publié le 19 juillet 2004
Arrêté n° 2003/008 du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 20 octobre 1994 du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale portant statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
10 JUIN 2004. - Arrêté n° 2003/008 du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 20 octobre 1994 du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale portant statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Collège, Vu la loi spéciale des Réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 87, § 3, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, notamment l'article 22;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, notamment les articles 46 à 52;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, donné en date du 28 juin 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mai 2002;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 22 mai 2003;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, donné le 15 janvier 2004;
Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions;
Vu le protocole n° 2003/5 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française, signé le 17 février 2003;
Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française en date du 15 janvier 2004 relatif à la demande d'avis dans un délai ne dépassant pas un mois.
Vu l'avis 36.631/2 du Conseil d'état, donné le 25 février 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'état;
Sur proposition des Membres du Collège chargés de la Formation professionnelle, de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Art. 2.Les dispositions contenues à l'article 32 de l'arrêté du 20 octobre 1994 du Collège de la Commission communautaire française portant statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française sont remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 32.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant de l'organisme désigne un directeur de la formation parmi les fonctionnaires d'un rang égal ou supérieur au rang 11 et comptant une ancienneté d'au moins cinq ans dans un niveau 1.
Le Directeur de la formation est désigné pour une période de cinq ans renouvelable. § 2. Préalablement à sa désignation, le Directeur de la Formation doit obtenir un brevet d'aptitude, lequel est délivré à l'issue d'une période de formation d'au moins dix jours dont les modalités sont fixées par le Collège.
Peuvent participer à ladite période de formation les candidats retenus par le Conseil de direction, parmi les fonctionnaires de niveau 11 au moins et qui ont obtenu l'évaluation la plus favorable.
Trois candidats au plus suivent la période de formation visée aux alinéas précédents.
Les candidats dont la participation à la période de formation a été refusée, peuvent introduire, dans les huit jours de la notification de la décision, un recours devant la Commission des stages. Celle-ci statue dans les quinze jours. § 3. 1° Outre les attributions qui lui sont expressément reconnues par le présent arrêté, le directeur de la formation a pour mission : - d'émettre des avis sur les programmes d'accueil et de formation, à son initiative, à celle du fonctionnaire dirigeant de l'organisme ou de son délégué, ou encore à la demande de la Division des Ressources humaines des organismes visés à l'article 2; - de guider et de contrôler les stagiaires. 2° Pendant la durée de sa fonction, le directeur de la formation bénéficie de la première échelle de traitement liée au grade du rang 13 sauf s'il bénéficie d'un traitement au moins égal. Pendant la durée de sa fonction, le directeur doit pouvoir participer à des activités de perfectionnement. § 4. En ce qui concerne la guidance des stagiaires, le directeur de la formation établi trois rapports circonstanciés motivant son évaluation et les transmet au service du personnel.
Le premier rapport est transmis avant la fin du deuxième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 2 et 3 et avant la fin du quatrième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 1 et 2+.
Le deuxième rapport est transmis avant la fin du quatrième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 2 et 3 et avant la fin du huitième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 1 et 2+.
Le troisième rapport est transmis avant la fin du sixième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 2 et 3 et avant la fin du douzième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 1 et 2+.
Chaque rapport est communiqué au stagiaire qui y joint éventuellement ses observations et est versé à son dossier personnel. § 5. A titre transitoire, en l'attente de la nomination d'un directeur de la formation, le fonctionnaire responsable de la division des ressources humaines de l'organisme exerce les attributions dévolues par l'arrêté au directeur de la formation.
