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Arrêt
publié le 27 septembre 2023

Extrait de l'arrêt n° 8/2023 du 19 janvier 2023 Numéros du rôle : 7736 et 7740 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 32decies, § 1/1, de la loi du 4 août 1996 « relative au bien-être des travailleurs lors de l'exéc La Cour constitutionnelle, composée du juge T. Giet, faisant fonction de président, du président(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 8/2023 du 19 janvier 2023 Numéros du rôle : 7736 et 7740 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 32decies, § 1/1, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer « relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail », posées par la Cour d'appel de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée du juge T. Giet, faisant fonction de président, du président L. Lavrysen, et des juges J. Moerman, M. Pâques, D. Pieters, E. Bribosia et K. Jadin, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge T. Giet, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par arrêt du 22 avril 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 janvier 2022, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 32decies paragraphe 1/1 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits l'homme s'il était interprété comme permettant à la victime d'un acte de violence au travail d'opérer devant les seules juridictions du travail un choix entre la réparation intégrale de son préjudice ou la réparation forfaitaire de ce même préjudice alors que cette même victime de faits identiques ne disposerait plus de ce choix si des poursuites sont engagées, devant une juridiction répressive, contre l'auteur de cette prévention ? ».b. Par arrêt du 25 novembre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 janvier 2022, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 32decies paragraphe 1/1 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits l'homme s'il était interprété comme permettant à la victime d'un acte de violence au travail d'opérer devant les seules juridictions du travail un choix entre la réparation intégrale de son préjudice ou la réparation forfaitaire de ce même préjudice alors que cette même victime de faits identiques, qui se constitue partie civile à l`occasion de poursuite engagée devant une juridiction répressive, ne disposerait plus de ce choix contre l'auteur reconnu coupable de cette prévention ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 7736 et 7740 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause et à son contexte B.1.1. L'article 32decies, § 1/1, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer « relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail » (ci-après : la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer) dispose : « Toute personne qui justifie d'un intérêt peut intenter une procédure devant le tribunal du travail pour demander des dommages et intérêts.

En réparation du préjudice matériel et moral causé par la violence ou le harcèlement moral ou sexuel au travail, l'auteur des faits est redevable de dommages et intérêts correspondant, au choix de la victime : 1° soit au dommage réellement subi par elle, à charge pour elle de prouver l'étendue de ce dommage;2° soit à un montant forfaitaire correspondant à trois mois de rémunération brute. Le montant s'élève à six mois de rémunération brute dans l'une des trois hypothèses suivantes : a) les conduites sont liées à un critère de discrimination visé dans les lois tendant à lutter contre les discriminations;b) l'auteur se trouve dans une relation d'autorité vis-à-vis de la victime;c) en raison de la gravité des faits. Le montant forfaitaire visé à l'alinéa 2, 2°, ne peut être accordé aux personnes autres que celles visées à l'article 2, § 1er, qui entrent en contact avec les travailleurs lors de l'exécution de leur travail lorsqu'elles agissent en dehors du cadre de leur activité professionnelle.

La rémunération mensuelle brute de l'indépendant est calculée en tenant compte des revenus professionnels bruts imposables indiqués dans la feuille de revenus la plus récente de l'impôt des personnes divisé par douze.

La rémunération mensuelle brute servant de base à la fixation du montant forfaitaire visé à l'alinéa 2, 2°, ne peut pas dépasser le montant des salaires mentionné à l'article 39 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, divisé par douze ».

Cette disposition figure dans la sous-section 3 (« La protection des travailleurs, des employeurs et des autres personnes qui se trouvent sur le lieu de travail contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail »), de la section 2 (« Dispositions spécifiques concernant la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ») du chapitre Vbis (« Dispositions spécifiques concernant la prévention des risques psychosociaux au travail dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ») de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer.

B.1.2. La violence au travail est définie comme visant chaque situation de fait dans laquelle un travailleur ou une autre personne à laquelle la section 2 (« Dispositions spécifiques concernant la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ») est applicable, est menacé ou agressé psychiquement ou physiquement lors de l'exécution du travail (article 32ter, alinéa 1er, 1°, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer).

