publié le 01 juin 2018
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
21 MARS 2018. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale
Le Collège réuni, Vu l'
ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
23/03/2017
pub.
12/04/2017
numac
2017011416
source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé
fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, les articles 15, alinéa 2 et 37;
Vu le protocole 2017/17 du Comité de Secteur XV du 25 août 2017;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni en charge du Budget, donné le 7 septembre 2017;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni en charge de la Fonction publique, donné le 7 septembre 2017;
Vu l'avis 62.209/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'article 43, alinéa 1er, de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer précitée;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni en charge de la Fonction publique, Après délibération, Arrête : LIVRE Ier. - GENERALITES
TITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux fonctionnaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et, dans les conditions qu'il définit, aux stagiaires.
TITRE II. - Définitions
Art. 2.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "Ministre" : le ou les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique;2° "Office" : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, créé par l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer;3° "Ordonnance" : l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;4° "Direction" : une des directions fixées par le Comité général de gestion en vertu de l'article 6 dirigée par un mandataire ou un fonctionnaire A3;5° "Service de l'Etat" : tout service relevant des pouvoirs législatif et exécutif de l'Etat, des Communautés et des Régions, des Commissions communautaires ou du pouvoir judiciaire et non constitué en personne juridique;6° "Service public autre que les services de l'Etat" : a) tout service relevant du pouvoir exécutif de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Commissions communautaires et constitué en personne juridique;b) tout service relevant d'une province, d'une commune, d'un CPAS, d'une association de communes ou d'une association de CPAS, d'une agglomération ou ayant relevé d'une fédération de communes, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;c) toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique;7° "Organisations syndicales" : les organisations syndicales représentatives qui siègent au Comité de Secteur XV en exécution de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;8° "Jours ouvrables" : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés ainsi que les 2 et 15 novembre et le 26 décembre;9° "Le chef fonctionnel" : membre du personnel qui a la direction ou le contrôle journalier du fonctionnement d'une équipe en vertu de sa description de fonction;10° "Le supérieur hiérarchique" : l'agent auquel le fonctionnaire dirigeant ou son délégué a attribué la responsabilité d'un service ou d'une direction et qui exerce de ce fait une autorité directe sur les membres du personnel;11° "GRH" : la direction au sein de l'Office assurant la gestion du personnel;12° le "Comité général de gestion", le comité général de gestion prévu à l'article 9 de l'Ordonnance;13° "La notification" : l'utilisation d'un des moyens suivants pour porter à la connaissance du fonctionnaire ou du stagiaire une information particulière : a) soit la remise d'un document au fonctionnaire ou stagiaire contre accusé de réception, daté et signé;b) soit l'envoi d'un document, par lettre recommandée à la dernière adresse communiquée par le fonctionnaire ou le stagiaire;14° "Notifier" : procéder à une notification. § 2. La notion de "pays en voie de développement" renvoie à la liste des pays classés par l'OCDE comme "Pays les moins avancés", "Pays à faible revenu" et "Pays à revenu intermédiaire-tranche inférieure" appelée aussi liste CAD. § 3. Lorsque le présent arrêté prévoit un délai à dater d'une notification, ce délai est calculé à partir du lendemain de la remise du document ou du troisième jour qui suit l'envoi de celui-ci par lettre recommandée, la date de la poste faisant foi, sauf preuve contraire fournie par l'expéditeur.
Le jour de l'échéance est compris dans le délai.
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié visé à l'article 198, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Lorsque ce jour tombe entre Noël et Nouvel An, il est reporté au premier jour ouvrable après le Nouvel An. § 4. Lorsque le présent arrêté prévoit un délai, celui-ci est compté en jours calendriers, sauf dispositions contraires. § 5. L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins est épicène.
Art. 3.La qualité de fonctionnaire de l'Office est reconnue à toute personne nommée à titre définitif au sein de l'Office. Le fonctionnaire est dans une situation statutaire à laquelle il ne peut être mis fin que dans les cas prévus par le présent arrêté.
Art. 4.La qualité de stagiaire est reconnue à toute personne admise au stage en vue d'une nomination définitive. LIVRE II. - STATUT ADMINISTRATIF
TITRE Ier. - De l'organisation de l'Office CHAPITRE I. - Du plan du personnel, des descriptions de fonction génériques et de l'organigramme
Art. 5.§ 1er. Le plan de personnel est un plan dans lequel est déterminé, par domaine d'activité, par niveau, par rang et par grade, le nombre de membres du personnel exprimé en équivalents temps plein jugés nécessaires à l'exécution des missions assignées à l'Office. § 2. Le Conseil de direction visé à l'article 13 prépare une proposition de plan de personnel.
Le Conseil de direction prépare au moins un plan de personnel par année budgétaire et le soumet au plus tard le 1er février pour l'année en cours.
Le plan de personnel doit être compatible avec les moyens budgétaires disponibles pour l'année budgétaire concernée. § 3. Le Comité général de gestion détermine le plan de personnel et le soumet à l'approbation du Collège réuni, après concertation en comité de concertation de base. § 4. En l'absence d'approbation du plan de personnel par le Collège réuni, le dernier plan fixé reste d'application. § 5. L'approbation du plan de personnel implique l'autorisation d'occupation des emplois y prévus par recrutement, promotion, mobilité ou engagement. § 6. Le plan de personnel, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont communiqués à tous les membres du personnel et publiés au Moniteur belge.
Art. 6.L'organigramme représente les liens fonctionnels, organisationnels et hiérarchiques au sein de l'Office.
Le Conseil de direction élabore une proposition d'organigramme.
Le Comité général de gestion fixe, après avis du Conseil de direction, l'organigramme de chaque Direction.
L'organigramme, ainsi que toutes ses modifications, sont communiqués aux membres du personnel, par note de service ou tout autre moyen de communication interne.
Art. 7.Sans préjudice de l'alinéa 2, le Comité général de gestion arrête, sur la proposition du Conseil de direction, les descriptions de fonction.
Le Collège réuni arrête les descriptions de fonction des mandats.
Les qualifications requises sont jointes à chaque description de fonction. Il y a lieu d'entendre par qualifications, l'ensemble des connaissances et aptitudes requises pour exercer la fonction. CHAPITRE II. - Des fonctionnaires Section 1er. - Des grades
Art. 8.Les fonctionnaires sont nommés à des grades répartis hiérarchiquement en quatre niveaux et en neuf rangs, conformément à l'article 9 du présent arrêté.
Art. 9.§ 1er. Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué. § 2. Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.
Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre : la lettre renvoie au niveau, le chiffre situe le rang dans le niveau, le plus haut chiffre correspondant au rang le plus élevé.
Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1° au niveau A, six rangs, à savoir A1, A2, A3, A4, A4+ et A5;2° au niveau B, un rang à savoir B1;3° au niveau C, un rang à savoir C1;4° au niveau D, un rang à savoir D1. Le niveau A est le niveau le plus élevé. § 3. Le grade est le titre qui situe le fonctionnaire à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspond à ce grade.
Les grades suivants sont créés : 1° au rang A5 : fonctionnaire dirigeant;2° au rang A4+ : fonctionnaire dirigeant adjoint;3° au rang A4 : directeur-chef de service;4° au rang A3 : directeur;5° au rang A2 : premier attaché, premier ingénieur expert, premier médecin expert, premier attaché expert;6° au rang A1 : médecin, ingénieur, attaché;7° au rang B1 : assistant;8° au rang C1 : adjoint;9° au rang D1 : commis. Section 2. - Des missions et tâches des fonctionnaires dirigeants
Art. 10.Sans préjudice des missions et tâches que lui confie le présent arrêté, et en conformité avec l'Ordonnance, le fonctionnaire dirigeant : 1° dirige l'Office, sous l'autorité et le contrôle du Comité général de gestion, et assure son bon fonctionnement et la coordination de l'ensemble des directions et services et de leurs activités;2° exerce la haute autorité sur tout le personnel et veille en particulier au respect de la discipline et de l'ordre;3° exerce les pouvoirs de gestion journalière définis par le règlement d'ordre intérieur;4° coordonne l'élaboration des budgets et en surveille l'exécution;5° coordonne les activités des directions et services;6° exécute les missions et tâches qui lui sont déléguées par le Comité général de gestion.
Art. 11.Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint élaborent une répartition équitable et équilibrée des responsabilités; cette répartition est soumise pour accord au Collège réuni.
Le fonctionnaire dirigeant adjoint exerce en outre les missions et les tâches du fonctionnaire dirigeant, définies à l'article 10, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
Art. 12.Les fonctionnaires dirigeants peuvent, dans la limite de leurs compétences, déléguer leurs compétences, en tout ou en partie, aux fonctionnaires de niveaux A et B qu'ils désignent.
Les délégations sont portées à la connaissance des membres du personnel. CHAPITRE III. - Du conseil de direction
Art. 13.Il existe, au sein de l'Office, un conseil de direction.
Celui-ci comprend le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et les fonctionnaires du rang A4; il peut être complété par des fonctionnaires de rang A3 désignés par le Comité général de gestion.
Art. 14.Outre les attributions qui lui sont nommément reconnues par le présent statut, le conseil de direction connaît de toute question à portée générale relative à l'application des règles statutaires. Il exerce notamment la haute surveillance du déroulement des carrières.
Le conseil de direction délibère, par ailleurs, du fonctionnement général et de l'organisation de l'Office; il peut également débattre des conflits de compétence au sein de l'Office.
Il peut être saisi pour avis de toute question touchant à l'organisation de l'Office, par l'un de ses membres.
Le conseil de direction est consulté pour les mesures d'exécution spécifiques du statut.
Toute proposition ou décision individuelle prise à l'égard d'un fonctionnaire par le conseil de direction a lieu au scrutin secret.
Sauf la présence d'un membre du conseil de direction bilingue légal, un membre du conseil de direction du rôle linguistique du fonctionnaire est présent.
Art. 15.Le conseil de direction est présidé par le fonctionnaire dirigeant ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le fonctionnaire dirigeant adjoint.
Un secrétaire est désigné parmi ses membres.
Le conseil de direction établit son règlement d'ordre intérieur qui fixe au moins la fréquence des réunions, le quorum de présences requises et la majorité requise à la validité de ses décisions.
Celui-ci est approuvé par le Comité général de gestion et fait l'objet d'une publication au Moniteur belge. CHAPITRE IV. - De la chambre de recours
Art. 16.§ 1. La chambre de recours commune aux Services du Collège réuni et aux organismes d'intérêt public de la Commission communautaire commune, créée et organisée par les articles 18 à 22 de l'arrêté du collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, compétente pour les recours en matière de stage, d'évaluation, de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive, de période d'essai, de congés, d'absences, de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et de régime disciplinaire, est compétente à l'égard du personnel de l'Office pour les recours en ces matières. § 2. Pour l'application du présent chapitre, les mots "l'arrêté du collège réuni" désignent l'arrêté du collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale". § 3. Pour l'application du présent chapitre, les mots "présent texte" désignent le présent arrêté. § 4. Pour leur application à l'égard du personnel de l'Office, les règles visées aux articles 18 à 22 de l'arrêté du Collège réuni sont adaptées comme il est indiqué aux articles 17 à 21 du présent texte.
Art. 17.A l'article 19, § 7, alinéa 3, de l'arrêté du Collège réuni, les mots "visé à l'article 171" doivent se lire comme suit : "visé à l'article 198 du présent texte."
Art. 18.A l'article 20 de l'arrêté du Collège réuni : 1° à l'alinéa 1er : a) les mots "Dans les cas visés à l'article 62, § 3, alinéa 1er" doivent se lire comme suit : "dans les cas visés à l'article 85, alinéa 3 du présent texte";b) les mots "en vertu de l'article 56, alinéa 1er", doivent se lire comme suit : "en vertu de l'article 75, § 1er du présent texte";c) les mots "en vertu de l'article 72" doivent se lire comme suit : "en vertu de l'article 94 du présent texte".2° à l'alinéa 2 : a) les mots "suivant les modalités qu'elle fixe pour les périodes maximales visées à l'article 60, § 2, alinéa 2" ne sont pas d'application;b) les mots "L'article 62 est d'application, étant entendu que le conseil de direction ne peut pas proposer une deuxième prolongation du stage" ne sont pas d'application.L'article 85 du présent texte est ici d'application;
Art. 19.A l'article 21 de l'arrêté du Collège réuni : 1° les mots "visés à l'article 79, § 3" doivent se lire comme suit : "visés à l'article 101, § 3, du présent texte";2° les mots "à l'article 77, § 3, alinéa 4" doivent se lire comme suit : "à l'article 99, § 3, alinéa 4 du présent texte";3° les mots "à l'article 80, § 3" doivent se lire comme suit : "à l'article 102, § 3, du présent texte".
Art. 20.A l'article 21/1 de l'arrêté du Collège réuni : 1° les mots "à l'article 96/1, alinéa 5," doivent se lire comme suit : "à l'article 122, alinéa 5 du présent texte";2° les mots "Service des ressources humaines" doivent se lire "GRH".
Art. 21.A l'article 22 de l'arrêté du Collège réuni, les mots " visés aux articles 164, alinéa 1er, et 213, alinéa 1er," doivent se lire comme suit : "visés aux articles 191, alinéa 1er et 249, alinéa 1er, du présent texte, ". CHAPITRE V. - Du régime de travail
Art. 22.La durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à trente-huit heures maximum, réparties sur cinq jours ouvrables, soit un horaire journalier de travail de sept heures trente-six minutes en moyenne.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le règlement de travail peut arrêter un régime de travail particulier s'appliquant à des activités spécifiques.
L'horaire journalier est partagé en plages mobiles et en plages fixes.
Le règlement de travail de l'Office fixe les modalités d'application du présent article.
Les présentes dispositions sont applicables aux stagiaires. CHAPITRE VI. Des commissions de sélection et de la commission d'évaluation
Art. 23.Il est créé des commissions de sélection en vue de l'attribution des emplois de mandat. Les commissions de sélection sont composées en fonction des emplois de mandat à attribuer et comprennent, chacune, cinq membres au moins et sept membres au plus.
Le Collège réuni, sur la proposition du Ministre, désigne les membres de chacune des commissions de sélection chaque fois qu'un emploi de mandat est déclaré vacant et désigne le président parmi ceux-ci. Les membres des commissions de sélection disposent d'une expertise en rapport avec les matières qui relèvent de l'emploi de mandat à attribuer et/ou en rapport avec le management du secteur public. La désignation des membres des commissions de sélection est limitée à la procédure de sélection pour laquelle ils ont été désignés.
Les deux tiers au plus des membres de chacune des commissions de sélection appartiennent au même sexe.
Lorsque l'emploi est ouvert à des candidats des deux rôles linguistiques, un des membres de la commission de sélection doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
Pour l'ensemble des commissions de sélection, le Ministre désigne deux secrétaires effectifs et deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent.
Le Collège réuni, sur la proposition du Ministre, établit le règlement d'ordre intérieur des commissions de sélection et fixe l'allocation accordée au président et aux membres des commissions de sélection.
Le Collège réuni peut, sur la proposition du Ministre, désigner un bureau externe de sélection et d'assessment pour assister la commission de sélection dans ses activités.
Art. 24.Quiconque aurait un intérêt en quelle que qualité que ce soit dans la procédure de sélection ne peut être désigné comme membre de la commission de sélection.
Les membres de la commission de sélection sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission.
Art. 25.Il est créé une commission d'évaluation chargée de l'évaluation des titulaires de mandat visée à l'article 105. La commission d'évaluation est composée de sept membres qui disposent d'une expertise en rapport avec le management du secteur public et qui ne ressortissent pas aux Services du Collège réuni de la Commission Communautaire Commune ou à l'Office.
Le Collège réuni, sur la proposition du Ministre, désigne les membres de la commission d'évaluation ainsi que le président parmi ceux-ci. Le Collège réuni désigne également sur proposition du Ministre quatre membres suppléants qui répondent aux mêmes critères que les membres effectifs. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, un suppléant est désigné par le président. En cas d'absence du président, la présidence est attribuée au plus âgé des membres effectifs présents.
Les membres sont désignés pour une période de cinq ans. Leur désignation est renouvelable.
Les deux tiers au plus des membres appartiennent au même sexe.
Le Ministre désigne deux secrétaires effectifs et deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent pour assister la commission d'évaluation.
Le Collège réuni, sur la proposition du Ministre, établit le règlement d'ordre intérieur de la commission d'évaluation.
La commission d'évaluation remplit les missions qui lui sont assignées par le présent arrêté. Le Collège réuni peut lui confier des compétences supplémentaires.
Les membres de la commission d'évaluation qui en quelle que qualité que ce soit seraient concernés par un dossier examiné par la commission, s'abstiennent de siéger.
TITRE II. - Des droits et des devoirs
Art. 26.Les fonctionnaires remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques.
A cet effet, ils sont tenus de : 1° respecter les lois, ordonnances et règlements en vigueur ainsi que les directives, parmi lesquelles les règles de conduite concernant la déontologie, de l'autorité dont ils relèvent;2° formuler leurs avis et rédiger leurs rapports avec rigueur et exactitude;3° exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle.
Art. 27.Les fonctionnaires ont le droit d'être traités avec dignité et courtoisie tant par leurs supérieurs hiérarchiques que par leurs collègues et leurs subordonnés.
Ils ont le devoir de traiter leurs collègues, supérieurs hiérarchiques et subordonnés avec dignité et courtoisie. Ils évitent toute parole, attitude et présentation qui pourraient compromettre cette dignité et cette courtoisie ou obérer le bon fonctionnement du service.
Art. 28.Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les fonctionnaires informent leur supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont ils ont connaissance.
Art. 29.Les fonctionnaires traitent les usagers de leur service avec compréhension et sans aucune discrimination. Dans la manière dont ils répondent aux demandes des usagers ou dont ils traitent les dossiers, ils respectent strictement les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois, ordonnances, règlements et directives.
Art. 30.Les fonctionnaires évitent, en dehors de l'exercice de leur fonction, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service. Ils évitent aussi toute situation où, même par personne interposée, ils pourraient être associés à des occupations contraires à la dignité de leur fonction.
Les fonctionnaires ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leur fonction mais à raison de celle-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. Ne sont pas visés les cadeaux symboliques de faible valeur échangés entre fonctionnaires dans l'exercice normal de leurs fonctions.
Art. 31.Les fonctionnaires ne se placent pas et ne se laissent pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle ils ont par eux-mêmes ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de leurs fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence.
Lorsque des fonctionnaires estiment qu'il y a un conflit d'intérêts ou qu'ils craignent d'en avoir un, ils en informent leur supérieur hiérarchique. Celui-ci leur en donne acte par écrit.
En cas de conflit d'intérêts avéré, le supérieur hiérarchique prend les mesures adéquates pour y mettre fin.
Les fonctionnaires peuvent solliciter par écrit l'avis du président du conseil de direction sur une situation dans laquelle ils se trouvent, afin de savoir si elle est constitutive d'un conflit d'intérêts.
Art. 32.Les fonctionnaires jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction.
Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux fonctionnaires qui ont cessé leur fonction.
Art. 33.Les fonctionnaires ont droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs tâches.
Art. 34.Les fonctionnaires se tiennent au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés.
Le fonctionnaire a droit à la formation utile à son travail au sein de l'Office. L'autorité pourvoit à cette formation et garantit à cet effet l'accès à la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle.
Les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités obligatoires de formation sont à tout point de vue assimilées à des périodes d'activité de service.
Art. 35.Tout fonctionnaire a le droit de consulter son dossier personnel.
Art. 36.Toute contravention aux articles 26 à 32 est punie, suivant l'exigence des cas, de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 157, sans préjudice de l'application des lois pénales.
Art. 37.Les dispositions du présent Titre sont applicables aux stagiaires.
TITRE III. - Des incompatibilités
Art. 38.Est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, toute occupation exercée soit par le fonctionnaire lui-même, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.
Art. 39.§ 1er. Le cumul d'activités professionnelles est interdit à moins qu'une autorisation n'ait été donnée.
Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation qui procure des revenus professionnels imposables et qui n'est pas inhérente à l'exercice de la fonction.
Est inhérente à la fonction, toute mission qui, conformément à une disposition légale ou réglementaire, est liée à cette fonction ou toute mission pour laquelle le fonctionnaire est désigné par l'autorité dont il dépend. § 2. Un mandat politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.
Le fonctionnaire qui est élu en avertit le fonctionnaire dirigeant.
L'exercice d'un mandat visé à l'article 133 est incompatible avec un mandat politique.
Art. 40.Des dérogations au présent titre pourront, sur demande écrite de l'intéressé et sur rapport du conseil de direction, être accordées par le Ministre.
La dérogation demandée par un mandataire pour exercer un mandat politique ne peut porter que sur un mandat politique non exécutif visé à l'article 215.
Art. 41.La demande écrite visée à l'article 40 est introduite auprès du fonctionnaire dirigeant, à l'aide d'un formulaire type, fourni par la GRH. Le directeur du service donne au préalable un avis motivé à l'endroit du formulaire réservé à cet effet.
Le demandeur est informé de la décision du Ministre.
Art. 42.Les dispositions du présent Titre sont également applicables aux stagiaires.
TITRE IV. - Du recrutement, du stage et de la nomination CHAPITRE Ier. - Du recrutement et de la sélection Section Première. - Disposition générale
Art. 43.Pour le recrutement, le Ministre et l'administrateur délégué de SELOR concluent un protocole de collaboration pour les Services du Collège réuni et l'Office.
Le Ministre se concerte au préalable avec les fonctionnaires dirigeants des organismes mentionnés à l'alinéa précédent.
Le SELOR organise les sélections et joue un rôle déterminant dans leur déroulement. Section 2. - Conditions de nomination, d'admissibilité et de
recrutement
Art. 44.Nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° réunir les conditions d'admissibilité imposées pour l'emploi à conférer;2° réussir la sélection comparative prévue;3° accomplir avec succès le stage.
Art. 45.Nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité qui suivent : 1° être Belge lorsque les emplois comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou que les fonctions ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou d'autres collectivités publiques;2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques;4° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer, ou être porteur d'un certificat ou d'un titre de compétences acquises hors diplôme donnant accès à la fonction pour laquelle la sélection est organisée ou avoir réussi le module de carte d'accès, selon le tableau annexé au présent arrêté.
Art. 46.Pour une sélection déterminée, des conditions spécifiques d'admissibilité peuvent être prévues parmi les conditions suivantes : 1° la possession d'un diplôme spécifique conférant l'accès à la fonction pour laquelle la sélection est organisée;2° une expérience professionnelle pertinente, lorsque de telles conditions sont justifiées par la nature de l'emploi à conférer;3° admettre les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requise pour qu'ils obtiennent le diplôme ou le certificat d'études exigé lorsque l'organisateur de la sélection présume que les participants ne seront pas assez nombreux pour qu'il y ait suffisamment de candidats ou de lauréats;en ce cas, sont également admis à cette sélection ceux qui ont satisfait à l'épreuve relative à l'avant-dernière année et qui déclarent qu'ils se présenteront devant le jury de leur Communauté pour l'épreuve relative à la dernière année; les lauréats de ces sélections ne peuvent toutefois faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement qu'à partir du jour où ils auront produit devant l'organisateur de la sélection, le diplôme ou certificat d'études exigé; 4° admettre, pour la sélection à un grade déterminé et lorsque les exigences des fonctions à exercer ne s'y opposent pas, outre les diplômes et certificats d'études indiqués à l'article 45, 4°, d'autres diplômes et certificats parmi les suivants : a) diplômes et certificats d'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique de promotion socioculturelle;b) diplômes et certificats d'enseignement technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice;5° pour la sélection à des fonctions déterminées du niveau D, la possession de certains diplômes, certificats de formation ou titres de compétences lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer;6° exiger, pour la sélection à des grades déterminés des niveaux A, B et C, les diplômes ou certificats de formation ou titres de compétences lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer, et pour autant que les détenteurs de ces diplômes ou certificats soient également porteurs d'un des titres d'études prévus à l'article 45, 4° ;7° l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer, si la nature de la fonction l'exige;8° d'autres conditions exigées par la nature de la fonction. Section 3. - Organisation des sélections et constitution des
commissions de sélection
Art. 47.Sur proposition de la GRH, le fonctionnaire dirigeant détermine parmi les modes suivants, le ou les mode(s) au(x)quel(s) il est fait appel, et l'ordre dans lequel ils seront organisés : 1° mutation telle que définie par l'article 150;2° mutation externe telle que définie par l'article 151;3° mobilité telle que définie par l'article 130;4° accession au niveau supérieur telle que définie par les articles 118 et suivants;5° recrutement.
