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Arrêté De La Communauté Germanophone du 16 avril 2025
publié le 16 mai 2025

Arrêté du Gouvernement modifiant différentes dispositions concernant le personnel du Ministère et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2025201461
pub.
16/05/2025
prom.
16/04/2025
ELI
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16 AVRIL 2025. - Arrêté du Gouvernement modifiant différentes dispositions concernant le personnel du Ministère et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone (I)


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § § 1er et 3, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 54, alinéa 1er, remplacé par la loi du 18 juillet 1990;

Vu le décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, l'article 102, § 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie au Ministère de la Communauté germanophone;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie dans les organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2005 portant création d'un service social pour le personnel du Gouvernement, du Ministère et de certains organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 6 décembre 2012 portant organisation du service à gestion séparée « Service et Logistique dans l'enseignement communautaire »;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 portant organisation du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 17 septembre 2020 portant désignation des membres de la Commission de recours compétente à l'égard des agents de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone;

Vu l'avis motivé rendu le 9 décembre 2024 par le conseil de direction du Ministère de la Communauté germanophone;

Vu l'avis du comité de gestion chargé de la promotion de l'emploi et du placement, donné le 15 janvier 2025;

Vu le protocole n° S1-2025 du comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone du 29 janvier 2025;

Vu l'avis du comité de gestion chargé de la vie autodéterminée, donné le 4 février 2025;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 5 février 2025;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2025;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 77.535/3, donné le 31 mars 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière de Personnel;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté sert à la transposition partielle de la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne.

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie au Ministère de la Communauté germanophone, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 7 septembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « ou son suppléant » sont insérés entre les mots « Secrétaire général du Ministère de la Communauté germanophone » et le mot « nomme »;2° concerne le texte allemand.

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté du Gouvernement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, première phrase, les mots « son chef de division » sont remplacés par les mots « l'agent contrôleur » et, dans la deuxième phrase, les mots « l'agent contrôleur » sont remplacés par les mots « le supérieur hiérarchique immédiat du membre du personnel »;2° dans le § 2, alinéa 2, les mots « au chef de division » sont remplacés par les mots « à l'agent contrôleur »;3° dans le § 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le médecin établit un certificat médical indiquant la durée de l'absence pour maladie du membre du personnel.»; 4° dans le § 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Ce certificat médical est transmis immédiatement à l'agent contrôleur.»; 5° dans le § 3, alinéa 4, les mots « chef de division » sont remplacés par les mots « supérieur hiérarchique immédiat ».

Art. 4.A l'article 3bis du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « secrétaire général » sont remplacés par les mots « secrétaire général ou son suppléant », et les mots « chef de division » sont remplacés par les mots « chef de département compétent »;2° dans le § 3, les mots « au secrétaire général » sont remplacés par les mots « au secrétaire général ou à son suppléant ».

Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté du Gouvernement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 13 mars 2008, les mots « dans la formule » sont à chaque fois remplacés par les mots « dans le certificat médical ».

Art. 6.Dans l'article 5, § 2, du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « chef de division » sont remplacés par les mots « supérieur hiérarchique immédiat »;2° dans l'alinéa 2, les mots « le Ministre compétent en matière de personnel ou, le cas échéant, le Secrétaire général délégué à cet effet » sont remplacés par les mots « le secrétaire général ou son suppléant ».

Art. 7.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté du Gouvernement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « chef de division » sont remplacés par les mots « chef de département compétent »;2° dans l'alinéa 3, les mots « conformément à la formule mentionnée à l'article 3, § 3 » sont remplacés par les mots « conformément au certificat médical mentionné à l'article 3, § 3 ».

Art. 8.L'annexe du même arrêté du Gouvernement, remplacée par l'arrêté du Gouvernement du 5 juillet 2007, est abrogée.

Art. 9.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie dans les organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 7 septembre 1998, la ligne « Chef de division Directeur de l'organisme d'intérêt public » et la ligne « Ministre compétent en matière de Personnel Ministre de tutelle de l'organisme d'intérêt public » sont abrogées.

