publié le 18 août 2023
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du 4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
29 JUIN 2023. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du 4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20, combiné à la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, article 69 ;
Vu l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements pour aînés, telle que modifiée par l' ordonnance du 15 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 15/12/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022043033 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer, articles 6, alinéa 3, 7, § 1er, alinéa 3, et § 2, 10 § 1er, alinéa 2, 12, alinéas 1er et 5, 15/1, § 2, 17, § 1er/2, alinéa 2, 18, 19/1, § 1er, alinéa 2, 19/3, alinéa 3, 27, alinéa 1er, 28/1, § 3, alinéas 2 et 5, et 29/2 ;
Vu l' ordonnance du 15 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 15/12/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022043033 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer modifiant l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, articles 2 et 40, alinéa 2 ;
Vu l'avis du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, donné le 28 février 2023 ;
Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes, réalisée le 19 janvier 2023 ;
Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le 19 janvier 2023 ;
Vu l'avis n° 75.505 du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni compétents pour l'Action sociale et la Santé ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'intitulé et à l'article 1er, 1° et 2°, de l'arrêté du Collège réuni du 4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune, les mots "d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune" sont remplacés par les mots "pour aînés".
Art. 2.Dans l'ensemble du texte du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "de lits ou" sont supprimés ;2° les mots "des lits ou" sont supprimés ;3° les mots "de lits et" sont supprimés ;4° les mots "les lits et" sont supprimés ;5° les mots "personnes âgées" sont remplacés par les mots "aînés".
Art. 3.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, tel que modifié par l'arrêté du Collège réuni du 23 avril 2020, les mots ", à l'exception des lits de maisons de repos et de soins, visés au c), et des centres de soins de jour, visés au d), en ce qui concerne le chapitre VII" sont supprimés ;2° au point 3°, les mots "de la Santé et" sont insérés entre les mots "la politique de" et les mots "l'Aide aux personnes" ;3° le point 4° est abrogé ;4° le point 5° est abrogé ;5° il est inséré les points 6° à 8, rédigés comme suit : "6° "Conseil de gestion" : le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes d'Iriscare, au sens de l'article 21 de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;7° "Normes d'agrément" : normes adoptées par le Collège réuni en exécution de l'article 11 de l'ordonnance ; 8° "Rapport de contrôle" : un rapport visé à l'article 28, §§ 2 à 6, de l'ordonnance.".
Art. 4.Aux articles 2 et 5 du même arrêté, les mots "dans le respect des dispositions dudit article" sont remplacés par les mots "sur avis du Conseil de gestion".
Art. 5.A l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "Conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance, la demande" sont remplacés par les mots "La demande" ;2° au point 2°, les mots "projet institutionnel" sont remplacés par les mots "projet de vie d'établissement" ;3° au point 6° : a) les mots "d'accueil ou d'hébergement" sont supprimés ;b) les mots "existants et agréés" sont remplacés par les mots "existantes et agréées".
Art. 6.A l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, le mot "lits" est remplacé par le mot "places".
Art. 7.L'article 3 est complété par les alinéas 4 à 7, rédigés comme suit : "La demande est introduite auprès d'Iriscare, selon les modalités prévues à l'article 28, § 1er, alinéa 1er.
Les Ministres accusent réception de la demande, dans les quinze jours de sa réception, et indiquent si elle est complète ou non et, dans ce cas, les données complémentaires encore à fournir, dans un délai maximum de six mois.
Le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué est autorisé à signer, au nom des Ministres, les accusés de réception visés à l'alinéa précédent.
A défaut d'être complétée dans le délai visé à l'alinéa 5, la demande est réputée irrecevable.".
Art. 8.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "programmés ou agréés" sont remplacés par les mots "autorisées ou agréées" ;2° à l'alinéa 4 : a) les mots "les lits ou places" sont remplacés par les mots "les places" ;b) les mots "cédés ont été acquis" sont remplacés par les mots "cédées ont été acquises" ;3° à l'alinéa 5, le mot "lits" est à chaque fois remplacé par le mot "places".
Art. 9.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "Conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance, la demande" sont remplacés par les mots "La demande" ;2° l'alinéa unique est complété par les alinéas 2 à 5, rédigés comme suit : "La demande est introduite auprès d'Iriscare, selon les modalités prévues à l'article 28, § 1er, alinéa 1er. Les Ministres accusent réception de la demande, dans les quinze jours de sa réception, et indiquent si elle est complète ou non et, dans ce cas, les données complémentaires encore à fournir, dans un délai maximum de six mois.
Le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué est autorisé à signer, au nom des Ministres, les accusés de réception visés à l'alinéa précédent.
A défaut d'être complétée dans le délai visé à l'alinéa 3, la demande est réputée irrecevable.".
Art. 10.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 7.Une autorisation de fonctionnement provisoire peut être accordée par les Ministres à un établissement visé à l'article 13 de l'ordonnance pour autant que : 1° le gestionnaire ait introduit une demande d'agrément recevable conformément à l'article 8 ;2° l'établissement réponde aux normes d'agrément, sous réserve, le cas échéant, de la conformité aux normes dont le respect ne peut être vérifié qu'en cours de fonctionnement de l'établissement. Lorsqu'une autorisation de fonctionnement provisoire est accordée, la décision des Ministres portant octroi de cette autorisation est notifiée au gestionnaire dans les soixante jours suivant la réception d'une demande d'agrément recevable au sens de l'article 8.
L'octroi d'une autorisation de fonctionnement provisoire suspend le délai de 120 jours prévu à l'article 12, alinéa 3, de l'ordonnance, pendant la durée de celle-ci, et le cas échéant, de son renouvellement.".
Art. 11.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "être introduite par le gestionnaire ou son délégué et" sont insérés entre les mots "de l'établissement doit" et les mots "être accompagnée" ; 2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : "6° un extrait de casier judiciaire, visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, du gestionnaire et du directeur, daté d'un mois au plus au moment de l'introduction du dossier descriptif ;" ; 3° au point 7°, les mots "un projet de projet de vie" sont remplacés par les mots "le projet de vie d'établissement" ; 4° le point 11° est remplacé par ce qui suit : "11° un plan de personnel, visant à établir que l'établissement est conforme ou s'engage à se conformer aux normes de personnel applicables ;" ;
Art. 12.A l'article 8, alinéa 3, du même arrêté, modifications suivantes sont apportées : a) les mots "Le délégué des Ministres" sont remplacés par les mots "Les Ministres" ;b) le mot "accuse" est remplacé par le mot "accusent" ;c) Le mot "indique" est remplacé par le mot "indiquent" ;d) les mots "dat het volledig is" sont remplacés par les mots "of het volledig is" dans la version néerlandaise.
Art. 13.L'article 8 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit : " Le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué est autorisé à signer, au nom des Ministres, les accusés de réception visés à l'alinéa précédent.
A défaut d'être complétée dans le délai visé à l'alinéa 3, la demande est réputée irrecevable.".
Art. 14.L'article 9 du même arrêté et abrogé.
Art. 15.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 10.Sans préjudice des articles 7 et 18, les Ministres statuent, sur avis du Conseil de gestion, sur les demandes d'agrément et notifient leur décision au gestionnaire dans les cent-vingt jours suivant la réception d'une demande recevable au sens de l'article 8.".
Art. 16.Les articles 11 à 14 du même arrêté sont abrogés.
Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit : "
Art. 14/1.Le gestionnaire qui souhaite renoncer à l'agrément d'une partie de ses places en avertit sans délai les Ministres, qui modifient l'agrément en conséquence.
Par dérogation à l'article 15/1, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance, le gestionnaire qui ferme temporairement des places pour cause de travaux peut conserver l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation relative à ces places pendant la durée des travaux et durant un délai de maximum deux ans.
Le délai de deux ans visé à l'alinéa précédent peut être prolongé moyennant accord des Ministres si le gestionnaire démontre que les travaux n'ont pas pu être achevés dans un délai de deux ans, en raison d'un cas de force majeure.".
Art. 18.Dans l'intitule du Chapitre VI du même arrêté, les mots "Du renouvellement de l'agrément et" sont supprimés.
Art. 19.Les articles 15 et 16 du même arrêté sont abrogés.
Art. 20.A l'article 17, alinéa 2, du même arrêté, les mots "visée à l'article 5" sont remplacés par les mots "visée à l'article 8".
Art. 21.Dans l'intitule du Chapitre VII du même arrêté, les mots "De la suspension," sont insérés avant les mots "du refus".
Art. 22.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 18.§ 1er. S'il est constaté, au terme d'un rapport de contrôle, qu'un établissement ne répond pas à tout ou partie des normes d'agrément, Iriscare peut formuler une proposition de refus, de retrait ou de suspension d'un agrément.
Si le constat visé à l'alinéa 1er intervient durant la période d'autorisation de fonctionnement provisoire, Iriscare peut formuler une proposition de retrait ou de suspension de l'autorisation de fonctionnement provisoire.
Lorsque Iriscare formule une proposition de décision visée aux alinéas 1er ou 2, il la notifie au gestionnaire. § 2. Iriscare complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire, par tout renseignement et document utiles qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire.
A cette fin, il convoque le gestionnaire par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
Iriscare rédige un rapport qui est soumis pour avis au Conseil de gestion.
Dans les quinze jours suivant l'avis du Conseil de gestion, le rapport d'Iriscare et l'avis du Conseil de gestion sont transmis aux Ministres, qui statuent sur la proposition de décision et notifient leur décision au gestionnaire.".
Art. 23.Dans le même arrêté, il est inséré des articles 18/1 et 18/2 rédigés comme suit : "
Art. 18/1.A tout moment, au cours de la procédure, Iriscare peut, en fonction des éléments complémentaires recueillis et des précisions apportées, décider de modifier la proposition ou d'abandonner la procédure. Il en informe sans délai le gestionnaire.
Art. 18/2.§ 1er. La durée de la suspension d'un agrément ou d'une autorisation de fonctionnement provisoire ne peut excéder six mois. § 2. En cas de suspension d'un agrément ou d'une autorisation de fonctionnement provisoire, le gestionnaire peut en demander la levée s'il estime que les motifs qui ont justifié la mesure n'existent plus.
La demande, adressée à Iriscare par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi, est accompagnée d'un mémoire justificatif. Il est procédé sans délai à un contrôle de l'établissement. Les Ministres prennent leur décision dans les trente jours de la réception de la demande. A défaut, la décision de suspension est réputée levée.".
Art. 24.Les articles 19 et 20 du même arrêté sont abrogés.
Art. 25.Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre VII/1, qui contient les articles 20/1 et 20/2, rédigés comme suit : "CHAPITRE VII/ 1. - Des dispositions spécifiques aux établissements qui fonctionnent sans autorisation de fonctionnement provisoire ni agrément
Art. 20/1.Lorsque Iriscare formule une proposition de fermeture d'un établissement qui fonctionne sans avoir obtenu une autorisation de fonctionnement provisoire ou un agrément, il la notifie au gestionnaire.
Iriscare complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire, par tout renseignement et document utiles qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire.
A cette fin, il convoque le gestionnaire par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
Iriscare rédige un rapport qui est soumis pour avis au Conseil de gestion.
Dans les quinze jours suivant l'avis du Conseil de gestion, le rapport d'Iriscare et l'avis du Conseil de gestion sont transmis aux Ministres, qui statuent sur la proposition de fermeture et notifient leur décision au gestionnaire.
Art. 20/2.Les articles 21 et 22 sont d'application à la procédure tendant à la fermeture d'un établissement exploité sans avoir obtenu une autorisation de fonctionnement provisoire ou un agrément.".
Art. 26.Dans le Chapitre VIII du même arrêté, il est inséré un article 20/3, rédigé comme suit : "
Art. 20/3.La décision de fermeture, visée à l'article 8, alinéa 1er, de l'ordonnance, est prise par les Ministres".
Art. 27.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er : a) les mots "article 17, § 1er, alinéa 2" sont remplacés par les mots "article 17, § 1er/2" ;b) les mots "nonante jours après sa notification" sont remplacés par les mots "trois mois après sa notification au gestionnaire" ;2° l'alinéa unique est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, si la décision de refus ou de retrait porte uniquement sur un agrément spécial, les places concernées par la décision de refus ou de retrait de l'agrément spécial conservent leur agrément de base, et leur exploitation peut être poursuivie sous cet agrément de base. Dans l'alinéa précédent, il faut entendre par "agrément spécial", un agrément ou une autorisation de fonctionnement provisoire pouvant être octroyé à un établissement pour des places qui répondent à des normes d'agrément spécifiques destinées à garantir la prise en charge d'aînés fortement dépendants et nécessitant des soins.".
Art. 28.L'article 23 du même arrêté est abrogé.
Art. 29.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivante sont apportées : 1° Au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le Conseil de gestion est informé sans délai de la décision visée à l'alinéa premier." ; 2° Le § 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Iriscare informe sans délai le gestionnaire qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites.
Iriscare complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire, par tout renseignement et document utiles qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire.
A cette fin, il convoque le gestionnaire par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
Iriscare rédige un rapport qui est soumis pour avis au Conseil de gestion.
Dans les quinze jours suivant l'avis du Conseil de gestion, le rapport d'Iriscare et l'avis du Conseil de gestion sont transmis aux Ministres, qui statuent sur la fermeture définitive de l'établissement et notifient leur décision au gestionnaire.".
Art. 30.Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre VIII/1, qui contient les articles 25/1 à 25/4, rédigés comme suit : "CHAPITRE VIII/ 1. - Des inspections et des sanctions
Art. 25/1.Les Ministres désignent les agents visés à l'article 27 de l'ordonnance.
Art. 25/2.§ 1er. Les Ministres désignent le fonctionnaire d'Iriscare chargé d'infliger les amendes administratives. § 2. Une copie du rapport constatant l'infraction est communiqué par Iriscare à l'auteur de l'infraction, par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
Après audition, le fonctionnaire désigné inflige l'amende dans les soixante jours de la notification visée à l'alinéa 2.
Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai de quatre mois.
Le paiement de l'amende met fin à l'action d'Iriscare.
La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance du délai.
Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, celle-ci peut être recouvrée par contrainte par Iriscare. Les Ministres désignent les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et à la déclarer exécutoire .
Art. 25/3.Lorsque Iriscare notifie une décision infligeant une amende administrative, il informe également le gestionnaire de la possibilité d'introduire un recours contre cette décision auprès des Ministres, dans un délai de trente jours suivant la notification de cette décision.
Art. 25/4.Pour l'application du présent chapitre, les délais sont de rigueur.
Art. 31.Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre VIII/2, qui contient l'article 25/5, rédigé comme suit : "CHAPITRE VIII/ 2. - Du commissaire
Art. 25/5.Les Ministres peuvent désigner un commissaire lorsque des manquements à l'ordonnance et aux normes d'agrément prises en exécution de celle-ci qui sont de nature à mettre en péril la sécurité et la santé des résidents, ont été constatés et que le gestionnaire n'y a pas remédié dans le délai imparti.
La décision de désignation du commissaire précise l'objet de sa mission, sa durée ainsi que ses émoluments qui ne peuvent dépasser la rémunération liée à l'échelle A300 fixée par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.
Les frais, honoraires ou traitements inhérents à l'accomplissement de la mission du commissaire, sont à charge du gestionnaire défaillant.
Le commissaire assiste de plein droit aux réunions des organes de gestion de l'établissement.
Préalablement à l'envoi d'un commissaire, les Ministres adressent au gestionnaire, par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, un avertissement motivé expliquant ce qui lui est demandé ou les mesures qu'il reste en défaut de prendre. Cet avertissement propose au gestionnaire défaillant la désignation d'un commissaire chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour redresser la situation. A défaut d'accord du gestionnaire sur cette proposition, une procédure de retrait de l'agrément est immédiatement initiée.".
Art. 32.Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre VIII/3, qui contient l'article 25/6, rédigé comme suit : "CHAPITRE VIII/ 3. - Du contrôle administratif et des statistiques
Art. 25/6.§ 1er. Chaque maison de repos, avec ou sans agrément spécial pour la prise en charge d'aînés fortement dépendants et nécessitant des soins, transmet à Iriscare, au plus tard les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre de chaque année, les données relatives au nombre total d'aînés liés par une convention d'hébergement le 1er jour du mois en cours, ainsi qu'au nombre de résidents âgés de moins de soixante ans liés par une convention d'hébergement le 1er jour du mois en cours. § 2. Tout établissement pour aînés en cours d'exploitation doit transmettre à Iriscare, à première demande, les données requises dans le cadre de la lutte contre une épidémie ou une pandémie.".
Art. 33.A l'article 28, § 2, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Sauf preuve contraire apportée par le destinataire, la lettre recommandée est censée avoir été reçue le troisième jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. Si le destinataire refuse le pli, le délai prend cours à dater du refus."
Art. 34.L'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 23 mai 2019 portant exécution de l'article 7, § 2, de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées est abrogé.
Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
L'article 23 de l' ordonnance du 15 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 15/12/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022043033 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer modifiant l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées entre en vigueur à la date visée à l'alinéa 1er.
Art. 36.Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé et de l'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 juin 2023.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni compétents pour l'Action sociale et la Santé, Alain MARON Elke VAN DEN BRANDT