Art. 48.Les sélections comparatives sont organisées pour le recrutement aux grades des rangs A1, A2, B1, C1 et D1.
Sont considérés comme grades de recrutement : 1° au niveau A, a) rang A2 : premier attaché-expert, premier ingénieur expert, premier médecin expert;b) rang A1 : médecin, ingénieur, attaché;2° au niveau B, rang B1 : assistant;3° au niveau C, rang C1 : adjoint;4° au niveau D, rang D1 : commis.
Art. 49.§ 1er. L'administrateur délégué de SELOR annonce l'organisation des sélections comparatives au moins par un avis au Moniteur belge .
L'avis mentionne au moins la date limite de candidature et la constitution éventuelle d'une réserve des lauréats. Le cas échéant, il précise la durée de validité et le nombre de lauréats repris au sein de cette réserve. § 2. Lors de l'organisation d'une sélection comparative, l'Administrateur délégué de SELOR fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études et le cas échéant à la condition d'un âge minimum ou à des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles. § 3. L'Administrateur délégué de SELOR convoque les candidats admissibles aux modules d'épreuves prévus par le programme de sélection. § 4. L'Administrateur délégué de SELOR arrête la liste des candidats et s'assure qu'ils réunissent les conditions générales et spécifiques d'admissibilité requises pour la fonction pour laquelle ils concourent.
Dès que l'administrateur délégué du SELOR constate, pendant une sélection comparative, qu'un candidat ne remplit pas, ou ne pourra pas remplir, une des conditions générales ou spéciales d'admissibilité requises pour l'emploi pour lequel l'intéressé concourt, il exclut celui-ci de la sélection comparative et lui communique sa décision ainsi que les motifs de celle-ci.
Art. 50.§ 1er. Pour chaque sélection, l'Administrateur délégué de SELOR compose une commission de sélection.
La commission de sélection comprend : 1° l'Administrateur délégué de SELOR ou son délégué, Président;2° sur proposition du fonctionnaire dirigeant concerné, au moins deux assesseurs choisis parmi les membres du personnel de l'Office de rang au moins égal à l'emploi à pourvoir et dotés d'une qualification ou d'une expérience professionnelle en lien avec la description de fonction de l'emploi à pourvoir ou parmi des personnalités extérieures particulièrement qualifiées en raison de leur expérience;3° au moins un suppléant pour chaque membre de la commission de sélection.Les suppléants assistent à l'ensemble des auditions des candidats.
Deux tiers au plus des membres appartiennent au même sexe. § 2. Les décisions se prennent à la majorité des voix. § 3. Une allocation peut être accordée aux membres de la commission visée au paragraphe 1er, 2°, s'ils ne sont pas membres du personnel de l'Office. Le Ministre fixe le montant de cette allocation. Section 4. - De la description des fonctions, du programme et de
l'organisation de la sélection
Art. 51.La GRH, en concertation avec les fonctionnaires dirigeants, rédige les descriptions de fonction.
Ces descriptions de fonction sont arrêtées conformément à l'article 7 du présent arrêté.
Art. 52.Sur base de la description de fonction élaborée et arrêtée conformément aux articles 7 et 51, l'Administrateur délégué de SELOR fixe le programme de sélection dans lequel il détermine : 1° pour autant que la nature de la fonction l'exige, les conditions d'admissibilité spécifiques, telles que décrites à l'article 46;2° le programme de sélection, fixé conformément à la section 5;3° le nombre de points attribués à l'ensemble de la sélection, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions;4° le minimum de points qui est exigé pour réussir la sélection;5° la date limite à laquelle les candidats doivent avoir réussi le module de carte d'accès pour participer au module générique;6° la date à laquelle les candidats doivent avoir réussi le module générique pour pouvoir participer au module spécifique;7° la date à laquelle les conditions d'admission doivent être réunies;8° le nombre de candidats admissibles au module spécifique de la sélection si une épreuve intermédiaire est organisée. Section 5. - Des épreuves de la sélection
Sous-section première. - Disposition commune
Art. 53.§ 1er. La sélection comprend au moins un module générique écrit ou informatisé garantissant l'anonymat des candidats et un module spécifique qui peut comprendre une épreuve intermédiaire. § 2. Le contenu du module générique est déterminé par SELOR. Le contenu des modules spécifiques est déterminé par SELOR en concertation avec la GRH. § 3. Ces épreuves sont éliminatoires. Le candidat n'est admis à présenter une épreuve qu'à la condition de réussir ou d'être dispensé de l'épreuve précédente. § 4. Si le nombre de candidats inscrits ou la nature de l'emploi à pourvoir le justifient, plusieurs épreuves de sélection successives peuvent être organisées. § 5. La GRH convoque les candidats à chaque épreuve de la sélection.
Le candidat absent à une épreuve est exclu de la sélection.
Sous-section 2. - Le module de carte d'accès
Art. 54.§ 1er. Le module de carte d'accès est un module d'épreuves de sélection qualitative qui vérifie si le candidat dispose des compétences de base et aptitudes cognitives qui sont exigées au niveau supérieur à celui auquel il peut prétendre en vertu de son grade, de son ou ses diplôme(s) ou de son ou ses certificat(s) d'études.
Sa réussite vaut comme certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe le grade auquel appartient la fonction pour laquelle la sélection est organisée.
La durée de validité de ce certificat est fixée par l'Administrateur délégué de SELOR. Le module de carte d'accès est organisé, par niveau, au minimum tous les deux ans. § 2. Le certificat de compétences ou titre de validation délivré par les Communautés ou les Commissions communautaires et les organismes agréés par celles-ci a la même valeur que la carte d'accès. § 3. Le candidat ayant échoué au module de carte d'accès d'une sélection comparative ne peut pas présenter les épreuves de ce même module pendant une période de six mois. Cette période de six mois est calculée à partir de la date à laquelle les résultats de l'épreuve sont communiqués.
Sous-section 3. - Le module générique
Art. 55.Le module générique de la sélection rassemble les épreuves qui consistent à effectuer une première sélection qualitative des candidats sur la base des compétences génériques liées à un niveau de fonction.
Si un module générique est commun à plusieurs sélections au sein d'un même niveau, l'organisateur de la sélection dispense les lauréats du module générique lors de leur participation à une autre sélection.
L'Administrateur délégué de SELOR détermine la durée de validité de la dispense lors de la communication du résultat.
Tout fonctionnaire nommé par l'Etat fédéral ou une autre entité fédérée à un niveau déterminé bénéficie d'une dispense du module générique pour ce niveau.
Art. 56.Le candidat ayant échoué au module générique d'une sélection comparative ne peut pas présenter les épreuves de ce même module pendant une période de six mois. Cette période de six mois est calculée à partir de la date à laquelle les résultats de l'épreuve sont communiqués.
Sous-section 4. - Du module spécifique et du classement des lauréats
Art. 57.Le module spécifique est destiné à évaluer la motivation à occuper l'emploi et les compétences spécifiques des candidats.
Ce module peut comprendre plusieurs épreuves écrites et/ou orales éliminatoires.
A l'issue de chacune de ces épreuves, les candidats sont classés sur base des résultats obtenus.
Art. 58.Si le nombre de candidats à un emploi ayant réussi le module générique de la sélection ou qui en sont dispensés le justifie, ou si la complexité du profil à recruter l'exige, une épreuve intermédiaire éliminatoire peut être organisée au sein du module spécifique.
L'Administrateur délégué de SELOR détermine, en concertation avec la GRH, la nature de l'épreuve et les compétences sur lesquelles ce module intermédiaire portera.
Art. 59.§ 1er. Une ou plusieurs épreuves spécifiques pour un emploi à pourvoir sur base d'une description de fonction déterminée sont organisées. § 2. Lorsque le nombre de lauréats le justifie, l'Administrateur délégué de SELOR, en concertation avec la GRH, fixe le nombre de lauréats autorisés à participer au module spécifique.
Art. 60.Les lauréats du module spécifique jugés aptes par la commission de sélection pour l'emploi à conférer font l'objet d'un classement.
L'administrateur délégué du SELOR ou son délégué établit le procès-verbal fixant le classement des lauréats.
Sous-section 5. - De la constitution et de la consultation des réserves de lauréats et des réserves de lauréats des autres autorités
Art. 61.§ 1er. Une réserve de recrutement est constituée des lauréats du module générique.
Une réserve de recrutement est constituée des lauréats du module spécifique et à la suite de chacune des épreuves spécifiques organisées au cours de la sélection, et, en ce compris, le cas échéant, l'épreuve intermédiaire. § 2. La durée de validité d'une réserve de recrutement est fixée à deux ans.
L'Administrateur délégué de SELOR, à la demande du Ministre, peut prolonger le délai des réserves de recrutement constituées à son initiative, chaque fois à concurrence d'une période d'un an maximum. § 3. Les lauréats d'une réserve de recrutement peuvent être invités à participer au module spécifique organisé par les articles 57 et suivants en vue de pourvoir à un autre emploi que celui pour lequel ils ont été classés.
Art. 62.Le Ministre peut, pour un recrutement pour lequel aucune réserve n'est constituée, faire appel aux réserves de lauréats qui relèvent d'une autre autorité et constituées par le SELOR, moyennant l'accord de cette autorité.
Le Ministre, en concertation avec l'Administrateur délégué de SELOR, peut décider d'organiser un module spécifique selon les règles prévues aux articles 57 à 60.
Art. 63.Le Comité général de gestion peut autoriser une autre institution à utiliser le classement à titre de réserve de lauréats.
Sous-section 6. - Des modalités d'admission des lauréats
Art. 64.§ 1er. Chaque lauréat reçoit communication de ses résultats et de son classement. § 2. Les lauréats qui acceptent un emploi s'engagent à l'occuper. Ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction, sont rayés d'office du classement.
Lorsque le lauréat a accepté l'emploi, la GRH s'assure qu'il réunit l'ensemble des conditions requises.
Art. 65.Après clôture du procès-verbal de la sélection, les lauréats classés en ordre utile et qui satisfont aux conditions requises sont, dans l'ordre de leur classement, admis en stage dans la fonction pour laquelle ils ont concouru.
Ils sont affectés à un emploi vacant de ce grade.
Sous-section 7. - De l'appel en service des lauréats
Art. 66.La GRH appelle en service le candidat sélectionné.
Lorsqu'un lauréat ne peut occuper l'emploi dans un délai de trois mois, la GRH peut faire appel au suivant dans le classement.
Toutefois, lorsque le lauréat se trouve dans les liens d'un contrat de travail, la GRH tient compte d'un délai de préavis éventuel. CHAPITRE II. - Du recrutement de personnes handicapées
Art. 67.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par "organismes d'agrément" les six organismes suivants : 1° l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité, en abrégé AViQ;2° l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées (Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung);3° l'Agence flamande pour les personnes handicapées, en abrégé VAPH;4° le Service bruxellois francophone des personnes handicapées;5° la Commission communautaire commune;6° la Direction générale des personnes handicapées du SPF Sécurité Sociale.
Art. 68.L'Office est tenu d'occuper des personnes handicapées, à concurrence de deux pour cent de l'effectif prévu au plan du personnel.
Peuvent occuper un emploi du quota réservé aux personnes handicapées, les candidats qui remplissent au moment du recrutement au moins l'une des conditions suivantes : 1° avoir été enregistrés auprès d'un des organismes d'agrément visés à l'article 67, ou avoir fait l'objet d'une décision d'intervention de la part d'un de ceux-ci, et avoir communiqué à un de ceux-ci toute décision relative aux dispositions d'aide ou d'intégration sociale ou professionnelle prise par le pouvoir fédéral ou communautaire;2° avoir été victimes d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels ou par l'Administration de l'expertise médicale certifiant une incapacité permanente d'au moins 66 %;3° être victimes d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels ou par l'Administration de l'expertise médicale certifiant une incapacité permanente d'au moins 66 %;4° avoir été victimes d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement délivré par le greffe du tribunal certifiant que le handicap ou l'incapacité permanente est d'au moins 30 %;5° avoir été victimes d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 66 %;6° bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées.
Art. 69.Le fonctionnaire dirigeant envoie aux organismes d'agrément visés à l'article 67, ainsi qu'à Actiris, au FOREM et au VDAB, la liste des emplois déclarés vacants pouvant être occupés par une personne handicapée.
Il joint une fiche contenant pour chaque emploi, la description de fonction, les qualifications et les capacités requises.
Art. 70.§ 1er. Le Comité général de gestion s'adresse à l'Administrateur délégué du SELOR pour recruter une personne handicapée.
Pour chaque emploi, la personne handicapée doit satisfaire aux conditions de recrutement et réussir une épreuve de recrutement adaptée aux contraintes liées à son handicap et destinée à vérifier son aptitude à occuper l'emploi.
Le Comité général de gestion désigne les candidats qui, à son estime, ont le meilleur profil pour occuper l'emploi. § 2. Le fonctionnaire dirigeant désigne un fonctionnaire chargé de l'accompagnement des personnes handicapées, occupées par l'Office, qui le souhaitent. CHAPITRE III. - Du stage Section Première. - Dispositions générales
Art. 71.Le stagiaire n'a pas la qualité de fonctionnaire dans le sens du présent arrêté.
Il n'est soumis aux dispositions de cet arrêté que dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables.
Art. 72.Les périodes d'absence en cours de stage entraînent une prolongation de celui-ci dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 190, 1°, plus de dix jours ouvrables d'absence en une ou plusieurs fois dûment justifiés, même si le stagiaire est dans la position d'activité de service.
Pendant la suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire.
Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise.
Art. 73.Le lauréat appelé en service est admis au stage par le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint qui l'affecte provisoirement à l'emploi pour lequel il a été appelé en service.
Art. 74.Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint peut modifier l'affectation : 1° dans l'intérêt du service;2° à la demande du stagiaire. Section 2. - Objet du stage
Art. 75.§ 1er. Le stage vise à permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de sa direction, de l'Office et de la fonction publique en général. A cet effet, le fonctionnaire dirigeant désigne, en concertation avec le chef fonctionnel du stagiaire, le membre du personnel, supérieur hiérarchiquement, chargé de l'accompagnement du stage, nommé ci-après `l'accompagnateur de stage', selon le rôle linguistique du stagiaire. § 2. La GRH veille également au bon déroulement du stage. A ce titre, il peut participer à tous les entretiens de stage.
En cas d'absence de l'accompagnateur de stage pendant plus de dix jours ouvrables, la GRH informe le fonctionnaire dirigeant en vue de faire désigner par lui un « accompagnateur de stage remplaçant » qui le remplacera pendant son absence. L'accompagnateur de stage remplaçant est désigné selon les modalités prévues au paragraphe 1er.
A ce titre, il dispose des mêmes compétences que l'accompagnateur de stage. Section 3. - Le déroulement du stage
Art. 76.Au début du stage, l'accompagnateur de stage a un premier entretien avec le stagiaire au cours duquel sont précisés : 1° les résultats et attitudes attendus dans la réalisation des tâches en rapport avec la description de fonction du stagiaire;2° les activités de formation que devra suivre le stagiaire;3° les autres moyens de développement de compétences visant à favoriser l'employabilité du stagiaire.
Art. 77.En vue de préparer ce premier entretien de stage, l'accompagnateur de stage se concerte au préalable avec le chef fonctionnel du stagiaire et avec la GRH.
Art. 78.L'accompagnateur de stage rédige les rapports visés aux articles 82, § 2 et 83.
L'accompagnateur de stage peut décider, en concertation avec la GRH et le chef fonctionnel, et le cas échéant avec l'accompagnateur de stage remplaçant, que des formations complémentaires sont nécessaires.
Le responsable de la GRH arrête le modèle du rapport de stage.
Art. 79.La durée du stage pour les stagiaires des niveaux A et B est d'un an.
La durée du stage pour les stagiaires des niveaux C et D est de 6 mois.
Art. 80.Le Conseil de direction peut déterminer un parcours de formation par type de fonction.
Art. 81.Après le premier entretien de stage, l'accompagnateur de stage organise tous les deux mois un entretien de stage relatif au déroulement du stage. Lorsqu'il le juge nécessaire, des entretiens supplémentaires peuvent être organisés.
En vue de préparer les entretiens de stage, il se concerte au préalable avec le chef fonctionnel et avec la GRH.
Art. 82.§ 1er. L'entretien de stage porte sur : 1° les activités de formation et leurs résultats dans le développement des compétences du stagiaire;2° la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service;3° l'exécution des tâches qui lui sont confiées. L'entretien a pour but d'évaluer les progrès du stagiaire ainsi que de mettre en évidence les points susceptibles d'être améliorés.
Il vise également à permettre une appréciation tant des faits favorables que défavorables. En cas de constatation de faits défavorables, l'accompagnateur de stage donne un avertissement au stagiaire. § 2. Les conclusions de chaque entretien sont consignées dans le rapport de stage. Le rapport est notifié au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Il est ensuite transmis à la GRH. L'accompagnateur de stage remplaçant procède à l'entretien et à la rédaction du rapport en l'absence de l'accompagnateur de stage.
L'entretien et le rapport portent alors sur la période pendant laquelle l'accompagnateur de stage remplaçant a supervisé le stage.
L'accompagnateur de stage est tenu à son retour de rédiger un rapport relatif à la période pendant laquelle il a effectivement supervisé le stage.
En ce qui concerne les 10 premiers jours ouvrables visés à l'article 75, § 2, alinéa 2, l'accompagnateur remplaçant demande à l'accompagnateur en titre ou à la hiérarchie les informations nécessaires à la rédaction de son rapport de stage. A défaut d'informations disponibles, la période visée à l'article 75, § 2, alinéa 2 devra être considérée comme donnant lieu à une appréciation favorable pour le stagiaire.
Lorsque l'accompagnateur de stage reprend du service, l'accompagnateur de stage remplaçant rédige un rapport portant sur la période pendant laquelle il a supervisé le stage. Ce rapport répond aux conditions du § 1er. Il est notifié au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Il est ensuite transmis à la GRH et à l'accompagnateur de stage. Ce dernier en tient compte dans le cadre du prochain entretien de stage. Section 4. - De la fin du stage
Art. 83.Un dernier entretien de stage a lieu au terme du stage.
L'accompagnateur de stage rédige le rapport final du stage en concertation avec la GRH et le chef fonctionnel. Il y ajoute une des propositions visées à l'article 85.
Il notifie le rapport final au stagiaire qui dispose de quinze jours pour y ajouter ses observations.
Art. 84.L'évaluation finale tient compte de tous les faits, tant favorables que défavorables qui ont été établis pendant le stage, et des évaluations intermédiaires.
Art. 85.L'accompagnateur du stage transmet le rapport final au fonctionnaire dirigeant ou au fonctionnaire dirigeant adjoint.
Si le rapport final relatif à l'ensemble du stage est favorable, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint proposent la nomination au Comité général de gestion.
Si le rapport final est défavorable, le fonctionnaire dirigeant dépose le dossier devant la chambre de recours visée à l'article 16. Il y joint la proposition de décision.
Il notifie ce dépôt au stagiaire. La date de la notification fait courir le délai visé à l'article 19, § 6 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE IV. - De la nomination en qualité de fonctionnaire
Art. 86.Sans préjudice de l'article 133, les fonctionnaires sont nommés par le Comité général de gestion.
Art. 87.Les stagiaires prêtent serment lors de leur nomination en qualité de fonctionnaire.
Ils sont réputés entrer en fonction en cette qualité dès la date d'entrée en stage.
Les fonctionnaires prêtent serment entre les mains du fonctionnaire dirigeant.
Art. 88.Le serment prévu au précédent article s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
Art. 89.S'ils s'abstiennent de prêter le serment visé à l'article 88, leur nomination est annulée avec effet rétroactif.
TITRE V. - De l'accueil, de la formation et de l'information
Art. 90.Il y a lieu d'entendre par accueil, toute mesure favorisant l'intégration des nouveaux membres du personnel au sein de l'Office.
Art. 91.Il y a lieu d'entendre par formation, toute activité ayant vocation : 1° à la formation et au perfectionnement professionnels;2° à la satisfaction aux critères de promotion;3° à la satisfaction aux critères d'évaluation. Pendant les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités obligatoires ou autorisées organisées dans le cadre de l'alinéa 1er, le fonctionnaire est en activité de service.
Art. 92.Il y a lieu d'entendre par information, toute mesure fournissant des renseignements utiles aux fonctionnaires.
Art. 93.Le Comité général de gestion adopte les lignes directrices qui régissent l'accueil et la formation sur proposition du Conseil de direction.
Le conseil de direction fixe, en se conformant aux lignes directrices définies en vertu de l'alinéa précédent, le programme d'accueil et de formation qui répond aux besoins de l'administration et de son personnel. Il peut organiser, en collaboration avec les organismes d'agrément visés à l'article 67, l'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes handicapées.
Art. 94.Le directeur GRH ou son délégué est chargé des fonctions de responsable de la formation et de l'information.
Art. 95.Le responsable de la formation et de l'information ou son délégué doit obtenir un brevet d'aptitude, lequel est délivré à l'issue d'une période de formation, dont les modalités sont fixées par le Collège réuni.
Art. 96.Le responsable de la formation et de l'information est chargé : 1° de mettre en oeuvre les programmes d'accueil;2° d'établir le plan de formation annuel; Le plan est approuvé par le Comité général de gestion, après concertation avec les organisations syndicales.
Ce plan comprend : a) les objectifs généraux de la formation qu'il faut atteindre, tant sur le plan qualitatif que quantitatif;b) les priorités pour l'année à venir;c) le contenu, la forme et la durée des formations;d) le caractère obligatoire ou non des formations;e) le budget à prévoir pour chacun des objectifs de la formation;f) à l'issue du premier plan de formation, une évaluation des objectifs effectivement atteints.3° d'organiser des formations pour les sélections comparatives de promotion;4° d'organiser les formations des fonctionnaires qui seront amenés à établir la proposition de mention globale provisoire et la mention d'évaluation globale;5° d'organiser les formations nécessaires au perfectionnement des fonctionnaires;6° d'établir un plan stratégique de communication. TITRE VI. - De l'évaluation CHAPITRE I. - De l'évaluation des fonctionnaires non-mandataires
Art. 97.L'évaluation, réalisée sur la base d'un dossier individuel d'évaluation décrit à l'article 103, a pour objet d'apprécier de manière continue le travail effectué par le fonctionnaire dans la fonction qu'il exerce par référence à la description de cette fonction. Elle revêt un caractère obligatoire pour tout fonctionnaire.
Art. 98.§ 1er. L'évaluation est établie par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire, dans le respect des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. S'il n'est pas du même rôle linguistique que le fonctionnaire, le supérieur hiérarchique doit posséder une connaissance suffisante de la langue du fonctionnaire évalué, soit parce qu'il est un fonctionnaire du cadre bilingue qui, en vertu de l'article 43, § 3, alinéa 3, des mêmes lois, a fourni la preuve qu'il connaît suffisamment la seconde langue, soit parce qu'il détient un certificat linguistique attestant la connaissance suffisante de l'autre langue délivré sur la base des articles 7, 11 ou 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des mêmes lois.
Si le supérieur hiérarchique ne répond pas à l'exigence visée à l'alinéa précédent, le fonctionnaire dirigeant désigne le fonctionnaire habilité.
Aucun supérieur hiérarchique ne peut effectuer une évaluation sans avoir suivi au préalable une formation appropriée. § 2. Pour l'évaluation des fonctionnaires des niveaux B, C et D, le supérieur hiérarchique est revêtu d'un grade au moins supérieur.
