publié le 09 septembre 2010
Arrêté 2010/237 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du 2 avril 2009 portant application du décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
1er JUILLET 2010. - Arrêté 2010/237 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du 2 avril 2009 portant application du décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées
Le Collège, Vu le décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 2 avril 2009 portant application du décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées;
Vu l'avis de la section « hébergement » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé donné le 16 mars 2010;
Vu l'avis n° 48.165/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Le présent arrêté assure partiellement la transposition de la Directive 2006/123/CE, conformément à son article 44, § 1er, alinéa 3.
Art. 3.Dans l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 2 avril 2009 relatif à l'application du décret de la commission communautaire française du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées, l'article 116 est remplacé par le texte suivant : « § 1er. Le directeur de la résidence-services est chargé de la gestion journalière de la résidence services. Il est responsable de l'organisation des services aux résidents, de la coordination et de la surveillance des services prestés par les sous-traitants et de la tenue des dossiers confidentiels relatifs aux résidents visés à l'article 103. § 2. Le directeur exerce sa fonction au moins à mi-temps et dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire ou d'un diplôme universitaire et a suivi avec succès une formation complémentaire spécifique d'un nombre d'heures égal à la moitié du nombre d'heures de formation nécessaire pour la formation de directeur de maison de repos telle que visée à l'article 52, § 1er, 1°, délivré par une université ou un centre de formation reconnus par une autorité compétente en matière de formation professionnelle.
La formation complémentaire spécifique porte sur les matières visées à l'article 53, § 1er, 1° et 3°, a) à f) et h).
En dérogation à l'alinéa 1er, les titulaires d'une qualification reconnue pour l'exercice de la fonction de directeur d'une maison de repos et les titulaires d'un diplôme universitaire en gestion hospitalière sont dispensés de formation complémentaire. » § 3. Le programme de cette formation complémentaire est approuvé par le Ministre. L'organisateur de la formation sollicite cette approbation et transmet à cet effet à l'administration un dossier relatif au contenu de la formation et à sa durée au plus tard deux mois avant la date du début de la formation.
L'administration analyse le dossier et propose au Ministre d'approuver ou non la formation visée au plus tard trente jours avant la date du début de cette formation. A défaut d'avis dans un délai de quinze jours avant le début de la formation, la formation est réputée approuvée. § 4. Le directeur en fonction d'une maison de repos ou d'une résidence services agréée par l'autorité compétente est réputé disposer de la formation requise, sous réserve de la production, dans un délai d'un an après l'entrée en fonction du directeur, d'une attestation de formation complémentaire, d'au moins 8 heures ou deux demi-jours, relative à la réglementation spécifique à la Commission communautaire française, telle que visée à l'article 53, § 1er, 1°, g), du présent arrêté. § 5. Les conditions d'octroi d'agrément d'un nouvel établissement ne peuvent pas faire double emploi avec les exigences et contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumis le directeur d'une résidence services en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne. § 6. Lorsque la résidence-services est gérée par le même gestionnaire qu'une maison de repos et est située sur le même site que celle-ci, le directeur de la maison de repos peut assumer la fonction de directeur de la résidence-services lorsque la capacité maximale totale des deux établissements ne dépasse pas 200 résidents. »
Art. 4.Le Ministre, membre du Collège, en charge de l'Action sociale et de la Famille, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juillet 2010.
Par le Collège : Ch. DOULKERIDIS, Ministre-Président du Collège E. KIR, Ministre, Membre du Collège en charge de l'Action sociale et de la Famille