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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 29 juin 2006
publié le 20 octobre 2006

Arrêté n° 128 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2006031520
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20/10/2006
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29/06/2006
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 JUIN 2006. - Arrêté n° 128 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, tel que modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, notamment l'article 22;

Vu l'arrêté du 20 octobre 1994 du Collège de la Commission communautaire française relatif à la carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, notamment ses articles 3, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, tel que modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du 23 avril 1998, du 25 octobre 2001 et du 13 mars 2003;

Vu les avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, donné le 19 décembre 2003 et le 18 février 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 6 juin 2005;

Vu l'accord du membre du Collège chargé de la Fonction publique donné le 29 septembre 2005;

Vu l'accord du membre du Collège chargé du Budget donné le 20 mars 2006;

Vu le protocole n° 2005/19 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française, signé le 10 février 2006;

Vu l'avis 40.123/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Membre du Collège en charge de la Formation professionnelle;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, les mots « Le niveau 2+ comprend 4 rangs numérotés de 26 à 29 » sont remplacés par les mots « Le niveau 2+ comprend 3 rangs numérotés de 26 à 28 ».

Art. 3.L'article 13 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « A condition de bénéficier d'une évaluation positive, le fonctionnaire qui se trouve en carrière plane est promu à chacun des grades que cette carrière comporte dès qu'il compte une ancienneté de grade de trois ans au niveau 1 ou une ancienneté de grade de quatre ans puis de huit ans dans les niveaux 2+ et 3.

Il ne peut être nommé à un autre grade que ceux qui constituent la carrière plane sauf si l'intéressé : 1° est titulaire du grade le plus élevé de ceux qui constituent la carrière plane;2° a réussi un concours d'accession au niveau supérieur ».

Art. 4.A la section 2 du chapitre II du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 14 de la sous-section 1ère relative à la carrière du personnel de niveau 1, est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « Le grade d'attaché principal du rang 11 est conféré selon les règles de la carrière plane.Il est réservé aux attachés de rang 10 ayant trois années d ancienneté de grade et ayant une évaluation positive.

Le grade d'ingénieur principal du rang 11 est conféré selon les règles de la carrière plane. Il est réservé aux ingénieurs de rang 10 ayant trois années d'ancienneté de grade et une évaluation positive »; 2° A l'article 16 de la sous-section 2 relative à la carrière des assistants sociaux, les mots « Il est réservé aux assistants sociaux de rang 26.» sont remplacés par les mots « Il est réservé aux assistants sociaux de rang 26 ayant une évaluation positive »; 3° A l'article 17 de la sous-section 2 relative à la carrière des assistants sociaux, les mots « Il est réservé aux assistants sociaux principaux de rang 27.» sont remplacés par les mots « Il est réservé aux assistants sociaux principaux de rang 27 ayant une évaluation positive »; 4° l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « - De la carrière des gradués administratifs et des gradués techniques »;5° L'article 18 est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « Le grade de gradué administratif et le grade de gradué technique au rang 26 sont conférés aux lauréats d'un concours de recrutement ou aux agents de niveau 2 comptant une ancienneté de niveau de deux ans minimum et ayant réussi le concours d'accession au niveau 2 + »;6° L'article 19 est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « Le grade de gradué administratif principal et le grade de gradué technique principal au rang 27 sont conférés selon les règles de la carrière plane.Ils sont respectivement réservés aux gradués administratifs et aux gradués techniques du rang 26 ayant une évaluation positive »; 7° L'article 20 est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « Le grade de gradué administratif chef et le grade de gradué technique chef au rang 28 sont conférés selon les règles de la carrière plane. Ils sont réservés aux gradués administratifs principaux et aux gradués techniques principaux du rang 27 ayant une évaluation positive »; 8° la sous-section 4 relative à la carrière des assistants de direction et les articles 21, 22 et 23 y afférents sont abrogés.9° l'intitulé de la sous-section 5 est remplacé par l'intitulé suivant : « - De la carrière des adjoints administratifs et des adjoints de métier »;10° Les articles 24, 25 et 26 sont supprimés et remplacés par la disposition suivante : « Art.24. Les fonctionnaires titulaires du grade d'adjoint administratif du rang 30 ayant une évaluation positive obtiennent le grade d'adjoint administratif de première classe de rang 32 selon les règles de la carrière plane.

