publié le 21 août 2006
Arrêté 2006/118 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 99/262/a du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
13 JUILLET 2006. - Arrêté 2006/118 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 99/262/a du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées
Le college, Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées notamment les articles 13 et 24;
Vu l'arrêté 99/262/A du Collège de la Commission communautaire française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française des 13 juin 2002, 25 avril 2002, 28 novembre 2002, 13 mars 2003 et 29 avril 2004;
Vu l'avis de la section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, donné le 18 janvier 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 mars 2006;
Vu l'accord du membre du Collège chargé du budget, donné le 30 mars 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 15 mai 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Politique d'Aide aux personnes handicapées, Après délibération;
Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 7 de l'arrêté 99/262/A du Collège de la Commission communautaire française du 25 février 2000. relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, les termes « 2.171 francs » sont remplacés par les termes « 53,82 euros ».
Art. 3.A l'article 8 du même arrêté les termes « 4.342 francs » et « 1.861 francs » sont respectivement remplacés par les termes « 107,64 euros » et « 46,13 euros ».
Art. 4.A l'article 24 du même arrêté les termes « 513 francs » sont remplacés par les termes « 12,72 euros ».
Art. 5.L'article 28 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'intégration sociale ou professionnelle qui se réalise au travers de l'une des activités suivantes : 1° l'exercice d un emploi rémunéré;2° le suivi d'une formation professionnelle;3° le suivi d'études ou d'une forme d'apprentissage reconnues par les pouvoirs publics;la situation des enfants qui ne sont pas encore soumis à l'obligation scolaire y est assimilée; 4° l'accomplissement de démarches soutenues en vue d'être intégré sur le marché du travail;5° la gestion du ménage ou l'accomplissement effectif de tâches ménagères;6° la fréquentation d'un centre de jour à condition que l'aide favorise le maintien à domicile à l'exclusion de tout hébergement en institution;7° la participation à des activités sociales sanctionnée par une attestation de volontariat. Si le handicap ne permet pas de réaliser une des activités reprises ci-dessus, l'intervention est néanmoins accordée quand l'aide favorise le maintien à domicile à l'exclusion de tout hébergement en institution.
Art. 6.A l'article 29 du même arrêté tel que modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 29 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er, les mots « dans les limites budgétaires » sont ajoutés en début de phrase.2° Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.
Art. 7.Il est inséré après l'article 29 du même arrêté un article 29 bis rédigé comme suit : «
Art. 29bis.Pour les cas non prévus à l'annexe 1 et dans les limites budgétaires, l'équipe pluridisciplinaire est compétente pour déterminer si l'intervention demandée répond aux conditions générales du décret et de l'arrêté, si elle est nécessaire et indispensable à l'intégration sociale et professionnelle. En aucun cas l'intervention ainsi accordée ne pourra être supérieure à 15.000 euros et le montant global des aides accordées sur base du présent article est limité à 20 % du montant budgétaire alloué aux aides individuelles tel que prévu à l'article 16,1° du décret.
Un renouvellement du matériel est accordé pour autant que celui-ci ne réponde plus aux besoins spécifiques de la personne handicapée pour lequel il avait fait l'objet de la précédente intervention. De même, un renouvellement de ce matériel peut également être accordé pour autant que celui-ci présente une impossibilité de réparation attestée par le fournisseur ».
Art. 8.A l'article 33 du même arrêté les termes « 20.000 francs » sont remplacés par les termes « 500 euros ».
Art. 9.L'article 34 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Dans le cas où l'équipe pluridisciplinaire décide une intervention partielle, elle le fait sur base d'une comparaison du coût des aides disponibles sur le marché compte tenu des caractéristiques et qualités desdites aides; l'intervention ne peut en aucun cas dépasser les maxima fixés dans l'annexe 1 ».
Art. 10.A l'article 38 du même arrêté les termes « 1241 francs » sont remplacés par les termes « 30,76 euros ».
Art. 11.A l'article 39 du même arrêté les termes « Dans les cas prévus à l'annexe 1 » sont remplacés par les termes « Toute décision de l équipe pluridisciplinaire précise s'il y a lieu que »
Art. 12.L'annexe 1 du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au moniteur belge.
Art. 14.Le Membre du Collège compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2006.
