en immersion professionnelle Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si la formation professionnelle consiste en un stage.
Par "stage" au sens de l'alinéa 1er, il faut entendre toute activité limitée dans le temps au cours de laquelle l'employeur transmet au stagiaire, sur le lieu de travail, des connaissances professionnelles pertinentes, dans une approche pratique.
La dispense est octroyée si : 1° les conditions fixées à l'article 7 sont remplies;2° la durée du stage n'excède pas trois mois par année calendrier;3° un contrat de stage a été conclu;4° un programme de formation existe;5° le stage est encadré par un accompagnateur de stage;6° l'indemnité mensuelle pour formation n'excède pas 1 350 euros;7° l'employeur assure les stagiaires contre les accidents survenant pendant le stage et sur le chemin du stage. Le ministre peut modifier le montant mentionné à l'alinéa 3, 6°. »
Art. 23.L'article 34 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par ce qui suit : « Art. 34 - Programmes européens Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si la formation professionnelle consiste en une initiative de formation dans le cadre du Corps européen de solidarité ou du programme Erasmus+. »
Art. 24.Dans l'article 38 du même arrêté du Gouvernement, il est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa, qui devient l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit : « Le salaire imposable mentionné à l'alinéa 1er, 1°, correspond au moins à l'avant-dernière tranche de salaire la plus basse telle qu'elle est fixée, pour l'emploi à pourvoir conformément à l'article 37, 4°, dans une convention collective de travail de la commission paritaire lorsque le stagiaire est engagé immédiatement après la formation professionnelle individuelle en entreprise conformément à l'article 40. A défaut de salaire minimal fixé par une commission paritaire, le salaire imposable est calculé sur la base d'un montant qui correspond au revenu mensuel moyen garanti, majoré de quinze pour cent. »
Art. 25.Dans l'article 41 du même arrêté du Gouvernement, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour les demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs complets indemnisés, l'employeur conclut un contrat d'assurance contre les accidents survenant pendant la formation professionnelle et sur le chemin de la formation, et ce, conformément à la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ou à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution, suivant la loi qui lui est applicable. »
Art. 26.Dans l'article 45 du même arrêté du Gouvernement, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour les stagiaires, l'employeur conclut un contrat d'assurance contre les accidents survenant pendant la formation professionnelle et sur le chemin de la formation, et ce, conformément à la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ou à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution, suivant la loi qui lui est applicable. »
Art. 27.[Concerne le texte allemand.]
Art. 28.Dans le même arrêté du Gouvernement, il est inséré un chapitre 6.1, comportant les articles 50.1 à 50.5, rédigé comme suit : « Chapitre 6.1 - Confidentialité et protection des données Art. 50.1 - Confidentialité Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, l'Office de l'emploi est tenu de traiter confidentiellement les données qui lui sont confiées dans le cadre de l'exercice de sa mission.
Art. 50.2 - Traitement des données à caractère personnel § 1er - Sans préjudice de l'article 50.3, l'Office de l'emploi est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 50.4 au sens du règlement général sur la protection des données. L'Office de l'emploi est réputé responsable du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7°, du règlement général sur la protection des données. § 2 - L'Office de l'emploi traite les données à caractère personnel des demandeurs d'emploi inoccupés, des chômeurs complets indemnisés, des travailleurs, des indépendants, des employeurs et des membres du personnel statutaire en vue de leur admission à une formation professionnelle.
L'Office de l'emploi traite les données à caractère personnel des demandeurs d'emploi inoccupés et des chômeurs complets indemnisés en vue de : 1° la conclusion d'un contrat de formation professionnelle;2° l'octroi d'une prime, d'une indemnité de déplacement et d'une assurance;3° l'admission à une formation professionnelle individuelle en entreprise;4° la conclusion d'un contrat de formation professionnelle individuelle en entreprise;5° la vérification du respect des conditions d'admission aux formations professionnelles et aux formations professionnelles individuelles en entreprise;6° la vérification du respect des conditions d'octroi de la prime, de l'indemnité de déplacement et de l'assurance ainsi que des conditions du contrat de formation professionnelle. L'Office de l'emploi traite les données à caractère personnel des chômeurs complet indemnisés en vue de la dispense de leur obligation de disponibilité pour le marché de l'emploi mentionnée à l'article 56 de l'arrêté du 25 novembre 1991.
L'Office de l'emploi traite les données à caractère personnel des demandeurs d'emploi inoccupés en vue de leur admission à un stage de transition.
L'Office de l'emploi traite les données à caractère personnel des employeurs et des opérateurs de formation en vue de : 1° l'agréation de la formation;2° la vérification du respect des conditions d'agréation de la formation professionnelle;3° la conclusion d'un contrat de formation professionnelle individuelle en entreprise;4° la conclusion d'un contrat de stage de transition. L'Office de l'emploi ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de ses missions légales, décrétales ou fixées dans le présent arrêté. § 3 - Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect des dispositions légales en matière de protection des données.
Art. 50.3 - Traitement de données relatives à la santé Le traitement des données relatives à la santé des personnes concernées s'effectue sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé qui est soumis au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal.
Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, l'Office de l'emploi et les autres personnes parties à l'exécution du présent arrêté sont tenus de traiter confidentiellement les données relatives à la santé qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission. Ils sont également tenus au secret.
Art. 50.4 - Données traitées Conformément à l'article 50.1, le Gouvernement peut traiter toutes les données à caractère personnel qui sont appropriées, utiles et proportionnées : 1° concernant les travailleurs, les indépendants, les employeurs et les membres du personnel statutaire : a) les nom et prénom;b) la date de naissance et le sexe;c) le numéro de registre national;d) l'adresse;e) les informations concernant le régime de travail auquel ils sont soumis;2° concernant les demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs complets indemnisés;a) les données mentionnées au 1°, a) à d);b) l'information dont il ressort qu'il est question soit d'un demandeur d'emploi inoccupé soit d'un chômeur complet indemnisé;c) des informations concernant les formations, stages, mesures préparatoires, d'intégration et de qualification terminés avec fruit ou en cours ainsi que des informations sur l'expérience professionnelle;d) la situation professionnelle actuelle;e) des informations concernant l'aptitude professionnelle;f) des informations relatives à la santé physique et psychique;g) l'identification de la formation professionnelle;h) des informations concernant la participation à la formation professionnelle;i) les résultats de la formation professionnelle;j) des informations concernant une condamnation pénale en vertu des articles 232 à 235 du Code pénal social pour autant qu'elle soit en lien avec l'admission à une formation professionnelle;k) l'information relative à la dispense octroyée par un service de l'emploi d'une autre entité fédérée ou par l'ONEM;l) le numéro de compte;3° concernant l'employeur ou, selon le cas, l'opérateur de formation : a) les nom et prénom ou, selon le cas, la dénomination et le numéro d'entreprise;b) la forme juridique;c) le domicile ou le siège social;d) le lieu de la formation professionnelle;e) les nom et prénom du correspondant;f) les nom et prénom ainsi que la fonction de l'accompagnateur ou, selon le cas, du formateur compétent;g) des informations relatives à la convention collective à laquelle l'employeur ou, selon le cas, l'opérateur de formation est soumis. Art. 50.5 - Durée du traitement des données Les données peuvent être conservées sous une forme qui permet l'identification des intéressés, au maximum pendant dix ans après la réception de la demande. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai. »
Art. 29.Dans le même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article 57.1 rédigé comme suit : « Art. 57.1 - Disposition transitoire Toutes les primes, y compris celles qui ont été octroyées avant le 1er septembre 2020, sont soumises, à partir de cette date, à l'application de l'article 15 dans sa version en vigueur au 1er septembre 2020. » Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020.
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020.
Art. 31.Le Ministre compétent en matière d'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 27 août 2020.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, I. WEYKMANS