Les fonctionnaires titulaires du grade d'adjoint de métier du rang 30 ayant une évaluation positive obtiennent le grade d'adjoint de métier de première classe de rang 32 selon les règles de la carrière plane.

L'adjoint administratif de première classe de rang 32 ayant une évaluation positive peut être nommé adjoint administratif principal de rang 34 selon les règles de la carrière plane.

L'adjoint de métier de première classe de rang 32 ayant une évaluation positive peut être nommé adjoint de métier principal de rang 34 selon les règles de la carrière plane ». 11° La sous-section 6 ainsi que l'article 27 y afférent sont abrogés.

Art. 5.L'article 29, §1 du même arrêté est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « L'autorité qui a le pouvoir de nomination peut conférer les emplois correspondant aux grades de rang 16, 15 et 13 par mandat.

Le mandat à un emploi de rang 16, 15 est accessible aux fonctionnaires de rang 13.

Le mandat à un emploi de rang 13 est accessible aux fonctionnaires de rang 11 et 12.

Art. 6.L'intitulé du chapitre IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « De la promotion à un grade de niveau 1 ».

Art. 7.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 32.Peuvent être promus : 1° à un grade de rang 13, les agents de rang 12 qui comptent au moins un an d'ancienneté de grade et neuf ans d'ancienneté de niveau;2° à un grade de rang 12, les agents de rang 11, excepté le grade d'ingénieur principal, qui comptent une ancienneté de niveau de 6 ans au moins ».

Art. 8.A l'article 33 du même arrêté, les mots « en l'absence d'au moins un candidat qui satisfait aux conditions d'ancienneté requise pour être nommé à un grade de rang 13, l'autorité investie du pouvoir de nomination est habilitée à déroger à ces conditions en réduisant l'exigence de l'ancienneté d'un tiers d'abord et de deux tiers ensuite, s'il n'y a toujours pas de candidats qui satisfont aux conditions » sont remplacés par les mots « en l'absence de candidat qui satisfait aux conditions d'ancienneté requise pour être nommé à un grade de rang 13 ou de rang 12, l'autorité investie du pouvoir de nomination est habilitée à déroger à ces conditions en réduisant l'exigence de l'ancienneté d'un tiers ».

Art. 9.A l'article 34 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 2°, du même arrêté, les mots « les agents des rangs 23 ou 22 » sont remplacés par les mots « les agents de rang 22 ».2° la rubrique 3° est supprimée;3° à la rubrique 4°, les mots « les agents des rangs 21 ou 20 » sont remplacés par les mots « les agents de rang 20 »;4° la rubrique 5° est supprimée.

Art. 10.A l'article 35 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « rangs 10, 20, 21 ou 26 » sont remplacés par les mots « rangs 10, 20 ou 26 »;2° le paragraphe 2, 2° est supprimé et remplacé par le disposition suivante : « pour la promotion aux grades de gradué administratif ou technique, rang 26, aux titulaires des grades de niveau 2 qui comptent une ancienneté de niveau de 2 ans au moins »;3° au paragraphe 2, la rubrique 3° est supprimée;4° le paragraphe 2, 4° est supprimé et remplacé par le disposition suivante : « pour la promotion à un grade de rang 20, aux titulaires des grades de niveau 3 qui comptent une ancienneté de niveau de 2 ans au moins ».

Art. 11.Le Ministre-Président du Collège compétent pour la Fonction publique et le Membre du Collège compétent pour la Formation professionnelle sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juin 2006.

Le Ministre-Président du Collège, chargé de la Fonction publique et de la Santé, B. CEREXHE La Ministre, membre du Collège, chargée de la Formation professionnelle, de l'Enseignement, de la Culture et du Transport scolaire, Fr. DUPUIS

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