publié le 12 décembre 2023
Arrêté 2023/867 du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux mandats
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
7 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté 2023/867 du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux mandats
Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87 § 3 modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 6 janvier 2014 ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 79 § 1er ;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4,1° ;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du Collège de la Commission communautaire française ;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française ;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012 fixant les modalités de désignation de mandataires contractuels dans les services du Collège de la Commission communautaire française au titre de l'article 26/1, alinéa 3, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances donné le 27 avril 2023 ;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 25 mai 2023 ;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes du 25 mai 2023;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation de la personne handicapée du 25 mai 2023 ;
Vu le protocole n° 2023/05 du 21 juin 2023 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 21 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la fonction publique ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci. CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française
Art. 2.L'article 86/2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art.86/2. § 1er.
En préparation de chaque entretien d'évaluation, le mandataire rédige un rapport détaillant dans quelle mesure les objectifs qui lui sont assignés sont atteints ou sont en voie d'être atteints et les moyens qui ont été mis en oeuvre pour y parvenir.
Le Membre du Collège chargé de la fonction publique arrête le modèle du rapport susmentionné. § 2. La Commission d'évaluation prend connaissance du rapport qui lui est communiqué par le mandataire et en transmet copie au(x) membre(s) du Collège concerné(s) et, pour les mandataires de rang 15, à l'Administrateur général.
Avant l'entretien d'évaluation des mandataires, la Commission recueille l'avis du ou des membre(s) fonctionnellement compétent(s) en ce qui concerne la réalisation des objectifs stratégiques et transversaux visés à l'article 34/1 § 2 de l'arrêté relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel et la manière dont le mandataire a exercé son mandat. En ce qui concerne les mandataires de rang 15, la Commission recueille également l'avis de l'Administrateur général (rang 16) en ce qui concerne la réalisation des objectifs transversaux et la manière dont le mandataire a exercé son mandat. § 3. La Commission d'évaluation invite ensuite le mandataire à un entretien d'évaluation. A cette occasion, elle transmet au mandataire les avis récoltés conformément au § 2.
La Commission d'évaluation tient compte du changement éventuel des objectifs en application de l'article 34/1, § 3 de l'arrêté relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel. § 4. A l'issue de l'entretien d'évaluation, la Commission d'évaluation rédige un rapport d'évaluation et arrête une mention. Le rapport d'évaluation est transmis, contre accusé de réception, au mandataire. § 5. La mention « favorable » est attribuée au mandataire lorsque celui-ci a atteint les objectifs qui lui sont assignés, que sa contribution à l'atteinte de ces objectifs est avérée.
La mention « satisfaisant » est attribuée au mandataire lorsque celui-ci a partiellement réalisé ses objectifs mais que des améliorations substantielles doivent être apportées en vue d'exercer la mission de gestion confiée de façon optimale et complète ou que sa contribution personnelle à l'atteinte de ses objectifs est limitée.
La mention « défavorable » est attribuée au mandataire lorsqu'il ressort de l'évaluation que le fonctionnement du mandataire est inférieur au niveau attendu ou que les objectifs assignés n'ont pas été atteints ou que la manière d'atteindre ces objectifs n'a pas été optimale ou que sa contribution personnelle à l'atteinte des objectifs est faible.
Dans son évaluation, la commission d'évaluation doit tenir compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes qui ont rendu impossibles la réalisation totale ou partielle des objectifs fixés. ».
Art. 3.Dans l'article 86/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 1er, le 1er alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le mandataire est convoqué à un premier entretien d'évaluation deux ans après le début du mandat et, au plus tard, deux ans et trois mois après le début du mandat ».2° Dans le paragraphe 1er, 2ème alinéa, les mots « une évaluation complémentaire a lieu six mois après cette première évaluation » sont remplacés par les mots « une évaluation complémentaire a lieu dans un délai de six mois après la date de notification de cette première évaluation ».3° Dans le paragraphe 1er, le 3ème alinéa est supprimé.4° Dans le paragraphe 2, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « six mois ».5° Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si, à l'issue de cette seconde évaluation, la mention attribuée au mandataire est « favorable », le Collège peut renouveler une seule fois son mandat sans qu'il soit procédé à une nouvelle procédure de désignation au poste qu'il occupe. Le Collège fixe les objectifs à atteindre au terme du nouveau mandat.
Le mandataire de rang 15 établit, dans un délai de trois mois à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion tel que visé à l'article 34/1 § 4 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel, qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par le Collège et selon les modalités prévues à l'article 34/1 § 4 susvisé.
