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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 08 juin 2000
publié le 03 octobre 2000

Arrêté 99/262/D du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément des centres d'orientation spécialisée et des services d'accompagnement pédagogique et à l'agrément et aux subventions accordées aux centres de réadaptation fonctionnelle

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2000031318
pub.
03/10/2000
prom.
08/06/2000
ELI
eli/arrete/2000/06/08/2000031318/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


8 JUIN 2000. - Arrêté 99/262/D du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément des centres d'orientation spécialisée et des services d'accompagnement pédagogique et à l'agrément et aux subventions accordées aux centres de réadaptation fonctionnelle


Le Collège, Vu la Constitution, notamment les articles 138 et 178;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 83, § 3, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4, 1°;

Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4, 1°;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment les articles 19, 20, 36, 37 et 38;

Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 5 mars 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 juin 2000;

Vu l'accord du membre du Collège chargé du Budget, donné le 1er avril 1999;

Vu la délibération du Collège du 27 mai 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du membre du Collège chargé de la Politique des handicapés, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application de l'arrêté, il faut entendre par : « décret » : décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées; « administration » : le Service à gestion séparée mettant en uvre la politique d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées créé par le décret de la Commission communautaire française du 18 décembre 1998, dénommé « Service bruxellois francophone des personnes handicapées »; « personne handicapée » : toute personne handicapée qui réside sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qui remplit les conditions fixées à l'article 6 du décret; cependant, en vertu de l'article 2 du décret, les centres et services agréés par le Collège peuvent accueillir les personnes résidant sur le territoire d'une autre région; « équipe pluridisciplinaire » : organe mis en place par l'article 10 du décret; « processus global » : le processus global d'intégration sociale et professionnelle établi en concertation avec la personne handicapée, tel que prévu à l'article 14 du décret; « membre du Collège » : le membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Politique des handicapés. CHAPITRE II. - Les centres d'orientation spécialisée

Art. 3.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par « centre », un centre d'orientation spécialisée.

Art. 4.Pour être agréé, un centre qui remplit les missions définies à l'article 18 du décret et qui est constitué conformément aux dispositions de l'article 20 du décret, doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° installer son siège d'activités sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° se conformer aux obligations résultant des dispositions légales et réglementaires qui lui incombent;3° disposer de locaux dont il a l'usage exclusif pendant les heures de consultation et qui sont accessibles aux personnes handicapées de la catégorie pour laquelle il est agréé;4° disposer d'un équipement permettant un examen complet de la personne handicapée et comprenant une batterie de tests appropriés en fonction de la catégorie de personnes handicapées auxquelles le centre s'adresse;5° disposer d'une équipe d'orientation pluridisciplinaire;6° s'assurer la collaboration d'un centre de réadaptation fonctionnelle agréé ou d'un médecin spécialiste en réadaptation pour la catégorie de personnes handicapées à laquelle le centre s'adresse;7° s'assurer la collaboration d'un médecin du travail;8° tenir un dossier par bénéficiaire;9° se soumettre aux évaluations, visites et contrôles organisés par l'administration et fournir à l'administration tout document justificatif requis pour l'exercice de son contrôle;10° transmettre annuellement à l'administration un rapport d'activités rédigé selon le modèle fixé par l'administration et qui contient au moins le nombre d'examens d'orientation réalisés et leur type;11° tenir une comptabilité par année civile suivant le modèle fixé par le membre du Collège;12° s'engager à informer dans les quinze jours l'administration, de toute modification relative aux conditions de son agrément et de son subventionnement.

Art. 5.L'équipe d'orientation pluridisciplinaire visée à l'article 4, 5° est composée d'au moins un psychologue, un assistant social et un membre du personnel chargé du secrétariat. Le directeur du centre et les psychologues pratiquant les examens d'orientation doivent porter le titre de psychologue en vertu de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue.

Art. 6.Chaque centre peut être agréé pour l'examen des personnes handicapées atteintes d'une déficience de l'une ou de plusieurs des catégories suivantes : 1° déficience visuelle;2° déficience auditive;3° déficience intellectuelle ou psychique;4° déficience physique;5° déficience neurologique;6° déficience du langage. Chaque centre peut être agréé pour l'examen des personnes handicapées de l'une ou de plusieurs des catégories suivantes : 1° enfants;2° adolescents;3° adultes.

Art. 7.La demande d'agrément doit être introduite par lettre recommandée auprès de l'administration selon le modèle établi à cet effet. Elle en accuse réception dans les dix jours.

La demande doit comporter les documents et renseignements suivants : 1° une copie des statuts de l'a.s.b.l. tels que publiés au Moniteur belge, accompagnés de leurs éventuelles modifications ainsi que la liste des membres du conseil d'administration ou l'attestation de l'université dont dépend le centre; 2° la dénomination du centre, les adresses de son siège social et de son siège d'activités;3° la description de ses activités actuelles ou en projet, la ou les catégories de déficiences dont sont atteintes les personnes handicapées que le centre se propose d'examiner, la ou les catégories d'âge auxquelles le centre souhaite s'adresser, la description des moyens qui seront mis en uvre afin d'assurer ses missions et la date de demande de prise de cours de l'agrément sollicité;4° le nom du responsable chargé de la gestion journalière et mandaté par le pouvoir organisateur pour représenter le centre;5° une copie des plans des bâtiments occupés indiquant la destination et la superficie des locaux;6° le rapport du centre régional d'incendie datant de moins de trois ans;7° la liste du personnel du centre avec sa qualification, sa fonction, son régime de travail ou, le cas échéant, le plan de recrutement du personnel;8° pour chacun des membres de ce personnel, la copie du contrat qui le lie au centre, et toute preuve qu'il remplit les conditions énoncées dans l'arrêté, relative à sa fonction;9° pour chacun des membres de ce personnel, un certificat de bonnes vie et moeurs dont la date de délivrance ne peut être antérieure à trois mois;10° une copie du contrat en matière d'assurance de responsabilité civile à l'égard des personnes handicapées accueillies;11° la liste de l'équipement dont le centre dispose ou se propose d'acquérir;12° le règlement de travail;13° les conventions conclues avec un médecin du travail et avec un centre de réadaptation fonctionnelle ou un médecin spécialiste en réadaptation.

Art. 8.Si la demande d'agrément n'est pas complète, l'administration en informe le demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour compléter sa demande. A défaut, la demande est considérée comme caduque.

Art. 9.Lorsque la demande d'agrément est complète, l'administration l'instruit et organise une visite pour vérifier si le centre répond aux conditions d'agrément.

L'administration transmet la demande au membre du Collège. Elle y joint une proposition de décision. Le membre du Collège soumet cette proposition au Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé. Il précise le délai imparti pour l'avis.

Dans les trente jours suivant l'avis du Conseil consultatif, l'administration soumet la proposition accompagnée de cet avis au membre du Collège.

La décision du Collège est notifiée par l'administration au demandeur.

Art. 10.Le Collège accorde l'agrément pour une durée de cinq ans qui ne peut prendre effet à une date antérieure à la date de réception de la demande.

Cette durée est renouvelable.

La décision d'agrément précise la ou les catégories de déficiences dont sont atteintes les personnes handicapées qui peuvent être examinées et la ou les catégories d'âge des personnes handicapées auxquelles le centre s'adresse.

Art. 11.La demande de renouvellement d'agrément du centre est introduite auprès de l'administration au plus tard six mois avant l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément précédente.

Le centre demeure agréé jusqu'à ce que le Collège ait statué sur la demande de renouvellement.

Les documents figurant au dossier originaire ne doivent pas être joints à la demande de renouvellement pour autant qu'ils reflètent toujours fidèlement la situation à la date de la demande de renouvellement d'agrément.

Art. 12.Toute demande de modification d'agrément par le centre est introduite auprès de l'administration. Cette demande précise et motive l'objet de la modification.

L'administration informe le centre des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.

Cette demande est instruite et il est statué selon les règles applicables à la demande d'agrément.