B.1.3. Le paragraphe 1/1 de l'article 32decies de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer a été inséré dans cette disposition par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202137 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en ce qui concerne les procédures judiciaires fermer « modifiant le Code judiciaire et la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en ce qui concerne les procédures judiciaires » (ci-après : la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202137 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en ce qui concerne les procédures judiciaires fermer).

La loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202137 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en ce qui concerne les procédures judiciaires fermer a également modifié l'article 578, 11°, du Code judiciaire, qui dispose : « Le tribunal du travail connaît : [...] 11° des contestations relatives aux risques psychosociaux au travail, dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ». Toutefois, la loi précitée n'a pas modifié l'article 578, 7°, du Code judiciaire. En vertu de cette disposition, qui n'est pas en cause, le tribunal du travail connaît « des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action publique ».

B.1.4. Par la modification de l'article 32decies, le législateur a posé, à l'alinéa 1er du paragraphe 1/1, le principe de la compétence du tribunal du travail pour connaître des demandes en réparation du dommage matériel et moral résultant d'un acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail. L'alinéa 2 du paragraphe 1/1 porte sur la réparation du dommage que la victime a subi à la suite des comportements abusifs. Dans cet alinéa 2, le législateur a plus précisément introduit la possibilité pour la victime d'un acte de violence ou de harcèlement au travail de choisir entre, d'une part, une réparation du dommage réel, ce qui implique qu'elle doit apporter la preuve du dommage réellement subi par elle, et, d'autre part, une indemnisation forfaitaire de son dommage (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3101/001 et DOC 53-3102/001, pp. 7 et 71).

B.2.1. A propos de ce choix entre une réparation forfaitaire et une réparation intégrale du dommage subi par la victime d'un acte de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail, les travaux préparatoires mentionnent : « [...] Il n'était pas prévu d'indemnité forfaitaire dans la loi pour réparer les dommages découlant de la violence ou du harcèlement. La victime devait dès lors en vertu du droit commun apporter la preuve du dommage qu'elle avait réellement subi et du lien de causalité entre les comportements et le dommage. Or, il est généralement très difficile d'obtenir une réparation effective du dommage subi (surtout le dommage moral) en raison des problèmes de preuve inhérents à de telles actions. Le système du forfait résout ce problème de preuve et permet une économie substantielle de débats sur le montant de l'indemnisation.

Introduire cette indemnisation forfaitaire a également pour avantage de clarifier le montant auquel [lire : que] l'auteur de faits de harcèlement serait condamné à payer, avec l'espoir que cela ait un effet dissuasif sur cet auteur. Jusqu'ici, les juges décidaient du montant de l'indemnisation ex aequo et bono. Certains d'ailleurs ont utilisé erronément le forfait prévu dans le cadre de l'article 32tredecies précité (c.-à-d. le dédommagement en cas de violation de la protection contre le licenciement) pour réparer les dommages découlant de la violence ou du harcèlement » (ibid., p. 72).

B.2.2. En commission, la ministre a précisé : « En ce qui concerne le but visé par le forfait, [...] : - il doit être suffisamment dissuasif; - il doit faciliter l'administration de la charge de la preuve relative au préjudice, lorsque les faits sont établis. Si aucun forfait n'était prévu, la victime devrait prouver de manière très circonstanciée le préjudice subi et démontrer l'existence d'un lien de cause à effet entre les faits et le préjudice » (Doc. parl., Sénat, 2013-2014, n° 5-2468/2, p. 5).

B.2.3. Il ressort également des travaux préparatoires qu'en permettant un dédommagement forfaitaire de la victime d'un acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, le législateur a souhaité harmoniser la législation sur le bien-être au travail avec la législation relative à la lutte contre les discriminations, qui prévoit des cas de dédommagement forfaitaire de la victime (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3101/001 et DOC 53-3102/001, p. 12).

Quant aux questions préjudicielles B.3. Les questions préjudicielles portent sur la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle la victime d'un acte de violence au travail peut opérer un choix entre une réparation intégrale et une réparation forfaitaire de son dommage uniquement devant les juridictions du travail, à l'exclusion des juridictions pénales, devant lesquelles des poursuites pénales peuvent être engagées pour les mêmes faits et devant lesquelles la victime peut se constituer partie civile.

B.4 Il ressort des décisions de renvoi que la juridiction a quo déduit de l'article 3 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle et de l'article 578, 7°, du Code judiciaire que les juridictions répressives sont compétentes pour connaître de faits de violence au travail commis en infraction à la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, et pour statuer sur l'action civile y relative.

Par ailleurs, la juridiction a quo interprète la disposition en cause comme s'appliquant uniquement aux tribunaux du travail, de sorte que les juridictions répressives ne peuvent pas, dans cette interprétation, accorder une indemnisation forfaitaire à la victime d'un acte de violence au travail sur la base de la disposition en cause.

B.5. C'est dans cette interprétation que la Cour examine si la disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.6. Dans l'interprétation retenue par la juridiction a quo, la disposition en cause fait naître une différence de traitement entre, d'une part, la personne qui demande la réparation de son dommage résultant d'un acte de violence au travail devant une juridiction du travail et, d'autre part, la personne qui demande la réparation du même dommage devant une juridiction répressive dans le cadre d'une constitution de partie civile.

Tandis que la première peut solliciter une réparation forfaitaire de son dommage sur la base de la disposition en cause, ce qui la dispense de prouver l'étendue de son dommage, la seconde doit démontrer l'étendue de son dommage réel pour obtenir une réparation. Or, comme il ressort des travaux préparatoires cités en B.2.1, il est très difficile pour une victime d'un acte de violence au travail de prouver l'étendue de son dommage, surtout lorsqu'il s'agit d'un dommage moral.

B.7. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.8.1. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.2.1 à B.2.3 qu'en offrant à la victime d'un acte de violence au travail la possibilité d'opter pour une réparation forfaitaire de son dommage plutôt que pour une réparation intégrale qui requiert qu'elle démontre au préalable l'étendue du dommage qu'elle a réellement subi, le législateur a voulu alléger la charge de la preuve de la victime, réduire le nombre de contestations relatives au montant de l'indemnisation et créer un effet dissuasif sur l'auteur des faits.

Enfin, il a également voulu harmoniser la législation sur le bien-être au travail avec la législation relative à la lutte contre les discriminations.

B.8.2. Dans son mémoire, le Conseil des ministres indique que la modification de la disposition en cause par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202137 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en ce qui concerne les procédures judiciaires fermer n'a pas eu pour objet de modifier les compétences respectives des juridictions du travail et des juridictions pénales pour connaître d'une demande d'indemnisation d'une victime d'un acte de violence au travail.

B.8.3. En conséquence, puisque le législateur a voulu laisser intacte la possibilité pour la victime d'un acte de violence au travail de demander la réparation de son dommage devant les juridictions pénales, il est dénué de pertinence, eu égard aux objectifs poursuivis par la disposition en cause, d'accorder à cette victime la possibilité d'opter pour une réparation forfaitaire uniquement devant les juridictions du travail et non également devant les juridictions pénales. Les motifs mentionnés en B.8.1 sont en effet tout aussi valables pour l'introduction d'une demande d'indemnisation devant une juridiction pénale que devant une juridiction du travail.

B.9. Dans cette interprétation, la disposition en cause n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.10.1. A l'instar du Conseil des ministres, la Cour constate qu'une autre interprétation de la disposition en cause est possible. Celle-ci peut en effet être interprétée comme permettant à la victime d'un acte de violence au travail de demander également devant le juge pénal une indemnité forfaitaire sur la base de la disposition en cause.

B.10.2. Dans cette interprétation, la disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.11. Le contrôle au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, ne conduit pas à une autre conclusion.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 32decies, § 1/1, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer « relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail » viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle il ne permet pas aux juridictions répressives d'accorder aux victimes d'un acte de violence au travail l'indemnité forfaitaire qu'il prévoit. - La même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle elle permet aux juridictions répressives d'accorder aux victimes d'un acte de violence au travail l'indemnité forfaitaire qu'elle prévoit.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 janvier 2023.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président f.f., T. Giet

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