publié le 22 mai 2020
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les modalités relatives à la reconversion des lits de maisons de repos pour les exercices budgétaires 2020 et 2021
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
14 MAI 2020. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les modalités relatives à la reconversion des lits de maisons de repos pour les exercices budgétaires 2020 et 2021
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu l'
ordonnance du 13 juillet 2017Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
13/07/2017
pub.
18/07/2017
numac
2017030683
source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
Ordonnance visant à instaurer un moratoire sur le nombre de lits pour certains établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées
fermer visant à instaurer un moratoire sur le nombre de lits pour certains établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées, article 6 ;
Vu l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, article 6, alinéa 2 ;
Vu l'avis du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales du 16 mars 2020 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2020 ;
Vu l'accord des membres du Collège réuni en charge du Budget, donné le 8 avril 2020 ;
Vu l'avis 67.192/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes, réalisée le 14 mai 2020 ;
Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le 14 mai 2020 ;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la Santé et de l'Aide aux personnes ;
Après délibération, Arrête: CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° Arrêté du 4 juin 2009 : Arrêté du Collège réuni du 4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune ;2° Autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation : l'autorisation visée à l'article 6 de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer ;3° Catégories de dépendance : les catégories de dépendances au sens de l'article 150 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;4° Comité général de gestion : le Comité général de gestion d'Iriscare, au sens de l'article 10 de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;5° Conseil de gestion : le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes d'Iriscare, au sens de l'article 21 de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;6° établissement : établissement agréé comme maison de repos au sens de l'article 2, 4°, c), de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer, pour un certain nombre de lits MRPA et, le cas échéant, de lits MRS et de court séjour ;7° Gestionnaire : gestionnaire au sens de l'article 2, 6°, de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer qui exploite un établissement ;8° Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales visé à l'article 2 de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;9° Lits de court séjour : lits qui, dans un établissement, sont destinés au court séjour, tel que visé à l'article 2, 4°, f), de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer ;10° Lit MRPA autorisé : lit MRPA non agréé mais pour lequel le gestionnaire bénéficie d'une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation ;11° Lits MRPA : lits qui, dans un établissement, sont destinés à accueillir des résidents de catégorie de dépendance O, A, B, C, Cd et D ;12° lit MRPA agréé et financé : lit MRPA qui dispose d'un agrément visé à l'article 11 de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer et comptabilisé dans le cadre de l'application de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées ;13° Lits MRS : lits qui, dans un établissement, sont destinés à accueillir des résidents de catégorie de dépendance B, C et Cd ;14° Membres du personnel : les membres du personnel visés3à l'article 1er, 7°, a), de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins ;15° Ministres : les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé et de l'Aide aux personnes ;16° Ordonnance du 13 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030683 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à instaurer un moratoire sur le nombre de lits pour certains établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées fermer : l' ordonnance du 13 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030683 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à instaurer un moratoire sur le nombre de lits pour certains établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées fermer visant à instaurer un moratoire sur le nombre de lits pour certains établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ;17° Ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer : l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées ;18° Période de référence : la période ininterrompue de 12 mois qui va du premier juillet de l'année J-2 au 30 juin de l'année J-1, où J est l'année de la demande visée à l'article 3, § 1er ;19° Plan pluriannuel des investissements : le plan pluriannuel 2017-2023 relatif aux investissements dans l'infrastructure relevant de la politique d'aide aux personnes, tel qu'approuvé par décision du Collège réuni du 08 juin 2017 ;20° Secteur privé à but lucratif : personnes morales de droit privé à but lucratif ;21° Secteur privé à but non lucratif : personnes morales de droit privé à but non lucratif ;22° Secteur public : personnes morales de droit public ;23° Taux de couverture MRS : le résultat, en pourcentage, arrondi à l'unité, de l'opération suivante : le nombre de lits MRS divisé par le nombre total de résidents de catégorie de dépendance B, C, Cd ou D de l'établissement ;24° Taux d'occupation des lits MRS : le résultat, en pourcentage, de l'opération suivante : le nombre de lits MRS occupés dans l'établissement concerné divisé par le nombre total de lits MRS de l'établissement concerné. CHAPITRE 2. - Attribution d'une nouvelle autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation par réduction simultanée et équivalente de lits MRPA
Art. 2.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er, de l' ordonnance du 13 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030683 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à instaurer un moratoire sur le nombre de lits pour certains établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées fermer, une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation peut être délivrée à un gestionnaire pour un lit de court séjour, à condition que cette autorisation s'accompagne, dans le chef du même gestionnaire, et pour le même établissement, d'une réduction simultanée et équivalente de lits MRPA. § 2. Pour l'application du § 1er, il faut entendre par "réduction simultanée et équivalente de lits MRPA", la règle de reconversion suivante : 1 lit MRPA agréé et financé peut être reconverti en 1 lit court séjour agréé et financé.
Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, § 1er, de l' ordonnance du 13 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030683 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à instaurer un moratoire sur le nombre de lits pour certains établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées fermer, une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation peut être délivrée à un gestionnaire pour un lit MRS, à condition que cette autorisation s'accompagne, dans le chef du même gestionnaire, et pour le même établissement, d'une réduction simultanée et équivalente de lits MRPA. § 2. Pour l'application du § 1er, il faut entendre par "réduction simultanée et équivalente de lits MPRA", les règles de reconversion suivantes : 1° Pour un gestionnaire du secteur privé à but lucratif : 1 lit MRPA agréé et financé, occupé par un résident de catégorie de dépendance B, C, Cd ou D, peut être reconverti en 1 lit MRS agréé et financé, pour autant que le gestionnaire demandeur renonce à 3 lits MRPA autorisés. Par dérogation à l'alinéa précédent, le gestionnaire demandeur peut remplacer un ou plusieurs lits MRPA autorisés par autant de lits MRPA autorisés obtenus par cession. 2° Pour un gestionnaire du secteur public ou du secteur privé à but non lucratif : a) 1 lit MRPA agréé et financé, occupé par un résident de catégorie de dépendance B, C, Cd ou D, peut être reconverti en 1 lit MRS agréé et financé, si le gestionnaire demandeur ne dispose pas de lit MRPA autorisés ou dispose exclusivement de lits MRPA autorisés repris dans le plan pluriannuel des investissements ;b) Si le gestionnaire demandeur dispose d'un ou plusieurs lits MRPA autorisés non repris dans le plan pluriannuel des investissements, 1 lit MRPA agréé et financé, occupé par un résident de catégorie de dépendance B, C, Cd ou D, peut être reconverti en 1 lit MRS agréé et financé, pour autant que le gestionnaire demandeur renonce à 1 lit MRPA autorisé non repris dans le plan pluriannuel des investissements. § 3. Une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation pour 25 lits MRS sera octroyée, par demande et par établissement, à un gestionnaire qui ne dispose pas encore de lits MRS agréés dans l'établissement concerné.
Une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation pour un maximum de 10 lits MRS sera octroyée, par demande et par établissement, à un gestionnaire qui dispose déjà de lits MRS agréés dans l'établissement concerné. § 4. Pour l'exercice budgétaire 2020, le nombre maximal de lits qui peuvent faire l'objet d'une nouvelle autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation est fixé à 174 lits MRS. Pour l'exercice budgétaire 2021, les Ministres fixent, sur proposition du Comité général de gestion, et sur la base des crédits budgétaires disponibles, le nombre maximal de lits MRS qui peuvent faire l'objet d'une nouvelle autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation. § 5. Le Conseil de gestion transmet aux Ministres une proposition de répartition des lits visés respectivement au § 4, alinéas 1er et 2, entre les gestionnaires demandeurs, en application des règles du présent arrêté. CHAPITRE 3. - Procédure de demande
Art. 4.Toute demande d'autorisation visée aux articles 2, § 1er, et 3, § 1er, est introduite auprès des Ministres, à l'adresse suivante : Office bicommunautaire de la Santé, de l'Aide aux personnes et des Prestations familiales, Rue Belliard, 71/2, 1040 Bruxelles.
Art. 5.§ 1er. Pour être recevable, la demande d'autorisation visée à l'article 2, § 1er, doit remplir les conditions suivantes : 1° Etre introduite par un gestionnaire ;2° Etre accompagnée des documents suivants : l'agrément et le taux d'occupation du lit MRPA agréé et financé qui est proposé pour la reconversion ; la demande d'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation pour le ou les lits de court séjour, telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du 4 juin 2009 ; § 2. A la demande d'Iriscare, les gestionnaires sont tenus de fournir toutes les autres données qu'Iriscare jugera utiles ou nécessaires au traitement de la demande. § 3. Les demandes d'autorisations visées à l'article 2, § 1er, peuvent être introduites à tout moment.