Par le Collège : Président du Collège Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, B. CEREXHE E. HUYTEBROECK
Annexe 1 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées Fixation des critères et des modalités d'interventions dans l'aide matérielle individuelle indispensable à l'intégration sociale ou professionnelle des personnes handicapées 1. Dispositions générales 1.1. Tous les montants maxima ou de référence figurant dans la présente annexe et qui sont périodiquement révisables sont indiqués hors T.V.A..
A partir du 1er janvier 2007, ils sont adaptés annuellement chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice-santé, suivant la formule : Montant appliqué au 31.12 de l'année n-1 x indice-santé du mois de décembre de l'année n-1 indice-santé du mois de décembre de l'année n-2 Cette liaison à l'indice-santé ne s'applique pas aux modalités d'intervention dans la construction ou la transformation d'une habitation. 1.2. En vue de l'application de l'article 39 de l'arrêté du Collège dont mention sous le point 1.1., l'équipe pluridisciplinaire précise dans sa décision d'octroi si l'aide matérielle fera l'objet d'un don lorsqu'elle n'est plus utilisée.
Pour déterminer l'institution bénéficiaire, l'avis de l'administration est requis. 1.3. Un renouvellement du matériel repris dans la présente annexe peut-être accordé pour autant que le matériel visé ne répond plus aux besoins spécifiques de la personne handicapée. - De même un renouvellement du matériel repris dans la présente annexe peutêtre accordé pour autant que le matériel présente une impossibilité de réparation attestée par le fournisseur.
Le délai de renouvellement s'établit par rapport à la date de la facture ou de l'adaptation précédente. 1.4. Les frais afférents à la livraison sont intégrés dans les montants maxima de la présente annexe. 2. Aides à la communication 2.1. Vidéo-loupes Conditions a) Le demandeur doit présenter l'une des déficiences suivantes : - acuité visuelle de moins de 3/10 mais égale ou supérieure à 1/100 au meilleur oeil avec correction optimale par lunettes; - rétrécissement du champ visuel de 10° à 20° en moyenne, bilatéral ou au meilleur oeil; - scotomes centraux (minimum 5°) comprenant la macula ou plusieurs petits scotomes maculaires ou paramaculaires (jusque 30°); b) la demande doit être appuyée soit par un rapport médical fonctionnel d'un médecinspécialiste de la vue ou d'un centre de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées de la vue agréé par l'I.N.A.M.I, soit par l'administration ou par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
Modalités Intervention dans le coût limitée à : Pour la consultation du tableau, voir image Délai minimum de renouvellement : 5 ans 2.2. Transmetteur de son sans fil - appareillage FM Conditions a) Le demandeur doit accuser une perte auditive moyenne de 55 db au moins à la meilleure oreille selon l'Indice de Perte Auditive calculée suivant la formule de Fournier. b) la demande doit être appuyée soit par un rapport médical fonctionnel d'un médecin-spécialiste ORL ou d'un centre de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées de l'ouïe agréé par l'I.N.A.M.I, soit par l'administration ou par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
Modalités Intervention dans le coût limitée à : Pour la consultation du tableau, voir image 2.3. Téléphone adapté ou aide pour téléphoner L'intervention ne couvre en aucun cas le coût du raccordement au réseau ou le prix des communications.
Conditions a) soit le demandeur doit fournir un rapport médical fonctionnel délivré par un médecin spécialiste ORL attestant une diminution auditive moyenne de 60 db à la meilleure oreille, sans appareillage, calculée selon l'I.P.A. de Fournier ou qu'il présente une laryngectomie, suite à laquelle il n'a pas recouvré une parole fonctionnelle; b) soit il ressort, sur base du dossier médical, que le demandeur souffre d'aphasie grave.c) Si le handicap ne permet pas d'utiliser un appareil téléphonique avec amplificateur de son, l'octroi d'un fax peut être envisagé.Dans ce cas l'intervention couvre uniquement le fax du demandeur, pas celui du correspondant.
