publié le 12 juin 2009
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les procédures de programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
4 JUIN 2009. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les procédures de programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune
Le Collège réuni, Vu l'
ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
24/04/2008
pub.
16/05/2008
numac
2008031213
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées
fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, les articles 6, alinéa 2, 7, § 1er, alinéa 2, 10, § 1er, alinéa 2, 12, alinéas 1er et 6, 13, alinéa 1er, 14 et 18;
Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 28 mars 1991 modifiant diverses dispositions relatives aux maisons de repos pour personnes âgées, l'article 3;
Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 7 octobre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements hébergeant des personnes âgées;
Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 13 mai 2001 instituant un moratoire sur l'ouverture de nouveaux lits dans les maisons de repos;
Vu l'avis de la section des institutions et établissements pour personnes âgées de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 22 décembre 2008;
Vu l'avis 46.402/3, donné le 12 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1°"Ordonnance" : l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées; 2° "Etablissement" : tout établissement d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, visé à l'article 2, 4°, de l'ordonnance, à l'exception des lits de maisons de repos et de soins, visés au c), et des centres de soins de jour, visés au d), en ce qui concerne les chapitres II, IV, V, VI, VII, VIII et IX;3° "Ministres" : les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes;4° "Fonctionnaires" : les fonctionnaires, stagiaires et membres du personnel contractuels de l'Administration, affectés au service de l'inspection;5° "Délégué des Ministres" : le Fonctionnaire dirigeant de l'Administration. CHAPITRE II De l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation
Art. 2.L'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance, est accordée par les Ministres, dans le respect des dispositions dudit article.
Art. 3.Conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance, la demande d'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation est accompagnée d'un dossier descriptif. Ce dossier contient les données suivantes : 1° si le gestionnaire de l'établissement est une personne morale de droit privé, une copie de ses statuts, établis en langues française et néerlandaise, ainsi qu'une description de sa structure patrimoniale et financière;2° le projet institutionnel, décrivant notamment les objectifs qualitatifs poursuivis par l'établissement;3° la ou les catégorie(s) de lits ou de places, visée(s) à l'article 1er, 2°, que l'on souhaite mettre en service;4° le nombre de lits ou de places que l'on souhaite mettre en service ainsi que la date de mise en service;5° l'origine des lits ou des places que l'on souhaite mettre en service. Le cas échéant, une copie de la convention de cession des lits ou des places sera jointe.
La cession de lits et de places se fait conformément à l'article 4. 6° s'il s'agit d'une demande d'extension de la capacité d'accueil ou d'hébergement d'un établissement agréé, le nombre de lits ou de places existants et agréés au 1er janvier de l'année de l'introduction de la demande et, dès lors, le nombre de lits ou de places dont l'établissement disposerait à l'avenir;7° le cas échéant, un document attestant que, soit les lits ou places mis en service remplacent des lits ou des places existants ou sont en diminution par rapport au nombre de lits ou places antérieurs, soit leur mise en service s'accompagne d'une diminution d'un nombre de lits ou de places au moins égale dans un autre établissement du même type, soit leur mise en service consiste en la reconversion de lits de maison de repos en lits affectés au court séjour. Les informations, visées sous 3° à 7°, sont à fournir au moyen des tableaux figurant aux annexes Ière et II au présent arrêté.
Art. 4.- Lors de la cession de lits ou de places programmés ou agréés, une copie du projet de la convention de cession conclue entre les parties, ainsi qu'une demande d'autorisation de mise en service et d'exploitation, visée à l'article 3, sont adressés aux Ministres au moins trois mois avant la date prévue par les cocontractants pour que la cession produise ses effets.
Le personnel et le cas échéant les personnes âgées en sont informés par écrit, dans le même délai.
