publié le 04 août 1999
Arrêté du Gouvernement portant fixation des critères de répartition du fonds spécial d'aide sociale entre les centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone
14 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement portant fixation des critères de répartition du fonds spécial d'aide sociale entre les centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone
Le Gouvernement de la Communauté Germanophone, Vu la
loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
31/12/1983
pub.
11/12/2007
numac
2007000934
source
service public federal interieur
Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993;
Vu la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 105, modifié par la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;
Vu le contrat de gestion relatif au Centre pour l'encadrement socio-pédagogique des enfants et des jeunes, établi le 5 février 1998;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 14 janvier 1999;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des finances, donné le 14 janvier 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'entrée en vigueur du présent arrêté ne souffre plus aucun délai, étant donné qu'il fixe également les critères de répartition du Fonds spécial d'aide sociale entre les centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone pour l'année 1998;
Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle pour l'année 1998 (activités 1997) et les années suivantes la répartition de la part du Fonds spécial d'aide sociale revenant aux centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone.
Art. 2.Pour gérer le Centre pour l'encadrement socio-pédagogique des enfants et des jeunes, le Centre Public d'Aide sociale d'Eupen reçoit du Fonds spécial un montant fixe de 2,5 millions de francs.
Art. 3.La part du Fonds spécial d'aide sociale attribuée annuellement aux centres publics d'aide sociale afin de couvrir les frais admissibles résultant de l'application des articles 60, § 7 et 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale s'élève à 3 000 000 francs.
Dans le cadre de l'article 60, § 7 sont considérés comme admissibles tous les frais, déduction faite des charges patronales et des interventions que le centre public d'aide sociale peut demander aux pouvoirs publics pour les mesures exécutées.
Dans le cadre de l'article 61 sont considérés comme admissibles tous les frais, déduction faite des interventions que le centre public d'aide sociale peut demander aux pouvoirs publics pour les mesures exécutées.
Si le montant fixé à l'alinéa 1 devait être supérieur à l'ensemble des frais admissibles, l'excédent serait réparti conformément aux critères fixés à l'article 4.
Art. 4.Après application des articles 2 et 3, l'excédent du Fonds spécial sera réparti entre les centres publics d'aide sociale conformément aux critères suivants : 1° 3 % sur la base du nombre de travailleurs sociaux en service, soit à temps plein soit à temps partiel, au 31 décembre de l'année d'activité;2° 27 % sur la base des charges nettes supportées pour l'année par suite du paiement du minimum de moyens d'existence légal ou de toute aide sociale et non reprises aux points 3° à 10°;3° 3 % sur la base des habitations destinées à l'accueil d'urgence agréées au 31 décembre de l'année d'activité, qui se situent sur le territoire de la commune ou dont les habitants sont inscrits en adresse de référence auprès du CPAS;4° 30 % sur la base des coûts supportés par le CPAS au cours de l'année d'activité pour l'exploitation de lits dans des maisons de repos et de soins en régie propre ou par le biais d'une intercommunale à laquelle est affilié le CPAS;5° 10 % sur la base des charges nettes résultant du placement de personnes âgées au cours de l'année d'activité à l'exception des coûts repris au point 4°, 6° 2 % sur la base des charges nettes résultant de l'exploitation au cours de l'année d'activité d'un service de repas chauds;7° 4 % sur la base du nombre d'heures prestées au cours de l'année d'activité par un service d'aide aux familles et aux personnes âgées, soit par le service propre du CPAS soit par un service public ou privé avec lequel le CPAS a conclu une convention écrite;8° 4 % sur la base des coûts supportés par le CPAS et résultant des heures prestées au cours de l'année d'activité par le service "SOS-Selbsthilfe" ou par d'autres services d'aide, heures pour lesquelles le CPAS prévoit une participation aux frais conformément à une convention;9° 4 % sur la base du nombre de réfugiés politiques reconnus et de demandeurs d'asile qui, au cours de l'année d'activité, ont reçu une intervention du CPAS correspondant au minime, et de la composition de leurs ménages, 10° 13 % sur la base des points utilisés conjointement par le CPAS et la commune dans le cadre des ACS, dénommés ci-après "points ACS", pour autant que le pourcentage de points ACS utilisés conjointement par les deux autorités représente au moins 80 % au cours de l'année d'activité concernée. Les points transférés à une intercommunale ne sont pris en considération que si, durant l'année d'activité concernée, elle utilise au moins 80% des points lui attribués.
Pour calculer le pourcentage de points ACS, est prise en considération l'utilisation des points attribués pour l'année d'activité concernée en vertu de l'arrêté de la Région wallonne du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels.
Art. 5.La distribution des moyens mis à la disposition du Fonds spécial est subordonnée à la transmission, au Ministère compétent, - du budget des différents CPAS pour l'exercice en cours; - des comptes approuvés des CPAS pour l'année précédente; - d'une note de politique générale prévue à l'article 88, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des CPAS. - des questionnaires, correctement remplis, relatifs au recensement des bénéficiaires du minimes pour les différents CPAS, la date de référence pour l'année correspondante étant fixée au préalable. - en application de l'article 3, un état détaillé des coûts salariaux, à l'exception des charges patronales relatives aux personnes occupées conformément à l'article 60, § 7.
Cet état doit faire apparaître clairement les salaires bruts payés ainsi que les aides payées par les pouvoirs publics.
Art. 6.§ 1er. Sans préjudice des avances déjà consenties au cours de l'année 1998 en faveur des CPAS, ceux-ci reçoivent une avance mensuelle équivalant à 70 % du montant versé l'année précédente.
Le solde est calculé après réception des documents mentionnés dans le présent arrêté et réclamés par le Ministère dans le cadre du Fonds spécial, et versé au CPAS. Si les avances consenties à un CPAS devaient dépasser le montant qui lui a été accordé, le CPAS concerné verse la différence aux autres CPAS, conformément aux instructions du Ministre compétent. § 2. Si après répartition, il est constaté qu'une erreur a été commise au détriment d'un CPAS, la somme dont celui-ci a été privé lui est allouée l'année suivante à l'occasion de la répartition correspondante.
Cette somme est calculée suivant les bases de la répartition au cours de laquelle l'erreur a été commise.
Si une erreur a été commise en faveur d'un CPAS, cet excédent sera déduit l'année suivante-à l'occasion de la répartition correspondante.
Cet excédent est calculé suivant les bases de la répartition au cours de laquelle l'erreur a été commise.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 8.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 14 janvier 1999.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Forrnation, des Médias et des Affaires sociales, K.-H. LAMBERTZ