Modalités Intervention dans le coût limitée à : Pour la consultation du tableau, voir image Délai minimum de renouvellement : 5 ans 2.4. Machine à écrire le Braille Condition Le demandeur doit présenter une perte de la vue Modalités Intervention dans le coût limitée à Pour la consultation du tableau, voir image 2.5. Ordinateurs et accessoires informatiques Conditions a) Il doit s'agir d'un moyen de communication écrite pour les personnes atteintes de dystrophie musculaire au niveau des membres supérieurs (diminution de force, spasticité, troubles de la coordination et/ou de la sensibilité, affection articulaire, déformation morphologique, ...) empêchant l'écriture manuelle ou pour les aveugles et malvoyants graves. b) A défaut de données médicales suffisantes à disposition du médecin de l'Administration, un rapport médical est réclamé.c) le recours à un ordinateur portable par rapport à un fixe, doit être motivé.d) Aucune intervention n'est accordée pour l'achat de matériel informatique utilisé dans l'enseignement spécialisé sauf en cas d'utilisation à domicile (exercices, devoirs), sur base d'une demande dûment motivée par le directeur de l'école.e) L' intervention n'est pas accordée pour l'achat d'ordinateurs et d'imprimantes ordinaires utilisés dans le cadre d'activités professionnelles rémunérées ou dans le cadre d'activités bénévoles, ni utilisés dans le cadre d'une formation scolaire ou professionnelle axée sur l'informatique.f) Le recours à un écran de taille supérieure (à 17 pouces pour écran ordinaire et 15 pouces pour un écran de PC portable) doit être dûment justifié en raison de la pathologie.g) Le demandeur doit fournir la preuve qu'il a des bases suffisantes pour l'utilisation de l'outil informatique ou qu'il suit une formation dans ce but.h) Le délai de renouvellement de l'intervention pour un ordinateur et une imprimante ordinaire est fixé au plus tôt à quatre ans, et endéans ce délai, aucune intervention ne peut être octroyée pour les réparations et entretiens éventuels de ce matériel. Modalités Intervention dans le coût limitée à : Pour la consultation du tableau, voir image Délais minimum de renouvellement :4 ans 2.6. Accessoires spécifiques pour aveugles ou malvoyants Conditions a) Dans le cas particulier où le matériel est utilisé en éducation scolaire ou en formation professionnelle, le directeur de l'établissement doit justifier la nécessité de la demande.b) La traduction de cours en braille, en grands caractères ou sur disquettes doit être réalisée par l'intermédiaire d'un organisme reconnu par les pouvoir publics. Modalités Intervention dans le coût limitée à : Pour la consultation du tableau, voir image 2.7. Interprétariat en langue des signes - toute aide à la communication Conditions Le demandeur doit être sourd ou malentendant. Il doit renouveler sa demande tous les 2 ans auprès de l'administration.
Modalités Pour la consultation du tableau, voir image Un renouvellement de la demande est possible à 2 reprises dans le courant de ces deux années pour un montant de chaque fois de 30 nouveaux tickets.
Cette demande de renouvellement doit être clairement justifiée et formulée sur un document dont le modèle est établi par l'Administration.
Les tickets sont délivrés par un Service d'Interprétation pour Sourds conventionné ou agréé sur base d'une décision individuelle prise par l'administration. Celle-ci établit le modèle du ticket à utiliser.
Les tickets sont échangeables auprès des interprètes repris sur la liste établie par un service d'interprétation pour sourds conventionné ou agréé.
Les interprètes introduisent auprès du Service d'Interprétation pour sourds conventionné ou agréé les tickets échangés. Ils bénéficient à charge de celui-ci du remboursement correspondant à la valeur du ticket horaire à la date de la prestation d'interprétariat. 3. Produits absorbants pour incontinents Conditions a) Le demandeur doit fournir une prescription établissant qu'il souffre d'incontinence diurne et/ou nocturne, urinaire ou fécale suite à des lésions neurologiques médullaires ou de lésions congénitales ou acquises du bas appareil urinaire ou de l'appareil intestinal ou que son handicap est dû à un retard de développement psychomoteur ou mental.En cas de renouvellement, l'administration peut le cas échéant demander une confirmation de la prescription. b) Pour les enfants, l'intervention n'est accordée qu'à partir de l'âge de 4 ans.Modalités a) Les onguents et les poudres sont exclus de toute intervention.b) le rapport médical précise si la pathologie est acquise à vie ou est réversible;dans ce dernier cas le rapport médical doit être renouvelé tous les deux ans.
Intervention dans le coût limitée, par année civile, à : Pour la consultation du tableau, voir image 4. Matériel anti-escarres 4.1. Coussins anti-escarres Conditions a) Le coussin anti-escarre doit figurer sur la liste des appareils enregistrés susceptibles d'être remboursés par l'assurance obligatoire soins de santé.b) Le demandeur doit produire la preuve du refus de l'assurance obligatoire soins de santé.Il doit fournir un rapport médical fonctionnel motivant la prestation et son usage continu; il doit être usager d'une voiturette ou présenter une pathologie entraînant un risque élevé de développement d'escarres. c) Le refus d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé ne peut être imputé au demandeur d) L'administration intervient dans le coût d'un coussin anti-escarre supplémentaire à celui dont dispose déjà la personne handicapée lorsque pendant le délai de renouvellement de la prestation accordée par l'assurance obligatoire soins de santé, un 2e coussin anti-escarre est prescrit et justifié en raison de l'utilisation d'une seconde voiturette.e) Les délais de renouvellement de l'administration sont identiques à ceux appliqués par l'assurance obligatoire soins de santé.f) Les conditions de remplacement du coussin anti-escarre avant la fin du délai de renouvellement sont identiques à ceux appliqués par l'assurance obligatoire soins de santé : - le demandeur doit fournir une prescription motivée d'un médecin spécialiste du handicap du demandeur attestant que l'évolution de la déficience est à l'origine de la demande; - ou le demandeur doit fournir une attestation d'un prestataire agréé par l'I.N.A.M.I. déclarant que le coussin anti-escarre est irréparable et que l'usure ne peut être imputable à un usage impropre ou brutal.
Modalités Intervention dans le coût limitée à : Pour la consultation du tableau, voir image 4.2. Matelas anti-escarres 4.2.1. Matelas (Prévention d'escarres) Conditions a) Le demandeur doit être usager de fauteuil roulant et présenter un risque élevé d'escarres.b) Le demandeur doit fournir un rapport médical motivant la prestation. Modalités Intervention dans le coût limitée à Pour la consultation du tableau, voir image Délai minimum de renouvellement : 5 ans 4.2.2. Matelas (Risque élevé d'escarres et / ou antécédent d'escarres) Conditions Le demandeur doit être atteint de maladie neurologique grave en phase avancée.
Modalités l'intervention dans le coût est limitée à : Pour la consultation du tableau, voir image Délai minimum de renouvellement : 5 ans 5. Aides à la mobilité 5.1. Voiturette Conditions a) La voiturette doit figurer sur la liste des appareils enregistrés susceptibles d'être remboursés par l'assurance obligatoire soins de santé.b) Le demandeur doit produire la preuve du refus de l'assurance obligatoire soins de santé.c) Le refus d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé ne peut être imputé au demandeur.d) L'administration intervient dans le coût d'une voiturette supplémentaire à celle dont dispose déjà la personne handicapée lorsque pendant le délai de renouvellement de la prestation accordée par l'assurance obligatoire soins de santé, une 2e voiturette est prescrite et justifiée en raison de l'utilisation au domicile d'un élévateur d'escalier avec siège ou si le véhicule automobile n'a pas été adapté, en raison de difficultés de transport ou de manipulation de la voiturette.e) Les délais de renouvellement de l'administration sont identiques à ceux appliqués par l'assurance obligatoire soins de santé.f) Les conditions de remplacement de la voiturette avant la fin du délai de renouvellement sont identiques à ceux appliqués par l'assurance obligatoire soins de santé : - le demandeur doit fournir une prescription motivée d'un médecin spécialiste du handicap du demandeur attestant que l'évolution de la déficience est à l'origine de la demande; - ou le demandeur doit fournir une attestation d'un prestataire agréé par l'I.N.A.M.I. déclarant que la voiturette est irréparable et que l'usure ne peut être imputable à un usage impropre ou brutal. g) Les accessoires voiturettes ne sont accordées que si elles ne sont pas codifiées et qu'elles consistent à servir soit en tant qu'éclairage, que porte appareil indispensable à la personne (canne, respirateur,...), que fixation taxi, ou en tant que chauffage pour les mains.
Modalités Intervention dans le coût limitée à : Pour la consultation du tableau, voir image 5.2. Buggy-major Conditions Le demandeur doit fournir un rapport médical fonctionnel d'un médecin-spécialiste. La personne handicapée doit être âgée d'au moins 4 ans.
