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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 01 mars 2018
publié le 23 mars 2018

Arrêté 2017/1388 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux services d'appui à la communication et à l'interprétation pour les personnes sourdes, mettant en oeuvre l'article 27 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er MARS 2018. - Arrêté 2017/1388 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux services d'appui à la communication et à l'interprétation pour les personnes sourdes, mettant en oeuvre l'article 27 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, les articles 7, 21, 72, 77 et 119;

Vu l'arrêté 2007/1131 du Collège de la Commission communautaire française du 22 mai 2008 relatif à l'agrément et aux subventions accordés aux services d'accompagnement et aux services d'interprétation pour sourds;

Vu l'arrêté 2015/1737 du Membre du Collège de la Commission communautaire française du 17 mars 2016 fixant la liste des modalités et critères des interventions relatives aux aides à l'inclusion visées à la section 2 du chapitre III de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 mai 2015 relatif aux prestations individuelles et aux aides à l'emploi des personnes handicapées;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes du 26 octobre 2017;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation des personnes handicapées du 26 octobre 2017;

Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé, donné en séance du 8 novembre 2017;

Vu l'avis n° 62.670/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 février 2018;

Vu l'accord de la Membre du Collège chargée du Budget, donné le 19 février 2018;

Considérant le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, les articles 27, 79 et 94;

Sur la proposition de la Membre du Collège chargée de la Politique d'aide aux personnes handicapées, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.L'arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le décret : le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée;2° le SPFB : les services du Collège de la Commission communautaire française (Service public francophone bruxellois);3° le Membre du Collège : le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées;4° la personne sourde ou malentendante : la personne sourde ou malentendante qui répond à la définition reprise à l'article 2, 2° du décret;5° le service : le service d'appui à la communication et à l'interprétation pour les personnes sourdes défini à l'article 27 du décret;6° le demandeur : la personne sourde ou malentendante ou la personne morale qui introduit une demande de prestation;7° l'interprète : l'interprète en langue des signes belge francophone;8° le translittérateur : le professionnel qui transmet l'information à une personne sourde ou malentendante par l'intermédiaire de moyens visuels de communication, tels que signes, codes visuels permettant de distinguer des sosies labiaux, reformulation orale ou toute autre technique ayant le même objectif;9° le vélotypiste : le professionnel qui transmet l'information à une personne sourde ou malentendante par le recours à une technique télévisuelle de sous-titrage en temps réel;10° le prestataire : l'interprète, le translittérateur ou le vélotypiste, soit sous contrat de travail avec le service, soit sous statut d'indépendant, que le service reconnaît, en fonction de sa formation et/ou de ses capacités à répondre aux besoins des demandeurs;11° la prestation : le travail de communication ou d'interprétation réalisé par un prestataire en présence d'une personne sourde ou malentendante ou dans le cadre des activités du relais signes;12° le relais signes : le service d'interprétation à distance en langue des signes belge francophone qui est mis en place par le service visé sous 8°, éventuellement avec un autre service actif en Communauté française, exerçant ses prestations prioritairement sur le territoire de la Région wallonne et subventionné à cette fin par les pouvoirs publics compétents;13° l'asbl : l'association définie à l'article 2, 13° du décret, qui organise un service d'appui à la communication et à l'interprétation pour les personnes sourdes;14° l'arrêté NM : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion professionnelle; 15° le Plan Tandem : le dispositif d'aménagement de la fin de carrière professionnelle mis en place par la Convention collective de travail du 23 avril 2009 au sein de la sous-commission paritaire 319.02. CHAPITRE 2. - Missions

Art. 3.La mission de traitement des demandes en matière de prestations de communication et d'interprétation visée à l'article 27, 1° du décret est mise en oeuvre par le service au travers des actions suivantes : 1° l'inscription de la personne sourde ou malentendante auprès du service, avant qu'elle n'introduise une demande de prestation;2° la gestion des demandes de prestations émanant des demandeurs;3° l'information aux demandeurs sur les modalités d'accès aux prestations du service.

