publié le 05 décembre 2012
Arrêté 2011/1267 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
27 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté 2011/1267 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées
Le Collège, Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées modifié par les décrets des 5 février 2004, 9 juillet 2010 et 29 octobre 2010, les articles 36, 37, 38, 64 et 70;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées modifié par l'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 19 mars 2009;
Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, donné le 5 octobre 2011;
Vu l'avis de l'Inspection des FInances donné le 14 décembre 2011;
Vu l'accord du membre du Collège chargé du Budget;
Vu l'avis n° 51.839/2/V du Conseil d'Etat, donné le 22 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2006 modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 19 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1. L'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « le Membre du Collège : le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la politique d'aide aux personnes handicapées.»; 2. L'alinéa 7 est remplacé par ce suit : « arrêté du Collège du 18 octobre 2001 : arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 6 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socio-professionnelle ».
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Le dernier alinéa du § 2 est remplacé par ce sui suit : « Nonobstant les week-end et jours fériés, le centre d'hébergement assure cette prise en charge au minimum les jours ouvrables au moins pendant 16 heures.De plus, le projet collectif visé à l'article 5, point 10, du présent arrêté peut définir des périodes de fermeture, pour autant qu'une autre solution d'hébergement soit offerte par le centre d'hébergement aux personnes handicapées qui en font la demande. »; 2. Le dernier alinéa du § 3 est remplacé par ce qui suit : « Néanmoins, la capacité agréée de base d'un centre peut être dépassée de maximum 10 % pour autant que les dispositions des articles 21 à 31 du présent arrêté soient respectées.»; 3. Le § 8 est complété par ce qui suit : « Le lieu de vie autonome est obligatoirement situé en dehors du centre d'hébergement.»; 4. Le premier alinéa du § 9 est remplacé par l'alinéa suivant : « Avec l'accord de l'administration et dans le respect des normes architecturales visées aux articles 21 à 31 du présent arrêté, l'équipe pluridisciplinaire peut permettre l'accueil dans un centre de jour d'une personne handicapée hébergée dans un centre d'hébergement, au delà de la capacité agréée de base, mais au sein de la capacité maximale d'accueil.».
Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, le dernier alinéa du point 19 est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour chaque membre du personnel engagé pendant la période d'agrément, le centre transmet à l'administration la copie de son contrat de travail, toute preuve qu'il remplit les conditions réglementaires relatives à sa fonction et à son ancienneté. A l'engagement, le centre exige de recevoir un extrait du casier judiciaire dont la date de délivrance ne peut être antérieure de plus de trois mois à la date de prise de fonction. Ce document figure dans le dossier individuel de chaque membre du personnel. ».
Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, le point 8 est remplacé par ce qui suit : « 8. le rapport du service régional d'incendie datant de moins de trois ans prenant en compte la capacité maximale d'accueil ou d'hébergement sollicitée. ».
Art. 6.Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'administration communique immédiatement la décision de suspension ou de retrait d'agrément au président du conseil d'administration, à la direction et aux organisations syndicales. ».
Art. 7.Dans l'article 18 du même arrêté, le point 7 est remplacé par ce qui suit : « 7. les mesures qui sont mises en oeuvre lorsqu'une personne handicapée contrevient aux règles de vie et de fonctionnement ou en cas dé détérioration volontaire du matériel ou du bien mis à la disposition de la personne handicapée. ».
Art. 8.Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Le point 3 est remplacé par ce qui suit : « 3.Le projet de prise en charge qui comprend notamment les modalités et le rythme des évaluations, les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir. Le rythme des évaluations sera d'au minimum une fois tous les 18 mois. »; 2. Le deuxième alinéa du point 12 est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans le cas d'une prise en charge de court séjour ou de répit, les points 3, 7 et 8 ne doivent pas être insérés.».
Art. 9.Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. le mot « annuelles » est supprimé au point 3, c);2. le point 6, « un volet relatif aux contributions financières » est abrogé.