Modalités Intervention dans le coût limitée à : Pour la consultation du tableau, voir image 5.3. Adaptation d'une voiture Conditions et modalités générales d'intervention a) La nature et la gravité du handicap doivent justifier l'adaptation.b) La personne handicapée doit conduire le véhicule elle-même et fournir une copie de son permis de conduire adapté qui reprend les conditions et/ou restrictions et les adaptations;le candidat au permis de conduire doit fournir un attestation d'aptitude à la conduite.
Si la personne handicapée est passagère, une intervention est aussi possible mais uniquement pour aménager l'accès au véhicule. c) La demande doit être accompagnée d'un rapport d'un centre agréé dans le cadre de l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.d) Si le véhicule doit être réparé ou remplacé à la suite d'un sinistre, l'adaptation ne sera pas prise en charge une deuxième fois; dès lors la personne handicapée doit prendre les dispositions nécessaires en matière d'assurance. e) Délai de renouvellement de 5 ans, ce délai est fixé à 3 ans pour les adaptations effectuées sur un véhicule acheté d'occasion avec au moins 6 ans d'âge.f) En cas de changement de véhicule avant le délai prévu au point e), une intervention pour le renouvellement de l'adaptation n'est possible que si l'administration a marqué son accord préalablement au changement du véhicule suite à un usage professionnel intensif de celui-ci ou à une aggravation du handicap. g) En aucun cas, le montant total de prise en charge des différentes adaptations permettant à la personne handicapée d'avoir accès au véhicule ne pourra dépasser 8.515,75 euro . h) A partir de 6 ans d'âge du véhicule le montant de l'intervention est diminué de 20 % par année.La diminution maximale d'intervention est de 60 %.
Pour déterminer l'âge du véhicule, il est tenu compte de la date précise de la 1re mise en circulation. i) Lintervention ne peut être payée que sur production d'une copie de l'attestation d'agrément du véhicule transformé, établie conformément aux dispositions réglementaires applicables en la matière.j) Aucune intervention n'est accordée pour une adaptation existante sur un véhicule acheté d'occasion.k) Aucune intervention n'est octroyée pour les commandes à distance standard, le verrouillage central des portes, les vitres électriques, les rétroviseurs électriques, la direction assistée et la climatisation du véhicule.l) Aucune intervention n'est octroyée pour l'entretien des adaptations mentionnées ci-après. Seul le coût des réparations ponctuelles (hormis la transmission automatique) est envisageable dans les conditions prévues au point 9 de la présente annexe.
Intervention dans le coût limitée à : 5.3.1. Adaptation de la conduite Pour la consultation du tableau, voir image 5.3.2. Adaptations pour fonctions secondaires Pour la consultation du tableau, voir image 5.3.3. Accès au véhicule Pour la consultation du tableau, voir image 5.3.4 Accès au véhicule avec le fauteuil roulant Pour la consultation du tableau, voir image 5.3.5. Aides pour le chargement d'un fauteuil roulant à l'intérieur de la voiture Pour la consultation du tableau, voir image 5.3.6. Adaptation de la structure du véhicule pour augmenter son accessibilité Pour la consultation du tableau, voir image 5.3.7. Contrôle technique des véhicules après l'installation de l'adaptation Pour la consultation du tableau, voir image 5.4. Cours spécifiques pour l'apprentissage ou l'évaluation de l'aptitude à la conduite automobile Conditions Les cours doivent être destinés à déterminer l'aptitude à la conduite ou à l'apprentissage de la conduite de véhicule automobile.
L'adaptation de la voiture ou la nature du handicap du demandeur doivent justifier des cours supplémentaires.
La demande doit être accompagnée d'un rapport d'un centre agréé dans le cadre de l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, d'une attestation motivée d'un médecin-spécialiste et d'une attestation d'une auto-école agréée établissant le nombre d'heures de cours supplémentaires nécessaires. Si le forfait de base dont question au point 5.5.2. doit être dépassé, l'auto-école en attestera de manière motivée.
Modalités Le nombre maximum d'heures est fixé à 15heures pour l'apprentissage et à 15 heures pour la détermination de l'aptitude à la conduite. La demande ne peut être renouvelée.
Pour la consultation du tableau, voir image 5.5. Canne-béquilles Conditions Le demandeur doit être atteint d'une déficience locomotrice justifiant l'usage permanent de cannes. Une prescription médicale l'attestera et précisera le type d'aide ambulatoire.