Art. 4.La mission de mise à disposition des demandeurs de moyens de communication et d'interprétation visée à l'article 27, 2° du décret est mise en oeuvre par le service au travers des actions suivantes : 1° l'établissement et la gestion d'une liste de prestataires;2° la gestion des rendez-vous selon les demandes reçues;3° l'organisation des prestations;4° la participation au relais signes;5° la formation des prestataires et leur reconnaissance. CHAPITRE 3. - Normes d'agrément Section 1re. - Normes de qualiteé

Art. 5.Le service se soumet aux évaluations, visites et contrôles organisés par les pouvoirs publics et leur fournit tout document requis dans l'exercice de leurs missions.

Art. 6.Dans le respect des dispositions visées à l'article 74 du décret, tout document émanant du service indique le nom du service, le nom de l'asbl s'il est différent, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège d'activité, l'adresse du siège social si elle est différente, l'agrément accordé et la date de sa rédaction.

Art. 7.Le service rend accessible aux personnes sourdes ou malentendantes les documents qui leur sont destinés.

Art. 8.Le service collabore à l'évaluation scientifique externe de la mise en oeuvre des principes du décret visée à l'article 103 du décret.

Art. 9.Outre les assurances légalement obligatoires, l'asbl souscrit pour le service les assurances suivantes : 1° en responsabilité civile pour toutes les prestations posées sous sa responsabilité, y compris les manifestations extérieures, pour les administrateurs de l'asbl et pour les volontaires qu'elle occuperait;2° en responsabilité pour les administrateurs de l'asbl;3° en incendie et vol pour le bâtiment et le mobilier. Section 2. - Normes relatives à l'infrastructure

Art. 10.Le service établit son siège d'activités sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 11.Le service dispose de locaux qui permettent : 1° de réaliser sur le lieu de son siège d'activités les missions définies aux articles 3 et 4;2° d'assurer un entretien individuel avec une personne sourde ou malentendante permettant le respect de la confidentialité.

Art. 12.Le service assure l'accessibilité de ses locaux en tenant compte des spécificités du public accueilli. Section 3. - Normes relatives à l'organisation

Art. 13.Le service rédige un projet de service. Il précise au minimum : 1° les valeurs sur lesquelles repose les missions du service;2° ses missions et son public cible;3° son offre de services;4° la description du service et ses règles de fonctionnement;5° les méthodes d'organisation du travail pour réaliser de manière optimale ses prestations;6° les modalités de participation des personnes sourdes ou malentendantes, visées à l'article 71, 3° du décret;7° les modalités de participation à des actions communautaires, visées à l'article 71, 4° du décret;8° les modalités de mise en oeuvre d'une démarche de réseau, visées à l'article 71, 5° du décret. Ce document est établi et revu régulièrement en concertation avec les membres du personnel.

Art. 14.Le service dispose : 1° de plages horaires suffisantes pour offrir des prestations répondant aux attentes des demandeurs;2° d'une adresse électronique, d'un répondeur téléphonique, d'un téléphone mobile et de tout moyen de communication adapté pour permettre aux personnes de laisser un message en dehors des heures d'ouverture du service.3° d'un site internet régulièrement mis à jour qui présente les activités développées par le service et qui est rendu accessible au public-cible. Section 4. - Normes relatives au personnel

Art. 15.Les membres du personnel du service correspondent aux fonctions et répondent aux conditions de diplôme qui sont déterminées par l'annexe III de l'arrêté NM. L'équipe compte au moins un équivalent temps plein dont la fonction est interprète, translittérateur et/ou vélotypiste.

Art. 16.Toute fonction rémunérée dans le service est incompatible avec un mandat d'administrateur au sein de l'asbl.

Art. 17.Lors du premier engagement d'un membre du personnel, le service dispose d'un extrait de casier judiciaire dont la date de délivrance ne peut être antérieure de plus de trois mois à la date de prise de fonction. Le service évalue si le membre du personnel peut exercer la fonction à laquelle il est candidat, en prenant en considération la spécificité du public auprès duquel s'exercent les prestations.