Le projet de convention mentionne l'objet de celle-ci, l'identité des parties, le nombre de lits ou de places faisant l'objet de cession, la localisation géographique future des lits ou des places, la date de prise d'effet de la convention, les éléments financiers permettant d'évaluer la viabilité du projet ainsi que dans quelle mesure la cession se fait dans le respect de la programmation prévue à l'article 4 et, le cas échéant, l'article 32, 2°, de l'ordonnance.
La cession de lits ou de place à titre onéreux n'est autorisée que si les lits ou places cédés ont été acquis à titre onéreux par le gestionnaire cédant. Le gestionnaire cédant en fournira la preuve.
Suite à la cession des lits, l'établissement ne peut exploiter plus de 200 lits; CHAPITRE III. - De l'autorisation de travaux
Art. 5.L'autorisation de travaux, visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance, est accordée par les Ministres, dans le respect des dispositions dudit article.
Art. 6.Conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance, la demande d'autorisation de travaux est accompagnée d'un dossier descriptif. Ce dossier contient les données suivantes : 1° le nombre de lits ou de places pour lesquels une demande d'autorisation de travaux est introduite;2° la nature des travaux envisagés : travaux de construction (nouvelle construction, recon-struction ou extension), de transformation ou d'aménagement;3° un plan général d'implantation et des plans des différents niveaux, indiquant les divers locaux, leurs dimensions et destinations, ainsi que, le cas échéant, le nombre de lits par chambre;4° un document établissant qu'au terme des travaux, l'établissement répondra aux conditions d'aménagement et d'équipement requises par les normes d'agrément, conformément à l'article 11, § 1er, alinéa 5, 7°, de l'ordonnance, et par les dispositions tant de l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments que de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006 arrêtant les titres Ier à VIII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;5° si la demande d'autorisation de travaux n'est pas introduite simultanément avec une demande d'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, visée à l'article 2, une copie de l'autorisation spécifique de mise en service qui a été accordée. CHAPITRE IV. - De l'autorisation de fonctionnement provisoire
Art. 7.L'autorisation de fonctionnement provisoire, visée à l'article 13, alinéa 1er, de l'ordonnance, est accordée par les Ministres, conformément aux articles 8 et 9.
Art. 8.Pour être recevable, la demande d'agrément de l'établissement doit être accompagnée d'un dossier descriptif. Ce dossier doit contenir les données suivantes : 1° l'autorisation, visée à l'article 2;2° si le gestionnaire de l'établissement est une personne morale de droit privé, une copie des statuts, établis en langues française et néerlandaise, si des modifications y ont été apportées depuis l'introduction du dossier descriptif, visé à l'article 3;3° un document mentionnant le nom du gestionnaire et du directeur de l'établissement;il est signé par les intéressés; 4° des plans des différents niveaux, indiquant les divers locaux, leurs dimensions et destinations, ainsi que, le cas échéant, le nombre de lits par chambre;5° une attestation, conforme à l'annexe III au présent arrêté, dûment signée et datée par le bourgmestre de la commune où est situé l'établissement, établissant qu'il est satisfait aux normes de sécurité contre l'incendie;cette attestation est rédigée sur la base d'un rapport établi en matière de sécurité contre l'incendie de l'établissement par le service d'incendie.
Ces attestation et rapport ne peuvent dater de plus de six mois au moment de l'introduction du dossier descriptif; 6° un certificat de bonnes vie et moeurs du gestionnaire et du directeur, daté d'un mois au plus au moment de l'introduction du dossier descriptif.Lorsqu'il s'agit d'un établissement existant, des certificats seront également déposés pour tous les membres du personnel en service au cours du trimestre précédent; 7° un projet de projet de vie, visé à l'article 2, 10°, de l'ordonnance;8° les projets de règlement d'ordre intérieur et de convention type;9° le questionnaire d'identification de l'établissement, délivré par l'Administration, dûment complété et signé; 10° une copie de la notification d'application des prix réels, faite au service des prix du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 11° a) lorsqu'il s'agit d'un établissement existant : la liste nominative du personnel, avec leur qualification et numéro d'immatriculation, ainsi que la durée de travail réellement prestée au cours du trimestre précédent;b) lorsqu'il s'agit d'un établissement mis en service pour la première fois : l'engagement de se conformer aux normes relatives au personnel, en fonction du nombres de personnes âgées, et de faire parvenir trimestriellement à l'Administration la liste nominative du personnel occupé, avec leur qualification et numéro d'immatriculation, ainsi la durée de travail hebdomadaire. Le délégué des Ministres accuse réception du dossier descriptif, dans les quinze jours de sa réception, et indique s'il est complet ou non et, dans ce cas, les données complémentaires encore à fournir, dans un délai maximum de six mois.
