publié le 10 janvier 2008
Arrêté du College de la Commission communautaire française portant des dispositions administratives et pécuniaires relatives aux membres du personnel transférés de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises à la Commission communautaire française
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
24 JUIN 2007. - Arrêté du College de la Commission communautaire française portant des dispositions administratives et pécuniaires relatives aux membres du personnel transférés de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises à la Commission communautaire française
Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 79 et l'article 79bis, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4;
Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4;
Vu le décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 18 décembre 1995 portant assentiment de l'accord de coopération du 20 février 1995 conclu par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
Vu le décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 17 juillet 2003 portant assentiment à l'avenant modifiant l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
Vu le protocole n° 2004/010 du 22 avril 2004 du Comité du Secteur XV, Commission communautaire française;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 avril 2004;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 7 mai 2005;
Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française du 29 avril 2004 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas les cinq jours;
Vu l'urgence motivée par le fait que la situation administrative et pécuniaire de ces agents ne peut rester en l'état plus longtemps et par le fait que ce texte devrait encore être approuvé sous la législature actuelle;
Vu l'avis n° 37.261/2 du Conseil d'Etat donné le 27 mai 2004 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la formation professionnelle et permanente des Classes moyennes et du Membre du Collège chargé de la fonction publique;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par : - Collège : le Collège de la Commission communautaire française; - Services du Collège : les services du Collège de la Commission communautaire française; - Institut : l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises; - Membres du personnel : les membres du personnel tant statutaire que contractuel, transférés de l'Institut à Commission communautaire française; - Accord de coopération : l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises modifié par avenant le 4 juin 2003;
Art. 3.Les membres du personnel sont transférés aux services du Collège dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité.
La liste nominative des membres du personnel transférés et les équivalences de grades, avec les niveaux et rangs correspondants, figurent au tableau repris en annexe.
Art. 4.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté et de l'article 53 de l'accord de coopération, les membres du personnel sont soumis dès leur transfert à l'ensemble des dispositions du statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège. § 2. A ce titre, ils ont notamment droit aux échelles de traitement en vigueur pour le personnel des services du Collège. § 3. Les équivalences des échelles de traitements correspondant aux grades des membres du personnel avec les échelles de traitements correspondant aux grades et rangs du personnel des services du Collège sont déterminées conformément au tableau repris en annexe.
Art. 5.Les membres du personnel ont droit dès leur transfert à l'abonnement S.T.I.B. et aux titres-repas dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel des services du Collège.
Ils bénéficient également dès leur transfert des avantages et interventions du service social du personnel des services du Collège.
Art. 6.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté et de l'article 53 de l'accord de coopération, les membres du personnel ne conservent pas les allocations, indemnités, primes ou autres avantages dont ils bénéficiaient ou auxquels ils pouvaient prétendre à l'Institut. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux membres du personnel statutaire
Art. 7.Les transferts ne constituent pas de nouvelles nominations.
Art. 8.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté et de l'accord de coopération, les membres du personnel statutaire sont soumis, dès leur transfert, au statut des fonctionnaires des services du Collège ainsi qu'à l'ensemble des dispositions réglementaires qui sont applicables aux fonctionnaires des services du Collège.
Art. 9.Les membres du personnel statutaire soumis à un signalement ou une évaluation conservent après leur transfert le dernier signalement ou la dernière évaluation qui leur a été attribué, jusqu'à l'attribution d'une nouvelle évaluation.
Art. 10.Le régime des pensions des membres du personnel statutaire est réglé par l'article 41bis de l'accord de coopération et par la convention conclue entre l'Etat belge, Fortis A.G. SA, la Région wallonne et la Commission communautaire française. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux membres du personnel contractuel
Art. 11.Les transferts ne constituent pas de nouveaux contrats.
Les prestations effectuées à l'Institut sont réputées l'avoir été dans les services du Collège.
Art. 12.Le Collège conclut avec chaque membre du personnel contractuel un avenant à son contrat de travail, conforme aux dispositions du présent arrêté et de l'accord de coopération, qui reprend les modifications intervenues dans l'exécution du contrat, en précisant notamment les dispositions statutaires qui sont applicables au personnel contractuel des services du Collège ainsi que la résidence administrative. CHAPITRE IV. - Affectation
Art. 13.Les membres du personnel sont affectés au sein des services du Collège dans le service Formation PME. CHAPITRE V. - Mise à la disposition de l'Institut
Art. 14.Le Collège peut, par arrêté individuel, et moyennant l'accord du membre du personnel concerné, mettre des membres du personnel à la disposition de l'Institut.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le Collège peut, pendant une période d'un an débutant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, mettre d'office des membres du personnel à la disposition de l'Institut.
Art. 15.La mise à la disposition de l'Institut s'effectue pour une période de 1 an minimum et de 5 ans maximum. Cette période peut être prolongée par de nouvelles périodes de 1 an minimum et de 5 ans maximum, après avis de l'Institut et moyennant l'accord du membre du personnel.
Art. 16.Pendant la période de mise à la disposition de l'Institut, l'emploi délaissé par le membre du personnel ne peut être attribué de quelque manière que ce soit.
Art. 17.§ 1er. Pendant la période de mise à la disposition de l'Institut, le membre du personnel reste soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires applicables au personnel des services du Collège. § 2. Pendant la période de mise à la disposition de l'Institut, le membre du personnel reste notamment soumis aux règles relatives à l'évaluation et au régime disciplinaire qui lui sont applicables dans les services du Collège.