Art. 18.Le service tient un dossier individuel accessible à chaque membre du personnel.

Il comprend au minimum : 1° le contrat de travail qui lie le service et le travailleur, et ses modifications ultérieures;2° une copie des titres et diplômes utiles à la fonction;3° les attestations prouvant l'ancienneté;4° l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 17;5° les formations suivies par le travailleur depuis son engagement;6° tout document relatif au subventionnement éventuel du travailleur par un autre pouvoir public.

Art. 19.Les volontaires effectuent leurs prestations en appui du personnel du service.

Une convention de volontariat règle leurs relations avec le service dans le respect de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires.

Le service conserve une copie de ces conventions individuelles.

Art. 20.Le service assure la formation continuée des membres du personnel et des volontaires en lien avec l'exercice des missions définies au chapitre II.

Art. 21.Une liste des prestataires reconnus est établie par le service. Elle reprend nominativement les prestataires en les distinguant selon les moyens de communication et d'interprétation pour lesquels ils sont reconnus.

Art. 22.Hormis les prestataires engagés sous contrat par le service, les critères et les modalités de reconnaissance des prestataires sont fixés à l'annexe 1.

Art. 23.Avant toutes prestations, les prestataires reconnus signent pour accord un document rédigé par le service et encadrant leurs relations avec les personnes sourdes ou malentendantes, notamment sur les plans déontologique et financier. Le modèle de ce document est soumis à l'accord préalable du Service PHARE. Section 5. - Normes relatives aux personnes sourdes ou malentendantes

Art. 24.La personne sourde ou malentendante qui n'est pas encore admise au bénéfice des dispositions du décret peut bénéficier des interventions du service. Elle introduit une demande d'admission au bénéfice des interventions du décret au plus tard dans les 9 mois à compter de la date d'ouverture du dossier individuel visé à l'article 30. Pendant cette période, elle est prise en compte dans les nombres mentionnés à l'article 26.

Art. 25.L'intervention du service ne doit pas faire l'objet d'une demande d'intervention introduite auprès du Service PHARE par la personne sourde ou malentendante.

Art. 26.Le service assure des prestations décrites aux articles 3 et 4 en faveur d'au moins 200 personnes sourdes ou malentendantes par an.

Art. 27.Le service réalise au moins 1800 heures de prestations par an.

Une prestation est accomplie par un membre de la liste des prestataires définie à l'article 21. Sa durée est d'au moins 2 minutes. Elle concerne une ou plusieurs personnes sourdes ou malentendantes.

Le temps de déplacement éventuel est inclus dans la durée de la prestation y compris si la personne sourde ou malentendante ou le tiers bénéficiaire de la prestation est absent.

La prestation ne peut être considérée comme une intervention organisée dans le cadre des missions d'un service d'accompagnement agréé dans le cadre du décret.

Des prestations peuvent se dérouler en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale. Section 6. - Normes relatives aux relations entre le service et le

demandeur

Art. 28.Avant toute prestation, le projet de service et le règlement d'ordre intérieur du service tels que définis aux articles 13 et 29 sont expliqués et remis contre accusé de réception aux demandeurs.

Art. 29.Le service rédige un règlement d'ordre intérieur. Il indique au minimum : 1° les devoirs et droits du service à l'égard du demandeur;2° les droits et devoirs du demandeur;3° les modalités d'accès aux prestations du service;4° les modalités de versement de la contribution financière visée à l'article 32;5° les modalités d'introduction des demandes d'informations et des réclamations et leur mode de traitement;6° les mesures mises en oeuvre lorsqu'un demandeur contrevient aux règles de fonctionnement ou en cas de détérioration volontaire du matériel;7° les noms de la personne chargée de la gestion journalière du service et du président du conseil d'administration;8° les dispositions inscrites aux articles 31 et 32;9° les dispositions prises en application de l'article 33;10° la mention des risques couverts par les assurances souscrites par l'asbl;11° les coordonnées du Service PHARE et du service d'inspection du SPFB. Ce document est établi et revu régulièrement en concertation avec les membres du personnel et en incluant la participation des personnes sourdes ou malentendantes.

Art. 30.Dans le cadre des missions décrites aux articles 3 et 4, un dossier individuel centralisé est ouvert au nom de la personne sourde ou malentendante pour laquelle des prestations sont accomplies.

Il comprend au minimum : 1° l'inscription de la personne sourde ou malentendante;2° l'attestation de réception du projet de service et du règlement d'ordre intérieur par la personne sourde ou malentendante, préalablement à toute prestation;3° les données individuelles nécessaires à l'accomplissement de prestations;4° les prestations réalisées, telles que décrites à l'article 27, avec les indications de la date et du temps consacré.

Art. 31.Le service ne peut conditionner ses interventions à une autre contrepartie que celles visées à l'article 32.

Art. 32.§ 1er. La personne sourde ou malentendante qui a bénéficié d'une ou plusieurs prestations au cours d'un trimestre civil verse une contribution financière au service.

Cette contribution est comprise entre 1,00 € et 10,00 € en fonction des critères établis par le service et tient compte des ressources de l'intéressé. § 2. Lorsque le demandeur d'une prestation est une personne morale, le prix de la prestation est fixé librement par le service.

Art. 33.La participation visée à l'article 71, 3° du décret se traduit par un processus annuel consultatif adapté aux spécificités des personnes sourdes ou malentendantes et déterminé par le service. Section 7. - Normes relatives aux relations entre le service et le

service PHARE

Art. 34.Le service transmet au Service PHARE pour le 30 juin de l'exercice qui suit celui concerné un rapport d'activité.

Ce rapport d'activité contient au minimum : 1° des informations globalisées sur le nombre de personnes sourdes ou malentendantes bénéficiaires de prestations dans le cadre des missions visées aux articles 3 et 4, telles que l'âge, le sexe, le handicap et le domicile;2° le nombre et la durée totale des prestations définies à l'article 27, en distinguant les prestations effectuées à la demande de personnes morales;3° l'évaluation de la mise en oeuvre du projet de service visé à l'article 13;4° les faits marquants de l'activité du service;5° les modalités de mise en oeuvre du travail en réseau conformément aux dispositions de l'article 71, 5° du décret;6° les moyens mis en oeuvre pour favoriser la participation et l'inclusion des personnes sourdes et malentendantes;7° des données globalisées relatives au personnel occupé et les changements intervenus pendant l'année;8° les modalités et les résultats de l'évaluation interne visée à l'article 102 du décret;9° les perspectives d'évolution du service, en termes d'activités et d'organisation.

Art. 35.Le Service informe le Service PHARE dans les quinze jours de toute modification relative aux conditions d'agrément et de subventionnement, ainsi que de toute modification relative au personnel visé à l'article 15.

Pour chaque membre du personnel visé à l'article 15, le service communique dans les quinze jours de son engagement la copie de son contrat de travail et toute preuve qu'il remplit les conditions réglementaires relatives à sa fonction et à son ancienneté. Seuls les éléments indispensables au calcul des subventions sont transmis au Service PHARE.

Art. 36.Le service communique au Service PHARE pour le 30 juin de l'exercice qui suit celui concerné le numéro national des personnes sourdes ou malentendantes bénéficiaires de prestations.

Le Service PHARE intègre cette information dans les dossiers individuels des personnes sourdes ou malentendantes dont il dispose.

Art. 37.En matière de tenue des comptes, l'exercice comptable correspond à l'année civile.

Le service transmet au Service PHARE pour le 30 juin de l'exercice qui suit celui concerné ses comptes et bilan, tels que déposés à la Banque nationale de Belgique ou au Greffe du Tribunal du commerce. Dans ce dernier cas, la preuve du dépôt est jointe.

Art. 38.Le service transmet au Service PHARE pour le 30 juin de l'exercice qui suit celui concerné le dossier justificatif des subventions visé à l'article 50.

