publié le 03 août 2021
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant certaines dispositions relatives au financement des initiatives d'habitation protégée et des maisons de soins psychiatriques
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
15 JUILLET 2021. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant certaines dispositions relatives au financement des initiatives d'habitation protégée et des maisons de soins psychiatriques
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, articles 6, 95, alinéa 1er et 170, § 5, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à des initiatives d'habitations protégées et aux associations d'institutions et de services psychiatriques, article 1er, 2° ;
Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques ;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées ;
Vu la proposition du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales du 27 avril 2021 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2021 ;
Vu l'accord des membres du Collège réuni en charge du Budget, donné le 17 mai 2021 ;
Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes, réalisée le 27 mai 2021 ;
Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le 27 mai 2021 ;
Vu l'avis n° 69.528/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni chargés de l'Action sociale et de la Santé;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 2, 2, de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques, le point c) est abrogé.
Art. 2.A l'article 2bis du même arrêté, les mots "sous-Parties B2, B3 et C2A" sont remplacés par les mots "sous-Parties B2 et C2A".
Art. 3.§ 1er. A l'article 5, § 1er, du même arrêté, il est inséré, à la suite de l'alinéa 2, deux alinéas 3 et 4 rédigés comme suit : " Du 1er août 2021 au 30 septembre 2021, les montants de la sous-partie B2, visée à l'article 2, 2., b), sont fixés à 106,79 euros par journée d'hébergement d'un résident présentant un handicap mental et à 99,81 euros par journée d'hébergement d'un autre résident.
A partir du 1er octobre 2021, les montants de la sous-partie B2, visée à l'article 2, 2., b), sont fixés à 94,89 euros par journée d'hébergement d'un résident présentant un handicap mental et à 87,91 euros par journée d'hébergement d'un autre résident." § 2. A l'article 5, § 3, du même arrêté, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéas 2 et 4".
Art. 4.L'article 5bis du même arrêté est remplacé par une disposition rédigée comme suit : "
Art. 5bis.Pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum, chaque maison de soins psychiatriques se voit octroyer, sur base annuelle, un montant de base de 3.551,71 EUR, majoré de 76,97 EUR par lit agréé et existant au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget. Ce montant est versé par Iriscare à la maison de soins psychiatriques, au plus tard le 1er mars de chaque année.
Les montants visés à l'alinéa 1er sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification. La liaison à l'indice visée à l'alinéa 2 est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les montants susmentionnés sont liés à l'indice-pivot 107,20 (base 2013=100)."
Art. 5.A l'article 1er, point o), alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées, les mots "à la coordination" sont supprimés.
Art. 6.A l'article 1er du même arrêté, il est ajouté un point P), rédigé comme suit : "P) Du 1er août 2021 au 30 septembre 2021 inclus, un budget de 15,07 euros par place et par jour est octroyé afin de couvrir des frais de coordination.
A partir du 1er octobre 2021, un budget de 2,45 euros par place et par jour est octroyé afin de couvrir les frais repris au premier alinéa.
Les montants visés à l'alinéa 2 sont liés à l'indice-pivot 107,10 (base 2013 = 100) et sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée à partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification."
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 1er, 2 et 4 entrent en vigueur le 1er octobre 2021.
Art. 8.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la Santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2021.
Pour le Collège réuni, Les Membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON