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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 07 décembre 2023
publié le 26 janvier 2024

Arrêté d'exécution conjoint du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Collège réuni de la Commission communautaire commune et du Collège de la Commission communautaire française réglant la composition et le fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs et définissant les règles de procédure de ladite Commission, complémentaires aux règles définies dans les décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises

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region de bruxelles-capitale
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2023048185
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26/01/2024
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07/12/2023
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 DECEMBRE 2023. - Arrêté d'exécution conjoint du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Collège réuni de la Commission communautaire commune et du Collège de la Commission communautaire française réglant la composition et le fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs et définissant les règles de procédure de ladite Commission, complémentaires aux règles définies dans les décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloise, les articles 26, § 1er, alinéa 5, 26, § 4, et 29, § 3;

Vu l'arrêté de Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 réglant la composition et le fonctionnement de la Commission régionale d'accès aux documents administratif ;

Vu l'arrêté conjoint du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Collège réuni de la Commission communautaire commune et du Collège de la Commission communautaire française du 6 juillet 2023 désignant le Président et les membres de la Commission d'accès aux documents administratifs ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 février 2002 fixant l'indemnité accordée au président et aux membres de la Commission régionale d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-capitale ;

Vu le test égalité des chances visé à l'article 2, § 1er de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d' égalité des chances, réalisé le 3 juin 2022 ;

Vu les avis de l'Inspection des Finances donnés les 29 août 2022 et 18 octobre 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 14 février 2023 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 74.165/2/V donné le 30 août 2023 ;

Considérant que la Commission régionale d'accès aux documents administratifs a été nouvellement instituée le 18 juillet 2023 en application de l'arrêté conjoint du 6 juillet 2023 ;

Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté d'exécution conjoint règle une matière visée aux articles 39, 135 et 135bis de la Constitution, ainsi qu'aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de la Constitution

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « Commission », la Commission d'accès aux documents administratifs instituée par le chapitre V des décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises.

Art. 3.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur dans le mois qui suit son installation. Le règlement est adopté à la majorité et approuvé par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a la Commission dans ses attributions, par les Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune compétents pour la fonction publique et par le Ministre du Collège de la Commission communautaire française qui a la fonction publique dans ses attributions.

Art. 4.§ 1 - Le président de la Commission dirige les débats et signe au nom de la Commission toute correspondance, toutes les recommandations, toutes les décisions et tous les avis ainsi que toutes les propositions.

Il peut déléguer la signature de la correspondance au secrétaire ou au secrétaire adjoint visés à l'article 13. § 2 - En cas d'empêchement ou d'absence du président, ou dans l'attente de son remplacement, ses missions sont remplies par le membre qu'il désigne ou, à défaut, par le membre le plus ancien.

Art. 5.Lors de circonstances rendant impossibles ou exagérément difficiles les réunions de la Commission, ou sur décision du président, les réunions peuvent se tenir de manière virtuelle, par télé ou vidéo-conférence ou par échange de courriels.

Art. 6.- La Commission ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions, avis et propositions sont pris à la majorité absolue des membres présents.

En cas de partage des voix, la voix du président ou en cas d'absence de celui-ci, celle du président faisant fonction est prépondérante.

Art. 7.Il est interdit aux membres de la Commission de participer d'une quelconque manière aux affaires dans lesquelles ils ont un intérêt personnel et direct ou dans lesquelles leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct.

Il est en outre interdit aux membres de la Commission de participer d'une quelconque manière aux affaires dans lesquelles l'autorité administrative dont ils relèvent est impliquée.

Art. 8.Les membres de la Commission peuvent être relevés de leur charge en cas de manquement à leurs devoirs ou d'atteinte à la dignité de leur fonction.

Art. 9.La Commission peut, si elle le juge nécessaire pour l'exercice de sa mission, consulter des experts.

Art. 10.§ 1er - Le montant de la rétribution allouée est fixée à 150 EUR par séance au président de la Commission et à 100 EUR par séance pour les autres membres de la Commission ou leurs suppléants.

Les montants mentionnés à l'alinéa 1er sont liés aux fluctuations de l'indice pivot 138.01. § 2. Les indemnités sont liquidées au minimum une fois par an, et au plus tard dans le courant de l'année suivant celle à laquelle elles se réfèrent.

Le montant total des indemnités dues est calculé sur la base d'un registre de présences tenu par le secrétariat.

Art. 11.Le siège de la Commission est établi dans les locaux du Service public régional de Bruxelles.

Dans l'organigramme de ce dernier, la Commission est intégrée à la direction chargée des affaires juridiques de Bruxelles Synergie.

La Commission agit néanmoins en toute indépendance et en toute impartialité et veille, dans chacune de ses actions, à éviter tout conflit d'intérêt.

Art. 12.La Commission dispose, pour l'exercice de ses compétences, d'une allocation budgétaire propre inscrite au budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale et englobant notamment les frais de fonctionnement de la Commission, les frais de son secrétariat, les frais d'envoi et les frais de recours. A la demande de la Région, qui analysera la compétence des dossiers traités, le financement de la Commission pourra être réévalué par les autorités compétentes.

Art. 13.Le Ministre de la Fonction publique de la Région de Bruxelles-Capitale désigne deux fonctionnaires de niveau A du Service public régional de Bruxelles, en tant que secrétaire et secrétaire adjoint de la Commission, pour exercer la coordination et la gestion quotidienne de la Commission.

Le secrétaire dispose d'un master en droit et se consacre à temps plein à la Commission.

Art. 14.Toute personne qui introduit une réclamation auprès du médiateur bruxellois dont l'objet est identique à un recours introduit auprès de la Commission d'accès aux documents administratifs, est tenu d'en informer immédiatement ladite Commission.

Si le recours devant la Commission d'accès aux documents administratifs et la réclamation auprès du médiateur sont concomitants ou si le recours devant la Commission d'accès aux documents administratifs est postérieur à la réclamation introduite auprès du médiateur, cette information doit être communiquée au moment de l'introduction du recours devant la Commission.

Si le recours devant la Commission d'accès aux documents administratifs est antérieur à la réclamation introduite auprès du médiateur, cette information doit, par courrier postal ou électronique, être communiquée, à la Commission au moment de l'introduction du recours devant la Commission.

Art. 15.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 réglant la composition et le fonctionnement de la Commission régionale d'accès aux documents administratifs ;2° l'arrêté ministériel du 20 février 2002 fixant l'indemnité accordée au président et aux membres de la Commission régionale d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-capitale.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2024, à l'exception de l'article 10 qui entre en vigueur le 18 juillet 2023.

Art. 17.Exécutoire Les Ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui ont respectivement la Commission d'Accès aux Documents Administratifs et la Fonction publique dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 2023.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du bien-être animal, B. CLERFAYT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles., S. GATZ

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