publié le 27 août 1998
Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret du 18 juillet 1996 organisant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
11 JUIN 1998. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret du 18 juillet 1996 organisant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes
Le Collège, Vu le décret de la Commission communautaire française du 18 juillet 1996 organisant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes;
Vu l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé, donné le 22 août 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 7 janvier 1998;
Sur proposition du Membre du Collège, chargé de l'Aide aux Personnes, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par : 1° « décret » : le décret de la Commission communautaire française du 18 juillet 1996 organisant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.2° « bureau » : le bureau du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé.3° « ministre » : le membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes. CHAPITRE II. - De la procédure d'agrément Section 1re. - De la demande d'agrément
Art. 3.Pour être recevable, la demande d'agrément doit être introduite, par lettre recommandée adressée à l'administration, accompagnée d'un dossier comprenant : 1° un document reprenant la dénomination de l'institution, l'adresse du siège social et des sièges d'activité;2° les statuts actualisés de l'institution, publiés au Moniteur belge;3° la liste actualisée des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration et le nom des personnes habilitées à représenter l'institution;4° la décision, par l'organe compétent de l'institution, de s'engager dans une activité de médiation de dettes;5° une copie du ou des agréments visés à l'article 6, § 1er, 5° du décret;6° le nom et le certificat de bonne vie et moeurs du responsable de l'activité de médiation des dettes et de chaque personne qui, en raison de ses attributions, participe directement à cette activité;7° un aperçu des besoins constatés dans la Région de Bruxelles-Capitale en matière de médiation de dettes et des moyens dont la mise en oeuvre est envisagée pour y remédier;8° une description de fonction pour les personnes qui seront affectées à la médiation de dettes, avec la durée du temps de travail qui y sera consacré et la preuve de leur expérience en la matière ou d'une formation spécialisée;9° le plan des locaux affectés spécifiquement à cette activité, ainsi que le contrat de location, l'acte d'achat ou toute autre convention à titre gratuit ou non;10° la copie d'une attestation datant de moins de trois ans, délivrée par le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale certifiant que la protection contre l'incendie est assurée;11° un document attestant que l'institution a souscrit à une assurance en responsabilité civile, est couverte contre l'incendie, et une quittance prouvant le paiement des primes y afférentes; Le dossier ainsi constitué doit être certifié sincère, complet et conforme. Il doit être signé et daté par la ou les personnes habilitées à représenter l'institution.
Art. 4.Si le dossier n'est pas complet, l'institution en est avisée endéans les trente jours ouvrables de la réception de la demande. Si l'institution ne complète pas les informations dans les trente jours ouvrables de cette notification, la demande est considérée irrecevable. Section 2. - De l'agrément et du renouvellement d'agrément
Art. 5.Dès réception du dossier complet, l'administration instruit la demande. L'administration transmet au bureau le dossier administratif et la demande d'agrément.
Art. 6.Le bureau examine la demande. Il transmet son avis à l'administration et au Ministre, dans les trente jours ouvrables à dater de sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans les trois mois de la réception de l'avis du bureau.
Le centre est réputé agréé jusqu'au moment de la notification du renouvellement d'agrément.
Quand la demande d'agrément émane d'une institution déjà agréée pour ses missions dans le domaine de la santé, le Ministre sollicite, au préalable, l'avis du membre du Collège chargé de la santé.
Art. 7.La décision d'octroi est notifiée à l'institution par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'agrément mentionne les éléments suivants : 1° l'identification de l'institution et son statut;2° le siège social, le ou les lieux d'activité;3° la durée des prestations par semaine;4° le nom des personnes habilitées à représenter l'institution.
Art. 8.Le renouvellement de l'agrément doit être demandé au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours. La demande se fait par lettre recommandée adressée à l'administration. La demande est accompagnée du dossier conformément aux dispositions visées aux articles 3 et 4.