Le mandataire de rang 16 établit, dans un délai de trois mois à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan stratégique tel que visé à l'article 34/1 § 5 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel, qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par le Collège et selon les modalités prévues à l'article 34/1 § 5 susvisé ».
Art. 4.L'article 86/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 86/4.Le mandataire qui ne marque pas son accord sur la mention « satisfaisant » ou « défavorable » dispose de quatorze jours calendrier à partir de la notification de son évaluation pour introduire un recours devant le Collège.
L'introduction du recours est suspensif.
Le Collège statue sur le recours du mandataire ».
Art. 5.L'article 86/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 86/5.Le Collège doit se prononcer dans les soixante jours de la réception du recours. Ce délai est prolongé de plein droit d'un mois lorsque le recours est reçu entre le 1er juin et le 31 juillet. A sa demande, le mandataire est entendu. Il peut se faire assister par la personne de son choix.
Le Collège peut déléguer cette audition à deux Membres du Collège. A cet effet, les Membres du Collège reçoivent délégation pour entendre le mandataire, établir un procès-verbal détaillé, recueillir toutes informations utiles et présenter le dossier au Collège ». CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française
Art. 6.L'article 34/1 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 34/1.§ 1er. Le Collège arrête la description de fonction de l'emploi de mandat à pourvoir et y joint les objectifs visés au § 2. § 2. Des objectifs sont définis pour la durée du mandat. Ceux-ci se composent d'objectifs stratégiques et d'objectifs transversaux.
Les objectifs stratégiques assignés à chaque mandataire sont fixés : 1° Pour un mandat de rang 16 : par le Collège, sur proposition du Membre du Collège chargé de la fonction publique ;2° Pour un mandat de rang 15 : par le Collège, sur proposition du ou des Membre(s) fonctionnellement compétent(s). Les objectifs transversaux communs à tous les mandataires sont fixés par le Collège. § 3. Au cours de l'exercice du mandat, l'autorité visée au § 2 peut modifier les objectifs qu'elle a déterminés avant l'attribution dudit mandat afin d'intégrer les éléments contenus dans la déclaration de politique générale, ainsi que les grandes orientations définies par le(s) membre(s) du Collège fonctionnellement compétent(s). § 4. Dans les six mois qui suivent sa prise de fonction, le mandataire de rang 15 rédige un plan de gestion qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par le Collège, dans lequel le mandataire fixe les indicateurs nécessaires à l'évaluation des objectifs. Le mandataire soumet le plan de gestion aux membres du Collège fonctionnellement compétents pour approbation. Ceux-ci le soumettent ensuite au Collège pour approbation. § 5. Dans les six mois qui suivent sa prise de fonction, le mandataire de rang 16 rédige un plan stratégique qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par le Collège (notamment déclinés dans les plans de gestion visés au § 4), dans lequel le mandataire fixe les indicateurs nécessaires à l'évaluation des objectifs et après consultation des services de l'administration. Le mandataire soumet le plan stratégique aux membres du Collège fonctionnellement compétents pour approbation.
Ceux-ci le soumettent ensuite au Collège pour approbation.
Par plan stratégique, on entend le document qui permet d'une part de prioriser les actions découlant des différents objectifs fixés par le Collège en fonction des ressources disponibles, et d'autre part, de disposer d'une vue transversale des projets et de leur réalisation, tout en impliquant l'ensemble des agents dans la réalisation d'un projet fédérateur. § 6. Le mandataire peut également proposer des modifications aux objectifs visés au § 2. Préalablement à toute modification, une concertation a lieu entre le mandataire et les autorités concernées ».
Art. 7.L'article 34/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art.34/2. § 1er. Le mandataire exerce effectivement le mandat.
Dans le cas où il ne peut pas exercer le mandat pour cause de décès, de maladie de longue durée, de congé de maternité, de suspension dans l'intérêt du service, de démission, ou pour toute autre raison qui l'empêche d'exercer son mandat, le Collège peut confier temporairement le mandat à un autre membre du personnel pour une durée maximum de six mois qui peut être renouvelée.
Dans cette hypothèse, le Collège n'est pas tenu par les dispositions des articles 34 à 34/10.Le Collège statue par décision motivée sur base des titres et mérites des candidats. § 2. Le mandataire exerce sa tâche à temps plein.