Art. 10.Dans l'article 15, § 3, du même arrêté, le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) un lavabo à eau courante dans chaque chambre sauf si l'application de cette disposition peut compromettre l'accueil de la personne handicapée. Dans ce cas, la justification de cette dérogation se trouve indiquée dans le projet collectif. ».
Art. 11.Dans l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. les alinéas 3 et 4 du § 1er sont remplacés par ce suit suit : « Sans préjudice des dispositions de l'article 24, chaque personne dispose d'un lit, d'une table de chevet, d'une chaise et d'une armoire, sauf si l'application de cette disposition peut compromettre l'accueil de la personne handicapée.Dans ce cas, la justification de cette dérogation se trouve indiquée dans le projet collectif.
Chaque couple dispose soit d'un lit pour deux personnes d'au moins 140 cm, soit de deux lits individuels, de deux tables de chevet et d'une armoire, sauf si l'application de cette disposition peut compromettre l'accueil de la personne handicapée. Dans ce cas, la justification de cette dérogation se trouve indiquée dans le projet collectif. ». 2. Les alinéas 1er à 4 du § 3 sont remplacés par ce qui suit : « Les dispositions des articles 25, 26, 27 et 29, paragraphe 1er, alinéa 4 et paragraphe 2 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux lieux de vie autonome du centre d'hébergement. Les locaux des lieux de vie autonome n'entrent pas en considération dans les calculs de nombre et de surface repris à l'article 29 du présent arrêté.
Les chambres des lieux de vie autonome ne peuvent accueillir qu'une personne ou un couple. Ceux-ci peuvent être accompagnés de leurs enfants en vue du maintien des liens familiaux. ».
Art. 12.Dans l'article 30 du même arrêté, le terme « passif » est abrogé.
Art. 13.L'article 31 du même arrêté est abrogé.
Art. 14.Dans l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. le dernier alinéa du point b) du § 2 est remplacé par ce qui suit : « Elle est attribuée à partir du 1er janvier qui suit la date de prise d'effet de la convention personnalisée à condition que celle-ci précise les prestations paramédicales accordées.». 2. le 2e alinéa du point d) est remplacé par ce qui suit : « Elle est attribuée à partir du 1er janvier qui suit la date de prise d'effet de la convention personnalisée à condition que celle-ci prévoit la prise en charge de jour en centre d'hébergement.». 3. le point g) du § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Elle est attribuée à partir du 1er janvier qui suit la date de prise d'effet de la convention personnalisée.». 4. Le dernier alinéa du point h) du § 2 est remplacé par ce qui suit : « Si au cours d'une période de deux années civiles, le taux d'occupation annuel moyen de ces places n'atteint pas 60 %, la nouvelle norme d'encadrement de l'année suivante établie pour ces places au sein du centre concerné est calculée au prorata de ce taux d'occupation sans pour autant que cette disposition ne se cumule avec l'application de l'article 10, § 3, alinéa 2, du présent arrêté.». 5. Un § 4, rédigé comme suit est inséré : « Pour une capacité agréée de base inchangée, un centre dont les normes d'encadrement sont déterminées en fonction de l'alinéa précédent garde le bénéfice de la disposition si une variation des éléments servant à déterminer la norme individuelle supplémentaire (NIS), la norme individuelle vacances (NIV), la norme individuelle vieillissement (NIVL), la norme individuelle complémentaire (NIC), la norme individuelle motrice (NIM) ou la norme individuelle complémentaire de besoins vitaux (NIBV) provoque une diminution injustifiée de la norme.».
Art. 15.Dans l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. dans le § 1er, les mots « du présent article » sont remplacés par les mots « du présent arrêté »;2. le point a) du § 3 est remplacé par ce qui suit : « a) La norme individuelle de base technique (NIB T). Cette norme garantit le bon fonctionnement du centre en permettant l'approvisionnement et la confection des repas, le nettoyage, l'entretien et la réparation des locaux, le nettoyage, l'entretien et la réparation du matériel et le transport.
