publié le 23 octobre 2014
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 septembre 2011 relatif à l'établissement de la correspondance des titres délivrés par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises et le Service formation petites et moyennes entreprises créé au sein des Services du Collège de la Commission communautaire française et leurs réseaux de centres de formation avec les titres délivrés par l'enseignement obligatoire ou de promotion sociale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
24 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 septembre 2011 relatif à l'établissement de la correspondance des titres délivrés par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises et le Service formation petites et moyennes entreprises créé au sein des Services du Collège de la Commission communautaire française et leurs réseaux de centres de formation avec les titres délivrés par l'enseignement obligatoire ou de promotion sociale
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 8 janvier 2009 portant assentiment à l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 9 juillet 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 18 juillet 2013;
Vu le protocole de négociation du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement, conclu en date du 28 août 2013;
Vu l'avis n° 54.147/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'il est de l'intérêt des jeunes apprenants de disposer du certificat de qualification correspondant afin de garantir une meilleure insertion socio-professionnelle et qu'il est de l'intérêt de la société de faciliter la mise à l'emploi rapide des jeunes;
Considérant que les formations de « Menuisier(ère) », « Restaurateur(trice) » et « Coiffeur(euse) » ont déjà fait l'objet d'une phase expérimentale en collaboration avec l'enseignement de promotion sociale qui s'est terminée en 2011 et que l'Inspection de la Communauté française a pu, à cette occasion, examiner l'adéquation des formations organisées par l'IFAPME/SFPME avec le profil de formation;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. A l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 septembre 2011 relatif à l'établissement de la correspondance des titres délivrés par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises et le Service formation petites et moyennes entreprises créé au sein des Services du Collège de la Commission communautaire française et leurs réseaux de centres de formation avec les titres délivrés par l'enseignement obligatoire ou de promotion sociale, les mots « , de préférence conjointement, » remplacent le mot « conjointement ». § 2. A l'article 2, § 2, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par : « A titre transitoire et au cas où l'option figurant au répertoire de l'enseignement secondaire ordinaire s'appuie encore sur un profil élaboré par la CCPQ, la liste de compétences est réalisée en comparaison avec le profil de formation élaboré par la CCPQ et approuvé par le Parlement de la Communauté française. ». § 3. A l'article 2, § 2, du même arrêté, il est inséré un 3e alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation au 1er alinéa, le tableau à deux colonnes peut être remplacé par l'avis de conformité délivré par le SFMQ. Dans ce cas, l'IFAPME et le SFPME doivent cependant démontrer que l'organisation des formations respecte le découpage en unités d'acquis d'apprentissage permettant d'établir des passerelles entre l'enseignement de plein exercice ou en alternance, d'une part, et l'IFAPME et le SFPME, d'autre part. ».
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, 1° le 7° est remplacé par « 7° au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;»; 2° le 9° est remplacé par « 9° aux organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné.».
Art. 3.A l'article 4, le 1° est remplacé par : « 1° représentants de l'enseignement secondaire : - le Directeur général de l'enseignement obligatoire ou son délégué; - le Président et le Vice-président du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire ou leur(s) délégué(s); - l'Inspecteur général de l'enseignement secondaire ou son délégué; - un représentant de l'enseignement secondaire obligatoire confessionnel désigné par le comité de concertation de l'enseignement de caractère confessionnel en fonction du titre de l'enseignement de plein exercice visé à l'article 2, § 1er du présent arrêté; - un représentant de l'enseignement secondaire obligatoire non confessionnel désigné par le Comité de concertation de l'enseignement de caractère non confessionnel en fonction du titre de l'enseignement de plein exercice visé à l'article 2, § 1er du présent arrêté; - le Président de la Commission permanente de l'enseignement secondaire en alternance; ».
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par : «
Article 6.- La présidence et la vice-présidence de la cellule sont assurées respectivement par le Directeur général de l'enseignement obligatoire ou son délégué et par le président du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire. En cas d'absence des président et vice-président, le plus âgé des membres représentant l'enseignement secondaire obligatoire assume la présidence de la cellule. ».
Art. 5.L'article 7 du même arrêté est remplacé par : «
Article 7.§ 1er. Dans les trois mois suivant la réception de la liste des compétences, la cellule émet un avis sur la correspondance entre la proposition faite par l'IFAPME et le SFPME et le certificat de qualification concerné. Cet avis, motivé sur base des éléments établissant la correspondance entre la liste des compétences et les profils de formation, est transmis au Gouvernement de la Communauté française.
Le Gouvernement émet un accord de principe quant à la mise en place de la formation visée et au titre qui sera délivré à l'issue de la formation concernée.
Le Gouvernement délivre également une autorisation provisoire d'attribuer le certificat de qualification aux apprenants. Si le Gouvernement s'appuie sur un avis de la cellule de consultation délivré entre le 1er septembre et le 31 décembre, l'autorisation provisoire vise l'année scolaire en cours. Dans le cas contraire, l'autorisation provisoire vise l'année scolaire suivante.
Le Gouvernement de la Communauté française avertit l'IFAPME, le SFPME et les personnes visées à l'article 3 du présent arrêté de sa décision. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement autorise l'IFAPME et le SFPME à délivrer les certificats de qualification de Menuisier/Menuisière, Restaurateur/Restauratrice et Coiffeur/Coiffeuse aux apprenants ayant terminé leur formation à partir du 1er janvier 2012. ».
Art. 6.L'article 10 du même arrêté est remplacé par : «
Article 10.§ 1er. Si des propositions d'amélioration ont été formulées par la cellule de consultation et si le Gouvernement décide d'attendre la mise en oeuvre des améliorations proposées, les opérateurs de formation en alternance reçoivent un délai pour se mettre en ordre.
Le Gouvernement avertit l'IFAPME ou le SFPME de sa décision motivée et du délai accordé pour la mise en oeuvre des améliorations. Dans ce cas, le Gouvernement peut charger le Service général d'inspection d'un deuxième rapport et la cellule de consultation d'un deuxième avis à remettre dans les mêmes conditions que celles de l'article 9. § 2. Si la cellule de consultation remet un avis positif, à la suite d'un premier ou d'un deuxième rapport du Service général d'inspection, le Gouvernement de la Communauté française détermine de façon définitive si le titre délivré est correspondant. Il précise le moment de la prise d'effets de sa décision.
Il avertit l'IFAPME ou le SFPME et les personnes visées à l'article 3 de sa décision motivée et de la prise d'effets de sa décision. § 3. Si la cellule de consultation remet un avis négatif, à la suite d'un premier ou d'un deuxième rapport du Service général d'inspection, le Gouvernement de la Communauté française peut mettre fin à l'autorisation provisoire d'attribuer le certificat de qualification.
Il précise le moment de la prise d'effets de sa décision.
Il avertit l'IFAPME ou le SFPME et les personnes visées à l'article 3 de sa décision motivée et de la prise d'effets de sa décision. Les certificats de qualification délivrés pendant la période d'autorisation provisoire restent définitivement acquis à leurs titulaires. ».
Art. 7.La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 avril 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS