publié le 13 juin 1997
Arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28 septembre 1995 définissant l'organe habilité à statuer sur les demandes d'admission des personnes handicapées au bénéfice des dispositions du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ainsi que les procédures et modalités d'introduction de ces demandes
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
14 MAI 1997. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28 septembre 1995 définissant l'organe habilité à statuer sur les demandes d'admission des personnes handicapées au bénéfice des dispositions du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ainsi que les procédures et modalités d'introduction de ces demandes
Le Collège de la Commission communautaire française, Vu les articles 128 et 138 de la Constitution;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28 septembre 1995 définissant l'organe habilité à statuer sur les demandes d'admission des personnes handicapées au bénéfice des dispositions du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ainsi que les procédures et modalités d'introduction de ces demandes;
Vu l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 17 décembre 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 25 septembre 1996;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget donné le 4 octobre 1996;
Considérant qu'il importe de disposer des informations indispensables permettant l'examen des demandes d'admission des personnes handicapées au bénéfice des dispositions du décret du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « arrêté du 28 septembre 1995 » : I'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28 septembre 1995 définissant l'organe habilité à statuer sur les demandes d'admission des personnes handicapées au bénéfice des dispositions du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ainsi que les procédures et modalités d'introduction de ces demandes, tel que modifié.
Art. 3.L'article 8 de l'arrêté du 28 septembre 1995 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « Cet examen médical est remboursé par le Fonds bruxellois à concurrence d'un montant de 2 100 F. La demande d'examen spécifie les explorations, recherches et examens médicaux généraux ou spéciaux auxquels le médecin doit procéder. "
Art. 4.L'article 9 de l'arrêté du 28 septembre 1995 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « Cet examen psychologique est remboursé par le Fonds bruxellois à concurrence d'un montant de : 4 200 F. pour un examen de la personnalité; 1 800 F. pour un examen du potentiel intellectuel.
La demande d'examen spécifie la nature des expertises que le psychologue doit réaliser. "
Art. 5.Dans l'arrêté du 28 septembre 1995, il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit : «
Art. 9bis.Aucune intervention dans le coût des examens ne peut être réclamée à la personne handicapée.
La demande de remboursement est introduite par le médecin spécialiste ou le psychologue auprès du Fonds bruxellois après que l'examen ait été réalisé. L'administration leur verse directement son intervention.
L'intervention du Fonds bruxellois n'est due que si les rapports et protocoles effectués sont transmis selon le cas, soit au médecin, soit au psychologue de l'équipe pluridisciplinaire définie à l'article 11 du présent arrêté, au plus tard dans les trente jours qui suivent la date de l'examen. »
Art. 6.Dans l'arrêté du 28 septembre 1995, il est inséré un article 9 ter, rédigé comme suit : "
Art. 9ter.Le psychologue qui souhaite être repris sur la liste dont question à l'article 9 du présent arrêté introduit sa demande par lettre recommandée auprès du Fonds bruxellois qui en accuse réception.
Il doit satisfaire aux conditions suivantes : 1. être porteur d'un diplôme repris à l'article 1er, 1° de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue, ou répondre aux conditions visées au chapitre IV de la même loi;2. faire la preuve d'une compétence particulière en matière de personnes handicapées soit par sa formation, soit par son expérience professionnelle;3. justifier d'une formation et d'une expérience dans la pratique des tests projectifs;4. présenter un certificat de bonne vie et moeurs dont la date de délivrance ne peut être antérieure à trois mois;5. mener une activité continue dans le domaine du handicap. Le psychologue repris sur la liste dont question à l'article 9 du présent arrêté ne peut pas être membre du conseil d'administration ou membre du personnel d'une institution agréée ou reconnue par la Commission communautaire française dans le cadre la politique qu'elle mène en matière d'intégration des personnes handicapées. Il s'engage à communiquer immédiatement toute modification à ce sujet.
Le Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes statue sur la demande du psychologue qui souhaite être repris sur la liste dont question à l'article 9 du présent arrêté dans les deux mois qui suivent sa réception.
Sa décision est notifiée immédiatement par lettre recommandée à la Poste.
La reconnaissance prend effet à la date de notification de cette décision. "
Art. 7.Dans l'arrêté du 28 septembre 1995, il est inséré un article 9 quater, rédigé comme suit : «
Art. 9quater.Le Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes, sur proposition du Fonds bruxellois, peut retirer à tout moment de la liste qu'il établit un psychologue qui ne remplit plus les conditions fixées à l'article 9ter du présent arrêté. Ce retrait prend cours à la date de sa notification. "
Art. 8.Dans l'arrêté du 28 septembre 1995, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit :
Art. 11bis.Les montants figurant au présent arrêté sont périodiquement révisables et liés à l'indice-santé de référence 123,79 de décembre 1996.
A partir du 1er janvier 1998, ils sont adaptés annuellement chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre ll de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, dénommé indice-santé, suivant la formule : Montant de base x indice-sant décembre 199. " 123,79
Art. 9.Dans l'arrêté du 28 septembre 1995, il est inséré un article 12bis, rédigé comme suit : « Sont abrogés : 1° l'article 68 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 relatif au reclassement social des handicapés;2° l'arrêté ministériel du 3 avril 1964 déterminant les conditions de paiement des frais des examens médicaux pratiqués en exécution des articles 8, 14 et 30 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, tel que modifié;3° l'arrêté ministériel du 7 avril 1964 fixant la liste des médecins spécialistes prévue à l'article 9 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés et déterminant les conditions de paiement des examens médicaux pratiqués par ces médecins;4° l'arrêté ministériel du 4 septembre 1964 déterminant les conditions de paiement des frais d'examens psychologiques pratiqués en exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés."
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 mai 1997.
Pour le Collège de la Commission communautaire française : Ch. PICQUE, Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes H. HASQUIN, Président du Collège