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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 27 septembre 2012
publié le 05 décembre 2012

Arrêté 2011/1268 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés

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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté 2011/1268 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés


Le Collège, Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées modifié par les décrets des 5 février 2004, 9 juillet 2010 et 29 octobre 2010, les articles 36, 37, 38 et 64;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française des 28 novembre 2002, 1er avril 2004, 14 juillet 2005, 22 septembre 2005, 21 septembre 2006, 21 novembre 2007 et 19 mars 2009;

Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, donné le 5 octobre 2011;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 14 décembre 2011;

Vu l'accord du membre du Collège chargé du budget;

Vu l'avis n° 51.840/2/V du Conseil d'Etat, donné le 22 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Dans l article 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française des 28 novembre 2002, 1er avril 2004, 14 juillet 2005, 22 septembre 2005, 21 septembre 2006, 21 novembre 2007 et 19 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1. l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « membre du Collège : le membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la politique d'aide aux personnes handicapées »;2. l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « arrêté du Collège du 18 octobre 2001 : arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 6 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socio-professionnelle ».

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, le deuxième alinéa du point 18 est remplacé par ce qui suit : « Pour chaque membre du personnel engagé pendant la période d'agrément, le centre transmet à l'administration la copie de son contrat de travail, toute preuve qu'il remplit les conditions réglementaires relatives à sa fonction et à son ancienneté. A l'engagement, le centre exige de recevoir un extrait du casier judiciaire dont la date de délivrance ne peut être antérieure de plus de trois mois à la date de prise de fonction. Ce document figure dans le dossier individuel de chaque membre du personnel. ».

Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « L'administration communique immédiatement la décision de suspension ou de retrait d'agrément au président du Conseil d'administration, à la direction et aux organisations syndicales. ».

Art. 5.Dans l'article 17 du même arrêté, le point 4 est remplacé par la disposition suivante : « 4. Les mesures qui sont mises en oeuvre lorsqu'une personne handicapée contrevient aux règles de vie et de fonctionnement ou en cas de détérioration du matériel ou du bien mis à la disposition de la personne handicapée. ».

Art. 6.Dans l'article 18 du même arrêté, le point 3 est remplacé par la disposition suivante : « 3. Le projet de prise en charge qui comprend notamment les modalités et le rythme des évaluations, les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir.

Le rythme des évaluations sera d'au minimum une fois tous les 18 mois. ».

Art. 7.Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. le point 4, c) est remplacé par ce qui suit : « 4.c) le projet de prise en charge qui comprend notamment les évaluations, les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir. »; 2. au point 7, les mots « un volet relatif aux contributions financières » sont abrogés.

Art. 8.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 25 : § 1er Le centre dispose en nombre suffisant de locaux destinés : - à la gestion du centre; - au séjour (salon, salle à manger, salle de jeux); - au service social; - aux activités éducatives et rééducatives; - à la consultation psychologique; - à l'infirmerie et aux examens médicaux; - aux visites. § 2. Si le centre est organisé conjointement à un centre d'hébergement dans la même infrastructure, les locaux visés au § 1er sont pris en considération pour le respect des normes du centre. ».

Art. 9.Dans l'article 26 du même arrêté, le mot « passif » est abrogé.

Art. 10.L'article 27 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3 qui est jointe en annexe du présent arrêté.

Art. 12.Dans l'article 32 du même arrêté, le point 3 est remplacé par ce qui suit : « 3) une subvention pour la prise en charge du personnel visé à la section 3 du chapitre II. Ces subventions ne peuvent être utilisées pour couvrir d'autres charges que celles pour lesquelles elles sont destinées.

La subvention pour frais de personnel est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe I NM de l'arrêté NM sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM de l'arrêté NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM de l'arrêté NM. Les fonctions subventionnées et les conditions d'accès spécifiques à ces fonctions sont déterminées à l'annexe III NM de l'arrêté NM. A ces barèmes s'ajoute l'allocation Foyer-Résidence déterminée selon les principes fixés par le point 9 de l'annexe V NM de l'arrêté NM. Au montant ainsi obtenu est ajouté un taux de charges patronales plafonné à celui repris à l'annexe 3 du présent arrêté.

Ce taux de charges patronales couvre les points 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 de l'annexe V NM de l'arrêté NM. Cette subvention est augmentée d'un pour cent maximum pour couvrir les frais justifiés de formation et de supervision du personnel subventionné.

Pour les centres agréés après le 1er janvier 2011, le taux de charges patronales correspond à la moyenne des taux de charges patronales des centres de jour pour enfants scolarisés.