Art. 39.Le SPFB fixe les modalités de la transmission des informations prévues au présent chapitre. CHAPITRE 4. - Subventions Section 1re. - Modalités générales d'octroi des subventions

Art. 40.Les frais de prestations sont subventionnés en couvrant les frais de personnel et les frais généraux afférents aux missions décrites aux articles 3 et 4 dans les limites fixées au présent chapitre.

Art. 41.La subvention due à un service agréé est annuelle.

Elle est versée sous forme d'avances mensuelles au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui précède celui pour lesquelles elles sont octroyées.

Elle est soldée après examen par le SPFB du dossier justificatif visé à la section 4 du présent chapitre.

Art. 42.L'avance mensuelle tient compte de l'évolution du personnel repris à l'article 15 en termes de nombre, de fonction, d'ancienneté et de prestations dans les limites fixées à la section 2 du présent chapitre.

En cas de dépassement du délai fixé à l'article 35, alinéa 2, le calcul des avances mensuelles ne prendra en compte la modification du personnel que le premier jour du mois qui suit la réception des documents.

Art. 43.Lorsque le SPFB constate que les avances mensuelles versées au service sont supérieures aux subventions annuelles dues, il récupère le trop perçu sur une période de 12 mois maximum et après concertation avec la direction du service par compensation avec les prochaines avances mensuelles à verser pour l'année en cours.

Cette récupération peut, exceptionnellement et à la demande du service, faire l'objet de termes et délais. Le SPFB établit un plan d'apurement.

Art. 44.Lorsque le SPFB constate que le trop perçu obtenu par le service procède de renseignements sciemment erronés fournis par lui ou d'erreurs graves de gestion, le SPFB récupère le paiement indu en une fois.

Dans cette hypothèse, le SPFB transmet au Membre du Collège une proposition d'ouverture de la procédure de retrait d'agrément. Section 2. - Subvention pour frais de personnel

Art. 45.La subvention annuelle des frais de personnel visé à l'article 15 est limitée à tout moment de l'année aux normes suivantes : 2,5 équivalents temps plein, dont maximum 0,5 équivalent temps plein dans la fonction de direction et au moins un équivalent temps plein dans la fonction d'interprète, de translittérateur et/ou de vélotypiste.

Art. 46.La subvention couvre les frais de personnel encourus et est limitée au calcul établi sur base des barèmes fixés à l'annexe I NM de l'arrêté NM et comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM de l'arrêté NM sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM de l'arrêté NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM de l'arrêté NM.

Art. 47.La subvention pour frais de personnel d'un travailleur bénéficiaire du Plan Tandem est attribuée sur la base du même volume de travail que celui qu'il prestait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.

Le volume de prestation rémunéré du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations, qui étaient d'un trois-quarts ou d'un temps plein, à un mi-temps, n'est pas pris en considération.

Sont considérées comme dépenses admissibles de la subvention pour frais de personnel d'un travailleur bénéficiaire du Plan Tandem, les frais et cotisations suivants : 1° les frais de rémunération, charges patronales et autres avantages liés au travailleur bénéficiaire du Plan Tandem, tels que définis à l'annexe V de l'arrêté NM;2° les frais de rémunération, charges patronales et autres avantages liés au travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations à un mi-temps dans le cadre du Plan Tandem, tels que définis à l'annexe V de l'arrêté NM;3° la cotisation versée au Fonds social « Old Timer » en application du Plan Tandem.

Art. 48.Une subvention équivalente à un pour cent maximum de la subvention calculée en application des articles 45 et 46 est octroyée pour couvrir les frais justifiés de formation du personnel.

Les frais de formation peuvent en outre concerner des frais de supervision, des frais de l'évaluation à usage interne, telle que prévue par l'article 102 du décret. Section 3.- - Subvention pour frais généraux

Art. 49.La subvention annuelle des frais généraux et des frais de formation des prestataires est limitée au montant suivant : 75.000,00 €.

La subvention annuelle couvre : 1° les frais admissibles encourus repris à l'annexe 2 du présent arrêté en rapport avec les missions agréées du service, limités à 45.000 €; 2° les surcoûts salariaux de membres du personnel dépassant le nombre d'emploi fixé à l'article 45 et pris en charge partiellement par un autre pouvoir public;3° les frais de prestations pour les personnes sourdes ou malentendantes en leur présence que le service paie aux prestataires sous statut d'indépendant selon les modalités suivantes : - 59,00 € par heure de prestation pour les détenteurs d'un titre de master en traduction - interprétation en langue des signes belge francophone, sans tenir compte du temps de déplacement; - 52,00 € par heure de prestation pour les autres prestataires, sans tenir compte du temps de déplacement; - éventuellement majorés d'un forfait de 6,00 € ou de 13,00 € par déplacement, selon qu'il a lieu respectivement dans ou en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale; 4° les frais d'un prestataire salarié dans le respect des dispositions de l'article 46 et limités à 0,5 équivalent temps plein. Section 4. - Dossier justificatif des subventions

Art. 50.Le dossier justificatif comprend les pièces suivantes : 1° en ce qui concerne les frais de personnel : - les comptes individuels des travailleurs; - l'attestation C 450 bis de l'Office national de sécurité sociale; - l'attestation du SPF Finances prouvant le paiement du précompte professionnel; - le décompte définitif de l'assurance-loi; - le décompte définitif de la médecine du travail; - un tableau récapitulatif des frais de formation du personnel indiquant le personnel concerné, la nature des formations suivies et leur coût; 2° en ce qui concerne les frais généraux : - la balance générale; - les tableaux des amortissements des actifs immobilisés et des dons et subsides en capital; - le grand livre ou historique des comptes généraux. 3° en ce qui concerne les frais de formation du personnel, un tableau récapitulatif du personnel concerné, de la nature des formations suivies et des coûts y afférents.4° en ce qui concerne les frais de formation des prestataires, un tableau récapitulatif des prestataires, de la nature des formations suivies et des coûts y afférents. Le SPFB peut compléter la liste des pièces sollicitées et demander notamment toutes les pièces justificatives qui justifient les écritures comptables.

Art. 51.Le SPFB vérifie le dossier justificatif. Il établit la différence entre la somme des avances versées et le montant de la subvention due.

Il soumet une proposition de décision au service dans les six mois de la réception du dossier justificatif à condition que le dossier soit complet et suffisant. A partir de la date de réception de cette proposition, le service dispose d'un délai de six semaines pour communiquer ses observations. A défaut de réponse dans ce délai, la proposition du SPFB est considérée comme acceptée.

Dans un délai de six semaines suivant la date de réception de ces observations, le SPFB transmet le décompte définitif de la subvention.

Art. 52.Les contributions financières sont déduites de la subvention à l'exception de celles visées à l'article 32, § 1er. CHAPITRE 5. - Dispositions abrogatoires

Art. 53.Est abrogé le point « 2.7. Prestations horaires d'interprétariat en langue des signes ou de translittération » de l'annexe de l'arrêté 2015/1737 du Membre du Collège de la Commission communautaire française du 17 mars 2016 fixant la liste des modalités et critères des interventions relatives aux aides à l'inclusion visées à la section 2 du chapitre III de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 mai 2015 relatif aux prestations individuelles et aux aides à l'emploi des personnes handicapées. CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires

Art. 54.Les services d'interprétation pour sourds agréés au 31 décembre 2017 en vertu de l'arrêté 2007/1131 du 22 mai 2008 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions accordés aux services d'accompagnement et aux services d'interprétation pour sourds, restent agréés à partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2020.

Art. 55.Les prestations encore valorisables à partir du 1er janvier 2018 sur base des décisions individuelles prises avant cette date par le Service PHARE en application du point 2.7. visé à l'article 54 sont incluses dans la subvention visée à l'article 49. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 56.Les montants repris dans le présent arrêté sont liés à l'indice-santé de référence de décembre 2017.