Art. 13.Le centre qui ne remplit plus une des conditions d'agrément en est averti par l'administration qui l'invite à se mettre en ordre.

Art. 14.Lorsque cette condition n'est pas respectée dans un délai de deux mois, l'administration adresse par lettre recommandée au centre une mise en demeure motivée.

Si après un délai d'un mois, l'administration constate que les conditions d'agrément ne sont toujours pas remplies, elle transmet au membre du Collège une proposition d'ouverture de la procédure de suspension ou de retrait d'agrément. Cette proposition tient compte de la situation du personnel et des personnes handicapées.

Si le membre du Collège approuve cette proposition, l'administration la notifie au centre par lettre recommandée. Le centre dispose de trente jours pour introduire un mémoire et se faire entendre, à sa demande, par l'administration qui fixe le jour et l'heure de l'audition.

L'administration transmet dans les trente jours qui suivent l'audition une proposition de maintien, de suspension ou de retrait d'agrément au membre du Collège qui recueille l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé dans les trois mois de sa saisine.

L'administration soumet dans les trente jours suivant l'avis du Conseil consultatif la proposition accompagnée de cet avis au membre du Collège. Le Collège statue dans les deux mois de la réception de cet avis.

La décision du Collège est notifiée par l'administration par lettre recommandée.

Art. 15.L'administration communique immédiatement la décision de suspension ou de retrait d'agrément au personnel du service ainsi qu'à leurs représentants syndicaux.

Art. 16.Un examen complet d'orientation spécialisée comprend : 1° l'anamnèse qui retrace le passé scolaire, social et professionnel;2° l'examen des aptitudes intellectuelles (intelligence générale, information verbale, aptitude numérique, raisonnement logique, représentation spatiale, compréhension technique, attention, mémoire);3° l'examen de la dextérité, de la coordination motrice et de la latéralisation;4° l'examen des aptitudes psychomotrices (réactions, rythme de travail, exécution, méthode, sens de l'organisation);5° la mesure des acquis pédagogiques;6° l'évaluation des facteurs de personnalité et de comportement, éventuellement au moyen de tests projectifs;7° l'évaluation des facteurs d'adaptabilité (milieu familial et social, motivation, degré d'autonomie, vécu du handicap);8° l'évaluation des intérêts professionnels;9° l'examen critique du projet de la personne;10° l'examen médical qui comprend : a) l'examen général complet, l'examen neuro-psychomoteur, l'examen de la vue, de l'ouïe, de la parole, des systèmes fonctionnels. Ces examens doivent être réalisés, soit dans un centre de réadaptation fonctionnelle avec lequel le centre est lié par une convention, soit au sein du centre; b) des conclusions relatives au diagnostic, au traitement et à l'appareillage, aux indications et contre-indications au regard des déficiences et des capacités du demandeur et des exigences de l'intégration envisagée, s'il échet à l'adaptation de l'habitation ou du poste de travail. Pour chaque personne handicapée, l'administration indique au centre quelles parties de l'examen doivent être réalisées.

Art. 17.L'administration communique la liste des centres agréés par le Collège aux personnes invitées par l'équi pe pluridisciplinaire à se soumettre à un examen d'orientation spécialisée.

Art. 18.L'administration adresse au centre choisi par la personne handicapée les éléments utiles rassemblés dans le cadre de son admission au bénéfice des dispositions du décret ou de l'établissement de son processus global.

Les éléments médicaux sont transmis au médecin attaché au centre. Les autres éléments sont transmis au psychologue qui dirige le centre.

Art. 19.Le rapport de l'examen d'orientation spécialisée réalisé par le centre est transmis à l'administration au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date de l'examen.

En outre, le centre transmet les conclusions de l'examen par écrit à la personne handicapée, sous une forme adaptée et compréhensible.

Art. 20.Les examens d'orientation effectués par les centres donnent droit à charge de l'administration à une intervention égale aux montants précisés en annexe.

