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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 22 juin 2023
publié le 28 août 2023

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution des articles 18, § 1, alinéa 2 et § 4, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, et 19, § 5 de l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2023043249
pub.
28/08/2023
prom.
22/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


22 JUIN 2023. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution des articles 18, § 1, alinéa 2 et § 4, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, et 19, § 5 de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes fermer relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, article 69, alinéa 2 ;

Vu l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes fermer relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes, articles 18, § 1, alinéa 2 et § 4, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, et 19, § 5 ;

Vu proposition du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales du 25 octobre 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2022 ;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni en charge du Budget, donné le 14 mars 2023 ;

Vu l'avis n° 73.504/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2023, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le 20 avril 2023 ;

Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes, réalisée le 20 avril 2023 ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni en charge de l'Action sociale et de la Santé ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE I. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Ordonnance : l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes fermer relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes ;2° Débiteur : La personne physique ou morale qui a perçu les interventions payées indûment et qui doit les rembourser à l'organisme assureur bruxellois. CHAPITRE II. - Modalités de récupération, cas de rénonciation et cas dans lesquels la récupération est impossible

Art. 2.En cas de récupération d'interventions payées indûment, le débiteur peut soumettre à l'organisme assureur bruxellois une proposition motivée en vue d'un remboursement étalé.

L'organisme assureur bruxellois se prononce sur cette proposition et informe le débiteur si le remboursement étalé peut être accordé.

Art. 3.La décision de récupération des interventions payées indûment, qui est notifiée au débiteur, doit être motivée et contient les informations suivantes : 1° les références du dossier et (du service) de l'organisme assureur bruxellois qui le gère ;2° la détermination et le montant total de l'indu, ainsi que la méthode de calcul, qui servent de justification ;3° le contenu et les références des dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués ;4° le délai de prescription pris en considération ;5° le cas échéant, la possibilité pour l'organisme assureur bruxellois de considérer la récupération comme étant socialement déconseillée et la procédure à suivre dans cette optique ;6° la possibilité de soumettre une proposition motivée en vue d'un remboursement étalé à l'organisme assureur bruxellois ;7° la possibilité d'obtenir des précisions concernant la décision de la part de l'organisme assureur bruxellois ;8° la possibilité d'introduire un recours auprès du tribunal du travail, avec indication de l'adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision contestée et les modalités à suivre ;9° le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire. Si la décision ne contient pas les mentions énumérées à l'alinéa 1er, le délai d'introduction d'un recours ne prend pas cours.

Art. 4.La décision visée à l'article 3 est notifiée au débiteur par lettre recommandée ou par courrier électronique avec accusé de réception.

Art. 5.§ 1er. Est considérée comme une récupération socialement déconseillée, telle que visée à l'article 18, § 4, alinéa 1er, 1° de l'ordonnance, la récupération d'interventions payées indûment auprès du débiteur de bonne foi et qui se trouve dans une situation digne d'intérêt. § 2. Est considéré comme se trouvant dans une situation digne d'intérêt, le débiteur qui: 1° a droit au soutien, tel que visé par la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale ;2° a droit a un revenu d'intégration, tel que visé par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ;3° a droit à la garantie de revenus aux personnes âgées, telle que visée dans la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ;4° a droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation d'intégration, telle que visée à l'article 1er de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, a droit à une allocation pour l'aide aux personnes âgées, telle que visée à l'article 2, 6° de l'ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, ou à l'article 43/32, 1° du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé du 29 septembre 2011, a droit à une allocation de soins, telle que visée à l'article 3, 5° du décret du 27 juin 2022 relatif à l'allocation de soins pour personnes âgées, ou a droit à un budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin de soins, tel que visé à l'article 84 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;5° droit au montant journalier minimal de l'allocation de chômage tel que visé dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. § 3. En dehors des cas prévus au § 2, l'organisme assureur bruxellois peut demander au fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou, en son absence, au fonctionnaire dirigeant adjoint, de constater la situation digne d'intérêt. Cette demande est motivée et se fait par envoi portant une date certaine.

Pour démontrer l'existence d'une situation digne d'intérêt, l'organisme assureur bruxellois peut invoquer le fait que le CPAS a constaté la situation digne d'intérêt sur base de raisons médicales, sociales ou financières. Dans ce cas, l'organisme assureur bruxellois joint à sa demande la décision motivée du CPAS. La décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire dirigeant adjoint d'Iriscare est notifiée à l'assuré bruxellois et à l'organisme assureur bruxellois par lettre recommandée ou par courrier électronique avec accusé de réception.

La décision de rejet de l'existence d'une situation digne d'intérêt est motivée.

La notification à l'assuré bruxellois indique qu'un recours peut être introduit auprès du tribunal du travail, avec indication de l'adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision contestée et les modalités à suivre.

Art. 6.Si l'organisme assureur bruxellois estime que la récupération est trop incertaine ou trop onéreuse, comme visé à l'article 18, § 4, alinéa 1er, 2° de l'ordonnance, celui-ci doit démontrer le caractère trop incertain ou trop onéreux, ce qu'Iriscare doit juger comme étant avéré. La décision de rejeter ou d'accepter la preuve du caractère trop incertain ou trop onéreux est prise par le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou, en son absence, par le fonctionnaire dirigeant adjoint, à la demande de l'organisme assureur bruxellois.

Pour ce faire, l'organisme assureur bruxellois envoie une demande portant une date certaine au fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou, en son absence, au fonctionnaire dirigeant adjoint.

Pour démontrer que la récupération est trop onéreuse, l'organisme assureur bruxellois peut invoquer le fait que le coût des voies de recours dépasse le montant des interventions payées indûment.

La décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire dirigeant adjoint d'Iriscare est notifiée à l'organisme assureur bruxellois par lettre recommandée ou par courrier électronique avec accusé de réception.

La décision de rejet du caractère trop incertain ou trop onéreux de la récupération est motivée.

Art. 7.Est considérée comme une récupération portant sur des montants modiques, telle que visée à l'article 18, § 4, alinéa 1er, 2° de l'ordonnance, une récupération des interventions payées indûment d'un montant inférieur à 33,07 euros.

Le montant mentionné dans l'alinéa précédent est, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024, adapté à l'évolution de la valeur d'indice santé lissé entre le 30 juin de la deuxième année antérieure et le 30 juin de l'année antérieure.

Art. 8.Est considérée comme une récupération techniquement impossible, telle que visée à l'article 18, § 4, alinéa 2, 3° de l'ordonnance, une récupération auprès du débiteur : 1° qui n'a pu être identifié ou pour lequel des informations fiables ne peuvent être trouvées ;2° qui a disparu sans laisser de trace ;3° dont les héritiers ont renoncé à la succession ;4° qui a obtenu un règlement collectif de dettes, à la suite duquel ses dettes ont été partiellement remises ;5° qui est insolvable.

Art. 9.L'article 18, § 4, alinéa 1er, § 4, 4°, de l'ordonnance, par lequel il peut être renoncé à la récupération, ne fait pas obstacle à la récupération des interventions indues par voie de régularisation sur des interventions si, au moment du décès du débiteur, elles étaient échues mais n'avaient pas encore été payées. CHAPITRE III. - Le constat de force majeure qui suspend la prescription

Art. 10.Le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou, en son absence, le fonctionnaire dirigeant adjoint d'Iriscare, se prononce sur l'existence de la force majeure visée à l'article 19, § 5, de l'ordonnance pour chaque cas particulier. L'appréciation a lieu séparément pour chaque cas où la force majeure est invoquée.

Art. 11.La décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire dirigeant adjoint d'Iriscare est notifiée à l'assuré bruxellois et à l'organisme assureur bruxellois par lettre recommandée ou par courrier électronique avec accusé de réception.

La décision qui rejette l'existence de la force majeure est motivée.

La notification à l'assuré bruxellois indique qu'un recours peut être introduit auprès du tribunal du travail, avec indication de l'adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision contestée et les modalités à suivre. CHAPITRE IV. - Dispositions finale

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 13.Les Membres du Collège réuni compétents pour l'Action sociale et la Santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 juin 2023.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON E. VAN DEN BRANDT

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