La subvention pour frais de personnel est limitée aux membres du personnel repris dans le cadastre du personnel subventionné validé par le centre. A cet effet, l'Administration communique à chaque centre pour le 15 février de l'année suivante un tableau reprenant l'ensemble du personnel subventionné et non subventionné. Le centre valide ce document pour le 15 mars au plus tard.

Si lors de l'engagement d'un nouveau travailleur au sein de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale, l'ancienneté moyenne de cette équipe au sein du centre déterminée, en fonction des équivalents temps plein subventionnés, la veille de l'engagement de ce nouveau travailleur est supérieure à 10 ans, la subvention pour frais de personnel de celui-ci est plafonnée au coût correspondant à un travailleur avec 5 années d'ancienneté maximum. Si ce nouveau travailleur exerce une fonction de chef-éducateur, d'éducateur chef de groupe ou de licencié en psychologie, la subvention pour frais de personnel est plafonnée au coût correspondant à un travailleur avec 10 années d'ancienneté maximum.

On entend par nouveau travailleur, une personne dont les prestations dans le cadre de son contrat de travail précédent n'ont pas été subventionnées sur base du décret du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. ».

La subvention pour frais de personnel d'un travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière professionnelle dénommée « plan tandem » est attribuée sur le même volume de travail que celui qu'il prestait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.

Le volume de prestation rémunéré du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un trois - quart ou d'un temps plein à un mi-temps, n'est pas pris en considération.

Sont considérées comme dépenses admissibles de la subvention pour frais de personnel d'un travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière professionnelle dénommée « plan tandem » : les frais liés au travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière professionnelle dénommée « plan tandem »; les frais liés au travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations à un mi-temps dans le cadre de cette disposition; la cotisation versée au Fonds social « Old Timer » en application de la convention collective de travail dans les termes où elle a été conclue au sein de la Commission paritaire 319.02 instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de carrière professionnelle dénommée « plan tandem ».

La subvention prend en compte une indemnité octroyée aux directeurs subventionnés.

Elle est accordée comme suit : a) les directeurs porteurs d'un diplôme universitaire ou assimilé au 31 décembre 2000, perçoivent une indemnité de 5 % calculée sur la base de leur rémunération annuelle brute;b) les directeurs qui ne sont pas porteurs d'un diplôme universitaire, perçoivent une indemnité correspondant à la différence entre leur barème et le barème d'un directeur universitaire. La subvention est augmentée des frais de comptabilité à condition que la norme comptable prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.

Dans ce cas, le montant de la subvention complémentaire est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de dix ans du barème de comptable, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an.

La subvention est augmentée des frais de secrétariat social ou des frais de prestataires de service en matière de gestion des rémunérations et salaires reconnus par l'Office national de Sécurité sociale et à condition que la norme de l'équipe administrative prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.

Dans ce cas, le montant de la subvention complémentaire est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de dix ans du barème de comptable, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an. ».

La subvention est augmentée des frais de blanchisserie à condition que la norme du personnel technique prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.

Dans ce cas, le montant de la subvention complémentaire est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de dix ans du barème de technicien, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an.

La subvention est augmentée des frais de préparation de repas à condition que la norme du personnel technique prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.

Dans ce cas, le montant de la subvention complémentaire est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de dix ans du barème de technicien, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an. ».

Art. 13.L'article 33 du même arrêté est complété par ce qui suit : « , ainsi que de la dispense de versement du précompte professionnel à condition que ces montants soient réinvestis dans des frais de personnel. ».

Art. 14.Dans l'article 35 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. le § 1er est remplacé par le paragraphe suivant : « § 1er.Un dossier justificatif pour le calcul de la subvention annuelle est introduit par le centre auprès de l'administration pour le 30 juin qui suit l'année civile pour laquelle la subvention est demandée. Sur demande justifiée, l'Administration peut accorder un délai complémentaire de maximum 3 mois. »; 2. dans le § 2, l'alinéa commençant par les mots « concernant la subvention pour frais de personnel » et se terminant par les mots « la liste des bénéficiaires de l'indemnité complémentaire de prépension accompagnée du compte individuel de chaque intéressé » est remplacé par l'alinéa suivant : « Concernant la subvention pour frais de personnel : - les comptes individuels de tous les travailleurs ventilés par agrément et par fonction; - un détail des doubles pécules de tous les travailleurs ventilés par agrément et par fonction pour l'exercice qui suit celui pour lequel la subvention annuelle est déterminée; - l'attestation C 450bis émanant de l'ONSS; - l'attestation prouvant le paiement du précompte professionnel; - le décompte définitif de l'assurance-loi; - pour chaque accident de travail ayant donné lieu à une indemnisation, une photocopie de la déclaration transmise par le centre; - le décompte des indemnités versées en cas de dédommagement à la suite d'un accident de travail; - le décompte définitif de la médecine du travail; - la liste des bénéficiaires de l'indemnité complémentaire de prépension accompagnée du compte individuel de chaque intéressé. ».

