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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 01 juillet 2021
publié le 08 juillet 2021

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif aux dérogations aux obligations de quarantaine et de prélèvement d'échantillon dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2021021267
pub.
08/07/2021
prom.
01/07/2021
ELI
eli/arrete/2021/07/01/2021021267/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


1er JUILLET 2021. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif aux dérogations aux obligations de quarantaine et de prélèvement d'échantillon dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé fermer relative à la politique de prévention en santé, l'article 13/1, § 3 ;

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 1er avril 2021 relatif aux dérogations aux obligations de quarantaine et de prélèvement d'échantillon dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment du fait que les mesures prises par le CODECO sont fondées sur les résultats épidémiologiques; parce que la décision du CODECO du 4 juin 2021 indique que les mesures doivent entrer en vigueur à partir du 1er juillet 2021; parce qu'il n'est plus possible d'adopter l'arrêté avec avis du Conseil d'Etat pour le 1er juillet 2021; parce que dans ce cas, la rétroactivité n'est pas justifiée et la sécurité juridique doit être garantie car des sanctions pénales sont possibles; qu'il est dès lors urgent de transposer dans les plus brefs délais les mesures de l'OCC en droit de la COCOM ;

Considérant que l'OMS a qualifié le COVID-19 de pandémie en date du 11 mars 2020, et que celle-ci se poursuit ;

Considérant que le Comité de concertation réunit le gouvernement fédéral et les gouvernements des entités fédérées ;

Considérant que, le 4 juin 2021, le Comité de concertation (le CODECO) a décidé dans le cadre du EU-Digital COVID Certificate des mesures relatives aux voyages;

Considérant que le 16 juin 2021, la Conférence Interministérielle de la Santé Publique a adopté de nouvelles règles en matière de dépistage et de quarantaine pour les personnes entièrement vaccinées dans le cadre d'un contact à haut risque;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, en charge de la compétence de la politique de la Santé ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par: 1° "ordonnance": l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé fermer relative à la politique de prévention en santé;2° "zone à haut risque" : une zone désignée par le service fédéral compétent comme une zone présentant un très haut risque de contamination par le COVID-19;3° "zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents" : une zone désignée par le service fédéral compétent comme une zone à haut risque où un variant préoccupant est ou est suspecté d'être à l'origine d'une proportion considérable des contaminations par le COVID-19;4° "zone à haut risque où une attention accrue est portée aux variants préoccupants" : une zone hors Union européenne qui n'a pas été désignée par le service fédéral compétent comme une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents et qui ne figure pas sur la liste de l'UE des pays tiers sûrs;5° "variant préoccupant" : un variant du virus SARS-CoV-2 qualifié par l'Organisation mondiale de la Santé comme un Variant of Concern, à l'exception du variant Alpha;6° "personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque": personnes arrivant sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, en provenance d'une ville, d'une commune, d'un arrondissement, d'une région ou d'un pays classés en zone rouge par le Service public fédéral Affaires étrangères dans le cadre de cette pandémie, conformément à l'article 13/1, § 1er de l'ordonnance.

Art. 2.§ 1er. Une dérogation temporaire à l'obligation prévue à l'article 13/1, § 1er, 2°, de l'ordonnance peut être accordée aux personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque et aux personnes considérées comme personnes de contact présentant un profil à haut risque par le médecin-inspecteur d'hygiène, à l'exception des personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents, afin d'accomplir les activités nécessaires suivantes qui ne peuvent pas être reportées au-delà de la durée de l'isolement temporaire et à condition d'accorder une attention particulière aux mesures d'hygiène, de se tenir à distance des autres personnes et de porter un masque bucco-nasal (chirurgical) : 1° les déplacements en vue de soins médicaux urgents et de l'accès aux médicaments ;2° les déplacements en vue d'acheter des produits de première nécessité, comme de la nourriture, mais uniquement si personne d'autre ne peut s'en charger et à titre exceptionnel ;3° les déplacements dans le cadre de questions juridiques ou financières à régler d'urgence et de l'autorité parentale, moyennant une justification ;4° les déplacements visant à fournir les soins urgents et nécessaires aux animaux (domestiques), si personne d'autre ne peut s'en charger ;5° les déplacements dans le cadre de funérailles. Une dérogation temporaire à l'obligation prévue à l'article 13/1, § 1er, 2°, de l'ordonnance peut être accordée aux personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents, afin d'accomplir les activités nécessaires suivantes qui ne peuvent pas être reportées au-delà de la durée de l'isolement temporaire et à condition d'accorder une attention particulière aux mesures d'hygiène, de se tenir à distance des autres personnes et de porter un masque bucco-nasal (chirurgical) : 1° les déplacements en vue de soins médicaux urgents et de l'accès aux médicaments ;2° les déplacements en vue d'acheter des produits de première nécessité, comme de la nourriture, mais uniquement si personne d'autre ne peut s'en charger et à titre exceptionnel. § 2. Une dérogation temporaire à l'obligation prévue à l'article 13/1, § 1er, 2°, de l'ordonnance peut être accordée aux personnes suivantes qui se sont rendues dans une zone à haut risque qui n'est pas une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents : 1° les élèves, étudiants et stagiaires dans le cadre d'un examen ou d'une mission obligatoire ;2° les travailleurs de la santé, les chercheurs dans le domaine de la santé et les professionnels des soins aux personnes âgées.Cette exception ne peut être invoquée que par le personnel nécessaire pour garantir un minimum de soins de base. Pour le personnel hospitalier, la décision est prise en concertation avec la direction de l'hôpital et le service d'hygiène de l'hôpital. Pour le personnel des soins de première ligne, comme les médecins généralistes, la décision est prise en concertation avec le cercle de garde ; 3° les membres de la communauté diplomatique et consulaire, les titulaires d'une fonction, les élus et représentants officiels des organisations et institutions internationales établies Belgique, dans le cadre d'une activité essentielle qui ne peut pas être exercée à distance, ni par vidéoconférence ;4° les chefs d'Etat et de gouvernement, les membres du gouvernement, les parlementaires et hauts fonctionnaires, le personnel diplomatique, consulaire et technique et le personnel technique en mission professionnelle, dans le cadre d'une activité essentielle qui ne peut pas être exercée à distance, ni par vidéoconférence ;5° les membres du personnel d'une organisation internationale ou les personnes invitées par une telle organisation, dont la présence physique est requise pour le bon fonctionnement de cette organisation, y compris les inspecteurs d'installations nucléaires ;6° les travailleurs saisonniers ;7° le personnel des services de police, des services de migration et de la douane ;8° les personnes qui voyagent pour des raisons familiales impérieuses (maladie grave avec hospitalisation, phase préterminale, décès) dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ces obligations familiales ;9° les personnes hautement qualifiées, lorsque leur travail est nécessaire d'un point de vue économique et ne peut pas être reporté (le cas échéant, comme déterminé par l'employeur en concertation avec le médecin du travail, ce dernier devant être informé des risques potentiels sur le lieu de travail).Sont également compris les sportifs professionnels, les professionnels du secteur culturel et les chercheurs scientifiques qui se déplacent dans l'exercice de leur activité professionnelle ; 10° les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions ;11° les passagers en transit qui séjournent moins de 48 h en Belgique ;12° les patients qui voyagent pour des raisons médicales impérieuses ou la poursuite d'un traitement médical urgent ;13° les personnes qui se déplacent pour prodiguer une assistance ou des soins à une personne âgée, mineure, handicapée ou vulnérable. Une dérogation temporaire à l'obligation prévue à l'article 13/1, § 1er, 2°, de l'ordonnance peut être accordée aux personnes suivantes qui se sont rendues dans une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents : 1° les membres de la communauté diplomatique et consulaire, les titulaires d'une fonction, les élus et représentants officiels des organisations et institutions internationales établies en Belgique, dans le cadre d'une activité essentielle qui ne peut pas être exercée à distance, ni par vidéoconférence ;2° les chefs d'Etat et de gouvernement, les membres du gouvernement, les parlementaires et hauts fonctionnaires, le personnel diplomatique, consulaire et technique et le personnel technique en mission professionnelle, dans le cadre d'une activité essentielle qui ne peut pas être exercée à distance, ni par vidéoconférence ;3° les membres du personnel d'une organisation internationale ou les personnes invitées par une telle organisation, dont la présence physique est requise pour le bon fonctionnement de cette organisation, y compris les inspecteurs d'installations nucléaires ;4° le personnel de transport chargé du transport de marchandises et les autres personnels de transport qui voyagent dans l'exercice de leur fonction ;5° les marins, l'équipage de remorqueurs, les pilotes et le personnel industriel occupé dans les parcs éoliens offshore. Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 doivent remplir les conditions suivantes : 1° de manière générale, ne pas présenter de symptômes ;2° ne pas être un contact à haut risque d'une personne pour laquelle le diagnostic d'une infection COVID-19 a été confirmé et qui vit sous le même toit ;3° ne pas avoir été testé positif au COVID-19 ;4° limiter le contact avec le public au strict minimum ;5° si possible, ne pas emprunter les transports en commun ;6° ne pas être en mesure de télétravailler ;7° respecter les règles de distance et toujours porter correctement un masque bucco-nasal (chirurgical) sur le lieu de travail ;8° limiter le contact avec les autres collaborateurs : dans la pratique, cela signifie des accès et sorties autant que possible séparés, des vestiaires séparés et des salles de repos et des réfectoires séparés. § 3. Une dérogation temporaire à l'obligation prévue à l'article 13/1, § 1er, 2°, de l'ordonnance peut être accordée aux personnes suivantes qui se sont rendues dans une zone à haut risque et aux personnes suivantes considérées comme personnes de contact présentant un profil à haut risque par le médecin-inspecteur d'hygiène, à l'exception des personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents : 1° (moyennant attestation de l'employeur, le cas échéant) très exceptionnellement, les personnes asymptomatiques qui exercent une fonction ou une mission essentielle et a) qui sont des professionnels de santé ou des professionnels qui prodiguent une assistance et des soins à des personnes vulnérables ;b) à condition que l'exercice de leur fonction soit absolument nécessaire pour pouvoir garantir un minimum de soins de base ;c) à condition de : 1) porter un masque bucco-nasal (chirurgical) ;2) respecter les mesures d'hygiène ;3) contrôler activement la température corporelle et les symptômes COVID-19 ;4) garder une distance d'au moins 1,5 mètre avec le personnel ;5) limiter les contacts sociaux en dehors du travail ;6) ne pas emprunter les transports en commun ;7) respecter l'interdiction de voyager ;2° (moyennant attestation de l'employeur, le cas échéant) les travailleurs qui, par la nature de leur fonction dans les laboratoires, entrent en contact avec le virus qui provoque le COVID-19 ;3° les personnes occupées dans un secteur essentiel au sens de l'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, lorsque leur travail répond aux critères cumulatifs suivants : a) demande urgente (déterminée par l'employeur en concertation avec le médecin du travail, ce dernier devant être informé des risques potentiels sur le lieu de travail) ;b) situation nécessaire (déterminée par l'employeur en concertation avec le médecin du travail, ce dernier devant être informé des risques potentiels sur le lieu de travail) ;c) fonction indispensable et irremplaçable décrite dans le plan de continuité de l'entreprise.Les travailleurs des entreprises qui ne disposent pas d'un Business Continuity Plan ne pourront jamais bénéficier de cette exception de quarantaine ; d) la continuité des services essentiels de l'entreprise est menacée à court terme (durée de la quarantaine) ;e) toutes les autres solutions alternatives ont été envisagées et sont insuffisantes. L'employeur transmet au Comité pour la Prévention et la Protection au Travail et au médecin du travail une liste des personnes en question.