Si au sein d'une même asbl sont agréés au moins un centre de jour et un centre d'hébergement, la norme individuelle de base technique en centre de jour est diminuée de 3/8e pour chaque personne handicapées fréquentant à la fois un centre de jour et un centre d'hébergement.
La norme individuelle de base est multipliée par la capacité agréée de base du centre.
Elle est distincte pour les places réservées aux prises en charge légères. L'octroi de cette norme spécifique exclut l'octroi de toute autre norme reprise sous les points b) et c) du présent paragraphe. »; 3. le dernier alinéa du point d) du § 3 est remplacé par ce qui suit : « d) Si au cours d'une période de deux années civiles, le taux d'occupation annuel moyen de ces places n'atteint pas 60 %, la nouvelle norme d'encadrement de l'année suivante établie pour ces places au sein du centre concerné est calculée au prorata de ce taux d'occupation sans pour autant que cette disposition ne se cumule avec l'application de l'article 10, § 3, alinéa 2 du présent arrêté ».4. Le § 4 est complété par ce qui suit : « Elle est distincte pour les places réservées aux prises en charge légères.».
Art. 16.Dans l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. dans le § 1er, les mots « du présent article » sont remplacés par les mots « du présent arrêté »;2. le dernier alinéa du § 2 est remplacé par ce qui suit : « Si au cours d'une période de deux années civiles, le taux d'occupation annuel moyen de ces places n'atteint pas 60 %, la nouvelle norme d'encadrement de l'année suivante établie pour ces places au sein du centre concerné est calculée au prorata de ce taux d'occupation sans pour autant que cette disposition ne se cumule avec l'application de l'article 10, § 3, alinéa 2 du présent arrêté ».
Art. 17.Dans l'article 39 du même arrêté, le deuxième alinéa du § 2, est remplacé par ce qui suit : « La modification des besoins spécifiques d'encadrement des personnes handicapées d'un centre est établie sur base du résultat présentant les besoins d'encadrement les plus favorables au centre. Dans les limites du budget disponible, elle entraîne la révision des normes d'encadrement concernées du centre à partir du 1er janvier suivant. A cette fin, un coefficient réducteur peut être appliqué sur les normes d'encadrement. ».
Art. 18.Dans l'article 40 du même arrêté, le § 2 est supprimé et le § 3 devient le § 2.
Art. 19.Dans l'article 42 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Ces subventions ne peuvent être utilisées pour couvrir d'autres charges que celles pour lesquelles elles sont destinées, hormis les dispositions prévues aux articles 51 et 57bis du présent arrêté. ».
Art. 20.L'article 43 du même arrêté est complété par ce qui suit : « , ainsi que de la dispense de versement du précompte professionnel à condition que ces montants soient réinvestis dans des frais de personnel. ».
Art. 21.Dans l'article 45 du même arrêté, les modifications suivante sont apportées : 1. le § 1er est complété par la phrase suivante : « Sur demande justifiée, l'Administration peut accorder un délai complémentaire de maximum 3 mois.». 2. dans le § 2, la phrase commençant par les mots « concernant la subvention pour frais de personnel » et finissant par les mots « le relevé des présences réelles des personnes handicapées accueillies ou hébergées, y compris pendant les week-end, les vacances et les jours fériés légaux » est remplacée par ce qui suit : « Concernant la subvention pour frais de personnel : ? les comptes individuels de tous les travailleurs ventilés par agrément et par fonction; ? un détail des doubles pécules de tous les travailleurs ventilés par agrément et par fonction pour l'exercice qui suit celui pour lequel la subvention annuelle est déterminée; ? l'attestation C 450bis émanant de l'ONSS; ? l'attestation prouvant le paiement du précompte professionnel; ? le décompte définitif de l'assurance-loi; ? pour chaque accident de travail ayant donné lieu à une indemnisation, une photocopie de la déclaration transmise par le centre; ? le décompte des indemnités versées en cas de dédommagement à la suite d'un accident de travail; ? le décompte définitif de la médecine du travail; ? la liste des bénéficiaires de l'indemnité complémentaire de prépension accompagnée du compte individuel de chaque intéressé. ».