Art. 6.§ 1er. Pour être recevable, la demande d'autorisation visée à l'article 3, § 1er, doit remplir les conditions suivantes : 1° Etre introduite par un gestionnaire ;2° Porter sur un établissement qui remplit les conditions d'accès suivantes : a) répondre, au moment de la demande d'agrément visé à l'article 12 de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer, aux normes architecturales fixées dans l'annexe 1re de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises ;b) répondre, au moment de l'agrément visé à l'article 11 de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer, aux normes de personnel fixées dans l'annexe 1re de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises ;c) au cours de la dernière période de référence, pouvoir justifier : - pour un établissement qui ne dispose pas encore de lits MRS agréés : en moyenne de minimum 25 résidents de catégorie de dépendance B, C, Cd ou D qui occupent un lit MRPA ; - pour un établissement qui dispose déjà de lits MRS agréés : en moyenne d'au moins autant de résidents de catégorie de dépendance B, C, Cd ou D qui occupent un lit MRPA que de lits MRS faisant l'objet de la demande d'une autorisation visée à l'article 3 ; d) soit, ne disposer d'aucun lit MRS bénéficiant d'un agrément visé à l'article 11 de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer, soit avoir un taux d'occupation de lits MRS situé entre 96 et 100 % pour la dernière période de référence ;e) ne s'être vu octroyer, au cours de l'exercice budgétaire précédent, aucune autorisation visée à l'article 3, § 1er.3° Porter sur 25 lits MRPA par établissement, si le gestionnaire ne dispose pas encore de lits MRS agréés dans l'établissement concerné ;4° être accompagnée des documents suivants : a) les autorisations spécifiques de mise en service et d'exploitation et l'agrément des lits MRPA qui sont proposés pour la reconversion et le taux d'occupation du lit MRPA agréé et financé qui est concerné par la reconversion ;b) la demande d'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation pour le ou les lits MRS, telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du 4 juin 2009 ;c) le nombre de résidents de l'établissement concerné qui relèvent des catégories de dépendance B, C, Cd et D pendant la dernière période de référence ;d) la liste des catégories de fonction des membres du personnel et le nombre d'heures effectivement prestées par chaque catégorie de fonction au cours du dernier trimestre complet ;e) une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par Iriscare, par laquelle le gestionnaire s'engage à respecter l'ensemble des normes visées au 2°, a) et b) ;f) les caractéristiques et les prix actuels des types de chambre disponibles et les suppléments éventuels ;g) un plan conforme au modèle établi par Iriscare, détaillant l'affectation des moyens financiers dégagés par la reconversion, pour augmenter l'encadrement, développer la qualité de la prise en charge via des projets précis ou diminuer le prix d'hébergement ;h) s'il est fait application de l'article 3, § 2, 1°, alinéa 2, une copie du projet de convention de cession conclue entre les parties, qui mentionne l'objet de celle-ci, l'identité des parties, le nombre de lits MRPA autorisés faisant l'objet de cession, la localisation géographique future des lits et la date de prise d'effet de la convention ;i) pour les demandes qui se rapportent à l'exercice budgétaire 2020, la demande d'agrément telle que visée à l'article 11 de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer, laquelle peut être, par dérogation à l'article 8 de l'arrêté du 4 juin 2009, introduite sous réserve de l'obtention d'une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation par l'application du présent arrêté.5° être introduite au plus tard : a) le 31 mai 2020, pour les demandes qui se rapportent à l'exercice budgétaire 2020 ;b) le 15 octobre 2020, pour les demandes qui se rapportent à l'exercice budgétaire 2021. § 2. A la demande d'Iriscare, les gestionnaires sont tenus de fournir toutes les autres données qu'Iriscare jugera utiles ou nécessaires au traitement de la demande. § 3. Les Ministres peuvent modifier, sur proposition du Conseil de gestion, le taux d'occupation visé au § 1er, 2°, d).
Art. 7.Le ou les autorisations visées à l'article 3, § 1er, expirent automatiquement si : 1° au moment de la demande d'agrément, la condition visée à l'article 6, § 1er, 2°, a), n'est pas respectée ;2° au moment de l'agrément, la condition visée à l'article 6, § 1er, 2°, b), n'est pas respectée. CHAPITRE 4. - Traitement des demandes de reconversion en lits MRS
Art. 8.Chaque année, si le nombre de lits faisant l'objet d'une demande recevable d'une autorisation visée à l'article 3, § 1er, dépasse le nombre maximal de lits MRS visé à l'article 3, § 4, priorité est donnée : 1° au secteur public : jusqu'à concurrence de 40% du nombre de lits visé à l'article 3, § 4 ;2° au secteur privé à but non lucratif : jusqu'à concurrence de 20% du nombre de lits visé à l'article 3, § 4 ;3° au secteur privé à but lucratif : les 40% restants du nombre de lits visé à l'article 3, § 4. Sans préjudice de la priorité fixée par l'alinéa précédent, et par dérogation à l'article 3, § 3, alinéa 2, si le nombre de demandes recevables par secteur ne permet pas d'atteindre les pourcentages respectivement visés à l'alinéa précédent, 1°, 2° et 3°, le nombre d'autorisations visées à l'article 3, § 1er, octroyées par demande peut être supérieur à 10, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure au nombre de résidents de catégorie de dépendance B, C, Cd ou D, qui occupent un lit MRPA dans l'établissement concerné.
Art. 9.Sans préjudice de l'article 8, les demandes recevables d'une autorisation visée à l'article 3, § 1er, sont classées, par secteur, selon les critères de priorité subsidiaires suivants : 1° porter sur un établissement qui a le plus faible taux de couverture MRS ;2° porter sur un établissement qui dispose du plus grand nombre de membres du personnel par 30 résidents au cours de la dernière période de référence. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales
Art. 10.Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté du 4 juin 2009, les cessions de lits MRPA autorisés accomplies dans le cadre de l'application de l'article 3, § 2, 1°, alinéa 2, produisent leurs effets pour autant que la condition visée à l'article 6, § 1er, 4°, h), soit respectée.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021.
Art. 12.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mai 2020.
Pour le Collège réuni, Les Membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON