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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 20 janvier 2022
publié le 04 février 2022

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution de l'ordonnance du 22 juillet 2021 relative à l'agrément et au subventionnement des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2022030420
pub.
04/02/2022
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20/01/2022
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


20 JANVIER 2022. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution de l' ordonnance du 22 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/07/2021 pub. 10/08/2021 numac 2021042608 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au subventionnement des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues fermer relative à l'agrément et au subventionnement des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu l' ordonnance du 22 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/07/2021 pub. 10/08/2021 numac 2021042608 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au subventionnement des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues fermer relative à l'agrément et au subventionnement des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues, les articles 5, §§ 2 et 3, 6, 7, alinéa 2, et 9, § 1er ;

Vu la proposition du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales du 26 octobre 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 14 novembre 2021 ;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour les Finances et le Budget, donné le 29 novembre 2021 ;

Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes, réalisée le 25 novembre 2021 ;

Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le 25 novembre 2021 ;

Vu l'avis n° 70.555/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni chargés de l'Action sociale et la Santé ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Conseil de gestion : le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes d'Iriscare ;2° Salle de consommation : une salle de consommation à moindre risque ;3° Service : un service actif en matière de réduction des risques ;4° Agents chargés du contrôle: les agents d'Iriscare chargés de contrôler les services visés à l'article 9 de l'ordonnance ;5° Ministres : les Membres du Collège réuni chargés de l'Action sociale et la Santé ;6° Ordonnance : l' ordonnance du 22 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/07/2021 pub. 10/08/2021 numac 2021042608 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au subventionnement des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues fermer relative à l'agrément et au subventionnement des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues.

Art. 2.§ 1. La collaboration avec un ou plusieurs établissements hospitaliers, visée à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance, est définie dans une convention de collaboration conclue entre le service et l'établissement hospitalier concerné, qui prévoit, entre autres, une procédure écrite pour les interventions médicales urgentes, et l'indication d'un numéro de téléphone joignable durant les heures d'ouverture de la salle.

Le règlement d'ordre intérieur du service, visé à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 4°, de l'ordonnance, prévoit, entre autres : a) un chapitre donnant un aperçu des activités d'un service et ses modalités pratiques telles que les heures d'ouverture, les possibilités d'accompagnement, le matériel disponible, les règles d'accessibilité et de sécurité ;b) un chapitre définissant les obligations des usagers d'un service ;c) un chapitre définissant les modalités du comité de pilotage d'un service, telles que les règles relatives à la composition, la présidence, le secrétariat, le mode de convocation et de délibération ;d) toute autre disposition précisant l'organisation et les activités d'un service. Le contrat qui doit être signé préalablement par chaque usager d'une salle de consommation du service, visé à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 5°, de l'ordonnance, prévoit, entre autres : a) la création d'un identifiant unique pseudonyme utilisé par l'usager dans la salle de consommation ;b) l'engagement de l'usager au respect des règles de fonctionnement de la salle de consommation et du règlement d'ordre intérieur d'un service ;c) les mesures d'ordre applicables en cas de non-respect de certaines dispositions du règlement d'ordre intérieur ;d) la contresignature par un membre de l'équipe de la salle de consommation ;e) la date de signature du document ;f) l'éditeur responsable du document. § 2. Les chapitres a) et b) du règlement d'ordre intérieur du service, ainsi que l'agrément visé à l'article 5, §§ 3 et 5, sont affichés de manière visible à l'entrée du service.

Le contrat qui doit être signé préalablement par chaque usager d'une salle de consommation du service doit être conforme aux éventuelles instructions des autorités judiciaires ou de la police. § 3. Le Conseil de gestion peut, en tenant compte des dispositions des §§ 1 et 2, et des conditions mentionnées aux articles 3, §§ 2 et 3, et 5, § 2, alinéa 1er, de l'ordonnance, définir les modèles suivants : 1° un modèle de convention de collaboration qu'un service conclut avec un ou plusieurs établissements hospitaliers ;2° un modèle de règlement d'ordre intérieur d'un service ;3° un modèle de contrat qui doit être signé préalablement par chaque usager d'une salle de consommation d'un service ;4° un modèle de plan financier par lequel un service garantit la viabilité financière du projet.

Art. 3.Un service organise, au moins deux fois par an, une rencontre avec les riverains d'une salle de consommation, avec au moins une rencontre au cours du premier ou du deuxième trimestre de l'année et une rencontre au cours du troisième ou du quatrième trimestre de l'année.

Pour l'application du présent article, on entend par « riverains », les habitants des rues ou portions de rues adjacentes à une salle de consommation, dont la liste est déterminée par le Conseil de gestion.

L'invitation aux rencontres visées au premier alinéa se fait par la distribution d'un dépliant dans chaque boîte aux lettres des rues figurant sur la liste visée à l'alinéa précédent, au plus tard quatorze jours avant la rencontre, ainsi que par voie d'affichage et sur les réseaux sociaux.

Un service ouvre, au plus tard le quatrième mois après l'agrément provisoire visé à l'article 5, § 3, une ligne téléphonique directe sur laquelle les riverains, ou toute autre personne, peuvent contacter les responsables du service pendant les heures de bureau, ainsi qu'un numéro d'appel pour les urgences, joignable pendant les périodes d'ouverture de la salle de consommation. Ces lignes téléphoniques restent actives pendant toute la durée de l'agrément.

Art. 4.§ 1er . Un service dispose d'une équipe pluridisciplinaire, dont fait partie au moins un infirmier chef de service. Les membres de l'équipe possèdent les diplômes ou qualifications suivants : 1° infirmier chef de service : titulaire du diplôme d'infirmier, disposant d'au moins cinq années de pratique clinique, au sein d'une équipe multidisciplinaire spécialisée dans la prise en charge des assuétudes ou de la santé mentale;2° autres membres de l'équipe : assistant social, infirmier, éducateur. § 2. Dans une salle de consommation, au minimum deux intervenants dont au moins un infirmier sont présents à tout moment dans l'espace de consommation de la salle durant les périodes d'ouverture. § 3. Un service dispose d'un secrétariat et il fera l'objet d'un gardiennage de sécurité. § 4. Le Conseil de gestion peut préciser les critères mentionnés aux §§ 1 à 3. § 5. Les Ministres peuvent fixer d'autres critères relatifs à la composition, la taille et les qualifications de l'équipe qui gère un service.

Art. 5.§ 1er. Pour être agréé, le pouvoir organisateur d'un service introduit une demande d'agrément par courrier recommandé et par courrier électronique à l'adresse suivante : Les Membres du Collège réuni chargés de l'Action sociale et la Santé P/a Iriscare Département Politique des institutions d'aide et de soins rue Belliard 71, bte 2 1040 Bruxelles professionnels@iriscare.brussels § 2. Pour être recevable, la demande d'agrément doit contenir les informations suivantes : 1° Un dossier de motivation établissant de quelle manière le candidat réalise ou compte réaliser les missions et activités décrites à l'article 3 de l'ordonnance.Ce dossier décrit notamment : a) l'expérience et l'expertise dont dispose le candidat dans ces différentes matières; b) le fonctionnement du projet (coordination, réunions, horaires, etc.); c) une description de l'équipe chargée de la mise en oeuvre du projet;d) le réseau de soins sur lequel le candidat s'appuie;e) les valeurs défendues par le candidat et ses stratégies d'intervention comme acteur du bas seuil.2° Un dossier administratif établissant de quelles manières le candidat rencontre les critères décrits à l'article 5 de l'ordonnance, comprenant les actes administratifs, pièces et documents justificatifs utiles. Le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare accuse réception de la demande d'agrément dans les 15 jours suivant la réception du courrier recommandé, en indiquant si elle est complète ou non et, le cas échéant, quelles sont les informations complémentaires à fournir dans un délai de trois mois.

Si la demande d'agrément n'est pas complétée dans le délai de trois mois visé à l'alinéa précédent, elle est considérée comme irrecevable. § 3. Dans les deux mois suivant la réception d'une demande d'agrément recevable, les Ministres informent le pouvoir organisateur, par courrier recommandé, de leur décision d'octroyer ou non l'agrément provisoire.

L'agrément provisoire est valable un an et peut être renouvelé une fois pour une nouvelle période d'un an. § 4. Au plus tard quatre mois avant la fin de l'agrément provisoire, le Conseil de gestion transmet un avis aux Ministres en ce qui concerne l'agrément définitif du service concerné, sur base des rapports d'évaluation éventuels, visés à l'article 6, § 1.

Les Ministres soumettent au Collège réuni une proposition de décision sur l'octroi ou non d'un agrément définitif au service concerné, sur base de l'avis du Conseil de gestion et des rapports d'évaluation éventuels.

Au plus tard deux mois avant la fin de l'agrément provisoire, les Ministres informent le pouvoir organisateur du service, par courrier recommandé motivé, de la décision du Collège réuni d'octroyer ou non un agrément définitif.

L'agrément définitif visé à l'alinéa précédent est accordé pour une durée indéterminée.