Après approbation par le Comité pour la Prévention et la Protection au Travail de l'entreprise, l'exception à la quarantaine est attestée et une liste nominative des personnes concernées est tenue à jour quotidiennement.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent remplir les conditions suivantes : 1° de manière générale, ne pas présenter de symptômes ;2° ne pas être un contact à haut risque d'une personne pour laquelle le diagnostic d'une infection COVID-19 a été confirmé et qui vit sous le même toit ;3° ne pas avoir été testé positif au COVID-19 ;4° limiter le contact avec le public au strict minimum ;5° si possible, ne pas emprunter les transports en commun ;6° ne pas être en mesure de télétravailler ;7° respecter les règles de distance et toujours porter correctement un masque bucco-nasal (chirurgical) sur le lieu de travail ;8° limiter le contact avec les autres collaborateurs : dans la pratique, cela signifie des accès et sorties autant que possible séparés, des vestiaires séparés et des salles de repos et des réfectoires séparés.

Art. 3.Les obligations prévues à l'article 13/1, § 1er, 1° et 2°, de l'ordonnance ne s'appliquent pas aux enfants de moins de 12 ans qui se sont rendus dans une zone à haut risque qui n'est pas une zone à haut risque où une attention accrue est portée aux variants préoccupants et qui n'est pas une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents.

