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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 10 septembre 1998
publié le 11 novembre 1998

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune déterminant, pour ce qui concerne les instituts médico-socio-pédagogiques relevant du secteur privé, les subventions à allouer pour l'année 1997

source
commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
numac
1998031473
pub.
11/11/1998
prom.
10/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/10/1998031473/moniteur
moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune déterminant, pour ce qui concerne les instituts médico-socio-pédagogiques relevant du secteur privé, les subventions à allouer pour l'année 1997


Le Collège réuni, Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

Vu les articles 55 à 58 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, notamment l'article 3, §§ 4 et 6;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juillet 1998;

Vu l'avis de la section des institutions et services pour personnes handicapées de la Commission de l'aide aux personnes du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné les 9 décembre 1996 et 13 juillet 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant les termes du protocole d'accord de programmation 1997-1999 conclu entre le Collège réuni de la Commission communautaire commune et les représentants des pouvoirs organisateurs et des travailleurs des institutions et services subsidiés par la Commission communautaire commune, il y a lieu de fixer d'urgence la manière dont sont calculées les subventions à allouer à titre de prix de journée aux instituts médico-socio-pédagogiques relevant du secteur privé établis dans la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 1997;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes, Arrête :

Article 1er.Les charges totales admises pour l'année 1997, y compris notamment toutes les dépenses et majorations prévues par l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, par l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics et par l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés placés dans les institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, pour les institutions établies dans la Région de Bruxelles-Capitale, agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, s'élèvent, par institution, à : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Les montants déterminés ci-dessus sont adaptés par le coefficient de journées de présence.

Ce coefficient de journées de présence est obtenu en appliquant la formule suivante : journées de présence a x b a = capacité agréée b = nombre théorique de jours de présence (250 jours pour les homes pour adultes, 200 jours pour les centres de jour, 180 jours pour les institutions qui accueillent des personnes ayant une déficience de l'ouïe, de la vue ou de la parole).

Le coefficient de présence n'est pas d'application lorsqu'il est équivalent ou supérieur à 1. Si le coefficient est inférieur à 1, il est appliqué de manière proportionnelle.

Art. 3.La subvention allouée pour l'année 1997 aux institutions visées à l'article 1er est égale aux charges totales admises fixées par le même article, sous déduction : 1° de la participation financière des handicapés suivant les états de frais de l'année 1997 introduits par les institutions concernées auprès de l'administration de la Commission communautaire commune;2° du montant des dépenses concernant les personnes dont la prise en charge ne résulte pas de l'application de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

Art. 4.Lorsqu'une institution visée à l'article 1er accueille une personne dont la prise en charge ne résulte pas de l'application de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 précité, il est fixé un montant journalier; ce montant est égal au rapport entre les charges totales admises pour l'année 1997 et le nombre de jours de présence effective en 1997.

Par jours de présence effective, on entend les jours de présence effective des personnes handicapées, dont la prise en charge résulte ou non de l'application de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 susmentionné.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets du 1er janvier au 31 décembre 1997.

Art. 6.Les Membres du Collège réuni, compétents pour l'Aide aux Personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 septembre 1998.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes, D. GOSUIN

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