Art. 15.Dans l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. au 1er alinéa, les mots : « sur une période maximale de 12 mois et après concertation avec la direction du centre » sont ajoutés après les mots : « elle récupère »;2. au 2e alinéa, les termes : « en vigueur cette année » sont abrogés.

Art. 16.L'article 39 du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Les frais admissibles au niveau de la subvention pour frais de personnel peuvent justifier la subvention de fonctionnement. ».

Art. 17.A l'article 40 du même arrêté, les §§ 1er, 2, 3 et 4 sont abrogés.

Art. 18.Dans l'article 45 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le montant prévu à l'article 44 est diminué pour tenir compte du nombre de jours ouvrables du mois suivants : a) les jours d'absences justifiés par le bénéficiaire ou ses parents ou ceux qui en ont la charge à raison d'un maximum de 12 jours ouvrables par année civile, b) les jours d'absences justifiés par un certificat médical, c) les jours d'absence justifiés par un certificat d'hospitalisation, d) les jours d'absences justifiés par une décision judiciaire, e) les jours d'absence justifiés tels qu'énumérés aux articles 29 et 30 de la loi du 30 juillet 1978 relative aux contrats de travail, telle que modifiée, avec un maximum de 10 jours ouvrables, f) les jours d'absence pour les vacances scolaires, g) les jours d'absence justifiés par un événement collectif entraînant l'impossibilité de se rendre au centre moyennant l'accord de l'administration, h) les jours de fermeture du centre résultant du report d'un jour férié légal, i) les journées pédagogiques prévues dans le projet collectif du centre, selon la formule suivante : A - 90 % de A x B/C j) les jours d'absence dans le mois au cours duquel la convention de prestation personnalisée débute ou s'achève, selon la formule suivante : A - 100 % de A x B/C où A = la contribution financière prévue à l'article 44 B = le nombre de jours d'absence ouvrables du mois tels que précisés au présent article, C = le nombre de jours ouvrables du mois considéré.».

Art. 19.L'article 48 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 48 : Aucun supplément à la contribution financière ne peut être exigé pour couvrir les frais de personnel, de fonctionnement et d'accueil excepté le remboursement des frais liés à la détérioration volontaire du matériel ou du bien mis à la disposition de la personne handicapée. ».

Art. 20.Dans l'annexe 2 du même arrêté relative aux dépenses admissibles pour la justification de la subvention de fonctionnement des centres de jour pour enfants scolarisés, les modifications suivantes sont apportées :

1 Soins

Services extérieurs de toilette et de soins

Achat de biens pharmaceutiques - Spécialités

Achat de matériel disposable

4. Alimentation y compris la nourriture entérale et le matériel indispensable à son absorption ainsi que les substituts alimentaires


10 Autres frais

Entretien et réparations matériel informatique (yc les adaptations électroniques ou non)

Fournitures informatiques (yc les adaptations électroniques ou non)

14 Entretiens et réparations


14.3 Mobilier et matériel roulant

Achat, entretien et réparations mobilier

Achat, entretien et réparations matériel de bureau

Achat, entretien et réparations matériel informatique

Achat, entretien et réparations matériel roulant


Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 22.Le membre du Collège compétent en matière de Politique d'Aide aux Personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 septembre 2012.

Par le Collège, C. DOULKERIDIS, Président du Collège E. HUYTEBROECK Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées

« Annexe 1re de l'arrêté 2011/1268 modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés Annexe 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés »

Centre

Agrément

Taux de charges patronales

CENTRE ARNAUD FRAITEUR

CJES

51.44 %

CITE JOYEUSE

CJES

52.52 %

CLC LA CLAIRIERE

CJES

52.00 %

INSTITUT DECROLY

CJES

51.22 %

IRAHM

CJES

50.95 %

IRSA

CJES

51.50 %

LA FAMILLE

CJES

50.33 %

WAR MEMORIAL

CJES

51.90 %

CJES =


Vu pour être annexé à l'arrêté 2011/1268 modifiant l'arrêté du 18 juillet 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés Par le Collège de la Commission communautaire française, Président du Collège, C. DOULKERIDIS Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, E. HUYTEBROECK

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