Cette intervention n'est due que si le rapport a été transmis à l'administration et à la personne handicapée dans le respect des conditions fixées aux articles 16 et 19. CHAPITRE III. - Les services d'accompagnement pédagogique

Art. 21.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par « service », un service d'accompagnement pédagogique de personnes handicapées qui suivent des études ou une formation professionnelle.

Art. 22.Pour être agréé, un service qui remplit les missions définies à l'article 43 du décret et qui est constitué conformément aux dispositions de l'article 42 du décret doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° installer son siège d'activités sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° se conformer aux obligations résultant des dispositions légales et réglementaires qui lui incombent;3° assurer l'accessibilité des bâtiments en fonction du handicap des personnes accueillies;4° réaliser l'encadrement pédagogique et l'accompagnement psycho-pédagogique;5° assurer une aide individualisée;6° tenir un dossier par bénéficiaire;7° disposer d'une équipe d'encadrement pédagogique et d'accompagnement psychopédagogique;8° s'engager à collaborer effectivement avec un ou des organismes spécialisés dans le domaine de la ou des déficiences des personnes handicapées auxquelles souhaite s'adresser le service;9° réunir le personnel d'encadrement au moins une fois par mois afin de coordonner les activités et tenir un rapport de ces réunions;10° tenir un registre d'activité de chaque membre du personnel;11° se soumettre aux évaluations, visites et contrôles organisés par l'administration et fournir à l'administration tout document justificatif requis pour l'exercice de son contrôle;12° transmettre annuellement à l'administration un rapport d'activités rédigé selon le modèle fixé par l'administration et qui contient au moins : a) le nombre de personnes handicapées prises en charge mentionnant la date de prise en charge, l'âge et la commune de résidence;b) la nature des demandes, les secteurs d'activités et l'évaluation des résultats obtenus;13° tenir une comptabilité par année civile suivant le modèle fixé par le membre du Collège;14° s'engager à informer dans les quinze jours l'administration, de toute modification relative aux conditions de son agrément et de son subventionnement.

Art. 23.L'encadrement pédagogique et l'accompagnement psycho-pédagogique visés à l'article 22, 4° doivent se passer en dehors des périodes de cours ou de formation, sauf s'il s'agit de prestations d'interprétariat en langue des signes ou d'autres aides à la communication.

Art. 24.L'aide individualisée visée à l'article 22, 5° fait l'objet d'une convention écrite entre le service et la personne handicapée.

Elle tient compte de la demande et des capacités de la personne handicapée. Elle mentionne : 1° les aides octroyées;2° les conditions d'intervention de l'administration conformément aux dispositions prévues à l'annexe 1 de l'arrêté du 25 février 2000 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en uvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées.

Art. 25.Le dossier visé à l'article 22, 6° comprend : 1° la demande d'accompagnement pédagogique introduite par la personne handicapée;2° la convention conclue avec elle;3° les prestations effectuées en sa faveur.

Art. 26.L'équipe visée à l'article 22, 7° est composée : 1° pour l'accompagnement psychopédagogique : de personnes détentrices d'un diplôme de l'enseignement supérieur pédagogique, psychologique ou social;2° pour l'encadrement pédagogique : de personnes diplômées ou des étudiants ayant précédemment acquis les compétences dans les matières apprises par l'étudiant ou le stagiaire concerné ou par un interprète repris sur la liste établie par un service d'interprétation pour sourds agréé par la Commission communautaire française.

Art. 27.Chaque service peut être agréé pour l'accompagnement pédagogique des personnes handicapées : 1° qui sont atteintes d'une déficience, entraînant des difficultés importantes qui ne peuvent être suffisamment compensées, de l'une ou de plusieurs des catégories suivantes : a) déficience visuelle;b) déficience auditive;c) lésion cérébrale ou lésion neurologique centrale associées éventuellement à un handicap moteur des membres supérieurs, 2° et qui suivent : a) soit des études supérieures, universitaires ou non, reconnues par une des trois Communautés;b) soit une formation professionnelle organisée, reconnue ou subventionnée par un pouvoir public belge.

Art. 28.La demande d'agrément doit être introduite par lettre recommandée auprès de l'administration selon le modèle établi à cet effet. Elle en accuse réception dans les dix jours.

La demande doit comporter les documents et renseignements suivants : 1° une copie des statuts de l'a.s.b.l. tels que publiés au Moniteur belge, accompagnés de leurs éventuelles modifications ainsi que la liste des membres du conseil d'administration ou l'attestation de l'université dont dépend le centre; 2° la dénomination du service, les adresses de son siège social et de son siège d'activités;3° la description de ses activités actuelles ou en projet, la ou les catégories de déficiences dont sont atteintes les personnes handicapées que le service se propose d'accompagner, la description des moyens qui seront mis en uvre afin d'assurer ces missions et la date de demande de prise de cours de l'agrément sollicité;4° le nom du responsable chargé de la gestion journalière et mandaté par le pouvoir organisateur pour représenter le service;5° une copie des plans des bâtiments occupés indiquant la destination et la superficie des locaux;6° le rapport du service régional d'incendie datant de moins de trois ans;7° la liste du personnel du service avec sa qualification, sa fonction, son régime de travail ou, le cas échéant, le plan de recrutement du personnel;8° pour chacun des membres de ce personnel, la copie du contrat qui le lie au service, et toute preuve qu'il remplit les conditions énoncées dans l'arrêté, relative à sa fonction;9° pour chacun des membres de ce personnel, un certificat de bonnes vie et moeurs dont la date de délivrance ne peut être antérieure à trois mois;10° la liste de l'équipement dont le service dispose ou se propose d'acquérir;11° le règlement de travail;12° les conventions conclues avec les institutions en vue de la réalisation des missions du service.

Art. 29.Les demandes d'agrément, de modification ou de renouvellement d'agrément sont pour le surplus introduites et instruites selon la procédure définie aux articles 8, 9, 11 et 12.

Art. 30.Le Collège accorde l'agrément pour une durée de cinq ans qui ne peut prendre effet à une date antérieure à la date de réception de la demande.

Cette durée est renouvelable.

Art. 31.Lorsque l'administration constate que le service ne satisfait plus aux conditions d'agrément, elle se conforme à la procédure définie aux articles 13 à 15. CHAPITRE IV. - Les centres de réadaptation fonctionnelle

Art. 32.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par « centre », un centre de réadaptation fonctionnelle. Section 1re. - Agrément

Art. 33.Pour être agréé, un centre qui remplit les missions définies à l'article 40 du décret et qui est constitué conformément aux dispositions de l'article 39 du décret, doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° installer son siège d'activités sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° se conformer aux obligations résultant des dispositions légales et réglementaires qui lui incombent;3° assurer l'accessibilité des bâtiments en fonction du handicap des personnes accueillies;4° constituer une unité médicale spécialement adaptée aux buts poursuivis, placée sous la direction médicale effective d'un médecin agréé au titre de spécialiste en réadaptation fonctionnelle auquel incombe la responsabilité de coordonner l'exécution d'un programme de réadaptation individuellement adapté;5° assurer : a) l'établissement d'un diagnostic de base;b) les investigations psychologiques nécessaires;c) les prestations de réadaptation adaptées au handicap des personnes accueillies, notamment la kinésithérapie, la rééducation psychomotrice ou sensorielle, la logopédie, la psychothérapie, l'ergothérapie, l'audiologie, les activités sportives, la réadaptation sociale à la communication et à la vie journalière;d) la fourniture, l'adaptation et l'entretien des prothèses ou des aides techniques appropriées, éventuellement par voie de convention de services;e) l'établissement de bilans réguliers;f) une aide sociale appropriée en fonction des besoins de la personne accueillie;6° assurer l'orientation spécialisée éventuellement par voie de convention avec un centre d'orientation spécialisée agréé par la Commission communautaire française;7° disposer de médecins spécialistes agréés qualifiés en fonction du handicap des personnes accueillies par le centre;8° disposer d'auxiliaires paramédicaux et sociaux qualifiés en fonction du handicap des personnes accueillies par le centre, en nombre suffisant pour accomplir les missions décrites aux points 4° et 5°;9° organiser son fonctionnement en équipe multidisciplinaire;10° assurer la formation continue du personnel en fonction de ses activités;11° collaborer avec la personne accueillie, sa famille et tous les services utiles compétents;12° jouir d'une autonomie de gestion, technique, administrative et budgétaire lui permettant d'assurer ses missions;13° se soumettre aux évaluations, visites et contrôles organisés par l'administration et fournir à l'administration tout document justificatif requis pour l'exercice de son contrôle;14° tenir une comptabilité par année civile suivant le modèle fixé par le membre du Collège;15° fournir à l'administration un rapport annuel d'activités qui contient au moins : a) le nombre des personnes accueillies prises en charge, mentionnant la période de prise en charge, l'âge et la commune de résidence;b) la nature des demandes et l'évolution des résultats obtenus;c) les techniques de réadaptation utilisées. Ce rapport reprend globalement les activités de l'année de manière anonyme et non individualisée. 16° s'engager à informer dans les quinze jours l'administration, de toute modification relative aux conditions de son agrément et de son subventionnement.

Art. 34.La demande d'agrément doit être introduite par lettre recommandée auprès de l'administration selon le modèle établi à cet effet. Elle en accuse réception dans les dix jours.

La demande doit comporter les documents et renseignements suivants : 1° une copie des statuts de l'a.s.b.l. tels que publiés au Moniteur belge ou de l'hôpital, accompagnés de leurs éventuelles modifications ainsi que la liste des membres du conseil d'administration; 2° la dénomination du centre, les adresses de son siège social et de ses sièges d'activités;3° la description de ses activités actuelles ou en projet, la ou les missions que le centre se propose d'assurer, la ou les catégories de déficiences dont sont atteintes les personnes que le centre se propose d'accueillir en réadaptation;4° les noms du médecin-directeur et du responsable chargé de la gestion journalière et mandaté par le pouvoir organisateur pour représenter le centre;5° la convention avec le Comité de l'Assurance soins de santé instituée auprès du service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité compétent en matière de prise en charge des frais de prestation de réadaptation fonctionnelle;6° une copie des plans des bâtiments occupés indiquant la destination et la superficie des locaux;7° le rapport du service régional d'incendie datant de moins de trois ans;8° le règlement d'ordre intérieur du centre;9° la liste du personnel du centre avec sa qualification, sa fonction, son régime de travail ou, le cas échéant, le plan de recrutement du personnel;10° pour chacun des membres de ce personnel, la copie du contrat qui le lie au centre, et toute preuve qu'il remplit les conditions énoncées dans l'arrêté, relative à sa fonction;11° pour chacun des membres de ce personnel, un certificat de bonnes vie et moeurs dont la date de délivrance ne peut être antérieure à trois mois;12° une copie du contrat en matière d'assurance de responsabilité civile à l'égard des personnes handicapées accueillies.

Art. 35.Les demandes d'agrément, de modification ou de renouvellement d'agrément sont pour le surplus introduites et instruites selon la procédure définie aux articles 8, 9, 11 et 12.

Art. 36.La décision d'agrément prise par le Collège précise la ou les déficiences des personnes que le centre peut accueillir en réadaptation en tenant compte notamment de la convention dont question à l'article 34, 5°.

Art. 37.Lorsque l'administration constate que le centre ne satisfait plus aux conditions d'agrément, elle se conforme à la procédure définie aux articles 13 à 15. Section 2. - Subventionnement

Sous-section 1re. - Subventions de fonctionnement

Art. 38.Les subventions de fonctionnement accordées aux centres portent sur : 1° l'équipe paramédicale et le personnel auxiliaire chargés de la réadaptation;2° la formation du personnel;3° la diffusion des informations relatives aux missions et interventions développées par la Commission communautaire française dans la perspective de l'intégration des personnes handicapées.

Art. 39.Les subventions de fonctionnement sont octroyées pour chaque trimestre civil en fonction du personnel occupé, de la formation dispensée et de l'information diffusée au cours du trimestre civil précédent.