Modalités Intervention dans le coût limitée à : Pour la consultation du tableau, voir image 5.6 Chien-guide Conditions Le demandeur doit être atteint d'une déficience visuelle grave.
Une organisation ayant pour objet l'intégration des personnes aveugles et reconnue par les pouvoirs publics doit fournir la garantie du bon dressage du chien destiné au demandeur.
Modalités L'intervention couvre tous les frais liés à l'acquisition du chien (notamment l'achat de l'animal, les frais de personnel, d'entretien et de dressage, les coûts divers tels que assurance et vétérinaire, éventuellement frais de séjour de la personne handicapée).
Intervention dans le coût limitée à : Pour la consultation du tableau, voir image 5.7. Apprentissage des techniques d'orientation et de mobilité Conditions a) La gravité du handicap visuel doit justifier la prise en charge de la prestation.b) La formation doit être donnée par une institution agréée dans le cadre d'une législation relative à l'intégration des personnes handicapées et s'adresser à des personnes atteintes d'une déficience visuelle.c) Le programme d'apprentissage ne peut pas comprendre plus de 100 heures de cours pour les adultes et plus de 200 heures pour les mineurs.d) En cas de changement important et durable dans les habitudes de déplacement, une formation complémentaire peut être prise en charge à raison de 20 heures maximum de cours.e) A son terme, un rapport d'évaluation sur la formation doit être transmis par l'institution. Modalités Intervention dans le coût limitée à : Pour la consultation du tableau, voir image 5.8. Canne blanche ou jaune Conditions Le demandeur doit maîtriser les techniques de déplacement ou suivre des cours dans ce but Modalités Intervention dans le coût limitée à : Pour la consultation du tableau, voir image 6. Accompagnement pédagogique Conditions a) Le demandeur doit être atteint : - soit d'une déficience visuelle, - soit d'une déficience auditive, - soit d'une lésion cérébrale ou d'une lésion neurologique centrale associée éventuellement à un handicap moteur des membres supérieurs, entraînant des difficultés importantes qui ne peuvent être suffisamment compensées par des aides techniques et qui justifient la nécessité d'un accompagnement pédagogique. Le demandeur doit suivre : - soit des études supérieures universitaires ou non, reconnues par une des trois Communautés; - soit une formation professionnelle organisée, reconnue ou subventionnée par un pouvoir public belge. c) L'accompagnement pédagogique doit être assuré par un service agréé à ce titre par le Collège de la Commission communautaire française ou par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.d) Un examen psycho-pédagogique sur les capacités du demandeur peut être requis à l'initiative de l'administration. Modalités a) L'intervention a trait : - à l'aide pédagogique spécifique à l'étudiant ou au stagiaire (explications orales, répétition, tutelle scientifique,...) qui a lieu en dehors des heures de cours ou de formation, - aux prestations d'interprétariat en langue des signes ou d'autres aides à la communication qui ont lieu pendant ou en dehors des heures de cours ou de formation. b) Avec un maximum annuel de 450 heures pour les personnes atteintes d'une déficience visuelle, 600 heures pour les personnes atteintes d'une déficience auditive et 250 heures pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale ou d'une lésion neurologique centrale. Par dérogation à l'article 29 de l'arrêté du Collège dont mention sous le point 1.1., l'intervention est octroyée au service d'accompagnement pédagogique agréé qui a fourni les prestations. c) Quand la durée de l'enseignement ou de la formation ne couvre pas un horaire complet de plein exercice, le nombre maximum d'heures pris en considération est réduit proportionnellement. Intervention dans le coût limitée à : Pour la consultation du tableau, voir image 7. Aménagement immobilier et mobilier REMARQUE : Pour chaque section du point 7 l'intervention maximale n'est accordée qu'une seule fois, cependant, en cas de déménagement parental afin de vivre de façon indépendante, il peut être dérogé à cette règle et un nouveau montant maximal peut être octroyé. 7.1. Construction ou transformation Conditions a) Le demandeur doit être atteint d'un handicap locomoteur grave ou d'un handicap neurologique grave qui justifie les travaux.b) Les prescriptions en matière d'urbanisme ainsi que les normes techniques en matière d'accessibilité des logements aux personnes handicapées édictées par la Région bruxelloise doivent être respectées.c) La personne handicapée ou son représentant légal doit être propriétaire du logement ou, à défaut, obtenir du propriétaire certaines garanties de durabilité de la location : - acte de bail enregistré, d'une durée proportionnelle à l'importance de l'intervention qui peut être octroyée par l'administration (un an par tranche de 532,80 euro + TVA), sans que cette durée ne doive excéder 9 ans. - lorsque le propriétaire est parent ou allié au premier ou au second degré, un engagement écrit est suffisant; - en outre, le propriétaire doit marquer, par écrit, son accord sur les adaptations à effectuer. d) Les travaux doivent être réalisés au domicile du demandeur.e) Aucune intervention n'est accordée pour la construction de terrasses.f) Aucune intervention n'est accordée si les travaux visent des logements collectifs.g) Aucune intervention n'est accordée pour l'entretien et la réparation de construction ou transformation. Modalités L'intervention peut être fractionnée mais prise globalement elle ne peut dépasser le montant maximum prévu par demandeur.
