publié le 14 décembre 2021
Arrêté du Gouvernement fixant les conditions et modalités d'agréation du directeur d'un centre agréé de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME
9 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement fixant les conditions et modalités d'agréation du directeur d'un centre agréé de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la
loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/07/1993
pub.
25/03/2016
numac
2016000195
source
service public federal interieur
Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits
fermer;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;
Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, l'article 31, modifié par le décret du 28 juin 2021;
Vu l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 fixant les conditions d'agréation du directeur de Centre de Formation permanente;
Vu l'avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, donné le 26 mai 2021;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juin 2021;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 6 juillet 2021;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours déposée au Conseil d'Etat le 1er juillet 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'avis demandé n'a pas été rendu dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Institut : l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME;2° centre : le Centre de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME.Le centre peut compter plusieurs implantations.
Art. 2.Le directeur d'un centre agréé assume les missions suivantes : 1° en coopération avec le conseil d'administration du centre, fixer l'évolution stratégique de la formation en alternance et de la formation technico-professionnelle continue en Communauté germanophone, ainsi que sa mise en oeuvre opérationnelle;2° appliquer les prescriptions et respecter les dispositions légales, notamment en lien avec l'organisation des cours de formation de base au stade de l'apprentissage et de la formation de chef d'entreprise ainsi que des formations continues, recyclages et cours préparatoires aux examens présentés devant le jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire;3° dialoguer avec l'Institut en tant qu'autorité de tutelle;4° assurer une gestion économique du centre, orientée sur l'avenir;5° planifier la gestion journalière, structurer et organiser le fonctionnement opérationnel du centre avec les collègues de l'équipe dirigeante et de la gestion intermédiaire (Middle Management);6° surveiller tous les contractants du centre;7° être responsable de la gestion de la qualité;8° être responsable du travail didactique réalisé au centre et, le cas échéant, dans ses différentes implantations;9° être responsable du développement lucratif de la section « Formation continue ";10° rendre régulièrement au conseil d'administration du centre des rapports à propos de la gestion journalière. Sans préjudice des dispositions relatives à la fin de carrière professionnelle, le directeur exerce ses missions dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein.
Art. 3.Pour être agréé comme directeur d'un centre agréé conformément à l'article 31 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, la personne doit : 1° remplir l'une des conditions suivantes : a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; b) posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;c) posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;d) posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;2° être porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré ou disposer de compétences équivalentes des niveaux 6, 7 ou 8 du cadre national de certification, conformément au décret du 18 novembre 2013 instaurant un cadre des certifications pour la Communauté germanophone;3° avoir introduit sa candidature dans les forme et délai fixés dans l'appel aux candidats;4° jouir des droits civils et politiques;5° avoir satisfait aux lois sur la milice;6° avoir une connaissance approfondie de la langue allemande.Les titres énumérés à l'article 26, § 1er, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement constituent la preuve de la connaissance approfondie d'une langue; 7° avoir une connaissance approfondie de la langue française.Les titres énumérés à l'article 26, § 1er, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement constituent la preuve de la connaissance approfondie d'une langue; 8° avoir réussi l'examen conformément à l'article 4. L'alinéa 1er, 1°, b) à d), sert à transposer la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.
Art. 4.Si la fonction de directeur devient vacante, le conseil d'administration du centre en informe immédiatement l'Institut par écrit et fixe, en concertation avec celui-ci, les modalités pour l'appel aux candidats et l'examen.
Au moins trente jours calendrier avant l'examen, l'Institut communique les modalités fixées au Ministre compétent en matière de Formation.
Art. 5.L'avis mentionné à l'article 31, alinéa 2, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, rendu par l'Institut, repose sur une proposition formulée par un jury d'examen installé par un centre.
La commission se compose des personnes suivantes : 1° deux membres désignés par le conseil d'administration du centre, dont le président dudit conseil;2° le directeur délégué de l'Institut;3° le président du conseil d'administration de l'Institut ou son délégué;4° un représentant du Ministre compétent en matière de Formation;5° un expert ayant participé à l'établissement de l'examen. En cas de fusion de centres agréés existants et de l'attribution immédiate du nouvel emploi de directeur, le nombre de membres mentionné à l'alinéa 1er, 1°, peut être triplé.
Le jury d'examen vérifie si les conditions d'admission des candidats mentionnées à l'article 3 sont ou non remplies et détermine leurs compétences.
L'examen comporte au moins une tâche pratique conçue avec l'expert mentionné à l'alinéa 1er, 5°. Pour réussir l'examen, les candidats doivent obtenir au moins 50 % dans chacune des épreuves et au moins 60 % au total.