Art. 9.La procédure de renouvellement de l'agrément est identique à celle prévue aux articles 5 et 6. Section 3. - Du refus et du retrait d'agrément
Art. 10.Lorsque l'instruction administrative visée à l'article 5 conclut au non respect des normes d'agrément ou lorsque l'institution ne répond plus aux dispositions prises par ou en vertu du décret, le Ministre notifie à l'institution en cause une proposition motivée de refus ou de retrait d'agrément, par lettre recommandée avec accusé de réception et en communique copie au bureau.
A partir du jour de la notification de cette proposition, l'institution dispose d'un délai de trente jours pour introduire un mémoire justificatif auprès du bureau et du Ministre. Le bureau examine la proposition de refus ou de retrait d'agrément et transmet son avis à l'administration et au Ministre, dans les deux mois de la communication de la proposition.
Art. 11.La décision du Ministre portant refus ou retrait d'agrément est notifiée à l'institution par lettre recommandée avec accusé de réception.
La décision de retrait d'agrément emporte l'arrêt de l'activité de médiation de dettes au plus tard le jour ouvrable qui suit celui de la notification.
L'institution est tenue de fournir la liste des institutions agréées pour la médiation de dettes aux personnes pour lesquelles un dossier est en cours. Le dossier en cours est transmis, aux frais de l'institution qui fait l'objet du retrait, à une institution choisie par le bénéficiaire dans la liste qui lui est transmise. CHAPITRE III. - De la formation
Art. 12.Les diplômes requis pour être considéré comme travailleur social diplômé au sens de l'article 6, § 1er, 1° du décret sont les diplômes d'assistant social ou d'auxilliaire social, d'infirmier social ou d'infirmier gradué spécialisé en santé communautaire issu de l'enseignement supérieur de type court ou de l'enseignement de promotion sociale, de licencié en sciences humaines ou sociales, de psychologue tel que défini par la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue.
Art. 13.La formation spécialisée visée à l'article 6, §ler, l° du décret est attestée par un certificat délivré à l'issue de la participation à un programme de trente heures au moins de cours théoriques portant sur les matières suivantes : 1° droit des obligations;2° crédit hypothécaire;3° crédit à la consommation;4° contentieux de l'inexécution de la dette et voies d'exécution;5° aspects méthodologiques de la médiation de dettes. La formation théorique visée à l'alinéa 1er est complétée par une journée au minimum consacrée à l'étude pratique de cas.
Ces cycles de formation doivent être agréés par le Ministre.
Art. 14.Le personnel visé à l'article 6, § 1er, 1° et 2° du décret est tenu de suivre une formation continuée de minimum huit heures par an, dont le programme est agréé par le Ministre.
Art. 15.L'expérience professionnelle visée à l'article 6, § 1er, 1° et 2° du décret est attestée par une déclaration écrite soit de l'employeur soit du Bâtonnier d'un Ordre d'Avocats. CHAPITRE IV. - Des frais de la médiation
Art. 16.Les frais maximum de la médiation sont fixés comme suit : 1° établissement inititial du bilan financier global du demandeur : trois cents francs;2° négociation d'un plan d'apurement avec les créanciers : cinq cents francs;3° préparation des conclusions en vue d'une comparution en justice : quinze cents francs. Ce tarif est adapté, le 1er janvier de chaque année à l'indice des prix à la consommation. Le tarif est affiché à l'entrée des locaux visés à l'article 3, 9°. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 17.L'administration est chargée de procéder à une évaluation globale des activités des services agréés pratiquant la médiation de dettes sur la base des rapports d'activité annuels et de transmettre au Collège un rapport synthétique ainsi qu'une note analytique tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 18.Les agents de l'administration désignés par le Ministre pour inspecter les institutions ont libre accès aux locaux et peuvent consulter sur place tout document leur permettant de réaliser leur mission.
Art. 19.Une copie de toutes les décisions relatives à un octroi, un renouvellement, un refus ou un retrait d'agrément est notifiée au Ministre fédéral qui a les Affaires économiques dans ses attributions.
Art. 20.Le Membre du Collège, compétent pour l'Aide aux Personnes, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 juin 1998.
Par le Collège : Ch. PICQUE, Membre du Collège, chargé de l'Aide aux Personnes H. HASQUIN, Président du Collège