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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 17 mai 2022
publié le 07 juillet 2022

Arrêté 2021/1127 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française

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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 MAI 2022. - Arrêté 2021/1127 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87 § 3 modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 6 janvier 2014 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 79 § 1er ;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4,1° ;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances donné le 6 mai 2021 ;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 27 mai 2021 ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes du 27 mai 2021 ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation de la personne handicapée du 27 mai 2021 ;

Vu le protocole n° 2021/11 du 16 novembre 2021 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française ;

Vu l'avis 71.215/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la fonction publique ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 144 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française remplacé par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012 et modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française des 18 décembre 2014 et 2 mai 2019, le 6° est complété par les mots « congé de naissance ».

Art. 3.L'article 167, alinéa 3 du même arrêté inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit : « 6° à 65 ans : six jours ouvrables; 7° à 66 ans : sept jours ouvrables ».

Art. 4.Dans l'article 176 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux, ainsi que les 27 septembre, 8 mai, 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre.

Les jours de congés visés à l'alinéa 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche sont pris selon les convenances du fonctionnaire tout en tenant compte des nécessités du service.

Pour les membres du personnel dont l'emploi est en relation directe avec l'outil pédagogique au sein des services d'Appui aux établissements scolaires et de Gestion et Entretien des différents sites ainsi qu'au sein du secteur de la Promotion de la Santé à l'Ecole, deux jours de congés compensatoires sont ajoutés aux congés de vacances annuelles, en substitution des congés du 8 mai et du 15 novembre ».

Art. 5.Dans l'article 179, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012 et modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française des 18 décembre 2014 et 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : Les mots « A l'exception du congé prévu au 2°, lequel peut être pris dans un délai de quatre mois après l'événement et du congé prévu au 12°, lequel peut être pris dans un délai de trois jours autour de l'événement, » sont ajoutés avant les mots « Le fonctionnaire obtient » ;

Au 2°, les mots « quatorze jours ouvrables » sont remplacés par les mots « quatre jours ouvrables » ;

Au 3°, les mots « 4 jours ouvrables » sont remplacés par les mots « dix jours ouvrables » ;

Le 4° est complété par la phrase suivante : « Dans le cas où le parent au premier degré est l'enfant du fonctionnaire, du conjoint ou de la personne avec laquelle le fonctionnaire vit en couple, les quatre jours ouvrables sont portés à dix jours ouvrables ».

L'alinéa 1er est complété par un 12° rédigé comme suit : « 12° Le déménagement du fonctionnaire : un jour ouvrable par 10 ans ».

Art. 6.Dans la partie XVI, chapitre V, section 4 du même arrêté, il est inséré une sous-section 1ère /1, comportant les articles 181/1 et 181/3, rédigée comme suit : « Sous-section 1re /1. Du congé de naissance Art.181/1. § 1er. Le fonctionnaire obtient, dans les limites fixées ci-après, un congé de naissance de 15 jours ouvrables à l'occasion de l'accouchement de son épouse ou de la personne avec laquelle il vit en couple au moment de l'événement. Ces 15 jours ouvrables sont portés à 20 jours ouvrables pour les naissances ayant lieu à partir du 1er janvier 2023.

Ce congé de naissance peut être pris, au choix du fonctionnaire, dans un délai de quatre mois à dater du jour de l'accouchement. Par dérogation, il peut être pris, au choix du fonctionnaire, dans un délai de quatre mois à dater de la date de publication au Moniteur belge de la présente sous-section pour les naissances ayant lieu entre le 1er janvier 2021 et ladite date de publication au Moniteur belge.

En cas de naissance de jumeaux ou de naissance multiple le droit au congé de naissance n'est reconnu qu'une fois. § 2. La demande doit être appuyée par un document officiel. Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.

Art. 181/2.Ce congé peut être pris par jour entier ou par demi-jour.

Ce congé est rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.

Art.181/3. Le congé de circonstances visé à l'article 179, alinéa 1er, 2° et le congé de naissance visé à l'article 181/1 sont cumulables.

Art. 7.A l'article 189 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le § 2, alinéa 2, la phrase « La rémunération due pour la prolongation du congé postnatal accordée en application de l'article 189/2 ne peut couvrir plus d'une semaine » est abrogée ;2° Le § 3 est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 189/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012 et modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : Au 5°, les mots « à l'exclusion des absences visées à l'article 189 § 3 » sont abrogés ;

L'article 189/1 est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° l'écartement complet du travail visé à l'article 189/4 § 2 ».

Art. 9.A l'article 189/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 1er est abrogé ;2° Dans l'alinéa 2, les mots « conformément aux dispositions de l'article 189/1 » sont insérés entre les mots « éventuellement prolongée » et « , est prolongée au maximum d'une période de deux semaines ».

Art. 10.L'article 189/7, alinéa unique, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012 est complété par la phrase suivante : « Il est non cumulable avec le congé de circonstance visé à l'article 179, alinéa 1er, 2° et avec le congé de naissance visé à l'article 181/1 ».

Art. 11.Dans l'article 234, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, le 6° est complété par les mots « ou de maladie dont il est reconnu par certificat médical que la maladie est due à la grossesse ».

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 237/1 rédigé comme suit : « Art.237/1. Les jours de congé de maladie accordés à la suite de harcèlement qui a été reconnu par une décision de justice qui n'est plus susceptible de recours ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 233 § 1er ».

Art. 13.Les articles 4 et 5 b) du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2021. Par dérogation à la phrase introductive de l'article 179, alinéa 1er, les points c), d) et e) de l'article 5 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2022.

Art. 14.Le Membre du Collège ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2022.

Par le Collège : B. TRACHTE, Présidente du Collège chargée de la fonction publique

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