Art. 3.Les dispositions contenues dans la partie V - De l'accueil et de la formation en ces articles 46 à 52 de l'arrêté du 20 octobre 1994 du Collège de la Commission communautaire française portant statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française sont remplacées par les dispositions suivantes : PARTIE V. - DE L'ACCUEIL ET DE LA FORMATION CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales
Art. 46.Les dispositions de la présente partie sont applicables : - 1° Aux membres du personnel statutaire définitif des organismes visés à l'article 2 du statut. - 2° Aux stagiaires à l'exception des dispositions des articles 48 à 52 du statut. - 3° Aux membres du personnel contractuel (administratif) desdits organismes. CHAPITRE II. - De l'accueil
Art. 47.Il y a lieu d'entendre par accueil toute mesure favorisant l'intégration des nouveaux membres du personnel au sein des organismes visés à l'article 2 du statut.
Art. 47/2.§ 1er. Le Collège adopte les lignes directrices qui régissent l'accueil sur proposition du membre du Collège compétent en matière de Fonction publique. § 2. Le fonctionnaire dirigeant de chaque organisme visé à l'article 2 fixe, après avis du Conseil de direction en se conformant aux lignes directrices définies en vertu du paragraphe précédent, le programme d'accueil répondant aux besoins de son administration et de son personnel.
Art. 47/3.La division des ressources humaines est chargée de l'exécution du programme d'accueil.
Art. 47/4.Pendant les périodes d'absence justifiées par l'application des dispositions du présent chapitre, l'agent est en activité de service. CHAPITRE III. - De la formation
Art. 48.Il y a lieu d'entendre par formation professionnelle toute formation qui se rapporte directement à la fonction exercée ou à exercer à l'avenir au sein de l'organisme.
Sont considérées d'office comme des formations professionnelles : - Les formations qui préparent à un concours de recrutement organisé par le SELOR. - Les formations qui préparent à une épreuve de carrière.
Art. 48/2.Une dispense de service de trois jours est accordée aux membres du personnel qui participent à une épreuve de carrière ou à un examen organisé par le SELOR et qui ne suivent pas de formation spécifique.
Art. 48/3.§ 1er. Chaque année, un plan de formation indicatif est établi pour tout membre du personnel ou tout groupe de membres du personnel exerçant la même fonction : celui-ci a trait à la période comprise entre le 1er septembre et le 31 août de l'année suivante. § 2. Le plan de formation est établi par la division des ressources humaines. § 3. Ce plan mentionne : - 1° La formation professionnelle obligatoire que devra suivre le membre du personnel durant l'année à laquelle se réfère le plan de formation. On entend par formation obligatoire, la formation imposée par l'Organisme en raison des fonctions exercées ou à exercer. - 2° La formation professionnelle que souhaite suivre le membre du personnel durant l'année à laquelle se réfère le plan de formation.
Art. 49.Pour la formation professionnelle obligatoire organisée dans ou à l'extérieur de l'organisme, l'agent reçoit une dispense de service. Les heures de formation qui se situent en dehors des heures de service sont compensées en application du règlement applicable au membre du personnel concerné.
Art. 49/2.Un congé de formation est accordé pour la formation professionnelle, à la condition que le dispensateur de la formation choisie soit accrédité.
Sont accrédités les dispensateurs de formation qui figurent à l'annexe IV du présent arrêté et les formations propres aux organismes qui sont déterminées par la division des Ressources humaines.
Art. 49/3.§ 1er. Pour l'obtention d'un congé de formation, le membre du personnel communique la formation choisie à son supérieur hiérarchique. Celui-ci communique la demande avec son avis motivé à la division des ressources humaines dans les dix jours.
La division des ressources humaines autorise le congé de formation dans les dix jours de la transmission de la demande.
L'absence de décision dans les délais prévus est réputée constituer une décision favorable.
Lorsque la Division des Ressources humaines refuse le congé de formation un recours est ouvert auprès de la Commission de recours en matière de formation dont la composition et les modes de fonctionnement sont fixés à l'article 52. § 2. Le congé de formation ne peut en aucun cas être refusé pour les formations visées à l'article 48, alinéa 2, lorsqu'il s'agit d'une première participation à l'examen ou à l'épreuve en question.
Art. 49/4.Pendant les périodes d'absences justifiées par la participation aux activités organisées dans le cadre de ce chapitre, l'agent est en activité de service.
Art. 49/5.§ 1er. Le congé de formation est égal au nombre d'heures de formation, sans toutefois pouvoir dépasser le plafond de 120 heures par année.
Le nombre d'heures dont l'agent est dispensé en raison d'études antérieures ou en cours est déduit de ce plafond à due concurrence.
On entend par « année » la période s'étendant du 1er septembre d'une année académique au 31 août de l'année suivante.
Pour une formation n'exigeant pas de présence régulière, le nombre d'heures de la formation est assimilé au nombre de leçons du programme d'étude. § 2. Le congé de formation peut être refusé quand l'intérêt du service s'y oppose. Toutefois, un tel refus ne peut être opposé à l'agent deux années consécutives. § 3. Le congé de formation ne peut être accordé plus de deux fois pour la même formation.
Art.49/6. Le droit à une dispense de service ou à un congé de formation est suspendu si au terme d'une formation, il résulte que l'attestation d'assiduité à transmettre que l'agent a été absent au cours de sa formation sans raison légitime et ce pendant plus d'un cinquième de sa durée.
Art. 50.Le contrôle de la dispense de service et du congé de formation se fait sur la base des attestations suivantes : 1° Une attestation d'inscription régulière mentionnant la formation à laquelle l'agent est inscrit, le nombre d'heures de la formation ainsi que le calendrier.2° Lorsqu'elle peut être délivrée, une attestation relative à l'assiduité avec laquelle l'agent a suivi la formation. Les attestations sont conformes aux modèles des annexes 5 et 6 au présent arrêté.
Art. 50/2.Le formulaire d'attestation d'inscription régulière est transmis par l'agent au dispensateur de formation.
L'agent est tenu de remettre l'attestation d'inscription dûment complétée à la division des ressources humaines.
Art. 50/3.§ 1er. Le formulaire de l'attestation relative à l'assiduité est transmis par l'agent au dispensateur de formation à l'issue de la formation ou du programme d'étude.
Celui-ci délivre l'attestation dans les vingt jours qui suivent la fin de la formation.
Dans les trente jours qui suivent la fin de la formation ou du programme d'études, l'agent remet l'attestation à la division des ressources humaines.
La même obligation est imposée à l'agent qui abandonne prématurément la formation. § 2. L'abandon de la formation doit être signalé immédiatement au dispensateur de formation.
Art. 50/4.La dispense de service ou le congé de formation afférents aux formations pour lesquelles une présence régulière n'est pas requise, sont pris entre le début et la fin des travaux imposés. Si cette formation est suivie de la participation à un examen, la période est prolongée jusqu'à la fin de la première ou éventuellement de la seconde session d'examens.
Art. 50/5.Compte tenu des besoins du service et du nombre d'heures ou de leçons de la formation mentionnés dans l'attestation d'inscription régulière, une répartition planifiée de la dispense de service ou du congé de formation peut le cas échéant être imposée. Cette répartition est établie par le chef de service après consultation de l'agent intéressé. Elle est transmise à la division des ressources humaines.
Art. 51.L'agent qui participe à une formation exigée par son supérieur hiérarchique et/ou la division des ressources humaines, a droit au remboursement des frais de parcours.
Les frais inhérents à une formation exigée par le supérieur hiérarchique ou la division des ressources humaines, sont intégralement pris en charge par l'organisme.
Art. 51/2.Les frais inhérents à une formation demandée par l'agent peuvent faire l'objet d'une participation financière de la part de l'organisme. Les modalités et conditions dans lesquelles elles sont octroyées sont définies par le Collège de la Commission communautaire française et mise en oeuvre par le Directeur général.
Art. 52.§ 1er. Le membre du personnel peut introduire un recours contre la décision de refus opposée à sa demande de formation ou contre la décision de mettre fin à sa formation.
