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Arrêté De La Communauté Germanophone du 10 octobre 2002
publié le 29 novembre 2002

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 février 1996 fixant la participation personnelle dans les établissements et services de la Communauté germanophone pour handicapés

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2002033102
pub.
29/11/2002
prom.
10/10/2002
ELI
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10 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 février 1996 fixant la participation personnelle dans les établissements et services de la Communauté germanophone pour handicapés


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées), notamment l'article 32;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 21 février 1996 fixant la participation personnelle dans les établissements et services de la Communauté germanophone pour handicapés, modifié par l'arrêté du 5 juin 1998;

Vu la proposition émise le 27 octobre 2000 par le Conseil d'administration de l'Office;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 3 octobre 2002;

Vu la décision du Gouvernement de la Communauté germanophone relative à la demande adressée au Conseil d'Etat pour qu'il rende un avis dans un délai d'un mois au plus;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis le 21 mai 2002 en application de l'article 84, alinéa 1, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 21 février 1996 fixant la participation personnelle dans les établissements et services de la Communauté germanophone pour handicapés est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er, § 1er. La participation personnelle des personnes qui sollicitent les prestations de l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées (établissements, services et aides agréés) est calculée conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent arrêté.

Lorsqu'une obligation de paiement existe dans le chef de tiers pour le handicap, la règle fixée au § 2 est d'abord applicable. § 2. Lorsqu'une obligation de paiement existe dans le chef de tiers pour le handicap, le coût réel global des prestations calculé par l'Office est à charge de la personne encadrée.

Il n'est tenu compte ni des allocations et avantages octroyés par des pouvoirs publics ni des indemnités pour dommage moral.

Cette règle se limite au montant total des sommes dues, après déduction des montants qui ont été ou sont utilisés pour couvrir les frais acceptables et justifiés résultant du préjudice causé par le dommage.

Lorsque les montants dus ont été ou sont liquidés avant le début ou la fin des prestations, le coût réel calculé en appliquant cette règle est directement facturé à la personne encadrée. En cas de liquidation tardive, la régularisation a lieu avec effet rétroactif au moment où la prestation a commencé à être sollicitée. Dans ce cas, l'Office peut recouvrer les montants qui lui sont dus par tous les moyens dont il dispose.

Avant de solliciter une prestation, l'intéressé signe un contrat prévoyant la participation personnelle en application du présent arrêté. § 3. Le montant de la participation personnelle visée aux §§ 1 et 2 qui doit être payée à l'établissement ou au service est déduit du subside octroyé par l'Office. § 4. Pour le recouvrement des montants dus, l'Office pour les personnes handicapées peut s'adresser directement à l'intéressé. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3.Le Ministre compétent en matière de Politique des Handicapés est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 10 octobre 2002.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ

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