publié le 29 octobre 2024
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » pour être agréée
8 FEVRIER 2024. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu l'
ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
04/04/2019
pub.
15/04/2019
numac
2019011779
source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la politique de première ligne de soins
type
ordonnance
prom.
04/04/2019
pub.
06/05/2019
numac
2019011780
source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières
fermer relative à la politique hospitalière, les articles 3, 6 et 7 ;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 par lequel certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 8 août 1987, est déclarée applicable à la fonction « Service mobile d'urgence », l'article 3, modifié par arrêté royal du 15 juillet 2002 ;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée, modifié par l'arrêté du Collège réuni du 11 février 2021 ;
Vu les rapports de la Cour des Comptes, donnés le 13 décembre 2023 et le 10 janvier 2024 ;
Vu l'avis de la section hôpitaux de la Commission de la Santé du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 7 décembre 2023 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 3 octobre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 74.588/3 ;
Vu la décision de la section de législation du 3 octobre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers, donné le 30 janvier 2023 ;
Considérant l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné au Ministre fédéral de la Santé publique le 6 mars 2023 ;
Considérant l'analyse d'impact de la réglementation, réalisée par le SPF Santé publique conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, en charge de la politique de la Santé ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles une fonction service mobile d'urgence » (SMUR) doit répondre pour être agréée, modifié par les arrêtés du 25 novembre 2002 et du 5 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 1ère phrase, dans le texte néerlandais, les mots « geneesheer die de leiding van de functie heeft » est remplacé par le mot « arts-diensthoofd » ;2° à l'alinéa 1er, la phrase « Il est attaché à temps plein à l'hôpital ou à un des hôpitaux de l'association et il consacrera plus de la moitié de son temps de travail à l'activité dans la fonction et à la formation permanente du personnel attaché à sa fonction.» est remplacée comme suit : « Il est attaché à temps plein à l'hôpital ou à l'un des hôpitaux de l'association. Il exerce son activité principale dans la fonction sauf s'il est médecin-chef de service de plusieurs fonctions du même hôpital. Dans ce dernier cas, il partage son temps de travail à temps plein entre les différentes fonctions et consacre celui-ci aux activités de ces fonctions ainsi qu'à la formation permanente du personnel attaché aux différentes fonctions. » ; 3° l' alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le médecin qui assume la direction d'une ou plusieurs fonctions, telle que visée dans le présent article, peut simultanément être le médecin chef de service d'une ou plusieurs fonctions " soins urgents spécialisés ", telle que visée à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction " soins urgents spécialisés " doit répondre pour être agréée.Dans ce cas, il partage son temps de travail à temps plein dans l'hôpital entre les différentes fonctions « service mobile d'urgence » (SMUR) et « soins urgents spécialisés ». » ; 4° l'article est complété par un alinéa énoncé comme suit : « Le médecin-chef de service peut, pour une partie de sa mission, être assisté par un ou plusieurs médecins ayant une compétence particulière dans ce domaine.».
Art. 2.Les Membres du Collège réuni qui ont la politique de la Santé dans leur attribution sont chargés de l'exécution de présent arrêté.
Bruxelles, le 8 février 2024.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON E. VAN DEN BRANDT