Art. 6.§ 1er. Pendant la durée de l'agrément provisoire et de l'agrément définitif, les agents chargés du contrôle vérifient que le service fonctionne conformément à toutes les conditions fixées par l'ordonnance et le présent arrêté. Ils formulent leurs conclusions dans un rapport d'évaluation. Ils produisent autant de rapports qu'ils le jugent utile. Durant l'agrément provisoire, ils rédigent au moins un rapport d'évaluation.

Le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare transmet chaque rapport d'évaluation au pouvoir organisateur par courrier recommandé. Ce dernier dispose d'un délai de 30 jours à compter de la réception du rapport pour faire parvenir ses observations sur celui-ci, par courrier recommandé et par courrier électronique, à l'adresse suivante : Iriscare Département Politique des institutions d'aide et de soins rue Belliard 71, bte 2 1040 Bruxelles professionnels@iriscare.brussels A l'issue du délai de trente jours visé à l'alinéa précédent, le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare transmet au Conseil de gestion et aux Ministres le rapport d'évaluation et, le cas échéant, les observations du pouvoir organisateur à propos de celui-ci. § 2. Les agents chargés du contrôle sont désignés par le Conseil de gestion. Une copie de cette décision est transmise à chaque service et aux Ministres.

Art. 7.§ 1er. S'il est constaté dans un ou plusieurs rapports d'évaluation, visés à l'article 6, § 1er, qu'une condition fixée par l'ordonnance et le présent arrêté n'est pas respectée par un service, ou si des raisons d'extrême urgence liées à la santé ou à la sécurité publique le justifient, les Ministres peuvent suspendre ou retirer l'agrément provisoire. Ce faisant, les Ministres tiennent compte, le cas échéant, des remarques formulées par le pouvoir organisateur du service à propos du rapport d'évaluation, tel que visé à l'article 6, § 1er, alinéa 2. § 2. S'il est constaté dans un ou plusieurs rapports d'évaluation, visés à l'article 6, § 1er, qu'une condition fixée par l'ordonnance et le présent arrêté n'est pas respectée par un service, ou si des raisons d'extrême urgence liées à la santé ou à la sécurité publique le justifient, le Collège réuni peut suspendre ou retirer l'agrément définitif. Ce faisant, le Collège réuni tient compte, le cas échéant, des remarques formulées par le pouvoir organisateur du service à propos du rapport d'évaluation, tel que visé à l'article 6, § 1er, alinéa 2. § 3. La suspension visée aux §§ 1er et 2, vaut pour une durée de six mois maximum, et est prolongeable d'un nouveau délai de six mois maximum. Le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare informe, par courrier recommandé, le pouvoir organisateur du service, et le bourgmestre de chaque commune où se situe une salle de consommation du service, de la suspension.

La suspension prend fin lorsque les Ministres, dans le cas visé au § 1er, ou le Collège réuni, dans le cas visé au § 2, constatent que les problèmes à l'origine de la suspension ont été résolus. Le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare en informe, par courrier recommandé, le pouvoir organisateur du service et le bourgmestre de chaque commune où se situe une salle de consommation du service. Le service reprend ses activités le premier jour ouvrable suivant la réception de ce courrier.

Lorsqu'un rapport d'évaluation constate que les problèmes à l'origine de la suspension n'ont pas été résolus au terme du délai de suspension, les Ministres, en cas d'agrément provisoire, ou le Collège réuni, en cas d'agrément définitif, peuvent retirer l'agrément en tenant compte, le cas échéant, des remarques formulées par le pouvoir organisateur du service à propos du rapport d'évaluation, tel que visé à l'article 6, § 1er, alinéa 2.

Sans préjudice des dispositions des alinéas 2 et 3, la suspension prend fin de plein droit si le délai de suspension prévu a expiré, sans qu'une décision de prolongation de la suspension ou une décision de retrait définitif de l'agrément ne soit notifiée, au plus tard 15 jours avant l'expiration du délai de suspension prévu. § 4. Le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare informe, par courrier recommandé, le pouvoir organisateur du service, et le bourgmestre de chaque commune où se situe une salle de consommation du service, du retrait visé aux §§ 1er, 2 ou 3, alinéa 3. Le retrait prend effet le premier jour ouvrable suivant la réception de sa notification. Le retrait de l'agrément est définitif. § 5. Conformément à l'article 3, § 4, de l'ordonnance, le service ne peut, pendant la suspension de l'agrément provisoire ou définitif, ou après son retrait, exercer aucune des activités visées à l'article 3, § 1er, 5° et 6°, de l'ordonnance.

Art. 8.Les Membres du Collège réuni chargés de l'Action sociale et la Santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 janvier 2022.

Pour le Collège réuni, Les Membres du Collège réuni, chargés de l'Action sociale et la Santé, A. MARON

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