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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 12 septembre 2024
publié le 23 septembre 2024

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2024008767
pub.
23/09/2024
prom.
12/09/2024
ELI
eli/arrete/2024/09/12/2024008767/moniteur
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12 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes fermer relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes, l'article 3, § 1er, alinéa 2 et 12 ;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 152 et 153 ;

Vu la proposition du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, du 27 mars 2024 ;

Considérant que le présent arrêté, conformément aux articles 9 et 30 de l'arrêté du Collège réuni du 8 mars 2007 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, ne doit pas être soumis à l'accord préalable des Membres du Collège réuni compétents pour le budget et à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances ;

Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le 6 mai 2024 ;

Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes, réalisée le 6 mai 2024 ;

Vu l'avis n° 76.424/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2024, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis n° 59/2024 de l'Autorité de protection des données, donné le 27 juin 2024, en application des articles 23 et 26 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni en charge de l'Action sociale et de la Santé, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 152, § 3 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: « La demande d'un bénéficiaire n'ayant pas encore atteint l'âge de 60 ans contient : 1° un relevé du nombre de bénéficiaires de moins de 60 ans admis dans la maison de repos et de soins ou dans l'institution visée à l'article 34, 12°, de la loi coordonnée (en ce compris la demande en cours), et du nombre de ces bénéficiaires qui peuvent être accueillis conformément à l'article 12, § 2, 1°, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 18 janvier 2024 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements pour aînés, et les normes spéciales applicables aux groupements et fusions d'établissements ;2° une déclaration sur l'honneur de la maison de repos et de soins ou de l'institution visée à l'article 34, 12°, de la loi coordonnée affirmant qu'elle ne dépasse pas le pourcentage visé à l'article 12, § 2, 1° de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 18 janvier 2024 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements pour aînés, et les normes spéciales applicables aux groupements et fusions d'établissements, en indiquant le pourcentage au moment de la demande ;3° un plan d'accompagnement spécifique concernant le bénéficiaire, tel que visé à l'article 12, § 2, 3°, de l'arrêté visé au 2° ;4° une déclaration sur l'honneur de la maison de repos et de soins ou de l'institution visée à l'article 34, 12°, de la loi coordonnée, attestant que son règlement d'ordre intérieur prévoit l'admission des personnes âgées de moins de 60 ans, conformément à l'article 135, 1°, de l'arrêté visé au 2° ;5° une déclaration sur l'honneur de la maison de repos et de soins ou de l'institution visée à l'article 34, 12°, de la loi coordonnée, attestant que son projet de vie est adapté à l'admission de des personnes âgées de moins de 60 ans.». 2° le quatrième alinéa, qui devient le cinquième alinéa, est remplacé comme suit : « La demande visée au premier alinéa et la notification visée au quatrième alinéa sont introduites au moyen d'un formulaire approuvé par le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes, tel que prévu à l'article 21 de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales.Les documents visés à l'alinéa 3 sont établis conformément à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 18 janvier 2024 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent satisfaire les établissements pour aînés, et les normes spéciales applicables aux groupements et fusions d'établissements. » ; 3° au sixième alinéa, qui devient le septième alinéa, les mots « , sous réserve des documents visés à l'alinéa 3, qui sont toujours exigés le cas échéant, » sont insérés entre les mots « à l'alinéa 1er » et les mots « doit seulement être accompagnée ».

Art. 2.A l'article 153, § 2 du même arrêté, les premier et deuxième alinéas sont remplacés comme suit : « § 2. S'il s'agit d'un bénéficiaire admis ou qui sera admis dans une maison de repos et de soins ou dans une institution visée à l'article 34, 12°, de la loi coordonnée, le médecin-conseil vérifie si le bénéficiaire remplit les conditions visées à l'article 148 et, le cas échéant, les conditions visées à l'article 12, § 2, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 18 janvier 2024 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements pour aînés, et les normes spéciales applicables aux groupements et fusions d'établissements. A cette fin, il peut soumettre le bénéficiaire à un examen physique, demander au médecin traitant de lui fournir tous les renseignements médicaux qu'il juge nécessaires. La demande visée à l'article 152, § 3, est considérée comme approuvée lorsque l'organisme assureur notifie à l'institution où le bénéficiaire est admis un engagement de paiement ou, s'il n'a pas notifié à cette institution, au plus tard le quinzième jour suivant la réception de la demande, une décision motivée de refus ou une demande de renseignements complémentaires.

L'approbation tacite ou expresse de la demande susvisée prend cours au plus tôt le jour de l'admission si la demande est introduite dans les sept jours qui suivent le jour de l'admission, ou le jour de l'introduction de la demande dans le cas contraire. Le cachet de la poste fait foi pour la date de la demande. ».

Art. 3.Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé et la politique de l'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Bruxelles, le 12 septembre 2024.

Les Membres du Collège réuni en charge de l'Action sociale et de la Santé, E. VAN DEN BRANDT A. MARON


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