A partir du 1er janvier 2019, ils sont adaptés annuellement chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice-santé, suivant la formule : montant de base x indice-santé de décembre de l'année antérieure/indice-santé de décembre 2017

Art. 57.Entrent en vigueur le 1er janvier 2018 : 1° les articles 27 et 79 du décret;2° pour les services visés à l'article 27 du décret : les articles 70, 71, 72, 74, 75, 77, 95 et 102 du décret;3° le présent arrêté.

Art. 58.Le Membre du Collège est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er mars 2018.

Par le Collège : La Ministre-Présidente du Collège F. LAANAN La Ministre, Membre du Collège chargée de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées C. FREMAULT

Annexe 1rede l'arrêté 2017/1388 du 1er mars 2018 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux services d'appui à la communication et à l'interprétation pour les personnes sourdes, mettant en oeuvre l'article 27 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée CRITERES ET MODALITES DE RECONNAISSANCE DES PRESTATAIRES Interprète en langue des signes : - disposer d'un titre de master en traduction-interprétation; ou - avoir réussi une formation qualifiante d'interprète dont le programme et la durée sont validés par le service et le Service PHARE; ou - disposer d'une attestation des compétences et/ou de l'expérience établie par le service et le Service PHARE. Translittérateur : - avoir réussi une formation qualifiante d'interprète ou de translittérateur dont le programme et la durée sont validés par le service et le Service PHARE; ou - disposer d'une attestation des compétences et/ou de l'expérience établie par le service et le Service PHARE. Vélotypiste : - avoir réussi une formation qualifiante de vélotypiste dont le programme et la durée sont validés par le service et le Service PHARE; ou - disposer d'une attestation des compétences et/ou de l'expérience établie par le service et le Service PHARE. Le Membre du Collège peut modifier les critères et modalités de reconnaissance des prestataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté 2017/1388 du 1er mars 2018.

La Ministre-Présidente du Collège F. LAANAN La Ministre, Membre du Collège chargée de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées C. FREMAULT

Annexe 2 de l'arrêté 2017/1388 du 1er mars 2018 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux services d'appui à la communication et à l'interprétation pour les personnes sourdes, mettant en oeuvre l'article 27 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée DEPENSES ADMISSIBLES POUR LA JUSTIFICATION DES FRAIS GENERAUX DES SERVICES D'APPUI A LA COMMUNICATION ET A L'INTERPRETATION POUR LES PERSONNES SOURDES

61. SERVICES ET BIENS DIVERS

6110.Soins

61100. Achats de biens pharmaceutiques - produits courants

61101.Achats de petit matériel de soin

61110. Achats de matériel didactique (remboursable)

61111.Achats de matériel didactique (non remboursable)

61130. Locations (y compris charges locatives)

61131.Transports

61150. Achats de petit matériel de cuisine


612.Frais de gestion du personnel

61201. Frais de formation des prestataires

61224.Abonnements aux revues professionnelles et documentation

61260. Secrétariat social extérieur


613.Loyers et charges locatives

61300. Loyers immeubles

61301.Redevances emphytéotiques

61302. Charges locatives immeubles

61303.Location matériel et équipement


614. Energie

61400.Mazout de chauffage

61401. Electricité

61402.Gaz

61403. Eau


615.Entretien et réparations - achats

6152. Terrains et constructions

61520.Nettoyage

61521. Entretien et réparations extérieurs des bâtiments

61522.Entretien et réparations intérieurs des bâtiments

61530. Entretien et réparations installations techniques

61531.Entretien et réparations installations et équipement de cuisine

61535. Entretien et réparations matériel et outillage d'entretien (y compris location du petit outillage)

61540.Entretien et réparations mobilier

61541. Entretien et réparations matériel de bureau

61542.Entretien et réparations matériel informatique


616. Entretiens et réparations - services extérieurs

6162.Terrains et constructions

61620. Nettoyage

61621.Entretien et réparations extérieurs des bâtiments

61622. Entretien et réparations intérieurs des bâtiments

6163.Installations

61630. Entretien et réparations installations techniques

61631.Entretien et réparations installations et équipements de cuisine

61635. Entretien et réparations matériel et outillage d'entretien

61639.Contrôles obligatoires opérés par des tiers


6164. Mobilier et matériel roulant

61640.Entretien et réparations mobilier

61641. Entretien et réparation matériel de bureau

61642.Entretien et réparation matériel informatique

61643 Entretien et réparations matériel roulant


617. Assurances

61701.Assurances et responsabilité civile personnes handicapées et personnel

61702. Assurances vol, incendie et dégâts

61705.Assurances voitures et véhicules de l'institution

61707. Assurances omnium missions

61708.Autres assurances


618. Transports, déplacements

61800.Carburant pour véhicules de service

61801. Locations de véhicules de service

61802.Frais de réunion

61803. Frais de mission (1)


619.Autres frais de gestion générale

6190. Fournitures de bureau

61900.Fournitures de bureau

61901. Fournitures informatiques

61902.Frais de réunions et de réception

6191. Téléphone, fax et frais postaux

61910.Téléphone, fax, internet, minitel

61911. Frais postaux

6192.Rétribution de tiers

61920. Services informatiques extérieurs (autres qu'entretiens et réparations)

61921.Honoraires comptables externes

61923. Honoraires avocats et notaires

61924.Honoraires prestataires indépendants

61925. Autres honoraires

61926.Publicité, annonces et insertions

61927. Frais d'affiliation à divers organismes


62.REMUNERATIONS, CHARGES SOCIALES ET AUTRES FRAIS DE PERSONNEL (2)

6200. Rémunérations personnel

6210.Cotisations patronales ONSS

6220. Assurance-loi

6231.Chemin du travail

6232. Médecine du travail

6270.Frais de secrétariat général


63. AMORTISSEMENTS

630.Dotations aux amortissements

6300. Amortissements sur frais de premier établissement

6301.Dotation aux amortissements sur immobilisations incorporelles

6302. Dotation aux amortissements sur constructions

6303.Dotation aux amortissements sur installations

6304. Dotation aux amortissements sur mobilier et matériel roulant

6305.Dotation aux amortissements sur immobilisations détenues en locations, financements et droits similaires

6306. Dotation aux amortissements sur autres immobilisations corporelles


64.AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

640. Charges fiscales d'exploitation

64000.Précompte immobilier

64010. Taxe sur le patrimoine des ASBL

64030.Taxes de circulation

64040. Taxe et redevances radio-TV

64050.Taxes locales (immondices, égouts, etc.)


65. CHARGES FINANCIERES

650.Charges des dettes

6500. Charges des dettes à long terme

65001.Charges financières sur dettes de location - financement et assimilés

65002. Charges financières sur dettes à long terme

6501.Charges des dettes à court terme

65010. Intérêts d'emprunts dus aux retards de subventionnement

65011.Charges financières sur dettes à court terme


656. Charges financières diverses

65600.Frais bancaires


669. Charges sur exercices antérieurs

669031.Rattrapage sur exercices antérieurs

6691. Services et biens divers (à subdiviser comme les comptes 61)

6693.Amortissements (à subdiviser comme les comptes 63)

6694. Autres charges d'exploitation (à subdiviser comme les comptes 64)

6695.Charges financières (à subdiviser comme les comptes 65)


(1) Lorsqu'il s'agit de frais de mission en véhicule privé : sur base de l'indemnité kilométrique établie annuellement par le pouvoir public fédéral en application de l'Arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.(2) pour le personnel pris en charge partiellement par un autre pouvoir public et pour le prestataire salarié visé à l'article 49, 4°. Vu pour être annexé à l'arrêté 2017/1388 du 1er mars 2018.

Par le Collège de la Commission communautaire française : La Ministre-Présidente du Collège F. LAANAN La Ministre, Membre du Collège chargée de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées C. FREMAULT

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