Art. 22.Dans l'article 46 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. à l'alinéa 1er, les mots : « sur une période maximale de 12 mois et après concertation avec la direction du centre » sont ajoutés après les mots : « elle récupère ».2. au 2e alinéa, les mots « en vigueur cette année » sont abrogés.
Art. 23.L'article 49 du même arrêté est abrogé.
Art. 24.Dans l'article 50 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. au § 1er, les mots : « y compris la nourriture entérale et le matériel indispensable à son absorption ainsi que les substituts alimentaires » sont ajoutés après le mot : « alimentation »;2. les §§ 3, 4 et 5 sont abrogés et les §§ 6 et 7 deviennent les §§ 3 et 4.
Art. 25.Dans même arrêté, il est inséré une annexe 10 qui est jointe en annexe du présent arrêté.
Art. 26.L'article 55 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 55.La subvention pour frais de personnel est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe Ire NM de l'arrêté NM sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM de l'arrêté NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM de l'arrêté NM. Les fonctions subventionnées et les conditions d'accès spécifiques à ces fonctions sont déterminées à l'annexe III NM de l'arrêté NM. A ces barèmes s'ajoute l'allocation Foyer-Résidence déterminée selon les principes fixés par le point 9 de l'annexe V NM de l'arrêté NM. Au montant ainsi obtenu est ajouté un taux de charges patronales plafonné à celui repris à l'annexe 10 du présent arrêté.
Ce taux de charges patronales couvre les points 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 de l'annexe V NM de l'arrêté NM. Cette subvention est augmentée d'un pour cent maximum pour couvrir les frais justifiés de formation et de supervision du personnel subventionné.
Si après analyse du dossier justificatif, il est constaté que le taux de charges patronales est inférieur ou égal de 4 % à celui fixé à l'annexe 10 du présent arrêté, l'administration peut réduire ce taux de 4 % maximum. Le nouveau taux est d'application à partir du 1er janvier qui suit la date de notification par l'administration au centre.
Su après analyse du dossier justificatif, il est constaté que le taux de charges patronales est supérieur de 4 % à celui fixé à l'annexe 10 du présent arrêté, le membre du Collège peut, sur proposition de l'administration, octroyer une dérogation à partir du 1er janvier qui suit la date de notification du nouveau taux. L'augementation doit être justifiée soit par une augmentation de 25 % au moins de la proportion de personnes évaluées en C soit par un changement de palier du taux d'occupation du centre durant les week-ends, les vacances et les jour fériés.
Pour les centres agréés après le 1er janvier 2011, le taux de charges patronales correspond à la moyenne des taux de charges patronales du même type d'agrément. Si le nouveau centre accueille ou héberge au moins 75 % de personnes évaluées en C, il bénéficie du taux moyen des centres qui accueillent ou hébergent au moins 75 % de personnes évaluées en C. Le supplément de salaire pour les prestations effectuées la nuit entre 20 heures et 6 heures pris en compte dans la subvention pour frais de personnel est fixé à un plafond annuel de 4 545 heures pour un centre dont la capacité agréée de base hors prises en charges légères est inférieure ou égale à 25 et dont moins de 25 % des personnes handicapées sont évaluées en catégorie C. La subvention pour frais de personnel est limitée aux membres du personnel repris dans le cadastre du personnel subventionné validé par le centre. A cet effet, l'Administration communique à chaque centre pour le 15 février de l'année suivante un tableau reprenant l'ensemble du personnel subventionné et non subventionné. Le centre valide ce document pour le 15 mars au plus tard.
