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Arrêté De La Communauté Germanophone du 01 février 2002
publié le 22 août 2002

Arrêté du Gouvernement portant création d'un Conseil du sport de la Communauté germanophone

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2002033041
pub.
22/08/2002
prom.
01/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/01/2002033041/moniteur
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1er FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement portant création d'un Conseil du sport de la Communauté germanophone


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 4, § 1er;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er février 2002;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 1er février 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le Conseil du sport de la Communauté germanophone doit au plus vite entamer ses travaux, que sa création ne souffre dès lors aucun délai car elle est entre autres une condition pour la nomination de ses membres;

Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports;

Après délibération, Arrête : Création

Article 1er.Il est créé un Conseil du Sport de la Communauté germanophone, ci-après dénommé le Conseil.

Le siège du Conseil se trouve auprès du Ministère de la Communauté germanophone. Moyennant approbation préalable du Gouvernement, il peut être transféré dans un autre lieu en région de langue allemande.

Missions

Art. 2.Le Conseil a pour mission : 1° de rendre des avis sur tous les projets de décret et d'arrêté de la Communauté germanophone relatifs au sport;2° de rendre, à la demande du Gouvernement ou d'initiative, des avis sur toute question relative au sport en Communauté germanophone;3° de promouvoir la coopération et l'échange d'expériences entre les différentes disciplines sportives;4° de prendre des initiatives visant la promotion du sport dans tous les domaines et la promotion de son rôle comme instrument du développement personnel et de l'intégration sociale;5° de prendre et d'entretenir des contacts avec les organisations tant nationales qu'internationales actives dans le domaine du sport. Composition

Art. 3.Le Conseil se compose de la manière suivante : - un représentant par conseil sportif local reconnu, union sportive locale reconnue et communauté sportive locale reconnue ou, à défaut, un représentant de tous les clubs sportifs de cette commune; - un représentant par fédération sportive reconnue; - un représentant des associations sportives reconnues pour personnes handicapées; - un représentant des associations sportives reconnues pour personnes âgées; - au plus neuf représentants de tous les clubs sportifs pour lesquels il n'existe pas de fédération sportive en Communauté germanophone.

Ont voix consultative au sein du Conseil du sport : - un représentant désigné par le Ministre compétent; - un représentant du COIB (Comité olympique et interfédéral belge) de la Communauté germanophone; - un collaborateur de chacune des divisions « Enseignement », « Affaires culturelles » et « Famille, Santé et Affaires sociales » du Ministère de la Communauté germanophone, désigné par le Gouvernement.

Nomination des membres

Art. 4.Le Ministre compétent en matière de Sport nomme les membres du Conseil du sport sur proposition des organisations représentées au sein de ce conseil. Pour chaque membre, il est désigné un membre suppléant.

Pour les clubs pour lesquels il n'existe pas de fédération reconnue en Communauté germanophone, la nomination a lieu par discipline ou par groupe de disciplines, déterminés par le ministre compétent.

Lorsque plusieurs organisations sont compétentes pour proposer un candidat, c'est le candidat qui a été proposé le plus souvent qui est nommé.

Durée du mandat

Art. 5.Les membres du Conseil du sport sont nommés pour 5 ans. Le mandat peut être renouvelé.

Le mandat des membres du Conseil du sport prend fin par décès, démission volontaire ou retrait du mandat par l'organisation qui a proposé le membre ou par la majorité des organisations pouvant proposer des membres. Dans ce cas, le candidat suppléant achève le mandat de son prédécesseur, à moins que le ministre compétent ne désigne, sur la proposition de l' (des) organisation(s) concernée(s) un nouveau membre conformément à l'article 4 pour achever le mandat.

Présidence

Art. 6.Le Conseil du sport élit en son sein un président et un vice-président.

Fonctionnement

Art. 7.Le Conseil du sport se dote d'un règlement intérieur soumis à l'approbation du Gouvernement. Ce règlement peut entre autres prévoir des conditions et modalités relatives à : - l'élection du président et du vice-président; - la création d'un bureau; - la création de groupes de travail; - l'invitation d'experts extérieurs.

Un agent du Ministère de la Communauté germanophone est chargé du secrétariat par le ministre compétent. Il dresse les procès-verbaux des réunions.

Indemnités de séjour et de déplacement

Art. 8.Les membres du Conseil du sport ont droit à des jetons de présence et à des indemnités pour frais de déplacement conformément à l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la communauté germanophone.

Entrée en vigueur

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Exécution

Art. 10.Le Ministre compétent en matière de Sport est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 1er février 2002.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ

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