Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 30 mars 2000
publié le 16 mai 2000

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française instituant un moratoire sur l'ouverture de lits de maisons de repos

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2000031132
pub.
16/05/2000
prom.
30/03/2000
ELI
eli/arrete/2000/03/30/2000031132/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 MARS 2000. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française instituant un moratoire sur l'ouverture de lits de maisons de repos


Le Collège, Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées;

Vu le règlement de la Commission communautaire française du 17 décembre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements visés à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées et déterminant les modalités d'octroi de l'accord de principe visé à l'article 2bis du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées;

Vu le protocole du 9 juin 1997Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 09/06/1997 pub. 30/07/1997 numac 1997022443 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Protocole conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées type protocole prom. 09/06/1997 pub. 22/12/2000 numac 2000022866 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Protocole conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées. - Actualisation fermer conclu entre le gouvernement fédéral, les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la constitution concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées;

Vu l'avis de la section « Hébergement » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 14 décembre 1999;

Considérant que des dispositions précises doivent être prises afin de mettre en application le protocole du 9 juin 1997Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 09/06/1997 pub. 30/07/1997 numac 1997022443 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Protocole conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées type protocole prom. 09/06/1997 pub. 22/12/2000 numac 2000022866 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Protocole conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées. - Actualisation fermer conclu entre le gouvernement fédéral, les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la constitution concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées;

Considérant qu'il est indispensable de permettre aux gestionnaires de maisons de repos de mettre fin à leurs activités dans les meilleures conditions;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur proposition du Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par règlement, le règlement de la Commission communautaire française du 17 décembre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements visés à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées et déterminant les modalités d'octroi de l'accord de principe visé à l'article 2bis du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées.

Art. 3.En dérogation au règlement, le Collège ne se prononce plus sur aucune demande d'accord de principe entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001, sauf en cas de reprise de lits ou de changement d'adresse de l'établissement agréé ou en autorisation de fonctionnement provisoire.

Art. 4.§ 1er. La cession est l'opération par laquelle le gestionnaire d'un établissement agréé ou en autorisation de fonctionnement provisoire de la Commission communautaire française, cède des lits au gestionnaire d'un établissement agréé ou bénéficiant d'une autorisation de fonctionnement provisoire ou bénéficiant d'un accord de principe de la Commission communautaire française, dans le cadre d'un projet d'extension. § 2. Est seul susceptible de céder des lits, l'établissement dont le gestionnaire a annoncé la fermeture volontaire de son établissement conformément aux dispositions de l'article 29 du règlement.

Le gestionnaire de l'établissement qui a annoncé la fermeture volontaire doit céder ses lits dans les six mois de la fermeture définitive de l'établissement. § 3. La capacité totale de l'établissement cessionnaire doit être, après reprise, supérieure à 40 lits et inférieure à 120. § 4. Les gestionnaires des établissements concernés établissent une convention de cession de lits.

Cette convention mentionne l'objet de la convention, l'identité des parties, le nombre de lits faisant l'objet de la reprise, la localisation géographique future des lits, date de prise d'effet de la convention. § 5. La convention définitive est transmise au Collège, par le cédant ou par le cessionnaire, sous pli recommandé à la poste, dans les 15 jours de l'envoi du projet de convention.

Le Collège se prononce sur la conformité de la convention de reprise définitive aux dispositions du présent arrêté. Il notifie sa décision aux gestionnaires concernés et invite le cessionnaire à introduire une demande d'accord de principe selon les dispositions des articles 3 et 4 du règlement.

La demande d'accord de principe doit être introduite au plus tard six mois après la notification de la décision du Collège relative à la conformité de la convention de cession. Pour être recevable elle doit comporter une copie de la convention de cession. § 6. Les résidents et le personnel sont informés de la décision du Collège relative à la demande d'accord de principe, dans les quinze jours de la notification de la décision.

Art. 5.En dérogation au règlement, l'accord de principe en cas de reprise de lits est périmé lorsque dans les deux ans de sa notification, une demande d'agrément recevable n'est pas adressée au Collège.

Le Collège peut à la demande de l'intéressé, proroger l'accord de principe pour une période de un an non renouvelable.

La demande de prorogation est adressée au Collège sous pli recommandé à la poste avant le 60ème jour qui précède l'expiration du délai susvisé.

La demande doit être motivée.

Art. 6.En cas de changement d'adresse de l'établissement agréé ou en autorisation de fonctionnement provisoire, le gestionnaire de l'établissement introduit une demande d'accord de principe pour la nouvelle adresse selon les dispositions des articles 3 et 4 du règlement.

Les résidents et le personnel sont informés de la décision du Collège relative à la demande d'accord de principe, dans les quinze jours de la notification de la décision.

Art. 7.Le Ministre compétent pour de l'Action sociale et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mars 2000.

Par le Collège, E. TOMAS, Président du Collège.

A. HUTCHINSON, Membre du Collège, chargé de l'Action sociale et de la famille.

^