Pendant son mandat, il ne peut obtenir : 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;2° un congé pour présenter sa candidature aux élections, pour détachement auprès d'un cabinet ministériel ou pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu;3° un congé pour exercer un mandat politique;4° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;5° un congé de formation;6° un congé pour remplir en temps de paix des prestations militaires ou des services en exécution des lois sur le statut des objecteurs de conscience;7° un congé pour mission d'intérêt général;8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;9° un congé pour convenances personnelles;10° un congé pour être mis à disposition du Roi ;11° un congé parental hors de l'interruption de carrière.12° l'autorisation d'exercer une fonction d'administrateur dans un comité de gestion d'une société de droit public ou privé ou d'une association sans but lucratif dont l'objet social entre dans le champ des compétences de sa fonction.».
Art. 8.Dans l'article 34/4, inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'alinéa 3, les mots «, en cas de révocation » sont insérés entre les mots « rétrogradation » et « ou encore par la démission volontaire du mandataire » ;2° L'article 34/4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le fonctionnaire dont le mandat prend fin intègre un poste au sein des services du Collège de la Commission communautaire française, tenant compte du fait que la durée du mandat est comptabilisée dans ses anciennetés de service, de grade, de niveau et pécuniaire, conformément à l'article 34/3 ».
Art. 9.Dans l'article 34/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, les modifications suivants sont apportées : 1° Dans le paragraphe 1er, le mot « douze » est remplacé par le mot « neuf » ;2° Le paragraphe 2 est supprimé.
Art. 10.Dans l'article 34/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La vacance des emplois est portée à la connaissance des fonctionnaires par un appel aux candidats publié au Moniteur belge, sur le site internet de la Commission communautaire française et dans au moins deux organes de presse écrite ou informatique belges de langue française spécialisés dans les annonces en matière d'emploi ».2° Au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, les mots « du président du conseil de direction » sont remplacés par les mots « du secrétariat de la commission de sélection » ;3° Le paragraphe 1er, alinéa 2, 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les coordonnées du service auprès duquel la description de fonctions de l'emploi à conférer, les objectifs visés à l'article 34/1 et le CV standardisé visé au § 3 peuvent être obtenus ».4° Au paragraphe 2, les mots « au président du conseil de direction » sont remplacés par les mots « au secrétariat de la commission de sélection » 5° Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 Tout acte de candidature comporte un exposé des titres et mérites que le candidat fait valoir pour postuler à l'emploi avec utilisation d'un CV standardisé dont le modèle est fixé par le Membre du Collège de la fonction publique.Sous peine d'irrecevabilité, un acte de candidature distinct est introduit pour chaque emploi auquel l'intéressé se porte candidat ».
Art. 11.L'article 34/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française, est abrogé.
Art. 12.Dans l'article 34/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° Il est inséré un paragraphe 1/2 rédigé comme suit : « La commission de sélection invite les candidats dont la candidature a été déclarée recevable à un assessment.L'assessment consiste en un ensemble d'exercices de simulation destinés à vérifier les compétences et les capacités requises pour un poste spécifique. L'assessment est organisé par un bureau d'assessement ». 2° Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « La Commission de sélection invite les candidats ayant présenté l'assessement à un entretien. Avant l'entretien, en ce qui concerne l'emploi de mandat de rang 16, la commission recueille l'avis du Membre du Collège chargé de la fonction publique pour connaitre ses attentes dans le respect des objectifs tels qu'ils ont été fixés par le Collège.
En ce qui concerne l'emploi de mandat de rang 15, la commission recueille l'avis du ou des membre(s) fonctionnellement compétent(s) pour connaitre ses (leurs) attentes dans le respect des objectifs tels qu'ils ont été fixés par le Collège. Elle entend le mandataire de rang 16 au sujet des compétences générales et du profil de fonction de l'emploi à pourvoir.
La Commission de sélection émet un avis motivé en tenant compte : du degré d'adéquation entre le profil du candidat et la description de fonction vérifiée lors de l'entretien ;
Des titres et mérites que le candidat fait valoir ;
Du résultat de l'assessment.
Au terme de la sélection et après analyse de leur candidature, les candidats sont inscrits, par décision motivée, soit dans le groupe A « apte », soit dans le groupe B « pas apte ». Dans le groupe A, les candidats sont classés.
En cas d'ex-aequo entre les candidats inscrits dans le groupe A « Apte », le candidat qui appartient au sexe représenté à moins d'un tiers dans les deux premiers degrés de la hiérarchie est classé avant le candidat de l'autre sexe. ».
Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 34/10 rédigé comme suit : « Art.34/10. Chaque mandataire communique chaque année, pour le 15 février au plus tard, aux membres du Collège fonctionnellement compétents, un rapport annuel par rapport aux résultats de l'année écoulée concernant les objectifs stratégiques et transversaux qui sont repris dans les plans de gestion et dans le plan stratégique. Le rapport annuel comprend un commentaire sur l'évolution constatée sur base des indicateurs préalablement fixés, visés à l'article 34/1 §§ 4 et 5.