Pour les grades des rangs A1 et A2, il s'agit du directeur ou du directeur-chef de service dont dépend le fonctionnaire évalué.
Pour les grades du rang A3, il s'agit des directeurs-chefs de service ou du fontionnaire dirigeant ou son adjoint selon celui dont dépend le fonctionnaire évalué.
Le supérieur hiérarchique qui n'a pas eu le fonctionnaire sous son autorité durant toute la période d'évaluation, consulte les précédents supérieurs hiérarchiques immédiats du fonctionnaire, avant l'entretien d'évaluation.
Le supérieur hiérarchique, s'il n'est pas le chef fonctionnel du fonctionnaire, consulte ce chef fonctionnel avant les entretiens d'évaluation.
Un fonctionnaire qui s'est vu attribuer une mention d'évaluation globale "avec réserve" ou "insuffisant" ne peut être chargé de l'évaluation.
Art. 99.§ 1er. La période d'évaluation du fonctionnaire est celle qui s'étend entre l'entretien de fonction et l'entretien d'évaluation.
Cette période est de six mois au moins. § 2. Au début de chaque période d'évaluation et lors de chaque nomination ou affectation du fonctionnaire, le supérieur hiérarchique, visé à l'article 98, § 1er, a un entretien de fonction avec celui-ci, au cours duquel sont précisés les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels le fonctionnaire sera évalué en rapport avec la description de fonction.
Les éléments précités portent sur : 1° la qualité du travail;2° le rythme de travail;3° les méthodes de travail à appliquer;4° les attitudes de travail à adopter. Le supérieur hiérarchique précité établit un rapport d'entretien de fonction. Celui-ci, visé par le fonctionnaire, est transmis à la GRH et versé au dossier individuel d'évaluation, visé à l'article 103. Si le fonctionnaire ne vise pas pour réception le rapport d'entretien de fonction, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée. § 3. A la fin de chaque période d'évaluation, le supérieur hiérarchique, visé à l'article 98, § 1er, a un entretien d'évaluation avec le fonctionnaire.
Cet entretien a lieu en principe tous les deux ans, entre le 15 janvier et le 15 mars, une année pour les fonctionnaires des niveaux A et B, l'année suivante pour ceux des autres niveaux. Si l'entretien ne peut avoir lieu entre le 15 janvier et le 15 mars, il a lieu à une autre date, pour autant que la période de prestations effectives du fonctionnaire évalué soit de six mois au moins depuis l'entretien de fonction.
L'entretien d'évaluation porte sur la réalisation des objectifs, fixés lors de l'entretien de fonction, et sur les éléments, visés au § 2, alinéa 2.
Le fonctionnaire se voit attribuer l'une des trois mentions d'évaluation globale suivantes : 1° favorable;2° avec réserve;3° insuffisant. Lorsqu'une mention "avec réserve" ou "insuffisant" a été attribuée, une nouvelle évaluation a lieu après un délai d'un an, ce délai pouvant, à la demande du fonctionnaire, être réduit à six mois. Cette dernière évaluation doit être suivie d'un nouvel entretien de fonction; le nouvel entretien de fonction pourra avoir lieu entre le 15 janvier et le 15 mars à l'issue de la période d'évaluation en cours, pour autant qu'il y ait au moins six mois de prestations effectives. § 4. Le fonctionnaire qui n'a pas exercé de manière effective ses prestations pendant six mois au moins et qui est absent, en congé ou n'exerce pas sa fonction, conserve sa dernière évaluation.
Hormis les cas visés à l'alinéa 1er, le fonctionnaire qui n'a pas été évalué pour quelle que raison que ce soit, reçoit une évaluation favorable, quelle que soit la période durant laquelle il a effectivement effectué ses prestations, sauf s'il a refusé délibérément d'être évalué.
A l'issue de son stage, le stagiaire nommé en qualité de fonctionnaire reçoit d'office une évaluation favorable.
Art. 100.Le rapport de l'entretien d'évaluation est notifié au fonctionnaire. Celui-ci peut consigner ses commentaires dans les vingt jours de la communication dudit rapport et les transmettre au supérieur hiérarchique, visé à l'article 98, § 1er.
Si le fonctionnaire ne vise pas pour réception le rapport d'évaluation, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée.
Ce rapport, accompagné, le cas échéant, des remarques du fonctionnaire, est versé au dossier individuel d'évaluation, visé à l'article 103.
Art. 101.§ 1er. L'évaluation a lieu au moins une fois tous les deux ans et au moins un an après une promotion ou une nomination à titre définitif; elle est notifiée personnellement au fonctionnaire.
Si le fonctionnaire ne vise pas pour réception le rapport d'évaluation, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée. § 2. Lorsque la mention d'évaluation globale "favorable" est à nouveau attribuée, l'administration confirme, le cas échéant, la notification de la mention déjà existante.
En cas d'attribution de la mention d'évaluation globale "avec réserve", il peut être procédé, à la demande du fonctionnaire, à une nouvelle évaluation un an après l'attribution de ladite mention.
En cas d'attribution de la mention d'évaluation globale "insuffisant", il est procédé d'office à une nouvelle évaluation six mois après l'attribution de ladite mention.
En cas d'attribution de la mention d'évaluation globale "insuffisant", le conseil de direction propose une formation spécifique et examine les possibilités de changer de fonction.
Avant toute décision, le conseil de direction entend le fonctionnaire faisant l'objet d'une mention d'évaluation globale "insuffisant".
A cette fin, le fonctionnaire est convoqué par notification au minimum dix jours avant l'audition.
Durant cette période, il a accès au dossier. Pour cette audition, le fonctionnaire peut être accompagné de la personne de son choix. § 3. Si le fonctionnaire ne peut marquer son accord sur la mention d'évaluation globale "avec réserve" ou "insuffisant" qui lui est notifiée, il peut saisir par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours de la notification, la chambre visée à l'article 16.
Ce délai est calculé selon les mêmes règles que celles visées à l'article 19, § 7, alinéas 2 et 3 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. Le fonctionnaire se voit délivrer un accusé de réception de son recours.
Art. 102.§ 1er. En cas d'octroi consécutif de deux mentions d'évaluation globale "insuffisant", le conseil de direction déclare le fonctionnaire inapte professionnellement. § 2. Si le fonctionnaire ne peut marquer son accord sur la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive, il peut saisir par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours de la notification, la chambre visée à l'article 16.
L'article 101, § 3, alinéa 2, est d'application. § 3. Après avis de la chambre de recours visée à l'article 16, l'autorité qui est compétente pour la nomination conformément à l'article 86 se prononce sur la cessation définitive de fonction par la constatation de l'inaptitude professionnelle définitive.
Le fonctionnaire licencié pour cause d'inaptitude professionnelle bénéficie d'une indemnité de départ.
Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle du fonctionnaire, si celui-ci compte au moins vingt années de service, à huit fois ou à six fois cette rémunération, selon que le fonctionnaire compte dix ans de service ou moins de dix ans de service.
Pour l'application de l'alinéa 3, il faut entendre par " rémunération ", tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice-pivot des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice-pivot des prix à la consommation.
Art. 103.Le dossier individuel d'évaluation contient : 1° une fiche d'identification (nom, prénom, adresse);2° une fiche de carrière (déroulement de la carrière administrative);3° une fiche de formation;4° le cas échéant, une fiche individuelle qui reprend les faits ou constatations relatifs à l'exercice de la fonction, consignés par les supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation et dûment visés ou annotés par le fonctionnaire concerné;celui-ci peut demander au supérieur hiérarchique habilité d'ajouter un document portant une appréciation favorable sur l'exécution de son travail; 5° la description de fonction;6° le rapport de l'entretien de fonction;7° le rapport de l'entretien d'évaluation;8° le rapport d'évaluation. Le Ministre fixe le modèle des éléments du dossier individuel d'évaluation visé à l'alinéa premier.
Art. 104.Le dossier individuel d'évaluation visé à l'article 103 est versé au dossier personnel et conservé à la GRH qui est tenue à la confidentialité quant à son contenu. CHAPITRE II. - De l'évaluation des mandataires
Art. 105.L'évaluation a pour but de vérifier dans quelle mesure les objectifs convenus lors de l'attribution du mandat, sont atteints ou sont en voie d'être atteints.
Le mandataire rédige à cette fin à l'issue de chaque période d'évaluation un rapport sur ses activités en tant que responsable de l'entité administrative qu'il dirige.
Art. 106.La commission d'évaluation, visée à l'article 25, évalue le mandataire sur la manière dont il a exercé le mandat.
Elle prend connaissance du rapport rédigé par le mandataire et invite celui-ci à un entretien d'évaluation.
La mention "favorable" est attribuée au mandataire lorsque celui-ci atteint pleinement les objectifs qui lui ont été assignés au début de son mandat.
La mention "satisfaisant" est attribuée au mandataire lorsque les objectifs ont été partiellement réalisés par lui.
La mention "défavorable" est attribuée au mandataire lorsque les objectifs n'ont pas ou peu été réalisés.
Dans son évaluation, la commission d'évaluation doit tenir compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes, qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectifs fixés.
L'évaluation est notifiée à l'évalué par lettre recommandée à la poste.
Art. 107.§ 1er. Une première évaluation a lieu deux ans après le début du mandat.
Au cas où cette évaluation se termine par la mention " défavorable ", une évaluation complémentaire a lieu après les six mois qui suivent cette première évaluation. Si la mention attribuée au mandataire à l'issue de l'évaluation complémentaire est défavorable, son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. § 2. Une seconde évaluation a lieu six mois avant la fin du mandat.
Si, à l'issue de cette seconde évaluation, la mention attribuée au mandataire est " favorable ", le Collège réuni peut renouveler son mandat sans qu'il soit procédé à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. Le mandataire établit, à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion tel que visé à l'article 142, alinéa 2, qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par l'autorité.
Si la mention attribuée au mandataire est " satisfaisant ", son mandat n'est pas renouvelé mais il peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.
Si la mention attribuée au mandataire est " défavorable ", son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.
Art. 108.Le mandataire dispose de quinze jours à partir de la notification de son évaluation pour introduire un recours écrit auprès du Collège réuni.
Le Collège réuni statue, à l'exclusion de la chambre de recours visée à l'article 16, sur le recours d'un mandataire.
Le Collège réuni doit se prononcer soit dans le mois de la réception de la requête, si le mandataire ne demande pas à être entendu, soit dans le mois qui suit l'audition.
A sa demande, le mandataire est entendu par le Collège réuni ou ses Membres délégués. Il peut se faire assister par la personne de son choix et doit avoir eu accès à toutes les pièces du dossier, avant son audition. Son audition intervient au plus tôt dix jours à dater de la demande du mandataire.
En cas d'absence de décision dans le délai requis, celle-ci est réputée favorable au mandataire.
TITRE VII. - De l'ancienneté
Art. 109.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau, sont seuls admissibles les services prestés en qualité de stagiaire et de fonctionnaire faisant partie d'un ministère ou d'un organisme public, dépendant de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Commissions communautaires, ou relevant d'une province ou d'un pouvoir local, ou, moyennant une décision d'admissibilité prise par le Ministre, dans un service public comparable à un de ceux énumérés ci-avant, d'un Etat de l'Union européenne comme ressortissant d'un des Etats membres, sans interruption volontaire et comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou partielles.
Pour ce qui concerne l'interruption volontaire, l'interruption dans le temps doit être d'une durée d'un jour au moins.
Pour ce qui concerne les prestations partielles, le calcul de l'ancienneté se fait au prorata des prestations effectuées. § 2. Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le fonctionnaire a été nommé aux grades pris en considération par les dispositions qui doivent lui être appliquées, ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à de tels grades. § 3. Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le fonctionnaire a été nommé à un grade du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade.
Art. 110.Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles les services effectifs que le fonctionnaire a prestés en faisant partie à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire d'un ministère ou d'un organisme public, dépendant de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Commissions communautaires, ou relevant d'une province ou d'un pouvoir local, ou, moyennant une décision d'admissibilité prise par le Ministre, dans un service public comparable à un de ceux énumérés ci-avant, d'un Etat de l'Union européenne comme ressortissant d'un des Etats membres, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou partielles.
Pour ce qui concerne les prestations partielles, le calcul de l'ancienneté se fait au prorata des prestations effectuées.
Art. 111.Sont réputés effectifs, les services rendus dans une position administrative qui, de par les dispositions applicables, garantissent un traitement d'activité ou à défaut, la conservation des titres à l'avancement de traitement.
L'interruption est volontaire lorsqu'elle est due au fait ou à la faute du fonctionnaire et d'une durée d'un jour au moins.
Sont complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.
Art. 112.§ 1er. Les services admissibles comptés par mois entiers de calendrier sont directement valorisés dans les anciennetés de grade, de niveau et de service. § 2. Les prestations à temps partiel à concurrence de 1.976 heures sont comptées pour douze mois calendrier.
Les prestations à temps partiel à concurrence d'un douzième de 1.976 heures sont comptées pour un mois entier de calendrier, toute fraction d'heure étant négligée.
TITRE VIII. - De la carrière des fonctionnaires CHAPITRE Ier. - Des règles générales en matière de carrière et de promotion
Art. 113.Sans préjudice des dispositions relatives à la mobilité, les promotions peuvent être octroyées par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur.
Art. 114.Hormis les emplois de mandat, tout emploi non occupé ou qui cessera d'être occupé dans les six mois à venir, est déclaré vacant par le Comité général de gestion, avant qu'il ne puisse être conféré par voie de promotion par avancement de grade.
La déclaration de vacance désigne la position de l'emploi dans le plan de personnel, la résidence administrative qui est imposée à son titulaire et la qualification exigée.
Art. 115.La vacance d'emploi est notifiée aux fonctionnaires susceptibles d'être promus. L'avis mentionne au moins l'emploi vacant, l'autorité auprès de laquelle et le délai dans lequel la candidature doit être introduite ainsi que les conditions générales requises. Il contient en outre une description de la fonction afférente à l'emploi à conférer et invite les candidats à faire valoir leurs qualités.
Seuls sont pris en considération les titres des fonctionnaires qui, dans un délai de vingt jours, à dater du premier jour ouvrable suivant celui de la notification de la vacance d'emploi, ont déposé à la poste une lettre recommandée portant notification de leur candidature au fonctionnaire dirigeant.
Le jour de l'échéance est compris dans le délai.
Les fonctionnaires sont autorisés à solliciter, par anticipation et par pli recommandé adressé au fonctionnaire dirigeant, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur congé annuel. La validité de cette candidature est limitée à deux mois.
Art. 116.Pour chaque promotion, le conseil de direction émet un avis motivé.
Le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions pour occuper l'emploi. Il compare la description de fonction et les conditions générales et particulières aux titres et expériences que le candidat peut faire valoir pour obtenir une nomination dans l'emploi vacant. Il prend, en outre, en considération le dossier d'évaluation des candidats.
Le conseil de direction formule une proposition de nomination motivée qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Ils sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination.
La proposition est notifiée aux fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.
Le fonctionnaire qui s'estime lésé peut, dans les quinze jours de la notification visée à l'alinéa précédent, introduire une réclamation auprès du conseil de direction.
Les notification et délai visés à l'alinéa 4 sont régis selon les règles visées à l'article 2, § 1er, 13° et § 3.
A sa demande, le fonctionnaire est entendu par le conseil de direction.
Art. 117.Le Comité général de gestion suit la proposition de classement définitif, si elle est émise à l'unanimité.
Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, le Comité général de gestion motive sa décision de manière circonstanciée, s'il ne suit pas le classement proposé.
Art. 118.La promotion par accession au niveau supérieur est attribuée par voie de sélection comparative organisée par le SELOR.
Art. 119.§ 1er. Les sélections comparatives d'accession au niveau supérieur sont organisées pour la promotion aux grades classés au rang A1 d'attaché, au rang B1 d'assistant ou au rang C1 d'adjoint.
La promotion par accession au niveau supérieur est possible uniquement si, à ce niveau, il y a un emploi vacant dans un des grades de recrutement visés à l'alinéa 1er. § 2. Pour participer à une sélection comparative d'accession au niveau supérieur, le fonctionnaire doit se trouver dans une position administrative l'autorisant à faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu, comme dernière évaluation, l'évaluation "favorable". § 3. La sélection comparative d'accession au niveau supérieur est ouverte : 1° pour la promotion au grade du rang A1, à tous les fonctionnaires des niveaux B et C, comptant une ancienneté de niveau de trois ans au moins dans un de ces niveaux ou dans les deux;2° pour la promotion au grade du rang B1, à tous les fonctionnaires du niveau C qui comptent une ancienneté de trois ans au moins dans le niveau;3° pour la promotion au grade du rang C1, à tous les fonctionnaires du niveau D qui comptent une ancienneté de trois ans au moins dans le niveau. § 4. Les conditions de participation fixées en vertu des §§ 2 et 3 doivent être remplies à la date fixée par l'administrateur délégué du SELOR. S'il apparaît, après la clôture de la sélection comparative, qu'un candidat qui a réussi cette sélection ne remplissait plus l'une des conditions de participation à celle-ci à un moment quelconque de la sélection comparative, l'intéressé perd le bénéfice de la réussite de celle-ci.
Art. 120.La sélection comparative d'accession au niveau A consiste en deux premières épreuves à caractère éliminatoire suivies de trois brevets et d'une épreuve orale.
Seuls les lauréats de la première épreuve peuvent participer à la seconde épreuve et ceux de la seconde épreuve peuvent passer les trois brevets et l'épreuve orale.
Pour passer l'épreuve orale, les candidats doivent en outre avoir réussi chaque brevet.
Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points pour l'ensemble des épreuves et brevets et au moins 50 % pour chaque épreuve, chaque brevet et pour l'épreuve orale.
Les deux premières épreuves à caractère éliminatoire pour lesquelles le candidat a obtenu 60 % des points au moins sont acquises à titre définitif.
Chaque brevet pour lequel le candidat a obtenu 50 % des points est acquis à titre définitif.
Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus sur l'ensemble des épreuves et nommés dans l'ordre établi par ce classement.
Art. 121.§ 1er. Les sélections comparatives d'accession aux niveaux B ou C comportent une épreuve générale et une épreuve spécifique. § 2. Seul le candidat qui réussit l'épreuve générale peut participer à l'épreuve spécifique. § 3. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves et au moins 60 % des points sur l'ensemble des épreuves.
Un candidat qui a obtenu 60 % pour la première épreuve, mais pas pour la seconde, est, lorsqu'il présente à nouveau une sélection comparative d'accession au même niveau, dispensé de cette première épreuve.
Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus aux deux épreuves de la sélection et nommés dans l'ordre établi par ce classement.
Art. 122.En cas de sélection d'un lauréat d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur, celui-ci est soumis, à partir de son entrée en fonction, à une période d'essai équivalente à six mois de prestations à temps plein.
Le fonctionnaire dirigeant désigne le fonctionnaire d'un grade supérieur qui, selon le rôle linguistique du lauréat, assure la supervision de la période d'essai.
Le fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai organise à l'issue du premier et du sixième mois un entretien d'évaluation de la période d'essai. Il peut décider d'entretiens supplémentaires. Il rédige les rapports de ces entretiens et les transmet à la GRH. Durant la période d'essai, le lauréat d'une sélection comparative d'accession au niveau A ou B est tenu de rédiger un rapport d'activités.
Tant le lauréat que le fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai peuvent mettre fin prématurément à la période d'essai.
Ce dernier ne peut le faire que s'il est démontré, sur la base d'un rapport motivé, que le candidat ne répond pas aux exigences de la fonction ainsi qu'en cas de sanctions disciplinaires. Cette décision est notifiée au fonctionnaire. Pendant la période d'essai, l'évaluation du lauréat est suspendue.
A l'issue de la période d'essai, la candidature du lauréat est définitivement acceptée ou refusée par le fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai. Il notifie sa décision au lauréat et motive sa décision.
Le fonctionnaire peut introduire un recours à l'encontre des décisions visées aux alinéas 5 et 6 auprès de la chambre visée à l'article 16, dans les huit jours de sa notification. Ce recours est suspensif.
Les notifications et délai visés aux alinéas 5 et 6 sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 19, § 7 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.
Il ne peut être fait mention de la motivation de la décision mettant fin à la période d'essai, dans son dossier d'évaluation.
Le lauréat qui n'a pas réussi sa période d'essai ou qui renonce à l'emploi, reprend son grade d'origine et maintient son premier classement. Il réintègre son ancienne fonction ou une fonction équivalente.
Art. 123.Les promotions par avancement de grade et par accession au niveau supérieur sont conférées par le Comité général de gestion. CHAPITRE II. - De la carrière fonctionnelle Section 1re. - Dispositions générales
Art. 124.La carrière fonctionnelle s'applique à tous les grades sauf ceux conférés par mandat.
Elle consiste pour le fonctionnaire à bénéficier, sans changer de grade, de, selon le grade, une, deux ou trois échelles de traitement supérieures à l'échelle de traitement liée à son grade, aussi longtemps qu'il satisfait aux exigences prévues par le présent statut, en matière d'ancienneté et d'évaluation.
Art. 125.Le fonctionnaire dirigeant gère le régime des carrières fonctionnelles. Il accorde au fonctionnaire une échelle de traitement plus élevée dès que celui-ci remplit les conditions en matière d'ancienneté et d'évaluation. Section 2. - Des différentes carrières fonctionnelles
Art. 126.Au grade d'attaché sont attachées les échelles de traitement 101, 102 et 103.
Aux grades de médecin et d'ingénieur sont attachées les échelles de traitement 111, 112, 113 et 310.
Aux grades d'assistant, d'adjoint et de commis sont attachées les échelles de traitement 101, 102, 103 et 200.
Au grade de premier attaché sont attachées les échelles de traitement 200, 210 et 220.
Aux grades de premier attaché-expert sont attachées les échelles de traitement 220 et 230.
Aux grades de premier ingénieur expert et de premier médecin expert sont attachées les échelles de traitement 220, 230 et 310.
Au grade de directeur sont attachées les échelles de traitement 300 et 310.
L'échelle de traitement 102, 112, 210, 230 ou 310, selon le grade, est accordée au fonctionnaire qui compte six années d'ancienneté de grade et dispose d'une évaluation " favorable ".
L'échelle de traitement 103, 113, 220 ou 310, selon le grade, est accordée au fonctionnaire dès qu'il compte douze années d'ancienneté de grade et dispose d'une évaluation " favorable ".
L'échelle de traitement 200 ou 310, selon le grade, est accordée au fonctionnaire dès qu'il compte dix-huit années d'ancienneté de grade et dispose d'une évaluation " favorable ". CHAPITRE III. - De la promotion aux grades des rangs A2 et A3
Art. 127.Peuvent être promus par le Comité général de gestion au grade de directeur du rang A3, les fonctionnaires titulaires des grades d'attaché du rang A1, de premier attaché et de premier attaché expert du rang A2, comptant une ancienneté de niveau de six ans au moins.
Art. 128.Peuvent être promus par le Comité général de gestion au grade de premier attaché expert de rang A2 les attachés du rang A1 qui comptent au moins six années d'ancienneté de grade et les premiers attachés du rang A2 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade.
Peuvent être promus par le Comité général de gestion au grade de premier attaché de rang A2 les attachés du rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade.
Art. 129.Le fonctionnaire qui pose sa candidature à un emploi de rang A2 ou A3 doit disposer d'une évaluation "favorable", doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et ne pas être sous le coup d'une peine disciplinaire définitive.
Le fonctionnaire qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être promu tant que sa sanction n'a pas été radiée conformément à l'article 171 ou aux dispositions du statut qui lui sont applicables.
Art. 130.Sans préjudice des articles 127 et 128 et dans les cas visés à l'article 114, le Comité général de gestion peut ouvrir l'emploi vacant par mobilité aux fonctionnaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune, de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, des Communautés française, flamande et germanophone et des Commissions communautaires, des personnes morales de droit public qui en dépendent dont le personnel est recruté par l'intermédiaire du SELOR, qui remplissent des conditions de promotion équivalentes à celles exigées pour les fonctionnaires de l'Office.
La décision du Comité général de gestion précise, pour chaque emploi vacant, à quelles institutions parmi celles visées à l'alinéa 1er, doivent appartenir les fonctionnaires pouvant se porter candidats.
Par dérogation à l'article 115, alinéa 1er, la vacance d'emploi à conférer est portée à la connaissance des fonctionnaires susceptibles d'être nommés, au moyen d'un avis publié au Moniteur belge. Elle comprend la description de la fonction à pourvoir, les expériences et connaissances exigées des candidats et le délai dans lequel le fonctionnaire peut introduire sa candidature.
Art. 131.Lorsque l'emploi est ouvert conformément à l'article 130, il est exigé des fonctionnaires d'une autre institution de remplir des conditions de promotion équivalentes à celles visées aux articles 127 et 128.
Art. 132.§ 1er. Lorsqu'il est fait usage de l'article 130, le Comité général de gestion prend un arrêté individuel de transfert publié au Moniteur belge par voie d'extrait. Une copie est envoyée pour information à l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans l'institution d'origine du fonctionnaire. § 2. Le transfert emporte de plein droit nomination au grade d'emploi dans lequel le fonctionnaire est transféré. Le fonctionnaire conserve les anciennetés administratives acquises avant son transfert. § 3. Le fonctionnaire transféré n'est plus soumis aux dispositions statutaires qui lui étaient applicables dans son institution d'origine. § 4. Si, dans son institution d'origine, le grade du fonctionnaire diffère manifestement du grade existant à l'Office, l'équivalence est déterminée par le Ministre. CHAPITRE IV. - Le mandat
Art. 133.Le Collège réuni confère par mandat les emplois correspondant aux grades des rangs A4, A4+ et A5.
Chaque emploi est déclaré vacant par le Collège réuni avant qu'il puisse être attribué par mandat.
Les mandats des rangs A4, A4+ et A5 sont déclarés vacants par procédure ouverte, lors de laquelle des candidats internes et externes concourent en même temps.
Il y a lieu d'entendre par candidats externes, tous les autres candidats que les fonctionnaires de l'Office.
Il y a lieu d'entendre par mandataire non fonctionnaire tout mandataire qui, au moment de sa désignation à un mandat à l'Office, n'est pas fonctionnaire de l'Office, du service public de la fonction publique administrative fédérale ou d'un service public d'une Région ou d'une Communauté ou d'une Commission communautaire ou d'un organisme d'intérêt public qui en dépend.
Les mandataires non fonctionnaires signent un contrat de travail soumis aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.
Dans le présent arrêté, chaque fois qu'il est fait référence au mot "fonctionnaire", le mandataire est également visé, sauf dispositions contraires.
Art. 134.Avant toute attribution d'un mandat, le Collège réuni, après avis du Comité général de gestion, fixe les objectifs à atteindre durant ce mandat.
Art. 135.§ 1. Le fonctionnaire désigné exerce effectivement le mandat. § 2. Dans le cas où il ne peut pas exercer le mandat pour cause de décès, de maladie de longue durée, de congé de maternité, de suspension dans l'intérêt du service, de démission, ou pour toute autre raison qui l'empêche d'exercer son mandat, le Collège réuni peut confier temporairement le mandat à un autre membre du personnel pour une durée de six mois au maximum. § 3. Le mandataire exerce sa tâche à temps plein.
Pendant son mandat, il ne peut obtenir : 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;2° un congé pour présenter sa candidature aux élections, pour détachement auprès d'un cabinet ministériel ou pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu;3° un congé politique;4° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;5° un congé de formation;6° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps ou suivre les cours de l'école du corps de la protection civile;7° un congé pour mission d'intérêt général;8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;9° un congé pour convenances personnelles;10° un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;11° un congé parental hors de l'interruption de carrière.
Art. 136.L'ancienneté de grade du mandataire est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant son affectation. La durée du mandat est comptabilisée dans ses anciennetés de service, de grade et pécuniaire.
Le fonctionnaire bénéficie des avantages pécuniaires qui sont liés au grade dont il est revêtu par mandat.
Art. 137.La durée du mandat est de cinq ans.
Art. 138.Dans le respect des articles 44 à 46, les mandats des rangs A4, A4+ et A5 sont ouverts aux fonctionnaires du niveau A qui comptent au moins neuf années d'ancienneté de niveau A ou qui disposent d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction dirigeante.
Dans le respect des articles 44 à 46, les mandats des rangs A4, A4+ et A5 sont ouverts aux personnes qui sont dans les conditions pour pouvoir participer à une sélection comparative pour le niveau A et qui disposent d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction dirigeante.
Par expérience dans une fonction dirigeante, on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé.
Tout emploi correspondant aux grades des rangs A4, A4+ et A5 comporte une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et a pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
Art. 139.§ 1er. La vacance des emplois fait l'objet d'un appel aux candidats publié au moins au Moniteur belge.
L'appel aux candidats mentionne, pour chaque emploi déclaré vacant : 1° le délai visé au § 2 dans lequel la candidature doit être introduite auprès du président du conseil de direction;2° les éléments que l'acte de candidature doit contenir et qui sont visés au § 3;3° les coordonnées du service du personnel auprès duquel la description de fonction de l'emploi à conférer et la définition des objectifs visés à l'article 134 peuvent être obtenus. § 2. Sont seules prises en considération, les candidatures qui ont été adressées par lettre recommandée au président du conseil de direction, dans un délai de trente jours. Ce délai commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel au Moniteur belge. § 3. Tout acte de candidature comporte un exposé des titres et expériences que le candidat fait valoir pour postuler l'emploi.
Un acte de candidature doit être introduit pour chaque emploi auquel l'intéressé se porte candidat. § 4. Les fonctionnaires sont autorisés à solliciter par anticipation tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois. Elle doit être introduite par lettre recommandée adressée au président du conseil de direction.
Art. 140.§ 1er. Dans les quinze jours suivant la date ultime prévue à l'article 139, § 2, la commission de sélection est saisie par le président du conseil de direction de la demande d'avis visé par l'article 141. § 2. La demande d'avis adressée à la commission de sélection mentionne le délai dans lequel celle-ci doit se prononcer.
Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à dater de la réception de la demande par le président de la commission de sélection. § 3. La demande d'avis comporte : 1° les actes de candidature visés à l'article 139, § 3;2° les objectifs visés à l'article 134;3° la description de fonction de l'emploi à pourvoir.
Art. 141.§ 1er La commission de sélection vérifie les conditions générales et particulières d'admissibilité des candidats.
Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus de la sélection. Cette décision est notifiée aux candidats exclus par lettre recommandée à la poste.
Dans les quinze jours qui suivent cette notification, le candidat peut introduire une réclamation par lettre recommandée à la poste auprès du Président de la commission et peut demander à être entendu. Dans cette hypothèse, le candidat est convoqué, par notification, au moins dix jours avant l'audition et doit avoir accès pendant cette durée aux pièces du dossier. Le candidat peut se faire assister à l'audition par une personne de son choix.
Après examen de la réclamation, la commission statue sur l'admissibilité et notifie sa décision par lettre recommandée.
Lorsque la commission exclut un candidat, le délai prévu pour rendre son avis commence à courir à partir du jour où la commission s'est prononcée définitivement sur les conditions d'admissibilité. § 2. La commission de sélection invite les candidats à un entretien.
La commission de sélection émet un avis motivé sur le degré d'adéquation des compétences, d'aptitude relationnelle et de management de chaque candidat par rapport aux éléments contenus dans la demande d'avis visée à l'article 140.
Après comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats sont inscrits soit dans le groupe A " apte ", soit dans le groupe B " pas apte ".
Dans le groupe A, les candidats sont classés. Quand les candidats sont jugés équivalents, ils sont classés ex aequo.
Art. 142.Le Collège réuni désigne le mandataire parmi les candidats du groupe A. Le mandataire établit, dans les six mois de sa prise de fonction, un plan de gestion tenant compte des objectifs visés à l'article 134, et le présente au Collège réuni ou à ses délégués. CHAPITRE V. - De l'exercice d'une fonction supérieure
Art. 143.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux emplois qui sont exercés par mandat.
Art. 144.Par fonction supérieure, il y a lieu d'entendre toute fonction qui correspond à un emploi prévu au plan du personnel attaché à un grade d'un rang supérieur à celui dont le fonctionnaire est titulaire.
Art. 145.§ 1er. Le fait qu'un emploi soit définitivement vacant ou momentanément inoccupé par son titulaire ne suffit pas à justifier que cet emploi soit conféré à titre provisoire.
Le Comité général de gestion décide de la nécessité d'attribuer une fonction supérieure, suivant les nécessités du service. Si l'emploi est définitivement vacant, il engage préalablement la procédure d'attribution définitive de l'emploi. § 2. Il ne peut être pourvu pour plus de six mois à un emploi soit définitivement vacant ou momentanément inoccupé par son titulaire, par désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure.
Si l'emploi n'est pas définitivement vacant, le délai visé à l'alinéa précédent peut être prorogé moyennant l'avis favorable du Conseil de direction. La durée de prorogation est déterminée suivant les nécessités du service.
Si l'emploi est définitivement vacant, le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé, pour une nouvelle et dernière période de six mois, moyennant l'avis favorable du Conseil de direction.
Art. 146.Seul un fonctionnaire qui remplit les conditions statutaires requises pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, peut être désigné pour l'exercice de cette fonction.
Le fonctionnaire suspendu à titre disciplinaire ou rétrogradé ne peut être désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure avant que sa peine n'ait été radiée.
Art. 147.Le fonctionnaire chargé d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives liées à cette fonction.
Art. 148.L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination au grade de cette fonction.
TITRE IX. - De l'affectation, de la mutation, de la mutation externe, de la réaffectation et de la réaffectation après la suppression de l'emploi
Art. 149.L'affectation d'un fonctionnaire précise l'emploi du plan du personnel auquel il a été affecté.
L'affectation des stagiaires et des fonctionnaires est faite par le Comité général de gestion.
Art. 150.§ 1er. La mutation est le transfert d'un fonctionnaire vers un autre emploi de son grade, prévu au plan du personnel et appartenant à une autre Direction.
La mutation est réalisée soit par mutation volontaire à l'initiative du fonctionnaire ou suite à un appel interne, soit par mutation d'office. § 2. Le fonctionnaire peut, à tout moment, par mutation, être affecté à sa demande, à un emploi de son grade, vacant dans une autre Direction ou susceptible d'être occupé par mutation.
La demande de mutation doit être introduite par écrit auprès du fonctionnaire dirigeant. Une copie est envoyée simultanément au directeur-chef de service des Services généraux et aux directeurs-chefs de service des services dans lesquels un emploi est ouvert à la mutation. La GRH examine dans quelle mesure il peut être donné suite à la demande; à cet effet, il compare le profil du demandeur avec les descriptions de fonction des emplois vacants et soumet aux mandataires des services concernés, une liste de candidats dont le profil correspond à la description de fonction de ces emplois.
Les mandataires des services concernés, assistés de la GRH, sélectionnent le candidat qui correspond le mieux aux exigences de la fonction et proposent la mutation du candidat retenu au Comité général de gestion.
Le fonctionnaire muté volontairement a l'obligation d'exercer ses nouvelles fonctions pour une durée de trois ans minimum, sauf dérogation du conseil de direction. § 3. Un appel interne peut être lancé par la GRH aux fonctionnaires de l'Office pour les emplois vacants, au moyen d'une note de service qui mentionne : 1° la description de la fonction;2° le profil requis des candidats;3° dans quel délai le fonctionnaire peut faire connaître son intérêt pour l'emploi. Les candidatures doivent être introduites par écrit auprès du fonctionnaire dirigeant. Une copie est envoyée simultanément au directeur-chef de service des Services généraux et aux directeurs-chefs de service des services dans lesquels un emploi est vacant. La GRH examine dans quelle mesure il peut être donné suite aux candidatures introduites spontanément, conformément au § 2, celles résultant de l'appel interne et le cas échéant de l'appel externe; à cet effet, il compare le profil des candidats avec les descriptions de fonction des emplois vacants et soumet aux mandataires concernés, une liste de candidats dont le profil correspond à la description de fonction de cet emploi.
Les mandataires des services concernés, assistés de la GRH, sélectionnent le candidat qui correspond le mieux aux exigences de la fonction et proposent la mutation du candidat retenu au Comité général de gestion. § 4. Le fonctionnaire peut être muté d'office si des exigences particulières de connaissances ou d'expérience sont requises pour occuper un emploi et si l'emploi n'a pas pu être pourvu par sélection comparative.
La mutation d'office peut également être décidée par le Comité général de gestion, si elle est justifiée par des besoins ou des nécessités du service.
La décision de mutation est motivée d'après la description de fonction et le profil souhaité pour pouvoir occuper l'emploi.
Préalablement à la décision, le fonctionnaire est entendu et peut se faire accompagner par la personne de son choix. Il doit être convoqué, par notification, au moins dix jours avant l'audition et doit avoir accès pendant cette durée aux pièces du dossier.
Art. 151.§ 1. La mutation externe est le transfert d'un fonctionnaire n'appartenant pas à l'Office vers un emploi vacant de son grade ou d'un grade équivalent prévu au plan du personnel de l'Office. § 2. Le Comité général de gestion peut décider de faire appel aux fonctionnaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune, de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, des Communautés française, flamande et germanophone et des Commissions communautaires, des personnes morales de droit public qui en dépendent dont le personnel est recruté par l'intermédiaire du SELOR, qui remplissent des conditions équivalentes à celles exigées pour les fonctionnaires de l'Office.
La décision du Comité général de gestion précise, pour chaque emploi vacant, à quelles institutions parmi celles visées à l'alinéa 1er, doivent appartenir les fonctionnaires pouvant se porter candidats.
Le fonctionnaire qui pose sa candidature à un emploi vacant par mutation externe doit bénéficier d'une évaluation « favorable », doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et ne pas être sous le coup d'une peine disciplinaire définitive non encore radiée conformément aux dispositions du statut qui lui est applicable. § 3. Par dérogation à l'article 115, alinéa 1er, la vacance d'emploi à conférer est portée à la connaissance des fonctionnaires susceptibles d'être nommés, au moyen d'un avis publié au Moniteur belge.
L'avis publié au Moniteur belge comprend la description de la fonction à pourvoir, les expériences et connaissances exigées des candidats et le délai dans lequel le fonctionnaire peut introduire sa candidature.
Les alinéas 2 et 3 du § 3 de l'article 150 sont d'application.
Art. 152.§ 1er. Lorsqu'il est fait usage de l'article 151, le Comité général de gestion prend un arrêté individuel de transfert publié au Moniteur belge par voie d'extrait. Une copie est envoyée pour information à l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans l'institution d'origine du fonctionnaire. § 2. Le transfert emporte de plein droit nomination au grade d'emploi dans lequel le fonctionnaire est transféré. Le fonctionnaire conserve les anciennetés administratives acquises avant son transfert. § 3. Le fonctionnaire transféré n'est plus soumis aux dispositions statutaires qui lui étaient applicables dans son institution d'origine. § 4. Si, dans son institution d'origine, le grade du fonctionnaire diffère manifestement du grade existant à l'Office, l'équivalence est déterminée par le Ministre.
Art. 153.La réaffectation est la désignation d'un fonctionnaire dans un emploi de son grade dans une autre Direction que celle où il avait été affecté à l'origine, si un ou plusieurs emplois sont supprimés dans cette Direction ou si le fonctionnaire est médicalement inapte à exercer sa fonction.
Elle est opérée par le Comité général de gestion.
Les fonctionnaires des Services du Collège réuni peuvent être réaffectés à l'Office sur la base d'une décision du Collège réuni, après avis du Comité général de gestion, donné dans le mois de sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Art. 154.La suppression de l'emploi occupé par un fonctionnaire ne peut donner lieu à la perte de la qualité de fonctionnaire ou au licenciement.
Le fonctionnaire est réaffecté et se trouve dans la position administrative d'activité de service.
Art. 155.L'avis du médecin du travail peut être requis en vue de vérifier l'aptitude d'une personne handicapée à occuper le nouvel emploi.
TITRE X. - Du régime disciplinaire CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Art. 156.Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux stagiaires. CHAPITRE II. - Des sanctions disciplinaires
Art. 157.Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux fonctionnaires : 1° le rappel à l'ordre;2° la retenue de traitement;3° le déplacement disciplinaire;4° la suspension disciplinaire;5° la régression barémique;6° la rétrogradation;7° la démission d'office;8° la révocation.
Art. 158.La retenue de traitement ne peut s'appliquer pendant une durée supérieure à trois mois. Sans préjudice de l'article 23, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative à la protection de la rémunération, elle s'élève au maximum à vingt pour cent du traitement brut.
Il est garanti au fonctionnaire sanctionné par une retenue de traitement, un traitement mensuel dont le montant net égale au moins le montant du revenu d'intégration, tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.
Lorsque le fonctionnaire preste à temps partiel, le montant garanti est fixé proportionnellement à la durée des prestations.
Art. 159.Le fonctionnaire déplacé par mesure disciplinaire ne peut obtenir à sa demande ni une nouvelle affectation, ni un transfert, pendant le délai qui est fixé pour l'effacement de sa peine disciplinaire.
Art. 160.La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au plus.
Il est garanti au fonctionnaire sanctionné un traitement mensuel dont le montant net égale au moins le montant du revenu d'intégration, tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.
Lorsque le fonctionnaire preste à temps partiel, le montant garanti est fixé proportionnellement à la durée des prestations.
Art. 161.La régression barémique consiste en l'attribution : 1° soit d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade;2° soit d'un grade du même rang doté d'une échelle de traitement inférieure.
Art. 162.La rétrogradation consiste en l'attribution : 1° soit d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau, lorsque le fonctionnaire est titulaire d'un grade de promotion;2° soit d'un grade du niveau immédiatement inférieur lorsque le fonctionnaire est titulaire d'un grade de recrutement. Dans tous les cas, le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer au plan du personnel.
Le fonctionnaire prend rang dans le nouveau grade à la date à laquelle l'attribution de grade visée à l'alinéa 1er produit ses effets.
Art. 163.Toute sanction disciplinaire fait l'objet d'une inscription au dossier personnel du fonctionnaire. CHAPITRE III. - Des principes régissant la procédure disciplinaire
Art. 164.La procédure disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle la procédure est entamée.
Art. 165.§ 1er. Sauf élément nouveau justifiant la réouverture du dossier, aucun fonctionnaire ne peut faire l'objet d'une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés. § 2. Si un nouveau fait est reproché au fonctionnaire pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée, sans que la procédure en cours ne soit interrompue.
Art. 166.§ 1er. L'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire, ne peut aggraver la sanction qui lui a été proposée et ne peut avoir égard qu'aux faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.
La sanction ne peut produire d'effet antérieurement à son prononcé. § 2. L'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire motive toute décision non conforme à la proposition dont elle a été saisie.
Art. 167.Toute proposition de peine disciplinaire est formulée par écrit, motivée et notifiée au fonctionnaire concerné.
Le fonctionnaire est interpellé au préalable au sujet des faits. Il peut, pour sa défense, consulter son dossier et être assisté par la personne de son choix.
Dans un délai de vingt jours à dater de la notification de la proposition, le fonctionnaire concerné peut exposer par écrit ses objections éventuelles. Sa réclamation, adressée par pli recommandé, est jointe au dossier.
Art. 168.Les modes de notifications visés dans le présent Titre correspondent à ceux visés à l'article 19, § 7 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE IV. - Des procédures Section 1re. - De la proposition de peine disciplinaire
Art. 169.Le Comité général de gestion établit la proposition pour les mandataires.
Les fonctionnaires dirigeant et dirigeant adjoint établissent la proposition pour les autres fonctionnaires.
La proposition est transmise simultanément au fonctionnaire concerné et à l'autorité compétente, conformément à l'article 170, pour infliger la sanction disciplinaire. Section 2. - Du prononcé de la peine disciplinaire
Art. 170.La sanction disciplinaire est infligée par le Collège réuni pour les mandataires.
La sanction disciplinaire est infligée par le Comité général de gestion pour les autres fonctionnaires.
L'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire notifie sa décision au fonctionnaire concerné dans le mois à dater du jour où elle a réceptionné la proposition, sous peine d'être censée renoncer à infliger la sanction. Ce délai est augmenté d'un mois lorsque les vacances judiciaires courent dans le délai. CHAPITRE V. - De la radiation de la sanction disciplinaire
Art. 171.§ 1er. A l'exception de la démission d'office et de la révocation, toute sanction disciplinaire est radiée du dossier individuel du fonctionnaire dans les conditions fixées au § 2.
Sans préjudice de l'exécution de la sanction, la radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la sanction disciplinaire radiée, notamment pour l'appréciation des titres à la promotion du fonctionnaire, ni lors de l'attribution de l'évaluation.
Par la radiation, toute mention ou référence à la sanction disciplinaire est retirée du dossier. § 2. La radiation des sanctions disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à : 1° six mois pour le rappel à l'ordre;2° un an pour la retenue de traitement;3° dix-huit mois pour le déplacement disciplinaire;4° deux ans pour la suspension disciplinaire;5° trois ans pour la régression barémique et la rétrogradation. Le délai prend cours à partir de la notification de la sanction. CHAPITRE VI. - Du recours Section 1re. - Dispositions générales
Art. 172.Le fonctionnaire à charge duquel une sanction disciplinaire est infligée, peut introduire, soit personnellement, soit par la personne de son choix, un recours contre celle-ci auprès de la chambre de recours, visée à l'article 16, dans les vingt jours de sa notification.
Le recours est envoyé à l'adresse du secrétariat de la chambre de recours, conformément aux dispositions de l'article 19, § 7 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.
Le recours est suspensif. Section 2. - De la procédure de recours
Art. 173.Un fonctionnaire des Services du Collège réuni ou de l'organisme d'intérêt public concerné, ou un avocat, est désigné, dans chaque affaire, par le conseil de direction dont dépend le stagiaire ou le fonctionnaire, pour défendre la peine contestée. Ce fonctionnaire ou cet avocat ne peut assister aux délibérations. La décision visée à l'article 176 précise que cette interdiction a été respectée.
Art. 174.La chambre de recours peut ordonner des enquêtes complémentaires et y déléguer deux assesseurs. Ces assesseurs sont choisis, l'un parmi la délégation de l'autorité, l'autre parmi la délégation des organisations syndicales.
Art. 175.Le requérant a le droit de récuser un ou plusieurs assesseurs. Ce droit ne peut être exercé qu'une seule fois pour une même affaire et ne peut avoir pour effet de réduire le nombre d'assesseurs à moins de quatre.
Le secrétaire notifie au requérant, conformément aux dispositions de l'article 19, § 7 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, la liste des assesseurs effectifs et suppléants.
Dans un délai de huit jours à partir de la notification de la liste, le requérant renvoie celle-ci au secrétaire, conformément aux dispositions de l'article 19, § 7, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, en y indiquant le nom des assesseurs qu'il souhaite récuser. La demande de récusation indique les motifs permettant de croire que l'assesseur ne sera pas impartial.
Passé le délai fixé à l'alinéa 3, le requérant est censé renoncer à son droit de récusation.
Avant d'aborder le fond de l'affaire, le président décide s'il y a lieu de faire droit à la demande de récusation.
Le membre de la chambre de recours qui constate l'existence dans son chef d'un motif de récusation se déporte de sa propre initiative.
Le président récuse en outre tout assesseur qu'il pourrait considérer comme juge et partie. Section 3. - Du prononcé de la peine en recours
Art. 176.Au terme des délibérations, la chambre notifie au fonctionnaire sa décision dans le délai prévu à l'article 19, § 7 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. La peine prononcée par la chambre ne peut être supérieure à celle prononcée en première instance.