Art. 9.Dans les soixante jours après réception du dossier descriptif complet, visé à l'article 8, l'autorisation de fonctionnement provisoire est accordée par les Ministres et notifiée au gestionnaire.
Si le dossier descriptif n'a pas été complété dans le délai prévu à l'article 8, alinéa 2, elle est refusée, conformément à l'article 18. CHAPITRE V. - De l'agrément
Art. 10.Pendant la durée de l'autorisation de fonctionnement provisoire, les fonctionnaires vérifient si l'établissement fonctionne conformément à toutes les normes auxquelles il doit répondre.
Art. 11.Simultanément à la communication à la section, de la demande d'agrément, accompagnée du dossier descriptif, dont question à l'article 8, et des conclusions de l'enquête, visée à l'article 10, les Ministres ou leur délégué communiquent ces conclusions aux gestionnaire et directeur de l'établissement. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours, à compter de la réception des conclusions, pour faire parvenir leurs observations au Secrétariat du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune. Copie de ces observations est adressée aux Ministres.
Art. 12.Simultanément à la transmission aux Ministres de l'avis de la section, l'Administration communique cet avis aux gestionnaire et directeur de l'établissement. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours, à compter de la réception de l'avis, pour faire parvenir leurs observations aux Ministres.
Art. 13.L'agrément, visé à l'article 11, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance, est accordé par les Ministres, dans le respect des dispositions dudit article, et notifié au gestionnaire.
Dans le cas contraire, il est refusé, conformément à l'article 18.
Art. 14.Pour l'application de l'article 16 de l'ordonnance, les données concernées sont immédiatement communiquées aux Ministres ou à l'Administration. CHAPITRE VI Du renouvellement de l'agrément et de la reprise d'un établissement agréé
Art. 15.§ 1er. Au plus tard six mois avant l'expiration de la période de validité de l'agrément, un questionnaire d'identification est envoyé par l'Administration au gestionnaire et au directeur de l'établissement en vue du renouvellement de l'agrément. Ce questionnaire doit être retourné, dûment complété et signé, dans les soixante jours de sa réception, accompagné d'un dossier descriptif comprenant les données suivantes : 1° ceux visés à l'article 8, 2°, 6°, 10° et 12°;2° ceux visés à l'article 8, 4° et 7°, si des modifications ont été apportées;3° une nouvelle attestation en matière de sécurité contre l'incendie : a) lorsque l'attestation précédente a été établie depuis plus de six ans ou comportait des remarques;b) lorsque les bâtiments ou les équipements ont fait l'objet de modifications susceptibles de remettre en cause la sécurité dans l'établissement. Le délégué des Ministres accuse réception du dossier descriptif, dans les quinze jours de sa réception, et indique qu'il est complet ou non et, dans ce cas, les données complémentaires encore à fournir, dans un délai maximum de six mois. § 2. Lorsqu'il est totalement satisfait aux conditions fixées au § 1er, l'agrément existant est prolongé provisoirement jusqu'à décision des Ministres.
Art. 16.Les articles 10 à 13 sont d'application à la procédure tendant au renouvellement de l'agrément.