Intervention dans le coût limitée à : Pour la consultation du tableau, voir image 7.2. Dispositif de changement de niveau Conditions générales a) La nature et la gravité du handicap doivent justifier l'adaptation. Conditions de propriété : voir les conditions du point 7.1. c). b) L'administration doit être mise en possession d'une attestation par un organisme de contrôle agréé spécifiant le respect des normes de sécurité et de conformité en vigueur. A cet égard l'appareil doit : - être pourvu de la certification « CE » - être accompagné de la déclaration CE de conformité établie par le fabricant c) La configuration du logement du demandeur doit justifier le placement de ce type d'appareil 7.2.1. Ascenseur ou plates-formes élévatrices Conditions spécifiques Les besoins fonctionnels du demandeur ou la configuration des lieux doivent justifier le choix de ce type d'appareil plutôt qu'un monte escaliers avec siège Modalités Intervention dans le coût limitée à : Pour la consultation du tableau, voir image 7.2.2. Monte-escaliers Modalités Intervention dans le coût limitée à : Pour la consultation du tableau, voir image 7.2.3. Monte-escaliers transportable pour fauteuil roulant Conditions spécifiques a) Les conditions d'habitat et/ou la situation du demandeur doivent justifier l'acquisition de cet appareil b) l'appareil doit servir essentiellement au domicile du demandeur Modalités Intervention limitée dans le coût à : Pour la consultation du tableau, voir image 7.2.4 Rampes d'accès amovibles Conditions spécifiques Le demandeur doit être usager d'un fauteuil roulant Modalités Intervention limitée dans le coût à : Pour la consultation du tableau, voir image 7.3. Dispositifs d'ouverture et de fermeture de portes 7.3.1. Commande d'ouverture et de fermeture à distance de la porte de garage Conditions a) Une prescription motivée d'un médecin spécialiste doit justifier la prestation en raison de l'importance du trouble fonctionnel.b) Le demandeur doit être conducteur de véhicule;s'il ne l'est pas, le garage doit constituer pour lui le seul accès possible à l'habitation.
Modalités Intervention dans le coût limitée à : Pour la consultation du tableau, voir image 7.3.2. Commande d'ouverture et de fermeture à distance de la porte d'entrée Conditions Une prescription motivée d'un médecin spécialiste doit justifier la prestation en raison de l'importance du trouble fonctionnel.
Modalités Intervention dans le coût limitée à : Pour la consultation du tableau, voir image 7.4 Equipement complémentaire Conditions a) Il doit s'agir de matériaux, d'appareils ou d'adaptations de meubles à l'exception des travaux aux biens immobiliers.b) La nature et la gravité du handicap doivent justifier l'équipement. Modalités L'intervention peut être fractionnée mais prise globalement elle ne peut dépasser le montant maximum prévu par demandeur.
Intervention limitée dans le coût à : Pour la consultation du tableau, voir image 8. Biens d'équipement 8.1. Lit et sommier à réglage électrique 8.1.1. Conditions Le demandeur doit présenter une déficience neurologique grave qui l'empêche de se redresser ou de se lever seul ou être usager de voiturette. Un rapport par médecinspécialiste doit accompagner la demande. 8.1.2. Modalités Intervention dans le coût limitée à : Pour la consultation du tableau, voir image 8.2. Lève-personne Conditions La demande doit être accompagnée d'une prescription d'un médecin-spécialiste qui précise le modèle et le justifie par rapport au handicap du demandeur.