TITRE XI. - De la suspension dans l'intérêt du service CHAPITRE Ier. - Des faits pouvant donner lieu à une suspension dans l'intérêt du service
Art. 177.Lorsque le fonctionnaire fait l'objet soit de poursuites pénales, soit de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices suffisants justifiant qu'une sanction disciplinaire soit infligée, et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, il peut être suspendu préventivement à titre de mesure d'ordre.
Art. 178.Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux stagiaires. CHAPITRE II. - De l'autorité compétente
Art. 179.L'autorité compétente, en vertu de l'article 170, pour infliger une sanction disciplinaire l'est également pour prononcer une suspension dans l'intérêt du service. CHAPITRE III. - De la procédure
Art. 180.La suspension dans l'intérêt du service ne peut être prononcée qu'après que le fonctionnaire concerné ait été entendu au préalable par l'autorité visée à l'article 179 au sujet des faits qui lui sont reprochés. Le fonctionnaire est convoqué, par notification, au moins cinq jours avant l'audition et doit avoir accès pendant cette durée aux pièces du dossier. La convocation énonce ces faits.
Il peut être assisté, pour sa défense, par la personne de son choix.
Si le fonctionnaire ne peut être entendu pour cas de force majeure, il peut se faire représenter par la personne de son choix.
L'audition a lieu au plus tard quinze jours après que l'autorité ait eu connaissance des faits reprochés.
Art. 181.La décision de suspension est notifiée selon les règles visées à l'article 19, § 7 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. A défaut de notification de la décision dans les quinze jours à partir de l'audition visée à l'article 180, celle-ci est réputée rapportée.
Dans ce cas, l'autorité ne peut pas prononcer une nouvelle suspension dans l'intérêt du service pour les mêmes faits. CHAPITRE IV. - De la durée et des effets de la suspension dans l'intérêt du service
Art. 182.§ 1er. La suspension dans l'intérêt du service est prononcée pour une période de six mois au plus.
En cas de poursuites pénales, l'autorité peut proroger ce terme pour des périodes consécutives de six mois au plus, jusqu'à connaissance d'une décision judiciaire définitive.
L'autorité disciplinaire est tenue de s'informer du résultat de cette décision. § 2. Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans les délais visés au § 1er, tous les effets de la suspension dans l'intérêt du service sont levés.
Art. 183.Le fonctionnaire suspendu dans l'intérêt du service peut être privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et son droit à l'avancement de traitement et peut faire l'objet d'une réduction de traitement.
La réduction de traitement visée à l'alinéa 1er ne peut être supérieure à celle visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs. CHAPITRE V. - Du recours
Art. 184.La chambre de recours visée à l'article 16 du présent arrêté connaît des recours exercés à l'égard des décisions relatives à la suspension dans l'intérêt du service et à l'égard des mesures visées à l'article 183.
La procédure de recours est celle prévue pour les recours en matière disciplinaire. CHAPITRE VI. - Fin de la suspension dans l'intérêt du service
Art. 185.Par dérogation à l'article 166, § 1er, alinéa 2, lorsqu'une sanction entraînant une retenue de traitement est infligée au fonctionnaire qui a été suspendu dans l'intérêt du service avec réduction de traitement, la sanction disciplinaire produit ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la suspension dans l'intérêt du service.
Dans ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt de service est imputée à due concurrence sur la durée de la sanction entraînant une retenue de traitement. Le montant du traitement retenu pendant la suspension dans l'intérêt de service, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction entraînant une retenue de traitement. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la sanction entraînant une retenue de traitement, l'autorité rembourse la différence au fonctionnaire.
Art. 186.Au terme de la décision visée à l'article 181, les mesures prises en application de l'article 183 sont retirées par des décisions rétroagissant à la date à partir de laquelle ces mesures ont produit effet, sauf : 1° si, au terme de l'instruction du dossier, le fonctionnaire fait l'objet d'une révocation;2° pour la période de suspension dans l'intérêt du service imputée sur la durée de la suspension disciplinaire en application de l'article 185, alinéa 2. TITRE XII. - Des congés et des positions administratives CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 187.Le fonctionnaire se trouve dans une des positions administratives suivantes : 1° activité de service;2° non-activité;3° disponibilité.
Art. 188.Pour la détermination de sa position administrative, le fonctionnaire est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative. CHAPITRE II. - De l'activité de service Section 1re. - Généralités
Art. 189.Sauf disposition formelle contraire, le fonctionnaire en activité de service a droit au traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.
Le fonctionnaire ne peut s'absenter du service s'il n'a pas obtenu un congé, une dispense de service ou un repos de récupération.
Le fonctionnaire en activité de service peut faire valoir ses titres à la promotion, à l'attribution d'un mandat ou à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle.
L'article 188, les alinéas 1er et 2 du présent article et l'article 190 s'appliquent également aux stagiaires.
Art. 190.Le fonctionnaire en activité de service obtient des congés, notamment : 1° annuels de vacances et jours fériés, de circonstances et exceptionnels;2° pour la protection de la maternité;de paternité; 3° parental, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire;4° pour motifs impérieux d'ordre familial;5° pour maladie;6° pour prestations réduites pour convenances personnelles;7° pour prestations réduites pour raisons médicales;8° pour présenter sa candidature aux élections ou pour exercer un mandat politique;9° pour promotion sociale et pour la formation;10° pour mission;11° pour activité syndicale;12° pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président de l'un de ces groupes;13° pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'état fédéral ou dans le cabinet d'un membre du Gouvernement d'une communauté ou d'une région ou dans le cabinet d'un membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou des Collèges des Commissions communautaires française ou flamande;14° en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application de l'arrêté royal du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience;15° pour accomplir un stage auprès d'un autre service public.16° pour raisons médicales ou humanitaires. Sauf disposition contraire, les congés sont octroyés par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.
Art. 191.Excepté pour un congé de maladie visé à l'article 190, 5°, le fonctionnaire peut introduire un recours auprès de la chambre visée à l'article 16, lorsqu'il est en désaccord avec la décision en matière de congés.
Il dispose, pour introduire son recours, d'un délai de quinze jours, à partir de la date à laquelle la décision de refus lui a été notifiée. Section 2. - Des congés annuels de vacances et jours fériés, de
circonstances et exceptionnels
Art. 192.Le congé annuel visé à l'article 190, 1°, est fixé à 35 jours ouvrables. Le fonctionnaire bénéficie d'un supplément de congé annuel de vacances d'un jour ouvrable après cinq années d'ancienneté de service et de deux jours ouvrables après dix années d'ancienneté de service.
Art. 193.Les congés de vacances sont pris selon les convenances du fonctionnaire, tout en tenant compte des nécessités du service.
Le fonctionnaire a droit à un congé de vacances d'au moins dix jours ouvrables consécutifs.
Le congé annuel est pris dans l'année civile. Des modalités complémentaires de report des jours de vacances non utilisés peuvent être fixées par le règlement de travail.
Art. 194.Le fonctionnaire a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, quatre jours ouvrables de congé, sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé, pour prendre soin d'une personne habitant sous son toit qui est victime d'une grave maladie ou d'un grave accident.
Par personne vivant sous le même toit, il faut entendre : le conjoint, la personne avec laquelle le fonctionnaire vit en couple, un parent soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse.
Le fonctionnaire doit produire un certificat médical attestant : 1° la gravité de la maladie ou de l'accident;2° la nécessité impérieuse de la présence du fonctionnaire.
Art. 195.Si le fonctionnaire a utilisé les quatre jours ouvrables visés à l'article 194, alinéa 1er, ou s'il a utilisé intégralement les jours ouvrables prévus à l'article 192, il a droit à deux jours ouvrables supplémentaires, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions qu'à l'article 194.
Art. 196.Toute période d'activité de service donne droit aux vacances annuelles. Ces dernières sont réduites à due concurrence : 1° lorsque le fonctionnaire entre en service dans le courant de l'année ou démissionne de ses fonctions;2° lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés : a) pour accomplir un stage auprès d'un autre service public, tel que visé à l'article 190, 15° ;b) pour présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes, tel que visé à l'article 190, 8° ;c) pour des raisons impérieuses d'ordre familial, tel que visé à l'article 190, 4° ;d) en raison d'un départ anticipé à mi-temps, tel que visé à l'article 240, 2° ;e) en application de la semaine volontaire de quatre jours, tel que visé à l'article 240, 1° ;f) pour interruption de la carrière professionnelle, tel que visé à l'article 241;g) pour effectuer une mission, tel que visé à l'article 190, 10°. Les absences pendant lesquelles le fonctionnaire se trouve dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité donnent également lieu à une réduction proportionnelle du congé de vacances.
Le nombre de jours de congé ainsi calculé est toujours un demi-jour ou un jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur.
Art. 197.Le congé annuel, visé à l'article 190, 1°, est suspendu en cas de maladie, pour autant que le contrôle médical soit possible.
Art. 198.Les jours fériés, visés à l'article 190, 1°, sont les jours fériés légaux, ainsi que les 2 et 15 novembre et le 26 décembre.
Les jours de congés, visés à l'alinéa 1er, qui coïncident avec un samedi ou un dimanche sont compensés d'office par un congé du 27 décembre au 31 décembre inclus.
Le fonctionnaire qui, en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés à l'alinéa 1er ou pendant la période visée à l'alinéa 2, obtient des jours de vacances de remplacement qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
En cas de démission de ses fonctions ou de mise à la pension avant la période visée à l'alinéa 2, le fonctionnaire a droit à un nombre de jours de congé égal au nombre de jours fériés qui coïncidaient avec un jour non-ouvrable au cours de la période où il était encore en service. Ceux-ci peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
Art. 199.Le congé de circonstances, visé à l'article 190, 1°, est accordé, dans les limites fixées ci-après, à l'occasion des évènements suivants : 1° mariage ou inscription au registre de la population de contrat de cohabitation légale du fonctionnaire : 4 jours ouvrables;2° accouchement de l'épouse ou de la personne avec qui le fonctionnaire vit en couple, ou dont l'enfant a fait l'objet, par le fonctionnaire, d'une reconnaissance moyennant la production d'une attestation : 14 jours ouvrables;3° décès du conjoint ou de la personne avec laquelle le fonctionnaire vivait en couple : 4 jours ouvrables;4° décès d'un parent au premier degré soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple : 4 jours ouvrables;5° mariage ou inscription au registre de la population du contrat de cohabitation légale d'un enfant du fonctionnaire ou de la personne avec laquelle il vit en couple : 2 jours ouvrables;6° sous réserve du congé prévu sous le point 4°, décès d'un parent, à quelque degré que ce soit, soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple, habitant sous le même toit que le fonctionnaire : 2 jours ouvrables;7° décès d'un parent du deuxième degré, soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire : 2 jours ouvrables;8° décès d'un parent du troisième degré, soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire : 1 jour ouvrable;9° naissance d'un petit-enfant, soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple : 1 jour ouvrable. Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.
Les congés prévus aux 7°, 8° et 9° peuvent être fractionnés en demi-jours. Section 3. - Du congé pour la protection de la maternité
Art. 200.La rémunération due pour la période pendant laquelle le fonctionnaire féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple.
Les périodes d'absences pour maladie dues à la grossesse qui se situent pendant les cinq semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative du fonctionnaire féminin. Le présent alinéa est également applicable lorsque les périodes d'absences pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les sept semaines qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement.
Lorsque le fonctionnaire féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, le fonctionnaire féminin se trouve en congé de maternité. Par dérogation à l'alinéa 1er, la rémunération est due.
A la demande du fonctionnaire féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, prolongé, après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler, à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement.
Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal, les absences suivantes se situant pendant les six semaines ou, en cas de naissance multiple, pendant les huit semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement : 1° les congés visés à l'article 190, 1° ;2° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial visés à l'article 190, 4° ;3° les absences pour maladie, à l'exclusion des absences visées à l'alinéa 2. A la demande du fonctionnaire féminin, la période d'interruption de travail est prolongée, après la neuvième semaine, d'une période d'une semaine, lorsque le fonctionnaire féminin a été absent pour maladie pendant l'ensemble de la période à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue.
En cas de naissance multiple, à la demande du fonctionnaire féminin, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines. La rémunération due pour cette prolongation du congé postnatal ne peut couvrir plus d'une semaine.
En période de grossesse ou d'allaitement, les fonctionnaires féminins ne peuvent effectuer de travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent alinéa, tout travail imposé au-delà de 38 heures par semaine.
Le fonctionnaire qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le présent article ne s'applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation.
Art. 201.Si la mère de l'enfant décède lors de l'accouchement ou durant le congé de maternité ou si elle est hospitalisée à nouveau, le père de l'enfant ou le fonctionnaire avec lequel la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant obtient, à sa demande, un congé en remplacement du congé de maternité, en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.
En cas de décès de la mère, la durée du congé en remplacement du congé de maternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. Le fonctionnaire qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité, en informe par écrit le fonctionnaire dirigeant, dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début de congé en remplacement du congé de maternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.
En cas d'hospitalisation de la mère, le fonctionnaire qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant peut bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité aux conditions suivantes : 1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. Le congé en remplacement du congé de maternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.
Le fonctionnaire qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité, en informe par écrit le fonctionnaire dirigeant. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital.
A partir du moment où le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant obtient le congé prévu par le présent article, il n'a plus droit au congé visé à l'article 199, alinéa 1er, 2°.
Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande du fonctionnaire féminin, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, le fonctionnaire féminin remet à l'autorité dont elle relève : 1° à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée d'hospitalisation;2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation. La rémunération due pour la prolongation du congé postnatal, visée à l'alinéa précédent, ne peut couvrir plus de vingt-quatre semaines.
Art. 202.§ 1er. Le fonctionnaire féminin a droit à une dispense de service, afin d'allaiter son enfant au lait maternel ou de tirer son lait jusqu'à sept mois après la naissance de l'enfant.
Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un certificat médical, la période totale pendant laquelle le fonctionnaire féminin a le droit de prendre des pauses d'allaitement peut être prolongée de deux mois maximum. § 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. Le fonctionnaire féminin qui preste quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. Le fonctionnaire féminin qui preste au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque le fonctionnaire féminin a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.
La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail.
Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) le fonctionnaire féminin peut prendre la ou les pause(s) est (sont) à convenir entre le fonctionnaire et l'autorité dont elle relève. A défaut d'accord, les pauses d'allaitement suivent ou précèdent directement les temps de repos prévus au règlement de travail. § 3. Le fonctionnaire féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit deux semaines à l'avance l'autorité dont elle relève, à moins que celle-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée.
Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est apportée, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, au choix du fonctionnaire féminin, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (Office de la Naissance et de l'enfance, Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical.
Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par le fonctionnaire féminin chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement. Section 4. - Du congé parental, d'accueil en vue de l'adoption ou de
la tutelle officieuse ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire
Art. 203.Un congé parental, visé à l'article 190, 3°, de trois mois au maximum est accordé au fonctionnaire en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 10 ans.
Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que par jour entier.
Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Art. 204.§ 1er. Le fonctionnaire peut obtenir un congé lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans sa famille en vue de son adoption.
La durée maximum du congé est de six semaines. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille du fonctionnaire. A la demande du fonctionnaire, trois semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant n'ait été effectivement accueilli dans la famille.
La durée maximum du congé d'adoption est doublée, lorsque l'enfant accueilli est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
Le fonctionnaire qui désire bénéficier du congé communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.
Le fonctionnaire doit présenter les documents suivants : 1° une attestation, délivrée par la Communauté, qui confirme l'attribution de l'enfant au fonctionnaire, pour obtenir le congé de trois semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;2° une attestation confirmant l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers, pour pouvoir bénéficier du congé restant. § 2. Le fonctionnaire peut obtenir un congé d'accueil lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans sa famille en vue de sa tutelle officieuse. Il peut également obtenir ce congé lorsqu'il accueille un mineur dans sa famille, suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil.
La durée maximum du congé est de quatre semaines, si l'enfant accueilli a atteint l'âge de trois ans, et de six semaines, s'il n'a pas encore atteint cet âge. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et peut être fractionné par semaine; il doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille du fonctionnaire.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée, lorsque l'enfant accueilli est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. § 3. Les congés, visés aux § § 1er et 2, sont rémunérés et assimilés à une période d'activité de service. Section 5. - Du congé pour motifs impérieux d'ordre familial
Art. 205.Le fonctionnaire peut obtenir un congé de maximum 45 jours ouvrables par année civile, pour motifs impérieux d'ordre familial, visé à l'article 190, 4°, en raison de : 1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que le fonctionnaire ou d'un parent ou allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire;2° la garde de ses enfants ou petits-enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans.Toutefois, cette limite d'âge ne s'applique pas aux enfants ou petits-enfants reconnus handicapés; 3° la perte d'autonomie d'ascendants des premier et deuxième degrés, qu'ils vivent ou non sous le même toit. Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à due concurrence.
Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 6. - Du congé pour maladie
Art. 206.Pour l'ensemble de sa carrière, le fonctionnaire qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, a droit à des congés de maladie, visés à l'article 190, 5°, à concurrence de vingt-et-un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 63 jours ouvrables.
Sont également pris en considération, l'ensemble des services effectifs que le fonctionnaire a accomplis, à quelque titre que ce soit, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement, un service d'orientation professionnelle, un centre psycho-médico-social ou un institut médico-pédagogique, pour autant que ceux-ci soient créés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, une Région, une Communauté ou une Commission communautaire.
Pour le fonctionnaire invalide de guerre, le nombre de jours fixé à l'alinéa premier est porté respectivement à 32 et 95.
Art. 207.§ 1er. Le nombre de jours ouvrables, visé à l'article 206, est réduit à due concurrence lorsqu'au cours de sa carrière, le fonctionnaire a obtenu un congé : 1° dans le cadre de la redistribution du travail, visé à l'article 240;2° pour effectuer un stage auprès d'un autre service public, visé à l'article 190, 15° ;3° pour remplir une mission, visé à l'article 190, 10° ;4° pour être candidat aux élections, visé à l'article 190, 8° ;5° pour interruption de la carrière professionnelle, visé à l'article 241;6° pour cause de maladie ou d'invalidité, visé à l'article 190, 5°, sauf en cas d'accident de travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle. Le fonctionnaire qui a été placé en non-activité en raison d'absence injustifiée, est soumis à la même règle.
Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
Seuls les jours ouvrables, compris dans la période d'absence pour maladie, sont comptabilisés. § 2. Le congé de maladie ne met pas fin aux congés visés aux articles 240 et 241, ni aux prestations réduites pour convenances personnelles, visées à l'article 190, 6°.
Le fonctionnaire continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites. § 3. Lorsque le fonctionnaire effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir. Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.
Pour le fonctionnaire qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels le fonctionnaire aurait dû fournir des prestations. § 4. Le congé de maladie est temporairement interrompu pendant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial, visé à l'article 190, 4°. Les jours de congé pour motifs impérieux qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie. § 5. Par dérogation à l'article 206 et au § 4, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle. En outre, les jours de congé accordés suite à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle ne sont pas pris en considération, même après la date de consolidation, pour déterminer le nombre de jours de congé que le fonctionnaire peut encore obtenir en vertu de l'article 206. Les fonctionnaires menacés par une maladie professionnelle et qui, selon des modalités fixées par le Ministre, sont amenés à cesser temporairement d'exercer leurs fonctions, sont mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service. § 6. Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé au § 5 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que le fonctionnaire peut encore obtenir en vertu de l'article 206, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation de la Commission communautaire commune. § 7. Lorsque le fonctionnaire effectue des prestations réduites réparties sur l'ensemble des jours ouvrables, les absences pour cause de maladie sont comptabilisées au prorata du nombre d'heures qu'il aurait dû prester pendant son absence. Si le nombre de jours ouvrables ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.
Si le fonctionnaire bénéficie d'un congé à temps partiel, en vertu d'une disposition légale relative à la redistribution du travail dans le secteur public, seuls les jours ouvrables pendant lesquels le fonctionnaire aurait dû fournir des prestations sur la base d'un régime de travail à temps plein, sont comptabilisés comme congés de maladie. Section 7. - Du congé pour prestations réduites pour convenances
personnelles
Art. 208.§ 1er. Ont droit aux prestations réduites pour convenances personnelles, visées à l'article 190, 6°, les fonctionnaires titulaires d'un grade situé au rang A1 et aux niveaux B, C et D. Moyennant l'autorisation du fonctionnaire dirigeant, les fonctionnaires titulaires d'un autre grade peuvent également bénéficier de ces congés. Sont exclus de ces congés, les titulaires d'un mandat.
Le fonctionnaire est tenu d'accomplir la moitié, les deux tiers, les trois quarts, les quatre cinquièmes ou neuf dixièmes de la durée de prestations qui lui sont normalement imposées. Ces prestations s'effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine.
L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.
Des prorogations de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus peuvent être accordées.
Chaque prorogation est subordonnée à une demande du fonctionnaire intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours.
Le fonctionnaire peut reprendre ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période accordée, moyennant un préavis de trois mois à moins que le fonctionnaire dirigeant n'accepte un délai plus court. § 2. Durant la période d'absence, le fonctionnaire bénéficiant du régime de prestations réduites pour convenances personnelles est en non-activité. Il peut néanmoins faire valoir ses titres à la promotion, ainsi qu'à la carrière fonctionnelle accélérée, proportionnellement aux services qu'il preste. La promotion à un grade supérieur met fin d'office à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites. § 3. Le fonctionnaire bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites.
Le traitement du fonctionnaire qui a atteint l'âge de cinquante ans et du fonctionnaire qui a la charge d'au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans accomplis, est augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne sont pas fournies. § 4. L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue, dès que le fonctionnaire obtient un des congés suivants : 1° le congé de maternité, le congé de paternité, le congé parental et le congé d'accueil, visés à l'article 190, 2° et 3° ;2° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial, visé à l'article 190, 4° ;3° le congé pour accomplir un stage, visé à l'article 190, 15° ;4° le congé pour présenter sa candidature aux élections, visé à l'article 190, 8° ;5° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, visé à l'article 190, 14° ;6° le congé pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel, visé à l'article 190, 13° ;7° le congé pour mission, visé à l'article 190, 10° ;8° le congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes, visé à l'article 190, 12°. Section 8. - Du congé pour prestations réduites pour raisons médicales
Art. 209.Comme prévu à l'article 190, 7°, le fonctionnaire peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales : 1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;2° lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours. L'appréciation de la situation médicale du fonctionnaire et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin du service de contrôle médical.
Art. 210.§ 1er. Le fonctionnaire visé à l'article 209, alinéa 1er, 1°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum trois mois.
Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois. Des prolongations peuvent être accordées, tout au plus, pour une période équivalente, si le service de contrôle médical estime, lors d'un nouvel examen, que l'état de santé du fonctionnaire le justifie.
Les dispositions de l'article 209, alinéa 2, sont d'application. § 2. Le fonctionnaire visé à l'article 209, alinéa 1er, 2°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois, à moins que le médecin du service de contrôle médical estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.
Des prolongations peuvent être accordées pour tout au plus douze mois, si le service de contrôle médical estime, lors d'un nouvel examen, que l'état de santé du fonctionnaire le justifie. Les dispositions de l'article 209, alinéa 2, sont d'application. § 3. A chaque examen, le médecin du service de contrôle médical juge si le fonctionnaire est apte à prester 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales.
Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, le fonctionnaire visé au § 2 peut demander un nouvel examen médical auprès du service de contrôle médical, en vue d'adapter son régime de travail. § 4. Les prestations réduites visées au § 1er sont effectuées tous les jours, à moins que le médecin du service de contrôle médical en décide autrement.
Les prestations réduites visées au § 2, sont effectuées selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin du service de contrôle médical.
Art. 211.§ 1er. Les jours d'absence d'un fonctionnaire pendant cette période de prestations réduites pour raisons médicales sont considérés comme congé. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Toutefois, le fonctionnaire qui exerce ses fonctions par prestations réduites pour raisons médicales, est tenu de prendre ses jours de congé de vacances par jours entiers. § 2. Le fonctionnaire visé à l'article 209, alinéa 1er, 1° et 2°, bénéficie de son traitement complet pour les trois premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales.
Le fonctionnaire visé à l'article 209, alinéa 1er, 2°, bénéficie à partir du quatrième mois du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies. § 3. Les prestations réduites pour raisons médicales sont suspendues par : 1° l'interruption de la carrière professionnelle;2° le départ anticipé à mi-temps;3° la semaine volontaire de quatre jours;4° les prestations réduites pour convenance personnelle;5° l'absence de longue durée pour raisons personnelles;6° les congés dans le cadre de la protection de la maternité;7° le congé parental. L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident survenu sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.
Art. 212.§ 1er. Le fonctionnaire qui désire bénéficier de prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin du service de contrôle médical au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.
Le fonctionnaire visé à l'article 209, alinéa 1er, 1°, doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.
Le fonctionnaire visé à l'article 209, alinéa 1er, 2°, doit produire un rapport médical circonstancié, établi par un médecin spécialiste. § 2. Le médecin du service de contrôle médical, visé à l'article 256, alinéa 1er, se prononce sur l'aptitude médicale du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé à l'article 209, alinéa 2, ses constatations écrites au fonctionnaire. § 3. Après la remise des constatations par le médecin du service de contrôle médical, dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'article 209, alinéa 1er, 1° et 2°, le fonctionnaire peut, s'il n'est pas d'accord avec ces constatations, demander qu'un médecin-arbitre soit désigné de commun accord.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.
Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.
Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du fonctionnaire, sont à charge de la partie qui succombe.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin du service de contrôle médical. Le service de contrôle médical et le fonctionnaire en sont immédiatement avertis par lettre recommandée à la poste par le médecin-arbitre.
Art. 213.Si le service de contrôle médical estime qu'un fonctionnaire absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales, il en informe le fonctionnaire dirigeant.
Le fonctionnaire dirigeant invite le fonctionnaire à reprendre le travail en lui permettant d'accomplir lesdites prestations réduites pour autant que celles-ci soient compatibles avec les exigences imposées par le bon fonctionnement du service.
Si le fonctionnaire ne donne pas suite à cette demande de reprendre le travail, il est placé en non-activité. Section 9. - Du congé pour présenter sa candidature aux élections ou
pour exercer un mandat politique
Art. 214.Le fonctionnaire peut obtenir un congé lui permettant de présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes, comme prévu à l'article 190, 8°.
Ce congé est accordé pour la durée de la campagne électorale à laquelle participe l'intéressé en tant que candidat. Ce congé n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Art. 215.Comme prévu à l'article 190, 8°, le fonctionnaire peut obtenir, à sa demande, une dispense de service de deux jours par mois pour exercer les mandats politiques suivants : 1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre, ni échevin, ni président d'un conseil de l'action sociale;2° membre d'un conseil de l'action sociale, autre que le président;3° membre d'un conseil de secteur, en Région wallonne, ou d'un conseil de district, en Région flamande, autre que les membres du bureau et le président;4° conseiller provincial non membre du collège provincial, en Région wallonne, ou de la députation, en Région flamande. La dispense de service se prend à la convenance de l'intéressé par jour ou demi-jour. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre, sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.
Art. 216.Le fonctionnaire peut, dans les limites fixées ci-après, obtenir, à sa demande, un congé politique facultatif pour exercer les mandats politiques suivants : 1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre, ni échevin, ni président d'un conseil de l'action sociale, membre d'un conseil de l'action sociale, qui n'est ni président, ni membre du bureau permanent, ou membre d'un conseil de secteur, en Région wallonne, ou d'un conseil de district, en Région flamande, qui n'est ni président, ni membre du bureau, d'une commune comptant : a) jusqu'à 80.000 habitants : 2 jours par mois; b) plus de 80.000 habitants : 4 jours par mois; 2° échevin, président d'un conseil de l'action sociale ou membre du bureau d'un conseil de district, d'une commune comptant : a) jusqu'à 30.000 habitants : 4 jours par mois; b) de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; c) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; 3° bourgmestre d'une commune ou président d'un conseil de secteur, en Région wallonne, ou d'un conseil de district, en Région flamande, d'une commune : a) jusqu'à 30.000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein; b) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; 4° membre du bureau permanent d'un conseil de l'action sociale, dans une commune comptant : a) jusqu'à 10.000 habitants : 1 ou 2 jours par mois; b) de 10.001 à 20.000 habitants : 1, 2 ou 3 jours par mois; c) plus de 20.000 habitants : 1, 2, 3, 4 ou 5 jours par mois; 5° conseiller provincial non membre du collège provincial, en Région wallonne, ou de la députation, en Région flamande : 4 jours par mois.
Art. 217.Le fonctionnaire est, dans les limites fixées ci-après, en congé politique d'office pour exercer les mandats politiques suivants : 1° bourgmestre d'une commune comptant : a) jusqu'à 20.000 habitants : 3 jours par mois; b) de 20.001 à 30.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; c) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; d) de plus de 50.000 habitants : à temps plein; 2° président d'un conseil de secteur en Région wallonne, ou d'un conseil de district en Région flamande : assimilation au bourgmestre d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du secteur en Région wallonne, ou du district en Région flamande, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement du bourgmestre; 3° échevin ou président d'un conseil de l'action sociale, dans une commune comptant : a) jusqu'à 20.000 habitants : 2 jours par mois; b) de 20.001 à 30.000 habitants : 4 jours par mois; c) de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; d) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; e) plus de 80.000 habitants : à temps plein; 4° membre du bureau d'un conseil de secteur en Région wallonne, ou d'un conseil de district en Région flamande : assimilation à un échevin d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du secteur en Région wallonne, ou du district en Région flamande, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement de l'échevin;5° membre d'un collège provincial, en Région wallonne, ou d'une députation, en Région flamande : à temps plein.
Art. 218.Pour l'application des articles 216 et 217, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la Nouvelle loi communale.
Art. 219.Le fonctionnaire est en congé politique d'office à raison d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : 1° membre d'une des Chambres législatives ou du Gouvernement fédéral;2° membre du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone;3° membre du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté germanophone;4° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne.
Art. 220.Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment.
Art. 221.Le fonctionnaire qui n'exerce pas une fonction à temps plein, est mis en congé politique d'office à temps plein, dès lors que son mandat politique correspond déjà à un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.
Le fonctionnaire qui a droit à un congé politique dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.
Le fonctionnaire qui a droit à un congé politique à mi-temps, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.
Art. 222.Les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou le congé politique d'office sont assimilées à des périodes d'activité de service. Elles ne sont toutefois pas rémunérées.
Art. 223.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.
A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi.
Après sa réintégration, le fonctionnaire ne peut pas cumuler son traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation. Section 10. - Du congé pour promotion sociale et pour la formation
Art. 224.Le fonctionnaire a droit à une formation préparatoire aux sélections comparatives d'accession au niveau supérieur, visées à l'article 119.
Il ne peut toutefois bénéficier plus de deux fois de la même formation.
Dans le cas où les formations sont données durant les heures de service, le fonctionnaire bénéficie d'une dispense de service.
A sa demande, il obtient un congé d'étude de cinq jours maximum pour la sélection comparative d'accession aux niveaux A et B et de deux jours maximum pour la sélection comparative d'accession au niveau C. Il a droit à un jour de congé d'étude pour la première épreuve.
En ce qui concerne la sélection comparative d'accession au niveau A, le fonctionnaire a droit à un congé d'étude par épreuve ou brevet.
Le congé d'étude visé aux alinéas 4, 5 et 6 peut être refusé ou reporté pour des raisons de service . Section 11. - Du congé pour mission
Art. 225.Le Collège réuni peut, avec l'accord du fonctionnaire, charger ce dernier d'une mission.
Un fonctionnaire peut également, avec l'accord du Collège réuni, accepter : 1° l'exercice de fonctions en Belgique, en exécution d'une mission confiée ou agréée par le Collège réuni;2° une mission internationale exercée en dehors de la Belgique, confiée soit par un des Gouvernements du Royaume ou une administration publique belge, soit par un Gouvernement étranger ou une administration publique étrangère;3° une mission internationale exercée en Belgique ou ailleurs, auprès d'une institution internationale;4° une mission dans un pays en voie de développement. Le fonctionnaire désigné pour exercer un mandat dans un service public belge est mis d'office en mission pour la durée du mandat.
Art. 226.Le Collège réuni autorise la mission pour deux ans au plus.
Il peut, à chaque fois, la prolonger au maximum de la même durée.
Art. 227.§ 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par une première autorisation, le fonctionnaire est placé en congé. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Le congé est toutefois rémunéré lorsque le fonctionnaire est désigné en qualité d'expert national, en vertu de la décision du 26 juillet 1988 ou du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission. Il peut également être rémunéré, avec l'accord du Collège réuni, lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne. § 2. Pendant la durée d'une mission couverte par des autorisations ultérieures, le fonctionnaire est placé en congé, si la mission qu'il exerce est reconnue d'intérêt général. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme autorisation ultérieure, celle qui couvre toute période ultérieure d'une mission au service du même gouvernement, de la même administration publique ou du même organisme, pour autant que la période considérée ne soit pas séparée par plus de six mois de celle qui la précède. § 3. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit : 1° aux missions qui comportent l'exercice d'une fonction dans un pays en voie de développement;2° aux missions exercées par le fonctionnaire désigné en qualité d'expert national, en vertu de la décision du 26 juillet 1988 ou du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes ou lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne;3° pour exercer un mandat dans un service public belge. Le caractère d'intérêt général est reconnu aux missions internationales visées à l'article 225, alinéa 2, 3° et 4°, lorsqu'elles sont considérées par le Collège réuni comme présentant un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour un gouvernement belge ou une administration publique belge.
Dans des cas exceptionnels, le caractère d'intérêt général est reconnu à des missions visées à l'article 225, alinéa 2, 1°, selon les mêmes conditions que celles fixées à l'alinéa précédent. § 4. Par dérogation au § 3, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général, à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie.
Art. 228.Pendant la durée d'une mission qui est couverte par des autorisations ultérieures, mais qui n'est pas reconnue d'intérêt général, le fonctionnaire est placé en non-activité. Dans cette position, il n'a pas droit au traitement et ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement.
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme autorisation ultérieure, celle qui couvre toute période ultérieure d'une mission au service du même gouvernement, de la même administration publique ou du même organisme, pour autant que la période considérée ne soit pas séparée par plus de six mois de celle qui la précède.
Art. 229.Le fonctionnaire qui est chargé d'une mission internationale par le Collège réuni, peut bénéficier d'une indemnité.
Le Collège réuni fixe l'indemnité en tenant compte : 1° de la rétribution accordée pour l'exécution de la mission;2° de la durée de la mission, du coût de la vie dans le pays où il remplit sa mission, du rang social correspondant à cette mission ainsi que des charges familiales accrues inhérentes à l'expatriation. L'indemnité ne peut être accordée, si le fonctionnaire bénéficie d'avantages équivalents, soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'accomplissement de sa mission.
Art. 230.Lorsque le fonctionnaire est en congé pour mission depuis deux ans, le Comité général de gestion peut décider que l'emploi que le fonctionnaire occupait, doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service.
Sans préjudice de l'article 225, alinéa 3, le Collège réuni peut, à tout moment, mettre un terme à la mission dont ils ont chargé le fonctionnaire, en tenant compte d'un délai de préavis d'au moins trois mois et de six mois au plus.
Le fonctionnaire dont la mission s'est achevée ou qui a mis fin à sa mission, se trouve à nouveau à la disposition de l'Office. Section 12. - Du congé pour activité syndicale
Art. 231.Sur présentation préalable au fonctionnaire dirigeant d'une convocation personnelle émanant d'un dirigeant responsable d'une organisation syndicale, le fonctionnaire obtient, de plein droit et pour la durée nécessaire, un congé syndical pour participer aux travaux des comités de négociation et de concertation dont il relève, conformément à l'article 81 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des fonctionnaires relevant de ces autorités. Section 13. - Du congé pour exercer une activité auprès d'un groupe
politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président de l'un de ces groupes
Art. 232.Le fonctionnaire peut obtenir un congé pour exercer une activité dans un groupe politique reconnu, comme prévu à l'article 190, 12°.
Un groupe politique reconnu est un groupe d'élus reconnu comme tel, conformément au règlement de l'assemblée législative à laquelle ces élus appartiennent. Le Président d'un groupe politique introduit à cet effet une demande auprès du Ministre.
Le conseil de direction vérifie que ce congé ne va pas à l'encontre de l'intérêt du service.
Avec l'accord du fonctionnaire, le Ministre accorde le congé.
Art. 233.L'arrêté mentionne la durée du congé accordé, ainsi que le groupe politique au sein duquel le fonctionnaire exercera une activité.
Le Ministre peut mettre fin au congé pour des raisons de service, moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service. Il n'est pas rémunéré. Section 14. - Du congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un
ministre ou d'un secrétaire d'état fédéral ou dans le cabinet d'un membre du Gouvernement d'une communauté ou d'une région ou dans le cabinet d'un membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou des Collèges des Commissions communautaires française ou flamande
Art. 234.Le fonctionnaire obtient un congé, lorsqu'il est désigné pour exercer une fonction, comme prévu à l'article 190, 13° : 1° dans le secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique ou la cellule politique générale ou, le cas échéant, le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral;2° dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du Gouvernement d'une Communauté ou Région;3° dans le cabinet d'un membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou des Collèges des Commissions communautaires française ou flamande. Le détachement effectué auprès d'un Gouvernement ou un Collège autre que le Collège réuni de la Commission communautaire commune n'est autorisé que moyennant le remboursement par le Gouvernement ou le Collège bénéficiaire de la rémunération du fonctionnaire détaché, à l'Office.
Lorsque le fonctionnaire bénéficie du congé pour détachement depuis deux ans, le Comité général de gestion peut décider que l'emploi que le fonctionnaire occupait doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service.
Au terme de son détachement et à moins d'un nouveau détachement dans un(e) autre secrétariat, cellule de coordination générale de la politique ou cellule politique générale du Gouvernement fédéral ou cabinet, le fonctionnaire obtient un jour de congé par mois d'activité presté dans ces organes, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. Section 15. - Du congé en vue de l'accomplissement de certaines
prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application de l'arrêté royal du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience
Art. 235.Les fonctionnaires sont d'office en congé pendant les fractions de mois du calendrier au cours desquelles ils accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires quelles qu'elles soient ou des services dans la protection civile ou des tâches d'utilité publique, en application de l'arrêté royal du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience. Section 16. - Du congé pour accomplir un stage auprès d'un autre
service public
Art. 236.Comme prévu par l'article 190, 15°, le fonctionnaire peut obtenir un congé pour accomplir un stage dans un emploi dans un service public, tel que défini à l'article 2, § 1er, 5° et 6°.
Un emploi dans l'enseignement subventionné ou l'enseignement universitaire est assimilé à un emploi dans un service public.
Le congé est accordé pour la période correspondant à la durée du stage. Il n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 17. - Du congé pour raisons médicales ou humanitaires
Art. 237.Le fonctionnaire obtient une dispense de service pour don de sang, de plasma sanguin et de plaquettes à condition qu'il ait reçu l'autorisation de son chef fonctionnel avant le don. Cette dispense de service peut être refusée pour des raisons de service.
Le fonctionnaire obtient une dispense pour la durée nécessaire pour le don de sang, de plasma sanguin ou de plaquettes ainsi que pour un temps de déplacement maximum de deux heures.
Art. 238.Le fonctionnaire obtient un congé pour don de moelle osseuse, d'organes ou de tissus. La durée de ce congé est celle requise par l'hospitalisation et la convalescence. Le temps nécessaire pour effectuer les examens médicaux préalables peut également être pris en compte.
La demande doit être appuyée par un certificat médical.
Art. 239.Les congés pour raisons médicales ou humanitaires sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activités de service. Section 18. - D'autres congés
Art. 240.Dans les conditions fixées par les articles 4 à 8 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, le fonctionnaire, occupé à temps plein, peut obtenir des congés : 1° pour effectuer, à raison de quatre jours ouvrables par semaine, quatre cinquièmes des prestations qui leur sont normalement imposées;2° pour travailler, à partir de 55 ans, à mi-temps jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée ou non.
Art. 241.Conformément à l'arrêté du Collège réuni du 16 décembre 2004 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, le fonctionnaire, en activité de service, obtient également un congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle. CHAPITRE III. - De la non-activité
Art. 242.Sauf disposition formelle contraire, le fonctionnaire qui est dans une position de non-activité, n'a pas droit au traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.
Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion, à l'attribution d'un mandat ou à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle, qu'aux conditions fixées par le présent arrêté.
Art. 243.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Art. 244.Le fonctionnaire est en non-activité : 1° en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique, en application de l'arrêté royal du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience. Pendant les périodes de non-activité précitées, le fonctionnaire conserve ses titres à la promotion et ses droits à l'avancement dans son échelle de traitement; 2° lorsqu'il prolonge l'exercice d'une mission qui n'est pas reconnue d'intérêt général, comme prévu à l'article 228;3° lorsque, pour des raisons personnelles, il obtient, pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'autorisation du Comité général de gestion de s'absenter à temps plein pour une période de longue durée. Cette absence n'est accordée qu'à temps plein et pour une période d'un mois au moins et de six mois au plus. Elle peut être prolongée ou, après une interruption, faire l'objet d'une nouvelle demande. Sauf dérogation du Comité général de gestion et sur avis favorable du conseil de direction, cette absence ne peut excéder vingt-quatre mois sur toute la carrière.
Chaque demande de prolongation doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période d'absence en cours.
Les maladies ou accidents survenus durant cette période d'absence ne sont pas pris en compte; 4° durant les absences justifiées par une autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenances personnelles, comme prévu à l'article 208, § 2;5° lorsqu'une période de son congé d'interruption de carrière est convertie en non-activité sur la base des dispositions de l'article 24 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, visé à l'article 241.
Art. 245.Le fonctionnaire qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé, se trouve de plein droit en non-activité sans traitement.
Dans cette position, il conserve ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement. Toutefois, il ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à la mutation pendant la durée de son absence irrégulière ni bénéficier d'une promotion ou d'une mutation.
Art. 246.La suspension disciplinaire place de plein droit le fonctionnaire dans la position administrative de non-activité.
Durant les périodes de suspension disciplinaire, le fonctionnaire ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement et peut subir une retenue de traitement. Il ne subit une retenue de traitement supérieure à celle prévue par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. CHAPITRE IV. - De la disponibilité Section 1re. - Généralités
Art. 247.Le fonctionnaire peut être placé en position de disponibilité : 1° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;2° pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou d'infirmité.
Art. 248.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Art. 249.Excepté en cas de disponibilité pour maladie, visée à l'article 247, 2°, le fonctionnaire peut introduire un recours auprès de la chambre visée à l'article 16, lorsqu'il est en désaccord avec la décision en matière de disponibilité.
Il dispose, pour introduire son recours, d'un délai de quinze jours, à partir de la date à laquelle la décision visée à l'alinéa précédent lui a été notifiée Section 2. - De la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt
du service
Art. 250.Le fonctionnaire peut, sans préavis, être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, s'il ne peut exercer une fonction déterminée et s'il ne peut pas être immédiatement réaffecté à un emploi plus adapté.
Sur la proposition du conseil de direction, l'autorité investie du pouvoir de nomination se prononce sur la mise en disponibilité.
L'intéressé est préalablement entendu par le conseil de direction.
L'intéressé est convoqué, par notification, au moins dix jours avant l'audition, doit avoir accès pendant cette durée aux pièces du dossier et peut être assisté par la personne de son choix.
Art. 251.Le fonctionnaire en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service n'a droit ni au traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement.
Il ne peut faire valoir ses titres à : 1° la promotion ou l'attribution d'un mandat;2° l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Il bénéficie durant la première année d'un traitement d'attente équivalant à son dernier traitement d'activité. A partir de la deuxième année, ce traitement d'attente est égal à 1/60e du dernier traitement d'activité, multiplié par le nombre d'années de service qu'il compte à la date de sa mise en disponibilité.
Art. 252.Tout fonctionnaire en disponibilité en vertu de l'article 247, 1°, reste à la disposition du Collège réuni et peut en cas de vacance d'un emploi correspondant à son grade, être réaffecté dans le plan du personnel aux conditions fixées par le Collège réuni.
Il est tenu de prendre, dans les délais fixés par le Comité général de gestion, le service qui lui est assigné. Section 3. - De la disponibilité pour maladie ou infirmité
Art. 253.Sans préjudice de l'article 207, § 5, le fonctionnaire qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congés, accordés en vertu de l'article 206, se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.
Il conserve ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.
L'article 207, § 6, est applicable au fonctionnaire en disponibilité pour maladie.
Art. 254.§ 1er. Le fonctionnaire en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.
Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut, en aucun cas, être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation, si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique. Le traitement d'attente est établi sur la base du dernier traitement d'activité.
En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale. § 2. Le fonctionnaire a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité, si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par l'Administration de l'expertise médicale de l'Etat. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où le fonctionnaire a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins.
Ce droit entraîne une révision de la situation du fonctionnaire, avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débuté.
Art. 255.La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux congés visés aux articles 240 et 241, ni aux prestations réduites pour convenances personnelles, visées à l'article 190, 6°.
Pour l'application de l'article 254, § 1er, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû avant les prestations réduites.
Art. 256.Le fonctionnaire qui est mis en disponibilité pour maladie, subit chaque année un examen médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale (MEDEX) - cellule pensions, dans le courant du mois correspondant à celui au cours duquel il a été mis en disponibilité.
Si le fonctionnaire ne comparaît pas devant l'Administration de l'expertise médicale précitée, à l'époque fixée par l'alinéa 1er, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution.
Art. 257.Le Comité général de gestion peut rappeler en activité de service le fonctionnaire placé en disponibilité, s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises.
Le fonctionnaire est tenu d'occuper, dans les délais fixés par le Comité général de gestion, l'emploi qui lui est assigné. Le fonctionnaire qui s'y refuse sans raison valable, est, après dix jours ouvrables d'absence, démis d'office.
TITRE XIII. - De la perte de la qualité de fonctionnaire et de la cessation définitive des fonctions
Art. 258.Le fonctionnaire ne peut perdre sa qualité de fonctionnaire avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions ou par le présent arrêté.
Art. 259.Perd d'office et sans préavis la qualité de fonctionnaire : 1° le fonctionnaire dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat;ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou dol du fonctionnaire; 2° le fonctionnaire qui ne satisfait plus à la condition de nationalité telle que visée à l'article 45, 1°, ou qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, ou dont l'inaptitude physique définitive a été dûment constatée;3° sans préjudice de la cessation concertée du travail, le fonctionnaire qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours;4° le fonctionnaire qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;5° le fonctionnaire qui pour des raisons disciplinaires est démis d'office ou révoqué. Il est mis fin au stage dans les mêmes conditions.
Art. 260.Entraînent cessation des fonctions : 1° la démission volontaire;dans ce cas, le fonctionnaire ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé et après un préavis d'au moins trente jours; 2° la mise à la retraite; Cependant, avec l'accord du fonctionnaire, à titre exceptionnel et si les nécessités du service l'exigent, il peut être maintenu en service pour une période de six mois, après avoir atteint l'âge légal de la retraite.
Le fonctionnaire qui est maintenu en service au-delà de l'âge légal de la retraite, conserve pendant cette période sa qualité de fonctionnaire.
La décision est prise par le Comité général de gestion à l'exception des mandataires pour lesquels la décision est prise par le Collège réuni, sur la proposition de ses Membres, compétents pour la Fonction publique; 3° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée par l'autorité compétente pour la nomination, visée à l'article 86;4° une deuxième nomination définitive dans un autre service public, visé à l'article 2, § 1er, 5° et 6°, dès que cette nomination n'est plus susceptible d'être annulée par le Conseil d'Etat. Le 1° est également valable pour les stagiaires.
Art. 261.Le conseil de direction ne peut émettre une déclaration d'inaptitude professionnelle qu'après que le fonctionnaire se soit vu deux fois consécutivement attribuer la mention d'évaluation globale " insuffisant " visée à l'article 99, § 3, alinéa 4, 3°.
Le fonctionnaire à l'égard duquel une proposition définitive de déclaration d'inaptitude professionnelle est formulée dispose d'un recours devant la chambre visée à l'article 16.
Le fonctionnaire introduit son recours dans les vingt jours de la notification qui lui est faite de la proposition définitive de déclaration d'inaptitude professionnelle. LIVRE III. - STATUT PECUNIAIRE
TITRE Ier. - Disposition préliminaire
Art. 262.Les traitements des fonctionnaires et stagiaires sont fixés par des échelles comprenant : 1° un traitement minimum;2° des traitements dénommés " échelons " résultant des augmentations intercalaires;3° un traitement maximum. Les traitements et les augmentations intercalaires sont exprimés en un nombre d'unités monétaires correspondant à leur montant annuel.
TITRE II. - Régime organique CHAPITRE Ier. - De la fixation des échelles de traitement
Art. 263.L'échelle ou les échelles de chaque grade sont fixées à l'article 265, eu égard au rang du grade et à l'importance de la fonction qui y correspond normalement.
Art. 264.Les échelles de traitement sont reprises dans les tableaux figurant à l'annexe au présent arrêté.
L'échelle est désignée par une lettre suivie de trois chiffres qui la surmonte dans lesdits tableaux. La lettre désigne le niveau du grade, le premier chiffre le rang de l'échelle, le deuxième chiffre le grade correspondant à une qualification particulière dans le même rang, le troisième chiffre le code de l'échelle. Le chiffre zéro signifie que le code n'est pas déterminé.
Art. 265.L'échelle ou les échelles de traitement des grades prévus au plan du personnel sont fixées comme suit :
Leidend ambtenaar
A
500
Fonctionnaire dirigeant
A
500
Adjunct-leidend ambtenaar
A
410
Fonctionnaire dirigeant adjoint
A
410
Directeur-chef de service
A
400
Directeur-diensthoofd
A
400
Directeur
A
310
Directeur
A
310
A
300
A
300
Eerste attaché
A
220
Premier attaché
A
220
A
210
A
210
A
200
A
200
Eerste ingenieur deskundige
A
310
Premier ingénieur expert
A
310
A
230
A
230
A
220
A
220
Eerste geneesheer deskundige
A
310
Premier médecin expert
A
310
A
230
A
230
A
220
A
220
Eerste attaché deskundige
A
230
Premier attaché expert
A
230
A
220
A
220
Ingenieur
A
310
Ingénieur
A
310
A
113
A
113
A
112
A
112
A
111
A
111
Geneesheer
A
310
Médecin
A
310
A
113
A
113
A
112
A
112
A
111
A
111
Attaché
A
103
Attaché
A
103
A
102
A
102
A
101
A
101
Assistent
B
200
Assistant
B
200
B
103
B
103
B
102
B
102
B
101
B
101
Adjunct
C
200
Adjoint
C
200
C
103
C
103
C
102
C
102
C
101
C
101
Klerk
D
200
Commis
D
200
D
103
D
103
D
102
D
102
D
101
D
101
CHAPITRE II. - De la fixation du traitement
Art. 266.A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.
Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le fonctionnaire et le stagiaire bénéficiaient dans leur grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé leur est maintenu jusqu'à ce qu'ils obtiennent dans ce grade un traitement au moins égal. CHAPITRE III. - De la détermination de l'échelle de traitement
Art. 267.Sans préjudice des dispositions réglementaires contraires, le traitement de tout fonctionnaire et stagiaire est fixé dans l'échelle de son grade. CHAPITRE IV. - Des services admissibles
Art. 268.§ 1er. Sauf dispositions contraires, sont seuls admissibles prorata temporis pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs que le fonctionnaire ou le stagiaire ont prestés en faisant partie à quelque titre que ce soit : 1° des services de l'Etat fédéral, des Communautés, des Régions, des Commissions communautaires, des autres services publics ou des services du Fonds national de Recherche scientifique, des services du "Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek", des services du Fonds pour la formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture, des services de l'"Instituut van het Wetenschappelijk Technologisch Onderzoek in de Industrie", soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée, soit comme militaire de carrière;2° des établissements d'enseignement libre subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement;3° de l'Université catholique de Louvain, de l'Université de Namur, de l'Université de Mons, de l'Université Saint-Louis, de la Faculté universitaire de Théologie protestante, de l'Université libre de Bruxelles, de la "Katholieke Universiteit Leuven", de la "Katholieke Universiteit Brussel", de l'"Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen", de la "Vrije Universiteit Brussel", de la "Katholieke Universiteit Leuven afdeling Kortrijk", de l'"Universitaire Instelling Antwerpen", du "Limburgs Universitair Centrum", du département des Sciences et Gestion de l'Environnement de l'Université de Liège, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée.Cette reconnaissance vaut également pour les services prestés au sein des anciennes fondation universitaire luxembourgeoise et faculté polytechnique de Mons;
Les services qui ont été sujets au versement d'une bourse, d'une bourse d'étude, d'une bourse de recherche ou qui ont fait l'objet d'un contrat de recherche peuvent être également pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement pour autant que l'avis annonçant la procédure de sélection requière expressément la possession d'une expérience antérieure utile et que les candidats puissent prouver par tout moyen de droit l'expérience antérieure utile. La durée de ces services est fixée par le Comité général de gestion; 4° des établissements d'enseignement de l'Etat, des Communautés ainsi que de l'enseignement officiel subventionné, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée;5° des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement;6° d'un cabinet ministériel fédéral, d'un cabinet d'un membre d'un gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région;7° des services publics d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;8° des services des institutions de l'Union européenne, des Communautés européennes ou des organismes créés par ou en vertu d'un des Traités régissant celles-ci. § 2. Les services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au travail sont également admissibles pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement pour une durée maximale de six ans. § 3. Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, et cela pour une durée maximum de dix ans, les services accomplis dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant.
Ces services sont les services utiles à l'exercice de la fonction et peuvent être prouvés par tout moyen de droit.
L'importance des services admissibles visés à l'alinéa précédent, est déterminée par le Comité général de gestion, après avis du conseil de direction, sur la base notamment d'une attestation délivrée par l'employeur ou par toute autorité publique compétente, telle que l'ONSS, l'Administration de la TVA ou l'INAMI. En cas de prestations à temps partiel, ces services sont admis au prorata des prestations fournies.
Art. 269.Pour l'application de l'article 268, § 1er, le fonctionnaire ou le stagiaire est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans la position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité, ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement.
Art. 270.Pour toute période durant laquelle le fonctionnaire ou le stagiaire a conservé ou perdu ses titres à l'avancement de traitement dans un grade, les services qu'il aurait prestés à un autre titre n'entrent pas en compte pour la fixation de son traitement dans ce grade et dans tout grade ultérieur qui s'y rattache en raison de l'enchaînement statutaire des qualités successives du fonctionnaire.
Art. 271.§ 1er. Les services admissibles se comptent par mois.
Toutefois, si les services prestés ne représentent pas un mois complet, ils sont comptabilisés jour par jour. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par trente. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération. On ne tient pas compte du reste. § 2. La durée des services admissibles que le fonctionnaire et le stagiaire ont prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement, est fixée par le Comité général de gestion sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes.
Les prestations mentionnées sur cette attestation pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixièmes, et qui ne représentent pas une année complète de service effectif par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour.
Le nombre global des jours de service ainsi accomplis est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par trente. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération. On ne tient pas compte du reste.
Les prestations mentionnées sur la même attestation qui prouvent que le fonctionnaire et le stagiaire ont été occupés pendant une année scolaire complète, valent pour un total de trois cents jours et représentent une année de service à prendre en considération.
Art. 272.La durée des services admissibles que comptent le fonctionnaire et le stagiaire, ne peut jamais dépasser la durée réelle des prestations couvertes par ces services.
Art. 273.L'importance des services admissibles visés à l'article 268, est déterminée mois par mois dans le grade dont le fonctionnaire et le stagiaire étaient titulaires ou dans lequel le fonctionnaire, par un effet rétroactif formel de sa nomination à ce grade, avait déjà pris rang pour l'avancement de traitement.
Toutefois, n'est pas pris en considération le grade dont le fonctionnaire était provisoirement revêtu du chef de l'exercice d'une fonction supérieure.
Art. 274.Pour la détermination de l'importance des services admissibles, tout changement de grade qui se produit à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant.
Art. 275.Lorsque le grade à considérer figure dans l'échelle visée à l'article 265, les services admissibles sont classés dans le niveau auquel appartient l'échelle de ce grade.
Toutefois, si le grade qui figure à l'article précité diffère manifestement, malgré une dénomination identique, du grade à considérer, les services admissibles sont classés dans le niveau auquel appartiennent les échelles des grades qui existent dans l'Office et qui sont de même importance que le grade à considérer. Le Comité général de gestion décide de cette assimilation.
Art. 276.Lorsque le grade à considérer ne figure pas à l'article 265, les services admissibles sont classés dans le niveau auquel appartiennent les échelles des grades de même importance.
Art. 277.A dater de la nomination du fonctionnaire à son grade de base, les services admissibles antérieurs forment des services équivalents, en vue de la fixation de son traitement de fonctionnaire.
Le grade de base d'un fonctionnaire ou d'un stagiaire est le premier grade auquel il est nommé dans un service dont le personnel est régi par le présent statut.
Toutefois, à dater du jour où il est nommé définitivement ou en stage à un nouveau grade, selon un mode de nomination statutairement indépendant de sa qualité antérieure de fonctionnaire ou de stagiaire, ce nouveau grade constitue son grade de base pour l'application de l'alinéa 1er. CHAPITRE V. - Du calcul de l'ancienneté et du traitement
Art. 278.Le titulaire d'une échelle de traitement bénéficie à tout moment du traitement correspondant à son ancienneté, celle-ci étant formée du total de ses services admissibles.
Art. 279.Pour la détermination du traitement conformément à l'article 278 est seule retenue l'ancienneté utile, c'est-à-dire celle acquise au moment où le fonctionnaire ou le stagiaire compte le plus grand nombre d'années formant l'ancienneté.
Art. 280.§ 1er. Le fonctionnaire qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade. § 2. Lorsque l'échelle de son ancien grade relève des niveaux B ou C et l'échelle de son nouveau grade du niveau A, le fonctionnaire visé au § 1er obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade un traitement supérieur de 1.000 euros à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.
L'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de porter le traitement du fonctionnaire au-delà du traitement maximum, soit de l'échelle de son nouveau grade, soit de l'échelle de son ancien grade s'il est plus élevé. § 3. Le fonctionnaire qui a changé de grade n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade au moment où il a changé de grade.
Si le traitement fixé dans le nouveau grade est inférieur à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son ancien grade, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal. § 4. Le précédent paragraphe est applicable aux fonctionnaires transférés sur la base des articles 130 et 151.
Le fonctionnaire transféré conserve l'ancienneté pécuniaire acquise avant son transfert.
Il n'est plus soumis aux dispositions pécuniaires qui lui étaient applicables dans son institution d'origine.
Il perd le bénéfice des avantages, de quelque nature que ce soit, qui lui étaient applicables dans son institution d'origine avant son transfert, à l'exception de ceux qui ont le caractère de droits acquis en vertu de lois ou de réglementations particulières.
Si dans son institution d'origine, l'échelle du fonctionnaire transféré diffère manifestement de l'échelle existant à l'Office, l'équivalence est déterminée par le Ministre.
Art. 281.L'attribution de la mention d'une évaluation " insuffisant " bloque l'octroi de toute augmentation intercalaire dans l'échelle de traitement du fonctionnaire ou du stagiaire concerné, jusqu'à l'attribution d'une évaluation suivante.
Toutefois, si l'autorité n'a pas attribué une nouvelle mention autre que « insuffisant » au terme des deux années qui suivent l'attribution de la mention « insuffisant », le blocage est levé. CHAPITRE VI. - Du paiement du traitement
Art. 282.§ 1er. Le traitement du mois est égal à 1/12 du traitement et est payé au plus tard le dernier jour ouvrable du mois par virement sur un compte bancaire.
Lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas un grade de base au sens de l'article 277, alinéa 2, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.
Lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à répétition. § 2. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante : (le pourcentage de prestations x le nombre de jours ouvrables prestés)/le nombre de jours ouvrables devant être prestés sur base du calendrier de travail.
Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6.
Il faut entendre par : a) "jour ouvrable" : chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception du samedi et du dimanche;b) "jour ouvrable presté" : chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération;c) "calendrier de travail" : le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois.
Art. 283.Le traitement du mois est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, visées à l'article 28 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.
Le traitement est rattaché à l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation. CHAPITRE VII. - Du traitement en cas de prestations réduites pour convenances personnelles
Art. 284.Par dérogation à l'article 268, est admissible pour l'octroi des augmentations intercalaires la période durant laquelle le fonctionnaire ou le stagiaire effectue des prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles au sens de l'article 190, 6°.
Art. 285.Par dérogation à l'article 282, § 2, la fraction du traitement mensuel dû pour prestations réduites du chef d'absences pour convenances personnelles est fixée au prorata du traitement relatif à des prestations complètes.
Pour la durée de la période des prestations réduites, les augmentations intercalaires sont octroyées comme s'il s'agissait de prestations complètes; à l'expiration des prestations réduites, ces augmentations intercalaires restent acquises. CHAPITRE VIII. - De la fin de mandat de plein droit
Art. 286.Sans préjudice des articles 107 et 260, le mandat prend fin à l'expiration de la durée fixée à l'article 137 ou lorsque le mandataire atteint l'âge légal de la pension. CHAPITRE IX. - De la fin anticipée du mandat
Art. 287.Le mandat prend fin de manière anticipée en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois, en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois, en cas de démission d'office, en cas de révocation, en cas de rétrogradation ou par la démission volontaire du mandataire.
En cas de démission volontaire, un préavis de six mois est requis. Ce délai peut être réduit de commun accord.
Art. 288.Si l'évaluation visée à l'article 107, § 2, conduit à une mention « défavorable », le mandat prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention, le cas échéant, sans préjudice de la loi sur les contrats de travail. CHAPITRE X. - Du grade et de l'échelle après le mandat
Art. 289.Le fonctionnaire dont le mandat prend fin, retrouve le dernier grade dans lequel il est nommé.
Art. 290.Les fonctionnaires dont le mandat prend fin après une période de mandat de cinq années consécutives, bénéficient respectivement de l'échelle A400 s'ils sont titulaires à la fin de leur mandat du rang A5 ou A4+ et de l'échelle A310 s'ils sont titulaires à la fin de leur mandat du rang A4.
Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er dont le mandat prend fin après une période de mandat de même rang de dix années consécutives conservent le bénéfice de l'échelle barémique dont ils bénéficiaient à la fin de leur mandat.
Les périodes de mandat auxquelles correspond une évaluation défavorable ne sont pas prises en compte dans le calcul visé dans les deux premiers alinéas.
Art. 291.Le mandataire dont le mandat prend fin et qui n'est pas un fonctionnaire reçoit une indemnité de rupture conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.
En cas de faute grave, il est licencié sans préavis ou indemnité de rupture.
TITRE III. - De la rétribution garantie, l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année
Art. 292.Conformément à l'article 29 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, le fonctionnaire et le stagiaire ont droit à la rétribution garantie et à l'allocation de foyer et de résidence, dont le montant et les modalités d'octroi sont identiques à ceux applicables aux agents fédéraux.
Art. 293.§ 1er. Le fonctionnaire et le stagiaire bénéficient chaque année d'un pécule de vacances dont le montant est égal à 92 % d'un douzième du traitement annuel, lié à l'indice des prix à la consommation, qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l'année de vacances.
Lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire n'a bénéficié pour ledit mois d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit, ce pourcentage se calcule sur le traitement qui aurait été dû pour le mois considéré. § 2. Lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire n'a pas accompli des prestations complètes durant toute l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées, le montant du pécule de vacances est fixé comme suit : 1° un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;2° un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois. Par dérogation à l'alinéa précédent, sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées, le fonctionnaire ou le stagiaire : 1° a suspendu ses fonctions, en raison des obligations lui incombant, en vertu de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;2° a bénéficié d'un congé parental;3° a été absent du service, suite à un congé ou à une interruption de travail visés aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou à l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Pour autant que le fonctionnaire et le stagiaire puissent en fournir la preuve par tout moyen de droit, est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées jusqu'au jour précédant celui où il a acquis sa qualité de fonctionnaire ou de stagiaire, à condition : 1° d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées;2° d'être entré en fonction, au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit : a) soit la date à laquelle le fonctionnaire ou le stagiaire a quitté l'établissement où il a effectué ses études, dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;b) soit à la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin. § 3. En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des prestations fournies. § 4. Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles pour travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur la base de prestations complètes.
A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu, à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles pour travailleurs salariés.
Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.
Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles pour travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.
Pour l'application des alinéas précédents, le fonctionnaire ou le stagiaire qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant, ainsi qu'éventuellement le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.
Toute infraction peut entraîner des peines disciplinaires. § 5. Le pécule de vacances est payé pendant le mois de mai de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées.
Par dérogation à l'alinéa précédent, il est payé dans le courant du mois suivant la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission ou de la révocation du fonctionnaire ou du stagiaire.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont le fonctionnaire ou le stagiaire bénéficie à la même date. Lorsqu'à ce moment, il ne bénéficie d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s).
Une retenue de 13,07 % est effectuée sur le pécule de vacances.
Art. 294.§ 1er. Sans préjudice de l'article 29, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, le fonctionnaire et le stagiaire qui, en tant que titulaires d'une fonction comportant des prestations complètes, ont perçu la totalité de leur traitement ou indemnité tenant lieu de traitement pendant toute la période s'étendant du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée, bénéficient de la totalité du montant de l'allocation de fin d'année prévu aux § 4 à 9. § 2. Lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire, en tant que titulaires d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'ont pas perçu la totalité de leur traitement ou indemnité tenant lieu de traitement, visé au § 1er, ils bénéficient d'une l'allocation de fin d'année dont le montant est réduit au prorata du traitement ou de l'indemnité tenant lieu de traitement qu'ils ont effectivement perçu. § 3. Si, durant la période s'étendant du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée, le fonctionnaire ou le stagiaire, titulaires d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes ont bénéficié d'un congé parental ou n'ont pu entrer en fonction ou ont suspendu leurs fonctions, en raison des obligations leur incombant, en vertu de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, ces périodes sont assimilées à des périodes pendant lesquelles ils ont bénéficié de la totalité de leur traitement ou indemnité tenant lieu de traitement. § 4. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. § 5. Le montant de l'allocation de fin d'année se calcule comme suit : 1° pour la partie forfaitaire : le montant de la partie forfaitaire est fixé à la somme de 336,48 euros.Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation et est indexé de la même manière que le traitement dû pour le mois d'octobre de l'année en cours; 2° pour la partie variable : la partie variable s'élève à 2,5 % du traitement annuel brut ou de l'indemnité tenant lieu de traitement qui a servi de base au calcul du traitement ou indemnité tenant lieu de traitement dû au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée. § 6. Si le fonctionnaire ou le stagiaire n'ont pas bénéficié de leur traitement ou indemnité tenant lieu de traitement pour le mois d'octobre de l'année considérée, le traitement annuel brut ou l'indemnité tenant lieu de traitement à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer ce traitement, s'il avait été dû § 7. Pour le fonctionnaire ou le stagiaire qui bénéficient de la rémunération garantie, visée à l'article 292, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rétribution garantie. § 8. L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues par la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont exclusivement soumis au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé. § 9. L'allocation de fin d'année est payée pendant le mois de décembre de l'année considérée.
TITRE IV. - Des allocations CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 295.L'accomplissement de prestations qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction peut donner lieu à l'octroi d'une allocation.
Art. 296.En cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation n'est due que si cette interruption ne dépasse pas trente jours ouvrables et n'enlève pas au fonctionnaire ou au stagiaire le bénéfice de son traitement.
Art. 297.Si le traitement du mois n'est pas dû entièrement, les allocations visées aux chapitres II, IV et V sont payées conformément à l'article 282, § 2. CHAPITRE II. - De l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure
Art. 298.Le fonctionnaire qui assume une fonction supérieure ininterrompue pendant une période d'au moins nonante jours, reçoit une allocation égale à la différence entre la rémunération dont le fonctionnaire bénéficierait dans le grade de la fonction supérieure et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.
La rémunération visée à l'alinéa 1er comprend, le cas échéant, l'allocation de foyer ou de résidence.
Cette allocation est octroyée avec effet rétroactif au 1er jour où le fonctionnaire a effectivement exercé la fonction supérieure.
Aussi longtemps qu'il occupe ladite fonction, le fonctionnaire a droit aux augmentations intercalaires liées à celle-ci.
L'allocation est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01 des prix à la consommation. CHAPITRE III. - Des allocations allouées aux comptables et aux comptables-trésoriers Section 1re. - Dispositions générales
Art. 299.§ 1. Les allocations, visées au présent chapitre, ne peuvent être cumulées entre elles. § 2. Les allocations, visées au présent chapitre, sont liquidées mensuellement et en même temps que le traitement. Elles sont liées aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation. § 3. Les allocations, visées au présent chapitre, ne sont pas dues lorsque le comptable centralisateur, le comptable du contentieux, le comptable des fonds en souffrance ou le comptable est suspendu. Section 2. - De l'allocation de responsabilité allouée aux comptables
centralisateurs, aux comptables du contentieux et des fonds en souffrance et aux comptables
Art. 300.§ 1. Il est octroyé aux fonctionnaires désignés par le Comité général de gestion comme comptable centralisateur, comptable du contentieux, comptable des fonds en souffrance ou comptable, une allocation dont le montant annuel est fixé à 3.570 euros. § 2. L'allocation est octroyée au comptable centralisateur suppléant, au comptable du contentieux suppléant, au comptable des fonds en souffrance suppléant ou au comptable suppléant au prorata de la période pendant laquelle il a effectivement exercé sa fonction. Section 3. - De l'allocation allouée aux comptables-trésoriers
Art. 301.§ 1. Il est octroyé aux fonctionnaires désignés par le Comité général de gestion comme comptables des recettes, comptables des fonds de tiers et régisseurs d'avance ou à leurs suppléants une allocation forfaitaire dont le montant annuel est fixé à 900 euros. § 2. L'allocation est octroyée au comptable de recettes suppléant, au comptable des fonds de tiers suppléant ou au régisseur d'avance suppléant au prorata de la période pendant laquelle il a effectivement exercé sa fonction.
Art. 302.L'allocation n'est pas due si les différents comptes qui relèvent du comptable n'atteignent pas le montant de 30.000 euros par an. CHAPITRE IV. - De l'allocation à certains lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur
Art. 303.§ 1er. Le fonctionnaire, lauréat d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur qui, à l'expiration d'une période de deux ans à dater du procès-verbal de cette sélection, n'a pas été nommé au grade pour lequel il a concouru, obtient une allocation annuelle dont le montant est fixé comme suit : 1° 1.125 euros pour les sélections donnant accès au niveau A; 2° 500 euros pour les sélections donnant accès aux niveaux B et C. L'allocation est liquidée mensuellement, en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01 des prix à la consommation. § 2. L'octroi de l'allocation ne peut à aucun moment avoir pour conséquence de porter la rémunération du fonctionnaire à un montant supérieur à celui qu'il aurait obtenu s'il avait été nommé au grade pour lequel il a concouru.
Pour déterminer cette rémunération, il est tenu compte de l'allocation de foyer ou de résidence et de toute autre allocation inhérente à l'exercice de la fonction.
Le fonctionnaire qui refuse la promotion à laquelle il peut prétendre en raison de la réussite de la sélection perd, à dater de son refus, le bénéfice de l'allocation prévue au § 1er. CHAPITRE V. - De l'allocation de bilinguisme
Art. 304.Une allocation de bilinguisme est accordée aux fonctionnaires et stagiaires qui ont apporté la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance écrite et/ou orale.
Cette connaissance écrite et/ou orale est déterminée : 1° soit par l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 et attestée par un certificat de connaissance linguistique délivré par SELOR;2° soit par un des niveaux de compétence linguistique déterminé par le Cadre Européen Commun de Connaissance des Langues et attestée par un certificat de connaissance linguistique délivré par un établissement d'enseignement des langues agréé par la Communauté flamande ou par la Communauté française.
Art. 305.Le montant annuel de l'allocation varie en fonction du certificat de connaissance linguistique délivré au fonctionnaire et au stagiaire. 1° En application de l'article 304, alinéa 2, 1°, le montant est fixé sur base des examens visés aux articles suivants de l'arrêté royal précité du 8 mars 2001 : a) article 9, § 1er, alinéa 2, ou article 10 (connaissance orale élémentaire) : 600 euros; b) article 9, § 2, alinéa 2 ou les articles 8 et, soit 9, § 1er, alinéa 2, soit article 10 (connaissance élémentaire orale et écrite) : 2.400 euros; c) article 11 et 9, § 1er (connaissance suffisante orale et écrite) ou article 12 : 3.200 euros. 2° En application de l'article 304, alinéa 2, 2°, le montant est fixé sur base des niveaux de compétences linguistiques suivants du Cadre européen Commun de Connaissance des Langues : a) niveau de compétence A1 : 600 euros; b) niveau de compétence B1 : 2.400 euros; c) niveau de compétence C1 pour les compétences de lecture et d'écoute et B2 pour les compétences orale et écrite : 3.200 euros.
Les différentes allocations ne peuvent être cumulées.
Art. 306.Les fonctionnaires ayant réussi l'examen visé à l'article 7 de l'arrêté royal précité du 8 mars 2001 reçoivent une allocation de bilinguisme selon leur niveau administatif.
Le montant annuel de l'allocation de bilinguisme est fixé comme suit : 1° agents des niveaux A et B : 3.200 euros; 2° agents des niveaux C et D : 2.400 euros.
Art. 307.Les primes de bilinguisme sont liquidées mensuellement et en même temps que le traitement. Elles sont liées aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation. CHAPITRE VI. - De l'allocation de mandat
Art. 308.§ 1er. Le fonctionnaire détenteur d'un mandat, perçoit une prime dont le montant annuel est fixé comme suit : 1° pour les fonctionnaires des rangs A5 et A4+ : 3.000 euros; 2° pour le fonctionnaire du rang A4 : 2.000 euros.
La prime de mandat est liquidée mensuellement et en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation. § 2. Si une mention « favorable » visée à l'article 106 lui a été attribuée, la prime de mandat du mandataire est doublée pour la période sur laquelle porte l'évaluation.
Le doublement de la prime mandataire est payé dans les trois mois qui suivent l'évaluation. CHAPITRE VII. - De l'allocation de garde
Art. 309.Une allocation forfaitaire de garde passive est octroyée au fonctionnaire qui, dans le cadre d'un système de garde organisé, doit, en dehors de ses prestations normales, rester appelable en vue de prestations éventuelles. Elle s'élève à un montant mensuel brut de 31,09 euros à l'indice 138,01 des prix à la consommation.
Une allocation de garde active est octroyée au fonctionnaire visé à l'alinéa précédent lorsqu'il doit exécuter des prestations en dehors de ses prestations normales. Cette allocation correspond à 1/1850e de la rémunération globale annuelle brute par heure de prestation complémentaire. CHAPITRE VIII. - Des allocations octroyées aux médecins et ingénieurs
Art. 310.§ 1er. Il est accordé une prime aux fonctionnaires titulaires des grades de médecin et d'ingénieur, ainsi qu'aux fonctionnaires des rangs A4, A4+ et A5, qui sont titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement ou de master en médecine (médecin généraliste) et, soit d'un diplôme d'ingénieur civil en construction ou de master ingénieur civil des constructions, soit d'un diplôme d'ingénieur civil architecte ou de master ingénieur civil architecte pour autant qu'ils exercent la fonction spécifique de médecin ou d'ingénieur, comme prévue dans leur description de fonction. § 2. Le montant annuel forfaitaire de cette prime est fixé à 3.500 euros.
La prime est payée mensuellement et aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation.
TITRE V. - Des indemnités CHAPITRE Ier. - Des indemnités liées aux déplacements effectués pour les besoins du service
Art. 311.Les articles 68 à 75 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, en ce compris ses modifications ultérieures, sont applicables.
Pour leurs déplacements dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, le fonctionnaire et le stagiaire disposent d'un abonnement annuel STIB gratuit. CHAPITRE II. - Des indemnités pour utilisation des transports en commun publics
Art. 312.L'utilisation par le fonctionnaire et le stagiaire des transports en commun publics pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, donne lieu à un remboursement, conformément aux articles 63 à 67 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, en ce compris ses modifications ultérieures. CHAPITRE III. - Des indemnités pour utilisation du vélo
Art. 313.Ont droit à une indemnité, le fonctionnaire et le stagiaire qui effectuent des déplacements à vélo dans le cadre des besoins du service, ou qui se rendent au moins cinq fois par mois à vélo de leur domicile à leur lieu de travail.
L'indemnité est fixée forfaitairement à 0,23 euro par kilomètre et est liquidée sur production d'une déclaration sur l'honneur, appuyée d'un relevé trimestriel établissant le nombre de kilomètres parcourus.
Le montant de cette indemnité est automatiquement adapté aux modifications fiscales fédérales en la matière. CHAPITRE IV. - De l'indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un fonctionnaire
Art. 314.Une indemnité pour frais funéraires aux taux et aux conditions fixées par les articles 92 à 95 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, en ce compris ses modifications ultérieures est octroyée. CHAPITRE V. - De l'indemnité pour les contrôleurs et inspecteurs sociaux
Art. 315.§ 1. Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de séjour aux contrôleurs et inspecteurs sociaux qui doivent effectuer des déplacements pour le service. § 2. Cette indemnité s'élève à maximum 160 euros par mois et est rattachée à l'indice pivot 138,01 des prix à la consommation. § 3. L'indemnité mensuelle forfaitaire est réduite proportionnellement en cas : - de prestations réduites; - d'interruption d'un jour ou plus, continue ou non, de l'exercice de la fonction au cours d'un mois civil, abstraction faite des jours de congés annuels de vacances. LIVRE IV. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 316.En dérogation à l'article 48, des sélections comparatives peuvent être organisées pour le recrutement aux grades de rang A3 durant une période de deux années prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 317.Pour l'application des articles 139 et 140, à défaut de président du conseil de direction, ses missions sont exercées par le fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni.
Art. 318.Tant que le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint ne sont pas entrés en fonction, les prérogatives du Conseil de direction sont assumées par le Comité général de gestion.
Art. 319.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 mars 2018.
Pour le Collège réuni : Le Président du Collège, R.VERVOORT Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, D. GOSUIN
Annexes à l'arrêté du 21 mars 2018 du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.
Art. N1. Annexe I. Diplômes et certificats. CHAPITRE I. Les diplômes et certificats pris en considération pour l'admission dans l'Office selon les niveaux, sont les suivants : NIVEAU A 1° Diplôme de master, de médecin et de vétérinaire obtenu au terme des études de deux cycles, valorisables pour au moins 60 crédits, délivré par une université, y compris les écoles rattachées à ces universités ou les établissements y assimilés par la loi ou par décret, une Haute Ecole, un établissement d'enseignement supérieur créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés, une Ecole supérieure des arts ou un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés ou tout grade académique de second cycle délivré en vertu de dispositions antérieures à celles applicables lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.2° Certificat délivré à ceux qui ont terminé les études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur. NIVEAU A (MESURES TRANSITOIRES) 1° Diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années.2° Diplômes de : a) licencié en sciences commerciales;b) d'ingénieur commercial;c) d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales;d) de licencié traducteur;e) de licencié interprète; délivré par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré, ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury d'examens institué par l'Etat. 3° Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par : a) la section de sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles;b) le "Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen" à Ixelles;c) le "Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen" à Anvers. NIVEAU B 1° Diplôme de bachelier, sanctionnant des études d'un cycle ou de premier cycle, valorisables pour au moins 180 crédits, délivré par une université, une Haute Ecole, une Ecole supérieure des arts ou un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés ou tout grade académique de premier cycle délivré en vertu de dispositions antérieures à celles applicables lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.2° Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur.3° Diplôme de géomètre-expert immobilier.4° Diplôme de gradué de l'enseignement supérieur professionnel, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'état ou par une des communautés, à l'exception du diplôme de gradué en nursing délivré dans l'enseignement supérieur professionnel.5° Diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur, créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés soit par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés.6° Diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré.7° Diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur économique, paramédical, pédagogique ou agricole, ou supérieur social du type court et de promotion sociale ou de l'enseignement artistique ou technique supérieur du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.8° Certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole Royale Militaire. NIVEAU B (MESURES TRANSITOIRES) 1° Diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers.2° Diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique, classés comme instituts supérieurs de commerce dans la catégorie A 5.3° Diplôme de conducteur civil délivré par une université belge.4° Diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré.5° Diplôme de géomètre des mines.6° Diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur de génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936.7° Diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.8° Diplôme classé dans l'une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2An, C1/D, C5/C1/D, C1/An, délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.9° Diplôme classé dans la catégorie B3/B1, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige : a) ou un diplôme d'études secondaires supérieures complètes;b) ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;c) ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2.10° Certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande. NIVEAU C 1° Certificat d'enseignement secondaire supérieur ou diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire.2° Attestation de succès à un des examens d'admission universitaire telle que prévue à l'article 49, § 1er, 5° du Décret (de la Communauté française) du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.3° Diplôme d'aptitude donnant accès à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire.4° Brevet : a) d'hospitalier ou d'hospitalière ou d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers;b) d'infirmier ou d'infirmière; délivré soit par une section de nursing créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat dans la catégorie des écoles professionnelles complémentaires soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés. 5° Diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés.6° Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur.7° Diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.8° Diplôme d'une section de l'enseignement secondaire des adultes d'un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés, délivré après au moins sept cent cinquante périodes.9° Diplôme ou certificat qui est pris en compte pour le recrutement auprès des services de l'Autorité flamande dans le niveau A ou B.10° Diplôme de gradué en nursing, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou par une des Communautés, ou par le jury de la Communauté flamande. NIVEAU C (MESURES TRANSITOIRES) 1° Certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions existaient avant le 8 juin 1964.2° Certificat délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 9 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.3° Diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat pour l'enseignement moyen supérieur.4° Diplôme agréé de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale).5° Diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit.6° Diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure délivré par le jury d'Etat.7° Diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure, anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire.8° Diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines sections secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice.9° Diplôme, certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.10° Brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5.11° Diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.12° Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2 créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé. NIVEAU D Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis. CHAPITRE II. § 1er. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste. § 2. Par dérogation au § 1er, sont également prises en considération pour l'admission dans les services de l'Etat aux services à une profession réglementée, les dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Pour une profession réglementée, les qualifications professionnelles suivantes d'un autre état membre des Communautés européennes sont également prises en considération : une qualification qui est attestée par : 1° un titre de formation, 2° un certificat d'aptitude d'une formation qui n'est pas sanctionnée par un certificat ou un diplôme, d'un examen spécifique, ou de l'exercice d'une profession, 3° et/ou une expérience professionnelle. Afin de connaître la valeur des qualifications professionnelles proposées, le sélecteur soumet ces qualifications professionnelles à l'avis de l'autorité compétente pour la reconnaissance de la qualification professionnelle. L'autorité compétente peut subordonner la reconnaissance aux mesures compensatoires (un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude). § 3. Les directives publiées au Moniteur belge qui modifieraient ou remplaceraient la directive visée au § 2, sont applicables de plein droit sauf si elles affectent des dispositions qui doivent faire l'objet de mesures d'adaptation ou modifieraient les pouvoirs attribués à l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 21 mars 2018 du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.
Pour le Collège réuni : Le Président du Collège, R.VERVOORT Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, D. GOSUIN
Art. N2. Annexe II. Tableaux des échelles de traitement.
Anciënniteit/Ancienneté
A101
A102
A103
A111
0
22789,00
24960,00
27001,00
27001,00
1
23436,00
25607,00
27648,00
27648,00
2
24083,00
26254,00
28295,00
28295,00
3
24730,00
26901,00
28942,00
28942,00
4
24730,00
26901,00
28942,00
28942,00
5
25720,00
27891,00
29932,00
30074,00
6
25720,00
27891,00
29932,00
30074,00
7
26710,00
28881,00
30922,00
31206,00
8
26710,00
28881,00
30922,00
31206,00
9
27700,00
29871,00
31912,00
32338,00
10
27700,00
29871,00
31912,00
32338,00
11
28690,00
30861,00
32902,00
33470,00
12
28690,00
30861,00
32902,00
33470,00
13
29680,00
31851,00
33892,00
34602,00
14
29680,00
31851,00
33892,00
34602,00
15
30670,00
32841,00
34882,00
35734,00
16
30670,00
32841,00
34882,00
35734,00
17
31660,00
33831,00
35872,00
36866,00
18
31660,00
33831,00
35872,00
36866,00
19
32650,00
34821,00
36862,00
37998,00
20
32650,00
34821,00
36862,00
37998,00
21
33640,00
35811,00
37852,00
39130,00
22
33640,00
35811,00
37852,00
39130,00
23
34630,00
36801,00
38842,00
40262,00
24
34630,00
36801,00
38842,00
40262,00
25
35620,00
37791,00
39832,00
41394,00
26
35620,00
37791,00
39832,00
41394,00
27
36610,00
38781,00
40822,00
42526,00
28
36610,00
38781,00
40822,00
29
37600,00
39771,00
41812,00
Anciënniteit/Ancienneté
A112
A113
0
30212,00
33202,00
1
30859,00
33899,00
2
31506,00
34596,00
3
32153,00
35293,00
4
32153,00
35293,00
5
33285,00
36677,00
6
33285,00
36677,00
7
34417,00
38061,00
8
34417,00
38061,00
9
35549,00
39445,00
10
35549,00
39445,00
11
36681,00
40829,00
12
36681,00
40829,00
13
37813,00
42213,00
14
37813,00
42213,00
15
38945,00
43597,00
16
38945,00
43597,00
17
40077,00
44981,00
18
40077,00
44981,00
19
41209,00
46365,00
20
41209,00
46365,00
21
42341,00
47749,00
22
42341,00
47749,00
23
43473,00
49133,00
24
43473,00
25
44605,00
Anciënniteit/Ancienneté
A200
A210
A220
A230
0
29071,00
29202,00
34697,00
35.161,00
1
29071,00
29202,00
35394,00
35.858,00
2
30182,00
30586,00
36091,00
36.555,00
3
30182,00
30586,00
36788,00
37.252,00
4
31293,00
31970,00
36788,00
37.252,00
5
31293,00
31970,00
38172,00
38.672,00
6
32404,00
33354,00
38172,00
38.672,00
7
32404,00
33354,00
39556,00
40.056,00
8
33515,00
34738,00
39556,00
40.056,00
9
33515,00
34738,00
40940,00
41.440,00
10
34626,00
36122,00
40940,00
41.440,00
11
34626,00
36122,00
42324,00
42.824,00
12
35737,00
37506,00
42324,00
42.824,00
13
35737,00
37506,00
43708,00
44.208,00
14
36848,00
38890,00
43708,00
44.208,00
15
36848,00
38890,00
45092,00
45.592,00
16
37959,00
40274,00
45092,00
45.592,00
17
37959,00
40274,00
46476,00
46.976,00
18
39070,00
41658,00
46476,00
46.976,00
19
39070,00
41658,00
47860,00
48.360,00
20
40181,00
43042,00
47860,00
48.360,00
21
40181,00
43042,00
49244,00
49.744,00
22
41292,00
44426,00
49244,00
49.744,00
23
41292,00
44426,00
50628,00
51.128,00
24
42403,00
45810,00
51.128,00
25
42403,00
45810,00
52.512,00
26
43514,00
47194,00
27
43514,00
28
44625,00
Anciënniteit/Ancienneté
A300
A310
A400
A410
0
31970,00
35626,00
40626,00
42615,00
1
33475,00
37081,00
40626,00
42615,00
2
33475,00
37081,00
42010,00
44070,00
3
34980,00
38536,00
42010,00
44070,00
4
34980,00
38536,00
43394,00
45525,00
5
36485,00
39991,00
43394,00
45525,00
6
36485,00
39991,00
44778,00
46980,00
7
37990,00
41446,00
44778,00
46980,00
8
37990,00
41446,00
46162,00
48435,00
9
39495,00
42901,00
46162,00
48435,00
10
39495,00
42901,00
47546,00
49890,00
11
41000,00
44356,00
47546,00
49890,00
12
41000,00
44356,00
48930,00
51345,00
13
42505,00
45811,00
48930,00
51345,00
14
42505,00
45811,00
50314,00
52800,00
15
44010,00
47266,00
50314,00
52800,00
16
44010,00
47266,00
51698,00
54255,00
17
45515,00
48721,00
51698,00
54255,00
18
45515,00
48721,00
53082,00
55710,00
19
47020,00
50176,00
53082,00
55710,00
20
47020,00
50176,00
54466,00
57165,00
21
48525,00
51631,00
54466,00
57165,00
22
48525,00
51631,00
55850,00
58620,00
23
50030,00
53086,00
55.850,00
58620,00
24
50030,00
53.086,00
57.234,00
60075,00
25
51.535,00
54.541,00
57.234,00
60075,00
26
51.535,00
54.541,00
58.618,00
61530,00
27
53.040,00
55.996,00
Anciënniteit/Ancienneté
A500
0
48281,00
1
48281,00
2
49665,00
3
49665,00
4
51049,00
5
51049,00
6
52433,00
7
52433,00
8
53817,00
9
53817,00
10
55201,00
11
55201,00
12
56585,00
13
56585,00
14
57969,00
15
57969,00
16
59353,00
17
59353,00
18
60737,00
19
60737,00
20
62121,00
21
62121,00
22
63505,00
23
63.505,00
24
64.889,00
25
64.889,00
26
66.273,00
Anciënniteit/Ancienneté
B101
B102
B103
B200
0
16466,00
18456,00
21597,00
22486,00
1
16931,00
18770,00
21870,00
22759,00
2
17103,00
19084,00
22143,00
23032,00
3
18245,00
20226,00
23022,00
23750,00
4
18245,00
20226,00
23022,00
23750,00
5
18781,00
20762,00
23558,00
24154,00
6
18781,00
20762,00
23558,00
24154,00
7
19317,00
21298,00
24094,00
25033,00
8
19317,00
21298,00
24094,00
25033,00
9
19853,00
21834,00
24630,00
25912,00
10
19853,00
21834,00
24630,00
25912,00
11
20389,00
22370,00
25166,00
26791,00
12
20753,00
22734,00
25530,00
26791,00
13
21289,00
23441,00
26237,00
27670,00
14
21289,00
23441,00
26237,00
27670,00
15
21825,00
24148,00
26944,00
28549,00
16
21825,00
24148,00
26944,00
28549,00
17
22361,00
24855,00
27651,00
29428,00
18
22361,00
24855,00
27651,00
29428,00
19
22897,00
25562,00
28358,00
30307,00
20
22897,00
25562,00
28358,00
30307,00
21
23433,00
26269,00
29065,00
31186,00
22
23433,00
26269,00
29065,00
31186,00
23
23969,00
26976,00
29772,00
32065,00
24
23969,00
26976,00
29772,00
32065,00
25
24505,00
27683,00
30479,00
32944,00
26
24505,00
27683,00
31186,00
32944,00
27
25576,00
28855,00
31893,00
33823,00
28
25576,00
28855,00
31893,00
33823,00
29
26647,00
30027,00
32600,00
34702,00
30
26647,00
30027,00
32600,00
34702,00
31
27718,00
31199,00
33307,00
35581,00
Anciënniteit/Ancienneté
C101
C102
C103
C200
0
14628,00
16052,00
17143,00
19981,00
1
15133,00
16598,00
17709,00
20295,00
2
15335,00
17144,00
18275,00
20609,00
3
15537,00
17690,00
18841,00
21640,00
4
15537,00
17690,00
18841,00
21640,00
5
16164,00
18317,00
19468,00
22176,00
6
16164,00
18317,00
19468,00
22176,00
7
16791,00
18944,00
20095,00
22712,00
8
16791,00
18944,00
20095,00
22712,00
9
17418,00
19571,00
20722,00
23248,00
10
17418,00
19571,00
20722,00
23248,00
11
18045,00
20198,00
21349,00
23784,00
12
18045,00
20198,00
21349,00
24148,00
13
18672,00
20825,00
21976,00
24855,00
14
18672,00
20825,00
21976,00
24855,00
15
19299,00
21452,00
22603,00
25562,00
16
19299,00
21452,00
22603,00
25562,00
17
19926,00
22079,00
23230,00
26269,00
18
19926,00
22079,00
23230,00
26269,00
19
20553,00
22706,00
23857,00
26976,00
20
20553,00
22706,00
23857,00
26976,00
21
21180,00
23333,00
24484,00
27683,00
22
21180,00
23333,00
24484,00
27683,00
23
21807,00
23960,00
25111,00
28390,00
24
21807,00
23960,00
25111,00
28390,00
25
22434,00
24587,00
25738,00
29097,00
26
22434,00
24587,00
25738,00
29097,00
27
23374,00
25840,00
26991,00
29804,00
28
23374,00
25840,00
26991,00
29804,00
29
24314,00
27093,00
28244,00
30511,00
30
24314,00
27093,00
28244,00
30511,00
31
25254,00
28346,00
29497,00
31218,00
Anciënniteit/Ancienneté
D101
D102
D103
D200
0
14426,00
14426,00
15224,00
16880,00
1
14780,00
14780,00
15447,00
17385,00
2
14780,00
14780,00
15670,00
17385,00
3
15255,00
15417,00
16701,00
17890,00
4
15538,00
15700,00
16974,00
17890,00
5
15538,00
15700,00
16974,00
18395,00
6
15821,00
16246,00
17247,00
18395,00
7
15821,00
16600,00
17247,00
18900,00
8
16104,00
16600,00
17520,00
18900,00
9
16104,00
16954,00
17520,00
19405,00
10
16387,00
16954,00
17793,00
19405,00
11
16549,00
17308,00
17793,00
19910,00
12
16943,00
17308,00
18349,00
19910,00
13
17115,00
17662,00
18693,00
20415,00
14
17459,00
17662,00
18885,00
20415,00
15
17459,00
18016,00
19047,00
20920,00
16
17803,00
18016,00
19249,00
20920,00
17
17803,00
18370,00
19411,00
21425,00
18
18147,00
18370,00
19613,00
21425,00
19
18147,00
18724,00
19765,00
21930,00
20
18491,00
18724,00
19978,00
21930,00
21
18491,00
19078,00
20130,00
22435,00
22
18835,00
19078,00
20353,00
22435,00
23
18835,00
19432,00
20495,00
22940,00
24
19179,00
19432,00
20849,00
22940,00
25
19523,00
19786,00
21203,00
23445,00
26
19523,00
19786,00
21446,00
23445,00
27
19867,00
20140,00
21810,00
23950,00
28
19867,00
20140,00
21810,00
23950,00
29
20211,00
20494,00
22174,00
24455,00
30
20211,00
20494,00
22174,00
24455,00
31
20555,00
20848,00
22538,00
24960,00
Vu pour être annexé à l'arrêté du 21 mars2018 du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.
Bruxelles, le 21 mars 2018.
Pour le Collège réuni : Le Président du Collège, R.VERVOORT Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, D. GOSUIN