Art. 17.Lors de la reprise d'un établissement agréé, une copie de l'accord conclu entre les parties relatif à cette reprise, ainsi qu'une demande d'autorisation de mise en service et d'exploitation, visée à l'article 2, sont adressés aux Ministres au moins trois mois avant la date prévue par les cocontractants pour que la reprise produise ses effets. Les personnes âgées et le personnel en sont informés par écrit, dans le même délai.
Lors de la reprise de toutes ou partie d'actions ou de parts d'un établissement agréé, une copie de l'accord conclu entre les parties relatif à cette reprise, ainsi qu'une demande d'agrément, visée à l'article 5, sont envoyés aux Ministres au moins trois mois avant la date prévue par les cocontractants pour que la reprise produise ses effets. Les personnes âgées et le personnel en sont informés par écrit, dans le même délai. CHAPITRE VII. - Du refus et du retrait de l'autorisation de fonctionnement provisoire ou de l'agrément
Art. 18.Si les vérifications prévues aux articles 10 ou 16 concluent au non-respect de tout ou partie des normes d'agrément ou si les délais prévus aux articles 8, alinéa 2, et 15, § 1er, alinéa 2, ne sont pas respectés, les Ministres notifient une proposition de refus d'autorisation de fonctionnement provisoire, d'agrément ou de renouvellement de l'agrément au gestionnaire et en communiquent copie au directeur et à la section.
Art. 19.Lorsque, en cours d'autorisation de fonctionnement provisoire ou d'agrément, l'établissement ne répond plus en tout ou partie aux normes d'agrément, les Ministres notifient une proposition de retrait de ceux-ci au gestionnaire de l'établissement et en communiquent copie au directeur et à la section.
Art. 20.Dans les cas visés aux articles 18 et 19, la section informe, dans les quinze jours, le gestionnaire de la date à laquelle elle examinera l'affaire; elle l'invite à introduire un mémoire justificatif auprès de ladite section, au plus tard deux jours ouvrables avant la date précitée, et à comparaître devant elle, éventuellement assisté ou représenté par un avocat ou par un tiers porteur d'une procuration spéciale. Simultanément, le gestionnaire transmet une copie de son mémoire aux Ministres.
La section examine la proposition de refus ou de retrait d'autorisation de fonctionnement provisoire ou d'agrément, quelle que soit la suite qui a été donnée par le gestionnaire à l'invitation à comparaître, et transmet son avis aux Ministres dans les soixante jours de la communication de la proposition.
La décision des Ministres portant refus ou retrait d'autorisation de fonctionnement provisoire ou d'agrément est notifiée au gestionnaire, au bourgmestre et au Procureur du Roi et est adressée au directeur, pour information. CHAPITRE VIII. - De la fermeture
Art. 21.Sans préjudice de l'article 17, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance, la décision des Ministres portant refus ou retrait de l'autorisation de fonctionnement provisoire ou de l'agrément entraîne la fermeture de l'établissement concerné nonante jours après sa notification.
Art. 22.Le gestionnaire est tenu d'informer les personnes âgées ou leurs représentants ainsi que le personnel, de la décision ministérielle de refus ou de retrait d'autorisation de fonctionnement provisoire ou d'agrément ainsi que des conséquences de la fermeture de l'établissement et d'afficher visiblement sur la façade de l'établissement un avis, conforme au modèle visé à l'annexe IV au présent arrêté, annonçant la date à laquelle les personnes âgées doivent avoir quitté l'établissement.
Art. 23.Le chapitre VII et les articles 21 et 22 sont d'application à la procédure tendant à la fermeture d'un établissement exploité sans avoir obtenu une autorisation de fonctionnement provisoire ou un agrément.