L'obligation prévue à l'article 13/1, § 1er, 1°, de l'ordonnance ne s'applique pas aux enfants de moins de 6 ans considérés comme personnes de contact présentant un profil à haut risque par le médecin-inspecteur d'hygiène, à moins que le médecin-inspecteur d'hygiène n'en décide autrement dans des circonstances spécifiques.

Art. 4.§ 1er. Les obligations prévues à l'article 13/1, § 1er, 1° et 2°, de l'ordonnance ne s'appliquent pas aux personnes qui se sont rendues pour une durée limitée dans une zone à haut risque qui n'est pas une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents, ni aux personnes qui séjournent en Belgique pour cette durée limitée à moins qu'elle n'arrivent d'une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents.

On entend par « durée limitée » une durée de moins de 48 heures. § 2. Les obligations prévues à l'article 13/1, § 1er, 1° et 2°, de l'ordonnance ne s'appliquent pas aux personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque dont la probabilité de contamination dans une zone à haut risque qui n'est une zone à haut risque où une attention accrue est portée aux variants préoccupants et qui n'est pas une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents est jugée faible parce qu'elles peuvent démontrer, conformément aux modalités définies par le médecin-inspecteur d'hygiène, qu'elles sont immunisées contre le COVID-19, ont un dépistage négatif ou ont guéri du COVID-19.

L'obligation prévue à l'article 13/1, § 1er, 2°, de l'ordonnance ne s'applique pas aux personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque dont la probabilité de contamination dans une zone à haut risque où une attention accrue est portée aux variants préoccupants est jugée faible parce qu'elles peuvent démontrer, conformément aux modalités définies par le médecin-inspecteur d'hygiène, qu'elles sont immunisées contre le COVID-19 et ont un dépistage négatif. § 3. L'obligation prévue à l'article 13/1, § 1er, 2°, de l'ordonnance ne s'applique pas pour des raisons essentielles aux personnes suivantes qui se sont rendues dans une zone à haut risque qui n'est pas une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents : 1° les résidents frontaliers ou les travailleurs frontaliers qui voyagent en cette qualité ;2° le personnel de transport chargé du transport de marchandises et les autres personnels de transport qui voyagent dans l'exercice de leur fonction ;3° les marins, l'équipage de remorqueurs, les pilotes et le personnel industriel occupé dans les parcs éoliens offshore ;4° les personnes qui voyagent dans le cadre d'une coparentalité transfrontalière ;5° les élèves, étudiants et stagiaires qui se rendent chaque jour ou chaque semaine à l'étranger dans le cadre de leurs études ou d'un stage transfrontalier ;6° les écoliers transfrontaliers qui voyagent dans le cadre de l'enseignement obligatoire ou dans le cadre de l'enseignement supérieur et de l'éducation des adultes vers et depuis le lieu où ils bénéficient de cet enseignement ;7° les « Border Force Officers » du Royaume-Uni. L'obligation prévue à l'article 13/1, § 1er, 1°, de l'ordonnance ne s'applique pas pour des raisons essentielles aux personnes suivantes qui se sont rendues dans une zone à haut risque qui n'est pas une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents : 1° les résidents frontaliers ou les travailleurs frontaliers qui voyagent en cette qualité ;2° le personnel de transport chargé du transport de marchandises et les autres personnels de transport qui voyagent dans l'exercice de leur fonction ;3° les marins, l'équipage de remorqueurs, les pilotes et le personnel industriel occupé dans les parcs éoliens offshore ;4° les personnes qui voyagent dans le cadre d'une coparentalité transfrontalière ;5° les élèves, étudiants et stagiaires qui se rendent chaque jour ou chaque semaine à l'étranger dans le cadre de leurs études ou d'un stage transfrontalier ;6° les écoliers transfrontaliers qui voyagent dans le cadre de l'enseignement obligatoire ou dans le cadre de l'enseignement supérieur et de l'éducation des adultes vers et depuis le lieu où ils bénéficient de cet enseignement ;7° les « Border Force Officers » du Royaume-Uni.

Art. 5.L'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 1er avril 2021 relatif aux dérogations aux obligations de quarantaine et de prélèvement d'échantillon dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19 est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Art. 7.Les Membres du Collège réuni qui ont la politique de la Santé dans leur attribution sont chargés de l'exécution de présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juillet 2021.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON E. VAN DEN BRANDT

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