Si lors de l'engagement d'un nouveau travailleur au sein de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale, l'ancienneté moyenne de cette équipe au sein du centre déterminée, en fonction des équivalents temps plein subventionnés, la veille de l'engagement de ce nouveau travailleur est supérieure à 10 ans, la subvention pour frais de personnel de celui-ci est plafonnée au coût correspondant à un travailleur avec 5 années d'ancienneté maximum. Si ce nouveau travailleur exerce une fonction de chef-éducateur, d'éducateur chef de groupe ou de licencié en psychologie, la subvention pour frais de personnel est plafonnée au coût correspondant à un travailleur avec 10 années d'ancienneté maximum.
On entend par nouveau travailleur, une personne dont les p restations dans le cadre de son contrat de travail précédent n'ont pas été subventionnées sur base du décret du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. ».
Art. 27.Dans l'article 57 du même arrêté, les modifications suivante sont apportées : 1. le § 1er est remplacé par ce sui suit : « § 1er.En ce qui concerne le personnel médical, la subvention prend en compte : ? les activités des médecins ayant conclu une convention de collaboration avec une ASBL dont dépend au moins un centre; ? les activités des médecins engagés sous contrat de travail avant le 1er janvier 2003; ? le personnel médical qui entre en fonction à partir du 1er janvier 2003 est subventionné sur base d'un ETP dont le temps de travail hebdomadaire est fixé à 37 heures selon les montants maxima suivants : 30,85 pour le médecin généraliste; 40,92 pour le médecin spécialiste. »; 2. un § 4 rédigé de la façon suivante est inséré : « § 4.La subvention prend en compte une indemnité octroyée aux directeurs subventionnés.
Ele est accordée comme suit : a) les directeurs porteurs d'un diplôme universitaire ou assimilé au 31 décembre 2000, perçoivent une indemnité de 5 % calculée sur la base de leur rémunération annuelle brute;b) les directeurs qui ne sont pas porteurs d'un diplôme universitaire, perçoivent une indemnité correspondant à la différence entre leur barème et le barème d'un directeur universitaire.»; 3. un § 5 rédigé de la façon suivante est inséré : « § 5.La subvention est augmentée des frais de comptabilité à condition que la norme comptable prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.
Dans ce cas, le montant de la subvention complémentaire est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de dix ans du barème de comptable, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an. »; 4. un § 6 rédigé de la façon suivante est inséré : « § 6.La subvention est augmentée des frais de secrétariat social ou des frais de prestataires de service en matière de gestion des rémunérations et salaires reconnus par l'Office national de Sécurité sociale et à condition que la norme de l'équipe administrative prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.
Dans ce cas, le montant de la subvention complémentaire est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de dix ans du barème de comptable, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an. »; 5. un § 7 rédigé de la façon suivante est inséré : « § 7.La subvention est augmentée des frais de blanchisserie à condition que la norme du personnel technique prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.
Dans ce cas, le montant de la subvention complémentaire est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de dix ans du barème de technicien, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an. »; 6. un § 8 rédigé de la façon suivante est inséré : « § 8.La subvention est augmentée des frais de préparation de repas à condition que la norme du personnel technique prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.
Dans ce cas, le montant de la subvention complémentaire est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de dix ans du barème de technicien, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an. ».
Art. 28.Dans le même arrêté, il est inséré un article 57bis rédigé comme suit : «
Art. 57bis.Les frais admissibles au niveau de la subvention pour frais de personnel peuvent justifier la subvention pour frais généraux visés à la section 2 du présent arrêté. ».