Art. 40.La subvention trimestrielle suivante peut être accordée par équivalent temps plein, quel que soit le statut social des travailleurs : 1°par psychologue, pédagogue, orthopédagogue, logopède, kinésithérapeute, linguiste phonéticien, sociologue, tous de niveau universitaire, 14 000 francs 2° par kinésithérapeute, psychomotricien, logopède, audiologue, orthoptiste, ergothérapeute, assistant social, infirmier social, assistant en psychologie, prothésiste, audiométriste, éducateur, tous de niveau A1 12 000 francs 3° par puéricultrice, éducateur, moniteur sportif, animateur, artiste, tous de niveau A2 10 000 francs Le membre du Collège détermine les périodes d'absence assimilables à des prestations.

Art. 41.Une subvention trimestrielle de 20 000 francs par centre est accordée pour les formations dispensées aux membres de son personnel, par une ou plusieurs personne(s) extérieure(s) au centre, sans qu'elle puisse excéder le coût réel de ces formations.

Art. 42.Une subvention trimestrielle forfaitaire de 10 000 francs est accordée au centre qui procède à la diffusion des informations relatives aux missions et aux interventions mises en uvre par la Commission communautaire française dans la perspective de l'intégration des personnes handicapées.

Art. 43.L'administration fixe le modèle de la déclaration trimestrielle que les centres doivent lui adresser au plus tard à la fin du premier mois du trimestre qui suit celui pour lequel la subvention est demandée.

A la demande de l'administration, les centres joignent les preuves de l'engagement du personnel occupé, des activités d'information déployées et des débours occasionnés par la formation du personnel.L'administration vérifie les justificatifs. Elle établit le montant de l'intervention trimestrielle dans une seule décision pour l'ensemble des centres.

Sous-section 2. - Subventions à l'investissement

Art. 44.L'administration accorde aux centres des subventions à l'investissement en matière d'équipement médical et paramédical technique.

Art. 45.Les demandes de subventions à l'investissement doivent être introduites auprès de l'administration par lettre recommandée au plus tard le 15 février de l'année de référence pour laquelle la subvention est sollicitée.

Art. 46.La demande de subvention comprend : 1° la justification de l'achat réalisé pendant l'année précédent l'année de référence de la demande;2° la copie du contrat d'assurance des biens subventionnés contre le risque d'incendie et les risques connexes;3° pour chaque équipement, la facture et les offres de deux autres fournisseurs;s'il ne peut présenter ces offres, le centre en présente la justification; 4° pour l'équipement présenté, une déclaration attestant qu'il a été livré en parfait état.

Art. 47.Le montant de la subvention à l'investissement octroyée est égal à 60 % du coût hors taxe sur la valeur ajoutée de l'investissement reconnu nécessaire par l'administration.

Art. 48.Un plafond annuel de subvention à l'investissement est fixé à 30 000 francs par membre du personnel équivalent temps plein pris en considération en vertu de l'article 40 au cours du trimestre précédent la date limite de demande de subvention de l'investissement.

Si la demande du centre n'atteint pas ce plafond ou si le centre n'a pas sollicité cette subvention, il peut en reporter le solde ou le montant total sur les deux années de référence suivantes.

L'administration présente au membre du Collège le montant de la subvention annuelle dans une seule décision.

Art. 49.En cas de non-maintien de l'affectation de la subvention avant l'expiration du délai d'amortissement fixé dans la décision du Membre du Collège; le centre est tenu de rembourser une somme égale à la partie non amortie de la subvention. En cas de vente après l'expiration du délai d'amortissement, le centre est tenu de rembourser 40 % du prix de vente.

Sous-section 3. - Dispositions communes

Art. 50.Lorsque l'administration constate que la subvention obtenue par le centre procède de renseignements sciemment erronés fournis par lui ou d'erreurs inexcusables de sa part, l'administration récupère le paiement indû en une fois et les intérêts moratoires sont dus de plein droit à compter de la date d'établissement du compte de la subvention.