Art. 10.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 9 - § 1er - Les déclarations de vacance d'emplois aux niveaux I, II+ et II sont décidées par le Gouvernement.

Les déclarations de vacance d'emplois aux niveaux III et IV sont décidées par le secrétaire général ou son suppléant après concertation avec le conseil de direction. § 2 - Les admissions au stage et les nominations aux niveaux I, II+, II, III et IV sont décidées par le secrétaire général ou son suppléant.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les admissions au stage et les nominations des grades des rangs I.A et I.B sont décidées par le Gouvernement. »

Art. 11.Dans l'article 11.2, alinéa 1er, du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier 2017, la deuxième phrase est complétée par les mots « ou a été embauché comme agent contractuel aux niveaux II+ ou I. »

Art. 12.Dans l'article 49 du même arrêté du Gouvernement, les mots « ayant pouvoir de nomination » sont remplacés par les mots « compétente conformément à l'article 9, § 1er ».

Art. 13.Dans l'article 66, alinéa 1er, du même arrêté du Gouvernement, les mots « ayant pouvoir de nomination » sont remplacés par les mots « compétente conformément à l'article 9, § 1er, ».

Art. 14.Dans l'article 70, du même arrêté du Gouvernement, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le traitement n'est jamais inférieur au revenu minimum garanti pour des prestations complètes conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. »

Art. 15.A l'article 109 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement des 28 octobre 2021 et 7 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est complété par les mots « que l'agent prend dans les quatre mois suivant le jour du décès »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sous réserve d'autres dispositions fixées à l'alinéa 1er, le congé exceptionnel doit être pris le jour même ou à dater du jour même ou, selon le cas, les jours de travail qui précèdent ou suivent la circonstance en question.»

Art. 16.Dans l'article 109.1 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 7 septembre 2023, il est inséré, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit : « Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance. »

Art. 17.A l'article 146 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, il est inséré un 1.1° rédigé comme suit : « 1.1° congé politique complet; » 2° dans le § 1er, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° interruption de carrière complète;» 3° dans le § 1er, alinéa 1er, le 6° est abrogé;4° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Le congé de maladie est imputé sur les jours de travail couverts par le certificat médical d'incapacité de travail.»

Art. 18.A l'article 148 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « ou au cours » sont insérés entre les mots « avant le début » et les mots « d'un congé »;2° dans le § 1er, l'alinéa 2 est abrogé;3° dans le § 1er, l'alinéa 3 est abrogé;4° dans la phrase introductive du § 2, les mots « , alinéa 1er, » sont abrogés.

Art. 19.L'article 150 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit : « Art. 150 - Un agent ne peut pas être déclaré temporairement inapte au sens de l'article 117 de la loi d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier du 14 février 1961 s'il n'a pas épuisé le quota de congés de maladie auquel il a droit et si l'autorité n'a pas pris de mesures de réintégration professionnelle à son égard. »

Art. 20.A l'article 151 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le 2° est abrogé;2° dans l'alinéa 4, les mots « est en activité de service et » sont insérés entre les mots « L'agent » et les mots « conserve ».

Art. 21.Dans l'article 152 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'agent qui bénéficie d'un traitement d'attente pour cause de maladie est convoqué pour un contrôle auprès du Service de santé du Ministère si les mesures de réintégration professionnelle à son égard n'ont pas été fructueuses. »

Art. 22.A l'article 18.1 de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 7 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « le certificat de fin d'études » sont remplacés par les mots « le certificat de qualification de sixième année »;2° au 2°, les mots « le certificat de fin d'études » sont remplacés par les mots « le certificat de qualification de septième année »;3° le 3° est abrogé;4° au 5°, les mots « le certificat d'études de la sixième année d'enseignement professionnel, dans la filière puériculture, complété par le certificat de qualification » sont remplacés par les mots « le certificat de qualification »;5° au 6°, les mots « le certificat d'études de la sixième année d'enseignement secondaire professionnel, dans la filière aide familiale, complété par le certificat de qualification de la sixième ou septième année » sont remplacés par les mots « le certificat de qualification de la sixième année ».

Art. 23.Dans l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2017, les mots « l'article 2, § 1er, 8°, du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone » sont remplacés par les mots « l'article 5, alinéa 1er, 5°, du décret du 13 novembre 2023 relatif aux mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement ».

Art. 24.A l'article 3 du même arrêté du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 17 janvier 2013 et 19 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'engagement est opéré par le secrétaire général ou son suppléant dans un cadre fixé par le Gouvernement, prévoyant le nombre maximal d'engagements dans les échelles de traitement de chaque niveau pour une période déterminée par le Gouvernement.»; 2° dans le § 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, l'engagement est opéré par le directeur délégué dans les niveaux IV et III, et par le conseil d'administration dans les niveaux II, II+ et I au sein des organismes visés à l'article 1er, 2° et 5°.»; 3° le § 2 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2 - Une cessation éventuellement prématurée des relations de travail est opérée par le secrétaire général ou son suppléant. Par dérogation à l'alinéa 2, une cessation éventuellement prématurée des relations de travail est opérée par le directeur délégué dans les niveaux IV et III, et par le conseil d'administration dans les niveaux II, II+ et I au sein des organismes visés à l'article 1er, 2° et 5°. »

Art. 25.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté du Gouvernement, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le traitement n'est jamais inférieur au revenu minimum garanti pour des prestations complètes conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. »

Art. 26.L'article 9.2 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 septembre 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'agent contractuel mentionné à l'alinéa 2 peut, par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 2, être engagé à un niveau différent de celui auquel son diplôme donne accès s'il a exercé une fonction similaire dans une autre autorité belge ou étrangère pendant au moins six ans. »

Art. 27.Dans l'article 12, alinéa 2, du même arrêté du Gouvernement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier 2017, la dernière phrase est abrogée.

Art. 28.Dans l'article 12.1, alinéa 1er, du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier 2017, il est inséré, entre la première phrase et la deuxième phrase, qui devient la troisième phrase, une phrase rédigée comme suit : « Si l'autorité chargée de l'engagement est l'un des organismes énoncés à l'article 1er, 2° à 5°, l'autorisation du Gouvernement doit être obtenue pour cette décision. »

Art. 29.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2005 portant création d'un service social pour le personnel du Gouvernement, du Ministère et de certains organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone, le mot « paracommunautaires » est abrogé.

Art. 30.A l'article 2 du même arrêté du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 7 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 4° est rétabli dans la rédaction suivante : « 4° les membres du personnel du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone;» 2° dans l'alinéa 1er, il est inséré des 6.1° et 6.2° rédigés comme suit : « 6.1° les membres du personnel du Conseil des médias de la Communauté germanophone; 6.2° les membres du personnel du service à gestion séparée "Service et Logistique dans l'enseignement communautaire"; » 3° dans l'alinéa 1er, 7°, le chiffre « 6 » est remplacé par le chiffre « 6.2 »; 4° dans l'alinéa 1er, 8°, le chiffre « 6 » est remplacé par le chiffre « 6.2 »; 5° dans l'alinéa 1er, 9°, le chiffre « 6 » est remplacé par le chiffre « 6.2 »; 6° dans l'alinéa 1er, 10°, le chiffre « 6 » est remplacé par le chiffre « 6.2 »; 7° dans l'alinéa 3, le chiffre « 6 » est remplacé par le chiffre « 6.2 ».

Art. 31.Dans l'article 3, § 2, alinéa 3, du même arrêté du Gouvernement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 20 février 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 7 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le mot « paracommunautaires » est abrogé;2° le 2° est rétabli dans la rédaction suivante : « 2° le Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone paie le montant pour les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, 4°, ainsi que pour les personnes visées aux 7° et 8° si elles appartenaient auparavant à la catégorie visée au 4°; » 3° l'alinéa est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° le Conseil des médias de la Communauté germanophone paie le montant pour les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, 6.1°, ainsi que pour les personnes visées aux 7° et 8° si elles appartenaient auparavant à la catégorie visée au 6.1°. »

Art. 32.Dans l'article 2.1, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 6 décembre 2012 portant organisation du service à gestion séparée « Service et Logistique dans l'enseignement communautaire », inséré par l'arrêté du Gouvernement du 3 octobre 2024, les mots « ainsi qu'aux agents du Ministère ou de l'enseignement chargés d'une mission pour le service à gestion séparée » sont insérés entre les mots « aux agents du service à gestion séparée » et les mots « toutes les instructions ».

Art. 33.Dans l'article 75 de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 portant organisation du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le traitement n'est jamais inférieur au revenu minimum garanti pour des prestations complètes conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. »

Art. 34.A l'article 121 du même arrêté du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 28 octobre 2021 et 7 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est complété par les mots « que l'agent prend dans les quatre mois suivant le jour du décès »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sous réserve d'autres dispositions fixées à l'alinéa 1er, le congé exceptionnel doit être pris le jour même ou à dater du jour même ou, selon le cas, les jours de travail qui précèdent ou suivent la circonstance en question.»

Art. 35.Dans l'article 121.1 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 7 septembre 2023, il est inséré, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit : « Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance. »

Art. 36.A l'article 161 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, il est inséré un 1.1° rédigé comme suit : « 1.1° congé politique complet; » 2° dans le § 1er, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° interruption de carrière complète;» 3° dans le § 1er, alinéa 1er, le 6° est abrogé;4° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Le congé de maladie est imputé sur les jours de travail couverts par le certificat médical d'incapacité de travail.»

Art. 37.A l'article 163 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « ou au cours » sont insérés entre les mots « avant le début » et les mots « d'un congé »;2° dans le § 1er, l'alinéa 2 est abrogé;3° dans le § 1er, l'alinéa 3 est abrogé;4° dans la phrase introductive du § 2, les mots « , alinéa 1er, » sont abrogés.

Art. 38.L'article 165 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par ce qui suit : « Art. 165 - Un agent ne peut pas être déclaré temporairement inapte au sens de l'article 117 de la loi d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier du 14 février 1961 s'il n'a pas épuisé le quota de congés de maladie auquel il a droit et si l'autorité n'a pas pris de mesures de réintégration professionnelle à son égard. »

Art. 39.A l'article 166 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le 2° est abrogé;2° dans l'alinéa 4, les mots « est en activité de service et » sont insérés entre les mots « L'agent » et les mots « conserve ».

Art. 40.Dans l'article 167 du même arrêté du Gouvernement, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'agent qui bénéficie d'un traitement d'attente pour cause de maladie est convoqué pour un contrôle auprès du Service de santé du BRF si les mesures de réintégration professionnelle à son égard n'ont pas été fructueuses. »

Art. 41.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, il est inséré, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit : « Le présent arrêté ne s'applique pas aux travailleurs au sens de la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012213 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 14 février 1961 d'expansion économique de progrès social et de redressement financier type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer relative au contrat de travail ALE, occupés par l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone dans le cadre de la mission qui lui est confiée en vertu de l'article 5, alinéa 1er, 5°, du décret du 13 novembre 2023 portant des mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement. »

Art. 42.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté du Gouvernement, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le traitement n'est jamais inférieur au revenu minimum garanti pour des prestations complètes conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. »

Art. 43.L'arrêté du Gouvernement du 17 septembre 2020 portant désignation des membres de la Commission de recours compétente à l'égard des agents de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 11 février 2021, est abrogé.

Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2025, à l'exception des articles 29 à 31, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2025.

Art. 45.Le Ministre compétent en matière de Personnel est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 16 avril 2025.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire et des Finances, O. PAASCH


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