Art. 24.§ 1er. Lorsque pour des raisons d'extrême urgence de santé publique ou de sécurité, les Ministres ordonnent immédiatement la fermeture provisoire d'un établissement, conformément à l'article 17, § 2, de l'ordonnance, ils en informent le gestionnaire qui doit procéder à l'évacuation immédiate des personnes âgées, ainsi que le bourgmestre et le procureur du Roi. Par ailleurs, il affiche visiblement sur la façade de l'établissement un avis, conforme au modèle visé à l'annexe V au présent arrêté; le cas échéant, le bourgmestre procède à cet affichage.
La section est simultanément informée de la décision, visée à l'alinéa premier. § 2. La section informe dans les quinze jours le gestionnaire de la date à laquelle l'affaire sera examinée et l'invite à faire valoir ses observations, au plus tard deux jours ouvrables avant la date précitée, et à comparaître devant elle, éventuellement assisté ou représenté par un avocat ou par un tiers porteur d'une procuration spéciale.
La section délibère dans les trente jours de sa saisine par les Ministres, quelle que soit la suite qui a été donnée à l'invitation à comparaître; elle transmet, dans les quinze jours, son avis aux Ministres qui statuent définitivement sur la fermeture de l'établissement, dans les trente jours de la réception de l'avis.
Art. 25.Lorsque le gestionnaire d'un établissement décide de fermer volontairement l'établissement, il communique cette décision aux Ministres, trois mois avant qu'elle produise ses effets.
Une copie de la décision est transmise, dans le même délai, aux personnes âgées et au personnel. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 26.Lorsque la décision de refus ou de retrait d'autorisation de fonctionnement provisoire ou d'agrément ou de fermeture d'un établissement est devenue définitive, elle est publiée au Moniteur belge.
Cet avis mentionne obligatoirement la date de fermeture de l'établissement.
Art. 27.Conformément à l'article 133, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, modifié par la loi du 27 mai 1989, le bourgmestre est chargé de l'exécution des arrêtés portant retrait d'autorisation de fonctionnement provisoire ou d'agrément ou fermeture d'un établissement; il prend, à cet effet, toutes les mesures nécessaires.
Art. 28.§ 1er La demande d'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, d'autorisation de travaux et d'agrément, les notifications ainsi que les actes de procédure sont adressés par lettre recommandée à la poste. § 2. Les délais accordés aux parties prennent cours à dater de la réception du pli.
Si le destinataire refuse le pli, le délai prend cours à dater du refus.
La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus.
Si le destinataire n'a pas été atteint par la voie postale, l'Administration transmet le pli par la voie administrative. Le bourgmestre requis prend les mesures utiles pour que le pli parvienne au destinataire et il en informe l'Administration. § 3. Le jour de l'acte qui est le point de départ d'un délai n'est pas compris dans ce délai.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Art. 29.Sont abrogés : 1° l'article 3 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 28 mars 1991 modifiant diverses dispositions relatives aux maisons de repos pour personnes âgées;2° l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 7 octobre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements hébergeant des personnes âgées;3° l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 13 mai 2001 instituant un moratoire sur l'ouverture de nouveaux lits dans les maisons de repos.
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009.
Art. 31.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juin 2009.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique d'Aide aux Personnes, E. HUYTEBROECK
ANNEXE I Cession de lits ou de place I. Etablissement où des lits ou des places sont fermés Nom : . . . . .
Type d'établissement - Type van voorziening
Nombre actuel de lits ou places agréés - Huidig aantal erkende bedden of plaatsen
Nombre actuel de lits ou places sous autorisation de mise en service et d'exploitation - Huidig aantal bedden of plaatsen onder vergunning tot ingebruikneming en exploitatie
Capacité actuelle de l'établissement - Huidige capaciteit van de voorziening
Nombre de lits ou places agréés cédés - Aantal overgedragen erkende bedden of plaatsen
Nombre de lits ou places sous autorisation de mise en service et d'exploitation cédés - Aantal overgedragen bedden of plaatsen onder vergunning tot ingebruikneming en exploitatie
Total des lits ou places cédés - Totaal van de overgedragen bedden of plaatsen
Nouvelle capacité prévue de l'établissement, après cession des lits ou places - Nieuwe voorziene capaciteit van de voorziening, na overdracht van de bedden of plaatsen
(4)
(7)
(8)
(1)
(2)
(3)
= (2) + (3)
(5)
(6)
= (5) + (6)
= (4) - (7)
Habitations pour personnes âgées Woningen voor bejaarden
Résidences-service Service-residenties (Ord. 14/04/2008, art. 2, 4°, b), à)