Le rapport annuel mentionne, là où c'est possible, par objectif, les allocations de base concernées du budget des services du Collège afin de réaliser un lien entre le budget et les objectifs à réaliser de ces plans de gestion et plan stratégique ».
Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 34/11 rédigé comme suit : « Art.34/11. A la suite du rapport annuel, les modalités du contrôle de gestion concernant les objectifs stratégiques et transversaux relevant des plans mentionnés à l'article 34/1 §§ 4 et 5, sont organisées entre le mandataire et les membres du Collège fonctionnellement compétents. Ces modalités doivent permettre aux membres du Collège d'exercer leurs responsabilités ». CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française
Art. 15.L'article 43/4 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « En cas d'interruption de l'exercice du mandat, la prime n'est due que si cette interruption ne dépasse pas trente jours ouvrables et n'enlève pas au mandataire le bénéfice de son traitement.
Si la mention favorable visée à l'article 86/2, § 5 l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française lui a été attribuée, la prime de mandat du mandataire est doublée pour la période sur laquelle porte cette évaluation. Le doublement de la prime est payé dans les trois mois qui suivent l'évaluation ». CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012 fixant les modalités de désignation de mandataires contractuels dans les services du Collège de la Commission communautaire française au titre de l'article 26/1, alinéa 3, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française
Art. 16.Dans l'article 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012 fixant les modalités de désignation de mandataires contractuels dans les services du Collège de la Commission communautaire française au titre de l'article 26/1, alinéa 3, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le candidat introduit un acte de candidature qui comporte un exposé des titres et mérites que le candidat fait valoir pour postuler à l'emploi avec utilisation d'un CV standardisé dont le modèle est fixé par le Membre du Collège chargé de la fonction publique ».
Art. 17.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « « 34/9 » sont remplacés par les mots « 34/11 ».
Art. 18.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par les mots « avec terme.Il prend fin de plein droit quand s'achève le mandat conformément aux dispositions fixées par le présent arrêté ». 2° dans l'alinéa 3, les mots « de manière anticipée, » sont insérés entre les mots « Il y est mis fin, » et « selon les modalités ».3° dans l'alinéa 3, les mots « ou en cas de non-renouvellement du mandat visé à l'article 86/3, §§ 4 et 5 de l'arrêté précité » sont abrogés.
Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : « Art.5/1. § 1er. Hormis la faute grave ou le cas de la démission volontaire, le mandataire dont le mandat prend fin reçoit une indemnité de fin de fonction. Cette indemnité s'élève à trois mois de traitement lorsque la période de mandat a duré moins de dix ans et six mois de traitement si elle a duré au moins dix ans.
Si le mandataire demande à bénéficier de l'accompagnement au reclassement professionnel visé au § 2, le montant de l'indemnité de fin de fonction est diminué du coût nécessaire à cet accompagnement au reclassement professionnel. § 2. A sa demande, celui-ci peut également bénéficier d'un accompagnement au reclassement professionnel, à la condition qu'il soit arrivé au terme de son deuxième mandat consécutif, qu'il ait obtenu une évaluation de fin de deuxième mandat favorable et qu'il n'exerce aucune activité professionnelle (ne pas avoir conclu un contrat de travail, ne pas exercer une activité principale en tant qu'indépendant, ne pas être en service comme agent, statutaire ou contractuel, dans un service public).
Cet accompagnement est d'une durée de 60 heures étalées sur une période de maximum douze mois et fait l'objet d'une convention écrite ». CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales
Art. 20.Le présent arrêté produits ses effets le 1er avril 2023.
Art. 21.Les mandataires en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont considérés comme exerçant un premier mandat de cinq ans.
Ils restent soumis, jusqu'au terme du mandat visé à l'alinéa 1er, aux dispositions relatives à l'évaluation qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 22.Les mandataires qui ont conclu un contrat à durée indéterminée sans terme avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent bénéficier d'un accompagnement au reclassement professionnel, aux conditions reprises au paragraphe 2 de l'article 5/1 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012 fixant les modalités de désignation de mandataires contractuels dans les services du Collège de la Commission communautaire française au titre de l'article 26/1, alinéa 3, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française.
Art. 23.Les procédures de sélection en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent jusqu'à leur terme selon les dispositions réglementaires qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Si une procédure de sélection est lancée avant le 1er janvier 2024, elle est également régie par les dispositions réglementaires qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 24.Le Membre du Collège ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2023.
Par le Collège : B. TRACHTE, Présidente du Collège membre du Collège chargée de la fonction publique