A cet effet, le supérieur hiérarchique compétent du service Formation P.M.E. recueille tous les renseignements utiles auprès du fonctionnaire dirigeant de l'Institut.
Art. 18.Pendant la période de mise à la disposition de l'Institut, le membre du personnel est soumis au pouvoir hiérarchique tel qu'il s'exerce fonctionnellement dans l'Institut.
Art. 19.Pendant la période de mise à la disposition de l'Institut, le membre du personnel y exerce des fonctions en rapport avec son grade, dans le cadre de l'organisation fonctionnelle fixée par l'organigramme de l'Institut.
Art. 20.Pendant la période de mise à la disposition de l'Institut, les services du Collège continuent à liquider et à payer la rémunération du membre du personnel, y compris les allocations et indemnités éventuelles.
L'Institut transmet aux services du Collège tous les renseignements utiles, tant pour la mise à jour du dossier individuel que pour la gestion salariale et la gestion des titres-repas.
Art. 21.L'Institut prend à sa charge toutes les dépenses liées à l'occupation du membre du personnel mis à sa disposition.
Il prend également à sa charge les frais de parcours et de mission qui sont accordés et, remboursés ou avancés au membre du personnel conformément aux dispositions réglementaires en vigueur dans les services du Collège.
Art. 22.La mise à la disposition de l'Institut prend fin : 1° par décision du Collège prenant cours 30 jours après sa notification au membre du personnel et à l'Institut;2° de plein droit à l'expiration de la période pour laquelle elle a été décidée si celle-ci n'a pas été prolongée;3° à la demande de l'intéressé prenant cours 30 jours après sa notification au fonctionnaire dirigeant des services du Collège et à l'Institut, sauf dans le cas visé à l'article 14, alinéa 2.4° de plein droit lorsque l'intéressé est réaffecté ou muté au sein des services du Collège dans un autre service que le service Formation PME ou, dans celui-ci, affecté à un autre emploi, par promotion, par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur.5° lorsque l'intéressé obtient un congé à temps plein d'une durée d'au moins 3 mois, ou lorsqu'il se trouve dans une position administrative de nonactivité ou de disponibilité.6° dans le cas visé à l'art.23, § 2.
Art. 23.§ 1er. Les difficultés qui pourraient surgir suite à la mise à la disposition d'un membre du personnel auprès de l'Institut, sont portées à la connaissance du Conseil de direction des services du Collège soit par le fonctionnaire dirigeant des services du Collège ou de l'Institut, soit par le directeur d'administration dont relève le service Formation PME, soit par le ou les membres du personnel concernés.
Le Conseil de direction instruit le dossier. Il entend notamment le membre du personnel concerné, accompagné de la personne de son choix.
Ses décisions sont sans appel et d'application immédiate.
Elles sont notifiées aux parties concernées. § 2. Dans le cas où la décision du Conseil de direction implique une cessation de la mise à la disposition de l'Institut, cette décision est spécialement motivée. Elle est notifiée au Collège qui dispose d'un délai de 30 jours pour statuer.
En l'absence de décision du Collège endéans ce délai, la décision du Conseil de direction est exécutoire. § 3. L'application du présent article ne peut en aucun cas porter atteinte aux dispositions statutaires relatives à l'évaluation et au régime disciplinaire.
Art. 24.La mise à la disposition visée au présent chapitre est assimilée à une période d'activité de service. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales
Art. 25.§ 1er. Le pécule de vacances dû pour l'année de référence 2003 sera calculé pour la période du 1er janvier 2003 au 31 août 2003 sur base des dispositions réglementaires en vigueur à l'Institut et en tenant compte du traitement dû pour le mois d'août 2003.
Pour la période du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2003 le pécule de vacances est régi par les dispositions de la section VIII, sous-section 1 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française.
Le pécule de vacances 2003 est liquidé et payé en une seule fois et dans sa totalité par les services du Collège dans le courant du mois de mai 2004. § 2. Pour la période du 1er janvier 2003 au 31 août 2003, l'allocation de fin d'année est calculée sur la base de traitement du mois d'octobre 2003 tel qu'il aurait été dû si le membre du personnel avait continué à exercer ses fonctions au sein de l'Institut.
L'allocation de fin d'année 2003 est liquidée et payée en une seule fois et dans sa totalité par les services du Collège dans le courant du mois de décembre 2003.
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2003.
Art. 27.Le Membre du Collège ayant la formation professionnelle et permanente des classes moyennes dans ses attributions et le Membre du Collège ayant la Fonction publique dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juin 2004.
Par le Collège : Membre du Collège chargé de la Fonction publique, J. SIMONET Membre du Collège chargé de la formation professionnelle et permanente des classes moyennes, W. DRAPS Membre du Collège chargé du budget, A. HUTCHINSON Président du Collège, E. TOMAS
ANNEXE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté 2003/693 du Collège de la Commission communautaire française portant des dispositions administratives et pécuniaires relatives aux membres du personnel transférés de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et Moyennes entreprises à la Commission communautaire française.
Bruxelles, le 24 juin 2004.
Par le Collège : Membre du Collège chargé de la Fonction publique, J. SIMONET Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle et Permanente des Classes moyennes, W. DRAPS Membre du Collège chargé du budget, A. HUTCHINSON Président du Collège, E. TOMAS