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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 04 mars 1999
publié le 27 mars 1999

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant des dispositions relatives aux formations donnant accès à un grade des rangs 25, 22 et 35

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031108
pub.
27/03/1999
prom.
04/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/04/1999031108/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 MARS 1999. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant des dispositions relatives aux formations donnant accès à un grade des rangs 25, 22 et 35


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 79 et l'article 79bis, insérés par la loi spéciale du 16 juillet 1993, Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4;

Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4;

Vu les protocoles 97/29 du 23 décembre 1997 et 98/16 du 9 juillet 1998 du Comité du Secteur XV de la Commission communautaire française;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 14 mai 1998;

Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française, du 17 juillet 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de celle-ci. CHAPITRE II. - De la formation

Art. 2.Peuvent participer à la formation requise pour la promotion à un grade de rang 25, les fonctionnaires titulaires d'un grade de rang 24 qui comptent une ancienneté de grade d'au moins 3 ans.

Peuvent participer à la formation requise pour la promotion à un grade de rang 22, les fonctionnaires titulaires d'un grade de rang 20 qui comptent une ancienneté de grade d'au moins 3 ans.

Peuvent participer à la formation requise pour la promotion à un grade de rang 35, les fonctionnaires titulaires d'un grade de rang 34 qui comptent une ancienneté de grade d'au moins 3 ans.

Art. 3.Peuvent participer, à titre transitoire, à la formation requise pour la promotion à un grade de rang 25, les fonctionnaires qui, à la date du 1er septembre 1998, sont titulaires d'un grade de rang 22 et qui comptent une ancienneté de niveau d'au moins 15 ans.

Peuvent participer, à titre transitoire, à la formation requise pour la promotion à un grade de rang 22, les fonctionnaires qui, à la date du 1er septembre 1998, sont titulaires d'un grade de rang 20 ou 21 et qui comptent une ancienneté de grade d'au moins 3 ans.

Peuvent participer, à titre transitoire, à la formation requise pour la promotion à un grade de rang 35, les fonctionnaires qui, à la date du 1er septembre 1998, sont titulaires d'un grade de rang 32 ou 33, et qui comptent une ancienneté de niveau d'au moins 15 ans.

Art. 4.La formation est organisée par le responsable de la formation et de l'information des services du Collège. Elle sera entamée pour la première fois dans le courant du dernier trimestre 1998 et aura lieu ultérieurement toutes les années impaires, à partir de 2001.

La formation est confiée à des formateurs extérieurs aux services du Collège, désignés conformément aux dispositions des réglementations relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Art. 5.La formation se compose de deux modules pour chaque rang de promotion, d'une durée totale de 6 jours.

Pour la promotion à un grade de rang 25, la formation comporte : 1° un module sur la rédaction administrative;2° un module sur la gestion des conflits. Pour la promotion à un grade de rang 22, la formation comporte : 1° un module d'initiation à l'informatique;2° un module sur l'organisation du travail. Pour la promotion à un grade de rang 35, la formation comporte : 1° un module sur l'organisation du travail;2° un module sur la communication.

Art. 6.La réussite de la formation implique que le fonctionnaire ait participé avec assiduité à la formation. Par assiduité, il y a lieu d'entendre la présence effective du fonctionnaire pendant tout le déroulement de la formation.

Une absence n'est admise qu'en cas de force majeure reconnu par le responsable du service de la formation et de l'information.

En toute hypothèse, l'absence ne peut excéder un jour ou deux demi-jours.

Les supérieurs hiérarchiques ne peuvent s'opposer à la participation d'un fonctionnaire à la formation.

Art. 7.A l'issue d'un module de formation, pour autant que les conditions de participation visées à l'article 6 soient remplies, une évaluation de l'acquis est organisée selon l'une des modalités suivantes : oralement, par écrit.

La formation est réussie si le fonctionnaire obtient une cotation de 60 % pour l'ensemble des modules de formation. CHAPITRE III. - De la Commission d'évaluation

Art. 8.Il est constitué une commission d'évaluation de l'acquis, présidée par le fonctionnaire dirigeant ou un membre du conseil de direction qu'il désigne en cas d'absence ou d'empêchement.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de niveau 1 des services du Collège désigné par le fonctionnaire dirigeant.

La commission se compose également, par module de formation, de trois assesseurs n'appartenant pas aux services du Collège, désignés sur la proposition du responsable du service de la formation et de l'information, par le membre du Collège ayant la fonction publique dans ses attributions.

Le formateur pour le module de formation qui le concerne et un fonctionnaire de niveau 1 siègent d'office au sein de la commission.

En cas d'empêchement ou d'absence d'un assesseur, il est remplacé par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que les assesseurs effectifs.

Art. 9.A l'issue des deux évaluations de l'acquis pour chaque rang de promotion, la commission d'évaluation décide si le candidat a réussi ou n'a pas réussi.

Le Président et le Secrétaire de la commission d'évaluation n'ont pas voix délibérative.

Art. 10.Les décisions motivées de la commission sont consignées dans des procès-verbaux de clôture de l'évaluation de l'acquis, signés par les membres de la commission ayant voix délibérative.

Les candidats sont répartis dans l'ordre alphabétique en quatre listes : 1° non admission à l'évaluation;2° réussite;3° non réussite;4° absence à l'évaluation. Chaque fonctionnaire concerné est informé par courrier du résultat de son évaluation de l'acquis dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la signature du procès-verbal de clôture.

Art. 11.Dès réception de la convocation pour chaque module de formation, les candidats peuvent prendre connaissance de la composition de la commission d'évaluation auprès du service de la formation.

Art. 12.Il est établi un règlement de l'évaluation de l'acquis pour chaque rang de promotion.

Le règlement de l'évaluation de l'acquis est fixé, sur proposition du responsable de la formation et de l'information, par le membre du Collège chargé de la fonction publique.

Le service du personnel communique le règlement de l'évaluation de l'acquis à tous les fonctionnaires qui sont susceptibles de remplir les conditions de participation à la formation en même temps que le formulaire d'inscription aux formations.

Art. 13.Le fonctionnaire qui a suivi la formation bénéficie d'une dispense de service d'un jour ou de deux demi-jours pour la préparation à l'évaluation de l'acquis. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 15.Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mars 1999.

Par le Collège : Le Membre du Collège, chargé de la Fonction publique, E. TOMAS Le Président du Collège, H. HASQUIN

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