Art. 29.Dans l'article 60 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les montants prévus à l'article 59 sont diminués pour tenir compte du nombre de jours d'absence ouvrables du mois suivants : a) les jours d'absences justifiés par le bénéficiaire ou ses parents ou ceux qui en ont la charge à raison d'un maximum de 12 jours ouvrables par année civile;b) les jours d'absence justifiés par un certificat médical;c) les jours d'absence justifiés par un certificat d'hospitalisation;d) les jours d'absences justifiés par une décision judiciaire;e) les jours d'absence justifiés tels qu'énumérés aux articles 29 et 30 de la loi du 30 juillet 1978 relative aux contrats de travail, telle que modifiée, avec un maximum de 10 jours ouvrables;f) les jours d'absence pour les vacances à raison de maximum 24 jours ouvrables par année civile pour les adultes non scolarisés et à raison des vacances scolaires pour les autres;g) les jours d'absence justifiés par un événement collectif entraînant l'impossibilité de se rendre au centre moyennant l'accord de l'administration;h) les jours de fermeture du centre résultant du report d'un jour férié légal;i) les journées pédagogiques prévues dans le projet collectif du centre, selon la formule suivante : A - 90 % de A x B/C;j) les jours d'absence dans le mois au cours duquel la convention de prestation personnalisée débute ou s'achève, selon la formule suivante : A - 100 % de A x B/C où A = la contribution financière prévue à l'article 59; B = le nombre de jours d'absence ouvrables du mois tels que précisés au présent article;
C = le nombre de jours ouvrables du mois considéré. ».
Art. 30.Dans l'article 62 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les montants prévus à l'article 61 sont diminués pour tenir compte du nombre de jours d'absence ouvrables du mois suivants : a) les jours d'absences justifiés par le bénéficiaire ou ses parents ou ceux qui en ont la charge à raison d'un maximum de 12 jours par année civile;b) les jours d'absence justifiés par un certificat médical;c) les jours d'absence justifiés par un certificat d'hospitalisation;d) les jours d'absences justifiés par une décision judiciaire;e) les jours d'absence justifiés tels qu'énumérés aux articles 29 et 30 de la loi du 30 juillet 1978 relative aux contrats de travail, telle que modifiée, avec un maximum de 10 jours ouvrables;f) les jours d'absence justifiés par un évènement collectif entraînant l'impossibilité de se rendre au centre moyennant l'accord de l'administration;g) les jours d'absence pendant les week-end et les jours fériés, le week-end s'étendant du vendredi à 19 heures au lundi à 7 heures et le jour férié s"étendant de la veille à 19 heures au lendemain à 7 heures;h) les jours d'absence durant les périodes de vacances scolaires pour la personne handicapée âgée de moins de 21 ans ou âgée de plus de 21 ans et scolarisée;i) les jours d'absences pour vacances de la personne handicapée à partir de 21 ans et non scolarisée à raison de maximum 24 jours ouvrables par année civile;j) les journées de fermeture du centre résultant du report d'un jour férié légal, selon la formule suivante : A - 90 % de A x B/C;k) les jours d'absence dans le mois au cours duquel la convention de prestation personnalisée débute ou s'achève, selon la formule suivante : A - 100 % de A x B/C où A = la contribution financière prévue à l'article 61; B = le nombre de jours d'absence ouvrables du mois tels que précisés au présent article;
C = le nombre de jours ouvrables du mois consédiré. ».
Art. 31.Dans l'article 65 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er : Aucun supplément à la contribution financière ne peut être exigé pour couvrir les frais de personnel, de fonctionnement et d'accueil excepté le remboursement des frais liés à la détérioration du matériel ou du bien mis à la disposition de la personne handicapée.»; 2. le § 2 est complété par ce qui suit : « h) les séjours de vacances aux conditions prévues dans la convention personnalisée.».