Modalités Intervention dans le coût limitée à : 8.2.1. Lève-personne Statique (de type perroquet) Pour la consultation du tableau, voir image 8.2.2. Lève-personne électrique Le coût pris en considération comprend les travaux d'installation Pour la consultation du tableau, voir image 8.2.3. Lift de bain actionné par la pression de l'eau ou de l'air ou fonctionnant sur batterie Pour la consultation du tableau, voir image 8.3. Siège 8.3.1. Siège percé Conditions Le demandeur doit fournir un rapport médical fonctionnel justifiant la nécessité de l'aide en raison de la déficience. Lorsque l'utilisation d'un siège percé avec assise spéciale s'avère nécessaire, le rapport médical doit stipuler que le demandeur présente de graves difficultés au maintien dans la position assise.
Modalités Intervention dans le coût limitée à : Pour la consultation du tableau, voir image 8.3.2. Siège de douche Conditions Le demandeur doit fournir un rapport médical fonctionnel stipulant qu'il présente une déficience motrice grave rendant difficile, voire impossible, le maintien en station debout sans appui. Lorsque l'utilisation d'un siège de douche avec assise spéciale s'avère nécessaire, son utilisation doit être médicalement justifiée.
Modalités Intervention dans le coût limitée à : Pour la consultation du tableau, voir image 8.3.3. Siège de bain Conditions Le demandeur doit fournir un rapport médical stipulant qu'il présente des difficultés majeures rendant l'utilisation d'une baignoire difficile, voire impossible, sans l'aide sollicitée.
Lorsque l'utilisation d'un siège de bain avec assise type relax de bain s'avère nécessaire, en raison d'une déficience grave rendant le maintien de la position assise difficile, voire impossible, la prescription médicale doit en faire état.
Modalités Intervention dans le coût limitée à : Pour la consultation du tableau, voir image 8.3.4. Brancard de douche ou de bain Conditions Une prescription médicale doit stipuler que le demandeur présente une déficience grave rendant l'utilisation de la douche ou de la baignoire difficile, voire impossible sans l'aide sollicitée.
Le recours à un brancard avec réglage en hauteur doit être dûment justifié.
Modalité Intervention dans le coût limitée à : Pour la consultation du tableau, voir image 8.3.5. Siège de travail ergonomique Conditions Un rapport médical doit justifier la nécessité du siège, à la fois par rapport à la pathologie dont souffre le demandeur ainsi qu' à l'activité qu'il veut réaliser.
Modalité Intervention dans le coût limité à : Pour la consultation du tableau, voir image Modèle électrique et modulable 2.138,18 euro 8.3.6. Fauteuil relax électrique Conditions Le demandeur doit présenter une déficience neurologique grave qui l'empêche de se redresser ou de se lever seul ou être usager de voiturette. Un rapport par médecinspécialiste doit accompagner la demande.
Un rapport médical doit stipuler qu'en raison de sa pathologie, le demandeur doit disposer d'un modèle réglable électriquement.
Modalité Intervention uniquement pour la motorisation du fauteuil Intervention dans le coût limité à : Pour la consultation du tableau, voir image 9. Petit équipement Conditions Le demandeur doit justifier la nécessité du petit équipement destiné à lui procurer une indépendance accrue dans la vie quotidienne. Modalités Intervention dans les frais supplémentaires par rapport à un équipement utilisable par des personnes valides.
Intervention dans le coût limitée à : Pour la consultation du tableau, voir image 10. Entretien et réparations de certaines aides Conditions Il doit s'agir, soit d'une voiturette, soit d'un coussin anti-escarres, soit d'une prestation qui a fait ou qui est susceptible de pouvoir faire l'objet d'une prise en charge par le Service Bruxellois Francophone des Personnes Handicapées à l'exception : - du point 7.1. Construction ou transformation - dans le point 2.5. les ordinateurs et imprimantes ordinaires - dans le point 5.3.1. la transmission automatique Aucun entretien ne sera pris en compte pour le point 5.3 adaptation voiture Modalités 10.1. Entretien Intervention annuelle dans le coût de l'entretien limité à Entretien 10 % de la valeur d'intervention dans l'achat 10.2. Réparation Intervention dans le coût des réparations limité à Pour la consultation du tableau, voir image