En cette hypothèse, l'administration transmet au membre du Collège une proposition d'ouverture de la procédure de retrait d'agrément. Il est statué sur cette proposition conformément à l'article 14. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires

Art. 51.Les articles 42, 49, 80, 1°, 81, 82 modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1965 et 21 janvier 1971, 93 et 95 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés sont abrogés.

Art. 52.L'arrêté ministériel du 14 mai 1965/1 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle, modifié par les arrêtés ministériels des 26 juillet 1967, 25 octobre 1969, 13 février 1978 et 24 janvier 1979, est abrogé.

L'arrêté ministériel du 22 février 1968 fixant les critères d'octroi de subsides à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle, complété par l'arrêté ministériel du 9 août 1968, modifié par les arrêtés ministériels des 21 février 1969, 20 décembre 1973 et 9 décembre 1975, est abrogé.

Art. 53.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 janvier 1996 réglant la reconnaissance des structures d'accompagnement pédagogique des personnes handicapées suivant des études ou une formation professionnelle, modifié par l'arrêté du Collège du 24 septembre 1998/2, est abrogé.

Art. 54.La décision réglementaire du 7 février 1964/1 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services de réadaptation fonctionnelle, modifiée et complétée par les décisions réglementaires des 17 décembre 1965, 26 janvier 1968, 12 avril 1968, 29 janvier 1971, 28 juin 1974, 20 septembre 1974 et 23 septembre 1977, est abrogée. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 55.Les centres d'orientation spécialisée reconnus au 31 décembre 1999 par la Commission communautaire française sur base de dispositions de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997 relatif aux centres d'orientation spécialisée pour les personnes handicapées admises au bénéfice des dispositions du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, tel que modifié, sont agréés jusqu'au terme de leur reconnaissance accordée par le Collège.

Art. 56.Les structures d'accompagnement pédagogique reconnues au 31 décembre 1999 par la Commission communautaire française sur base des dispositions de l'arrêté du Collège du 25 janvier 1996 réglant la reconnaissance des structures d'accompagnement pédagogique des personnes handicapées suivant des études ou une formation professionnelle, tel que modifié, sont agréées en tant que services d'accompagnement pédagogique jusqu'au terme de leur reconnaissance accordée par le Collège.

Art. 57.Les centres de réadaptation fonctionnelle agréés par la Commission communautaire française en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, à la date d'entrée en vigueur du chapitre IV de l'arrêté, conservent leur agrément pendant six mois maximum à compter de cette date.

A ce titre, et pendant cette période, ils peuvent bénéficier des subventions équivalentes à celles prévues par l'arrêté ministériel du 22 février 1968 fixant les critères d'octroi de subsides à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle, tel que modifié. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 58.Les montants repris aux articles 41 et 42 et l'annexe sont liés à l'indice-santé de référence de décembre 1999.

A partir du 1er janvier 2001, ils sont adaptés annuellement chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice-santé, suivant la formule : Montant de base au 31.12 de l'année n-1 indice-santé de décembre de l'année n-1/indice-santé de décembre de décembre de l'année n-2

Art. 59.Les montants repris à l'article 40 sont liés à l'indice-pivot de décembre 1998 et s'adaptent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 60.L'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée le 1er juillet 2000.

Art. 61.Le membre du Collège est chargé de l'exécution de l'arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 2000.

Par le Collège de la Commission communautaire française : E. TOMAS, Président du Collège.

E. ANDRE, Membre du Collège chargé de la Politique des handicapés.

A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget.

Annexe de l'arrêté 99/262/D du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément des centres d'orientation spécialisée et des services d'accompagnement pédagogique et à l'agrément et aux subventions accordées aux centres de réadaptation fonctionnelle Montant des interventions accordées dans le cadre des examens d'orientation spécialisée Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 8 juin 2000.

Par le Collège de la Commission communautaire française : E. TOMAS, Président du Collège.

E. ANDRE, Membre du Collège chargé de la Politique des handicapés.

A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget.

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