A cette fin, il est créé au sein de l'organisme une Commission de recours en matière de formation. § 2. Cette commission est composée : D'un président et d'un suppléant désignés par le Comité de gestion sur proposition du directeur général;
De trois membres effectifs et de trois membres suppléants désignés par le directeur général;
De trois membres effectifs et de trois membres suppléants désignés par les organisations syndicales représentatives des travailleurs de l'Institut (un membre par organisation syndicale représentative);
D'un secrétaire désigné par le Directeur général, n'ayant pas de voix délibérative.
La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Comité de gestion. § 3. L'agent dispose, pour introduire son recours, d'un délai de dix jours prenant cours, selon le cas, à la date à laquelle il a été avisé de la décision de refus opposée à sa demande ou à la date à laquelle il a été averti qu'il était mis fin à sa formation. § 4. A moins d'empêchement légitime, l'agent se présente en personne devant la Commission; il peut se faire assister d'un membre du personnel de l'Institut ou d'un délégué d'une organisation syndicale représentative de l'Institut. Ce défenseur ne peut faire partie, à aucun titre de la Commission.
La mesure contestée est défendue par un agent que désigne le directeur général.
Ni cet agent, ni l'auteur du recours, ou son défenseur ne peuvent assister à la délibération.
La décision de la Commission ne peut faire l'objet d'aucun recours interne.
Art. 4.dispositions transitoires et finales § 1er. La dispense de service et le congé de formation en exécution des nouveaux articles 48 à 52, sont applicables aux formations qui commencent à partir du 1er septembre qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Le régime de la dispense de service et du congé de formation existant avant le 1er septembre qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, reste applicable à la formation pour laquelle une dispense de service ou un congé de formation a déjà été accordé.
Art. 5.Les membres du Collège chargés de la formation professionnelle, de l'enseignement et de la fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juin 2004.
E. TOMAS, Président du Collège, chargé de l'Enseignement, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, du Transport scolaire, de la Cohabitation des communautés locales, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne ainsi que des Relations internationales J. SIMONET, Membre du Collège, chargé de la Fonction publique Vu pour être annexé à l'arrêté du 20 octobre 1994 du Collège de la Commission communautaire française portant statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française.
Annexe 4 Agrément
Article 1er.Les dispensateurs de formation suivants sont accrédités; les formations donnent droit à l'octroi d'un congé de formation : 1. Le cours de l'enseignement à distance du Service de l'Enseignement à distance du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation de la Communauté française.2. Les cours organisés dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale et qui sont organisés, subventionnés ou reconnus par une Communauté.3. Les cours relevant de l'enseignement supérieur non universitaire de type court et de plein exercice organisés le soir ou le week-end, dans des établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.4. Les cours relevant de l'enseignement supérieur non universitaire de type long et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end dans des établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.5. Les cours relevant de l'enseignement universitaire des premiers et deuxième cycles, organisés le soir ou le week-end dans les universités et les établissements assimilés aux universités en vue de l'obtention d'un titre légal ou scientifique visé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur.6. Les cours de tout cycle d'étude complémentaires organisés par les universités et les établissements assimilés aux universités.7. Les dispensateurs organisant des formations, recyclage (en entreprise ou non), séminaires répondant aux besoins spécifiques des fonctions exercées par l'agent. Annexe 5 Attestation d'inscription régulière et la cas échéant, attestation d'assiduité Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe 6 A. Attestation d'inscription régulière pour l'enseignement à distance du Ministère de la Communauté française Pour la consultation du tableau, voir image B. Attestation d'assiduité Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 20 octobre 1994 du Collège de la Commission communautaire française portant statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française.
Bruxelles, le 10 juin 2004 E. TOMAS, Président du Collège, chargé de l'Enseignement, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, du Transport scolaire, de la Cohabitation des communautés locales, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne ainsi que des Relations internationales J. SIMONET, Membre du Collège, chargé de la Fonction publique