Au vu du résultat global, le jury d'examen fait parvenir au conseil d'administration du centre une proposition motivée de désignation, le procès-verbal de l'examen et le classement des candidats. Le conseil d'administration du centre transmet à l'Institut sa proposition motivée de désignation.
En s'appuyant sur la proposition de désignation établie par le centre, l'Institut rend un avis relatif à l'agréation du directeur et le transmet au Gouvernement pour décision.
Le Ministre compétent en matière de Formation informe l'Institut et le centre de la décision prise par le Gouvernement. Les candidats sont informés par le centre.
Art. 6.L'exercice de la fonction de directeur est incompatible avec celle de professeur au sein du centre, à l'exception d'un remplacement temporaire et exceptionnel.
Moyennant l'autorisation préalable du conseil d'administration du centre, le directeur peut exercer d'autres activités, pour autant que celles-ci ne portent pas atteinte à l'exercice à temps plein de la fonction de directeur et n'engendrent aucun conflit d'intérêt ni concurrence déloyale pour le centre. Si le directeur introduit une demande en ce sens, le conseil d'administration du centre informe l'Institut de la décision motivée qu'il a prise.
Art. 7.Le directeur est évalué tous les cinq ans par une commission d'évaluation.
La commission d'évaluation se compose de la même manière que le jury d'examen mentionné à l'article 5.
L'évaluation porte sur la mise en oeuvre du plan stratégique établi par le directeur et l'exécution des missions du directeur mentionnées à l'article 2.
Avant l'entretien d'évaluation, le directeur établit un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le développement stratégique futur de la formation en alternance et de la formation technico-professionnelle continue en Communauté germanophone. Ce rapport sert de base à l'entretien d'évaluation.
L'Institut établit le tableau d'évaluation pour les membres de la commission d'évaluation et le rapport d'évaluation.
Au plus tard deux mois après l'entretien d'évaluation, l'Institut soumet son rapport d'évaluation à son conseil d'administration et à celui du centre.
Si le rapport d'évaluation contient des réserves ou que l'évaluation est négative, l'agréation est suspendue, et la commission d'évaluation fixe un plan de rattrapage ainsi qu'un délai de rigueur pour une nouvelle évaluation par elle. Si la nouvelle évaluation se conclut par un rapport négatif, la commission d'évaluation propose le retrait de l'agréation conformément à l'article 8.
La suspension de l'agréation n'a aucune répercussion sur le subventionnement de l'emploi de directeur.
Art. 8.Si le conseil d'administration du centre ou l'Institut constate que le directeur ne remplit pas les dispositions fixées aux articles 3 ou 6 ou ne satisfait pas aux obligations lui imposées, ou si la commission d'évaluation propose un retrait de l'agréation, l'Institut communique au directeur par lettre recommandée ce qui suit : 1° les motivations qui sous-tendent sa proposition provisoire de retrait de l'agréation;2° les modalités de son audition;3° ses droits en ce qui concerne l'accès à son dossier et l'obtention d'une copie du dossier avant l'audition;4° la possibilité pour lui de se faire accompagner de son conseil pendant toute la procédure. L'audition par le conseil d'administration intervient au moins trente jours calendrier après l'envoi de la lettre recommandée.
Dans les dix jours calendrier suivant l'audition, le directeur fait parvenir ses remarques écrites à l'Institut. Au terme de ce délai, l'Institut peut rédiger la proposition motivée de retrait de l'agréation du directeur. Dans ce cas, l'Institut demande au conseil d'administration du centre de prendre position dans les dix jours calendrier suivant la réception du dossier complet. Si le conseil d'administration du centre ne prend pas position dans le délai imparti, le dossier est considéré complet en vue de la transmission au Gouvernement.
L'Institut fait parvenir au Gouvernement sa proposition motivée de retrait de l'agréation.
Le Gouvernement statue sur le retrait de l'agréation dans un délai de trente jours calendrier suivant la réception du dossier complet.
Le Ministre compétent en matière de Formation communique au directeur, au centre et à l'Institut la décision prise par le Gouvernement et informe le directeur de ses possibilités de recours en cas de retrait de l'agréation.
Conformément à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, le subventionnement de l'emploi de directeur cesse au plus tard à la fin du préavis légal en cas de retrait de l'agréation du directeur.
Art. 9.L'agréation du directeur cesse d'office : 1° s'il démissionne, à dater de l'entrée en vigueur de cette démission;2° le premier jour du mois qui suit sa mise à la retraite;3° le jour de son décès. Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, le conseil d'administration du centre informe immédiatement l'Institut et le Ministre compétent en matière de Formation.
Art. 10.L'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 fixant les conditions d'agréation du directeur du Centre de Formation permanente est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2021.
Art. 12.Le Ministre compétent en matière de Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 9 septembre 2021.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, L. KLINKENBERG