Maisons de repos Rusthuizen
Centres d'accueil de jour Centra voor dagopvang
Centres d'accueil de nuit Centra voor nachtopvang
Courts séjours Kortverblijven
II. Etablissement où des lits ou des places sont ouverts Nom : . . . . .
Type d'établissement - Type van voorziening
Nombre actuel de lits ou places agréés - Huidig aantal erkende bedden of plaatsen
Nombre actuel de lits ou places sous autorisation de mise en service et d'exploitation - Huidig aantal bedden of plaatsen onder vergunning tot ingebruikneming en exploitatie
Capacité actuelle de l'établissement Huidige capaciteit van de voorziening
Nombre de lits ou places pour lesquels une autorisation de mise en service et d'exploitation est demandée - Aantal bedden of plaatsen waarvoor een vergunning tot ingebruikneming en exploitatie wordt aangevraagd
Nombre futur de lits ou places sous autorisation de mise en service et d'exploitation - Toekomstig aantal bedden of plaatsen onder vergunning tot ingebruikneming en exploitatie
Future capacité de l'établissement Toekomstige capaciteit van de voorziening
(4)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
= (2) + (3)
(5)
= (3) + (5)
= (2) + (6)
Habitations pour personnes âgées Woningen voor bejaarden
Résidences-service Service-residenties (Ord. 14/04/2008, art. 2, 4°, b), a)
Maisons de repos Rusthuizen
Centre d'accueil de jour Centra voor dagopvang
Centre d'accueil de nuit Centra voor nachtopvang
Courts séjours Kortverblijven
Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune.
Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 4 juni 2009 tot vaststelling van de procedures voor de programmering en de erkenning van de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen die tot de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie behoren.
Pour le Collège réuni :
Voor het Verenigd College :
Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique d'Aide aux Personnes,
De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen,
E. HUYTEBROECK
P. SMET
ANNEXE II
Type d'établissement Type van voorziening
Nombre actuel de lits ou places agréés Huidig aantal erkende bedden of plaatsen
Nombre actuel de lits ou places sous autorisation de mise en service et d'exploitation - Huidig aantal bedden of plaatsen onder vergunning tot ingebruikneming en exploitatie
Capacité actuelle de l'établissement Huidige capaciteit van de voorziening
Nombre de lits ou places agréés à reconvertir - Aantal om te schakelen erkende bedden of plaatsen
Nombre de lits ou places sous autorisation de mise en service et d'exploitation à reconvertir - Aantal om te schakelen bedden of plaatsen onder vergunning tot ingebruikneming en exploitatie
Total des lits ou places à reconvertir - Totaal van de om te schakelen bedden of plaatsen
(4)
(7)
(1)
(2)
(3)
= (2) + (3)
(5)
(6)
= (5) + (6)
Habitations pour personnes âgées Woningen voor bejaarden
Résidences-service Service-residenties (Ord. 14/04/2008, art. 2, 4°, b), a)
Maisons de repos Rusthuizen
Centres d'accueil de jour Centra voor dagopvang
Centres d'accueil de nuit Centra voor nachtopvang
Courts séjours Kortverblijven
Type d'établissement Type van voorziening
Nombre de lits ou places reconvertis - Aantal omgeschakelde bedden of plaatsen
Nombre futur de lits ou places agréés, suite à la reconversion - Toekomstig aantal bedden of plaatsen onder vergunning tot ingebruikneming en exploitatie, ingevolge de omschakeling
Nombre futur de lits ou places sous autorisation de mise en service et d'exploitation, suite à la reconversion - Toekomstig aantal bedden of plaatsen onder vergunning tot ingebruikneming en exploitatie, ingevolge de omschakeling
Future capacité de l'établissement - Toekomstige capaciteit van de voorziening
(9)
(10)
(11)
(8)
= (2) - (5)
= (3) + (8)
= (9) + (10)
Habitations pour personnes âgées Woningen voor bejaarden
Résidences-service Service-residenties (Ord. 14/04/2008, art. 2, 4°, b), à)
Maisons de repos Rusthuizen
Centre d'accueil de jour Centra voor dagopvang
Centre d'accueil de nuit Centra voor nachtopvang
Courts séjours Kortverblijven
Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune.
Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 4 juni 2009 tot vaststelling van de procedures voor de programmering en de erkenning van de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen die tot de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie behoren.
Pour le Collège réuni :
Voor het Verenigd College :
Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique d'Aide aux Personnes,
De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen,
E. HUYTEBROECK
P. SMET
Annexe III Attestation du bourgmestre Le soussigné ...... . . . . . ...................., bourgmestre de la commune (ville) de . . . . . déclare que l'établissement d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, dénommé . . . . . et sis . . . . .
A. répond aux normes de sécurité d'incendie, applicables aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune, pour l'accueil ou l'hébergement de ...... personnes âgées réparties sur ...... niveaux;
B. ne répond pas aux normes de sécurité d'incendie, applicables aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune, en ce qui concerne les points suivants : . . . . . ; . . . . . ; . . . . . (poursuite de l') a) Pour ces raisons, la ( .. . . . ) activité de (mise en .............. ) l'établissement ne devrait plus/pas être autorisée. b) Ces raisons ne constituent cependant pas un (poursuite de l') obstacle à la ( .. . . . ) activité de l'établis- (mise en .................. ) sement pour l'accueil ou l'hébergement d'un maximum de ..... personnes âgées réparties sur . . . . . niveaux.
Il devra toutefois être satisfait à ces manquements dans un délai de . . . . .
Lorsque l'établissement aura satisfait aux points précités et que leur exécution aura été vérifiée, il répondra de manière satisfaisante aux normes réglementaires imposées aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune, en matière de sécurité. a) et b) : biffer la mention inutile Le bourgmestre, (date et signature) Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune. Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique d'Aide aux Personnes, E. HUYTEBROECK
Annexe IV Avis de fermeture Par leur décision du . . . . ., les Membres du Collège réuni de la Commission communautaire Commune de Bruxelles-Capitale, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, ont retiré (ou refusé) l'autorisation de fonctionnement provisoire/l'agrément de l'établisse-ment d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, dénommé . . . . . (en lettres majuscules), sis . . . . ., à dater du . . . . .
En conséquence : 1. l'établissement ne peut plus accueillir de nouveaux pensionnaires; 2. tous les pensionnaires actuellement hébergés devront avoir quitté l'établissement pour le ............., date de sa fermeture définitive.
Le Gestionnaire, Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune.
Pour le Collège réuni, Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique d'Aide aux Personnes, E. HUYTEBROECK
Annexe V Avis de fermeture immédiate Par leur décision du . . . . ., les Membres du Collège réuni de la Commission communautaire Commune de Bruxelles-Capitale, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, ont décidé, pour des raisons d'extrême urgence de santé publique ou de sécurité, de la fermeture immédiate, à titre provisoire, de l'établissement d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, dénommé . . . . . (en lettres majuscules), sis . . . . ., à dater du . . . . .
En conséquence : 1. l'établissement ne peut plus accueillir de nouveaux pensionnaires;2. tous les pensionnaires actuellement hébergés doivent quitter immédiatement l'établissement. Toute information complémentaire peut être obtenue au numéro de téléphone.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique d'Aide aux Personnes, E. HUYTEBROECK