publié le 11 février 2004
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 1977 relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres du Conseil de l'Aide sociale
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
16 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 1977 relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres du Conseil de l'Aide sociale
Le Collège réuni, Vu la
loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/07/1976
pub.
18/04/2016
numac
2016000231
source
service public federal interieur
Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande
fermer organique des Centres publics d'Aide sociale, notamment l'article 38, remplacé par la loi du 5 août 1992, et l'article 39;
Vu l'arrêté royal du 15 décembre 1977 relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des conseils de l'aide sociale, modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 1983 et 21 janvier 1993, ainsi que par l'arrêté du Collège réuni du 9 mars 1995, notamment les articles 6, 9, 10 et 11;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 21 août 2003;
Sur la proposition des membres du Collège réuni, compétents pour la politique en matière d'Aide aux personnes, Arrête :
Article 1er.Un deuxième alinéa, rédigé comme suit, est ajouté à l'article 6 de l'arrêté royal du 15 décembre 1977, modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 1983 et 21 janvier 1993, ainsi que par l'arrêté du Collège réuni du 9 mars 1995 : « Dans le cas visé par l'article 39, alinéa 1er, de la loi, le membre du conseil remplaçant le président bénéfice d'un jeton de présence spécial, calculé par trentième du traitement du président, par jour de remplacement, si celui-ci est inférieur à un mois et de sept jours ininterrompus au moins. ».
Art. 2.L'alinéa 1er de l'article 8 de l'arrêté royal du 15 décembre 1977, modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 1983 et 21 janvier 1993, ainsi que par l'arrêté du Collège réuni du 9 mars 1995 est complété par la phrase suivante : « Des jetons de présence peuvent également être accordés aux membres pour la participation aux réunions du comité de concertation visé à l'article 26bis de la loi, aux réunions de concertation syndicale avec la commune ainsi que pour la présidence de jury d'examens. ».
Art. 3.L'article 9 de l'arrêté royal du 15 décembre 1977, modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 1983 et 21 janvier 1993, ainsi que par l'arrêté du Collège réuni du 9 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Le jeton de présence doit être égal à celui qui est alloué aux conseillers communaux de la commune du siège du Centre public d'Aide sociale. Les jetons de présence sont également octroyés pour la participation aux réunions de concertation entre la commune et le Centre public d'Aide sociale, pour la présidence de jurys d'examens organisés pour la promotion ou le recrutement de membres du personnel, ainsi que pour la participation aux réunions du comité de négociation et de concertation syndicales. ».
Art. 4.L'alinéa 1er de l'article 10 de l'arrêté royal du 15 décembre 1977, modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 1983 et 21 janvier 1993, ainsi que par l'arrêté du Collège réuni du 9 mars 1995 est abrogé.
L'alinéa 2 de l'article 10 de l'arrêté royal du 15 décembre 1977, modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 1983 et 21 janvier 1993, ainsi que par l'arrêté du Collège réuni du 9 mars 1995 est remplacé par la disposition suivante : « Pour avoir droit à un jeton de présence, les membres doivent avoir participé à toute la réunion. ».
Art. 5.A l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 décembre 1977, modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 1983 et 21 janvier 1993, ainsi que par l'arrêté du Collège réuni du 9 mars 1995 est abrogé.
Art. 6.A l'article 11, le § 2 de l'arrêté royal du 15 décembre 1977, modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 1983 et 21 janvier 1993, ainsi que par l'arrêté du Collège réuni du 9 mars 1995, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant total des jetons de présence payés trimestriellement au membre du conseil remplaçant le président, peut dépasser la moitié du traitement qui est alloué au président pour cette période. ».
Art. 7.Les membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 octobre 2003.
Pour le Collège réuni : Le membre du Collège réuni compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, E. TOMAS