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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 15 mars 2013
publié le 26 avril 2013

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Collège réuni du 26 octobre 1995 portant réglement général de la comptabilité des centres publics d'action sociale de la Région de Bruxelles-Capitale

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commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
numac
2013031212
pub.
26/04/2013
prom.
15/03/2013
ELI
eli/arrete/2013/03/15/2013031212/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


15 MARS 2013. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Collège réuni du 26 octobre 1995 portant réglement général de la comptabilité des centres publics d'action sociale de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Collège réuni, Vu la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, telle que modifiée par l'ordonnance du 3 juin 2003, relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de ladite loi organique;

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 26 octobre 1995 portant règlement général de la comptabilité des centres publics d'action sociale de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis 52.757/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique d'Aide aux personnes, Arrête :

Article 1er.Dans l'Arrêté du Collège réuni du 26 octobre 1995 portant règlement général de la comptabilité des centres publics d'action sociale de la Région de Bruxelles-Capitale 1 il est inséré un article 1erbis, rédigé comme suit : « Chaque Centre dispose du libre choix de tenir sa comptabilité soit sur support papier, soit sur support électronique, soit en combinant les deux supports. Il en est de même pour toutes les obligations qui en découlent, que ce soit au niveau du traitement de données, de la transmission de données, de la conservation de données ou de la présentation de données.

Le Centre veillera, quel que soit le choix qu'il effectue, à apporter toutes les garanties légales ou réglementaires requises concernant l'ensemble des éléments de sa comptabilité. Dès lors, en cas d'utilisation d'une solution électronique, qu'elle soit complète ou partielle, l'authenticité de l'origine des données électroniques ainsi que l'intégrité de leur contenu doivent être garanties par l'apposition d'une signature électronique, conformément à la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. Par ailleurs, la lisibilité des données doit, dans le respect des principes précités, être assurée pendant toute la période de conservation.

Lorsque la loi ou la réglementation le prévoit, les moyens techniques doivent permettre la restitution de données sous une forme prescrite. »

Art. 2.A l'article 4 § 1, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots « Un double » sont remplacés par « Une copie ».

Art. 3.A l'article 19 § 2, deuxième alinéa, du même arrêté, le point après le mot « valeurs » est remplacé par une virgule et les mots « le cas échéant par voie électronique. » sont rajoutés.

Art. 4.Article 38 § 1 du même arrêté, est remplacé comme suit : « Tous les livres et documents requis par la loi ou le présent règlement sont, chaque fois qu'ils donnent lieu à clôture, communication, contrôle, vérification ou archivage, établis sous la forme prescrite, soit sur papier, soit sur support électronique.

Toute écriture est fondée sur des pièces justificatives. » Art. 38, § 7, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé comme suit : « Ils sont conservés par le secrétaire pendant trente ans en utilisant toute technique d'archivage susceptible de restituer à tout moment les données ainsi archivées. »

Art. 5.A l'article 59, alinéa 3, du même arrêté, les mots « en plusieurs exemplaires » sont supprimés.

Art. 6.Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique d'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 mars 2013.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, Mme B. GROUWELS Mme E. HUYTEBROECK

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