Art. 32.Dans l'annexe 2 du même arrêté relative aux dépenses admissibles pour la justiication de la subvention pour frais généraux et de la subvention pour frais personnalisés des centres de jour (C.J.) et des centres d'hébergement (C.H.), les modifications suivantes sont apportées : « SUBVENTION POUR FRAIS PERSONNALISES
1
Soins
CJ
CH
Services extérieurs de toilette et de soins
X
X
9
Informatique
Entretien et réparations matériel informatique (yc les adaptations électroniques ou non)
X
X
Fournitures informatiques (yc les adaptations électroniques ou non)
X
X
SUBVENTION POUR FRAIS GENERAUX 7. Entretiens et réparations Achat, entretien et répérations mobilier Achat, entretien et réparations matériel de bureau Achat, entretien et réparations matériel informatique Achat, entretien et réparations matériel roulant.12. Autres charges d'exploitation Autres taxes et redevances ».
Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013 à l'exception de l'article 14, points 1, 2 et 3, qui entre en vigueur le 1er septembre 2012.
Art. 34.Le membre du Collège compétent en matière de politique d'aide aux personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 septembre 2012.
Par le Collège, Ch. DOULKERIDIS, Président du Collège E. HUYTEBROECK, Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées
« Annexe 1re de l'arrêté 2011/1267 du 27 septembre 2012 modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées Annexe 10 de l'arrêté du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées »
Centre
Agrément
Taux de charges patronales
CENTRE ESPOIR ET JOIE
CHA
74,76 %
CENTRE PIERRE JURDANT
CHA
63,78 %
CEP FOUGERES
CHA
69,56 %
CEP FREESIAS
CHA
66,33 %
CLC BOIS DE SAPIN
CHA
63,83 %
FACERE
CHA
71,37 %
FARRA DERBY
CHA
71,06 %
FOYER AURORE
CHA
63,42 %
HADEP
CHA
65,02 %
HAMA I
CHA
64,73 %
HAMA II
CHA
68,64 %
HAMA III
CHA
67,54 %
IRSA (AUBIER)
CHA
69,01 %
LA BASTIDE
CHA
67,56 %
LES BOLETS
CHA
69,50 %
MAISON DU TROPIQUE
CHA
67,30 %
RESIDENCE LA FORET
CHA
69,25 %
CENTRE ARNAUD FRAITEUR
CHE
64,73 %
CHAPELLE DE BOURGOGNE
CHE
63,16 %
CITE JOYEUSE
CHE
64,77 %
CLC LES WEIGELIAS
CHE
66,06 %
CREB OISEAU BLEU
CHE
69,49 %
INSTITUT DECROLY
CHE
62,72 %
IRAHM
CHE
64,54 %
IRSA
CHE
62,62 %
LA CLE
CHE
64,36 %
LA PASSERELLE
CHE
68,58 %
LE NID MARCELLE BRIARD
CHE
74,47 %
LES CAILLOUX
CHE
65,80 %
WAR MEMORIAL
CHE
57,23 %
ANAIS
CJA
50,03 %
CENTRE ESPOIR ET JOIE
CJA
53,23 %
CEP FOUGERES
CJA
52,87 %
CLC LES PLATANES
CJA
51,92 %
FACERE
CJA
51,15 %
FARRA DERBY
CJA
52,81 %
FARRA FORET
CJA
53,85 %
IRSA (AUBIER)
CJA
49,85 %
LA BASTIDE
CJA
51,74 %
LA BRAISE
CJA
52,13 %
LA FAMILLE
CJA
50,64 %
LA FORESTIERE
CJA
52,09 %
LA FORET
CJA
53,05 %
LE GRAIN
CJA
51,91 %
LE PRETEXTE
CJA
51,28 %
LES TROPIQUES
CJA
49,92 %
LES VRAIES RICHESSES
CJA
51,66 %
SESAME
CJA
52,93 %
CREB EVEIL
CJE
51,69 %
CREB SOLIDARITAS
CJE
51,49 %
GRANDIR
CJE
50,73 %
Vu pour être annexé à l'arrêté 2011/1267 du 27 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées.
Par le Collège de la Commission communautaire française : Ch. DOULKERIDIS, Président du Collège.
E. HUYTEBROECK, Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées