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Arrêt
publié le 02 mai 2023

Extrait de l'arrêt n° 64/2023 du 13 avril 2023 Numéro du rôle : 7913 En cause : le recours en annulation de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 juin 2022 « modifiant l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président P. Nihoul et des juges-rapp(...)

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02/05/2023
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Extrait de l'arrêt n° 64/2023 du 13 avril 2023 Numéro du rôle : 7913 En cause : le recours en annulation de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 juin 2022 « modifiant l' ordonnance du 28 mai 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/05/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015031343 source region de bruxelles-capitale Ordonnance créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale fermer créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours. - Brusafe afin de confier l'exercice des missions du haut fonctionnaire visé à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, au fonctionnaire dirigeant de cet organisme », introduit par Eric Labourdette et Joël Hendrickx.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président P. Nihoul et des juges-rapporteurs E. Bribosia et J. Moerman, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 janvier 2023 et parvenue au greffe le 10 janvier 2023, un recours en annulation de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 juin 2022 « modifiant l' ordonnance du 28 mai 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/05/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015031343 source region de bruxelles-capitale Ordonnance créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale fermer créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours. - Brusafe afin de confier l'exercice des missions du haut fonctionnaire visé à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, au fonctionnaire dirigeant de cet organisme » (publiée au Moniteur belge du 12 juillet 2022) a été introduit par Eric Labourdette et Joël Hendrickx, assistés et représentés par Me J.Laurent et Me C. Servais, avocats au barreau de Bruxelles.

Le 24 janvier 2023, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs E. Bribosia et J. Moerman ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation n'est manifestement pas recevable. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 juin 2022 « modifiant l' ordonnance du 28 mai 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/05/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015031343 source region de bruxelles-capitale Ordonnance créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale fermer créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours. - Brusafe afin de confier l'exercice des missions du haut fonctionnaire visé à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, au fonctionnaire dirigeant de cet organisme » (ci-après : l' ordonnance du 30 juin 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/06/2022 pub. 12/07/2022 numac 2022015136 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours. - Brusafe afin de confier l'exercice des missions du haut fonctionnaire visé à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, au fonctionnaire dirigeant de cet organisme fermer).

B.2. L' ordonnance du 30 juin 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/06/2022 pub. 12/07/2022 numac 2022015136 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours. - Brusafe afin de confier l'exercice des missions du haut fonctionnaire visé à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, au fonctionnaire dirigeant de cet organisme fermer dispose : «

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 6, § 2, de l' ordonnance du 28 mai 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/05/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015031343 source region de bruxelles-capitale Ordonnance créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale fermer créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours - Brusafe est complété par la phrase suivante : ` Le statut du fonctionnaire dirigeant tient compte des missions de haut fonctionnaire qui lui sont confiées par l'article 7.'.

Art. 3.L'article 7 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : `

Art. 7.Le fonctionnaire dirigeant, visé à l'article 6, paragraphe 1er, exerce la fonction de haut fonctionnaire visée à l'article 48, alinéa 3, de la Loi spéciale, dont les missions sont formulées par l'arrêté d'attribution du Gouvernement visé à l'article 48, alinéa 3, de la Loi spéciale.

Le fonctionnaire dirigeant exerce les missions de haut fonctionnaire visées à l'alinéa 1er, en toute autonomie et sous sa seule responsabilité. Pour ce faire, le fonctionnaire dirigeant a la direction fonctionnelle du personnel mis à sa disposition dans le cadre de l'exercice de ses missions de haut fonctionnaire visées à l'alinéa 1er.'.

Art. 4.A l'article 10/26, § 1er, alinéa 1er, de la même ordonnance, les mots `du directeur général de Bruxelles Prévention et Sécurité et du haut fonctionnaire' sont remplacés par les mots ` et du directeur général de Bruxelles Prévention et Sécurité '.

Art. 5.Le fonctionnaire dirigeant en exercice au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance exerce les missions de haut fonctionnaire comme l'organise l'article 7 nouveau de l' ordonnance du 28 mai 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/05/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015031343 source region de bruxelles-capitale Ordonnance créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale fermer créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours - Brusafe.

Art. 6.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ».

B.3.1. Les dispositions attaquées concernent la désignation du haut fonctionnaire qui exerce les compétences de l'agglomération bruxelloise relatives à la sécurité civile et à l'élaboration des plans relatifs aux situations d'urgence, en application de l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises (ci-après : la loi spéciale du 12 janvier 1989).

B.3.2. L'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 détermine les organes qui exercent les compétences de l'agglomération bruxelloise. Ces compétences sont, en principe, exercées par le Parlement et par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'article 48, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989.

Toutefois, cette compétence du Gouvernement et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale connaît deux exceptions : - premièrement, l'article 48, alinéa 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 prévoit que les attributions relatives au maintien de l'ordre, à la coordination de la sécurité et à l'harmonisation des règlements communaux de police sont exercées par le ministre-président; - deuxièmement, l'article 48, alinéa 3, de la même loi spéciale dispose que « le gouvernement attribue à un haut fonctionnaire qu'il désigne, sur l'avis conforme du gouvernement fédéral, certaines de ces missions, en particulier celles relatives à la sécurité civile et à l'élaboration des plans relatifs aux situations d'urgence, et à l'exclusion de celles relatives au maintien de l'ordre, à la coordination de la sécurité et à l'harmonisation des règlements communaux de police ».

B.3.3. La Région de Bruxelles-Capitale a créé un organisme d'intérêt public, nommé « Bruxelles Prévention et Sécurité », chargé de préparer et d'exécuter, notamment, les décisions du ministre-président et les décisions du haut fonctionnaire dans les matières précitées (articles 3 et 4 de l' ordonnance du 28 mai 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/05/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015031343 source region de bruxelles-capitale Ordonnance créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale fermer « créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours - Brusafe »).

B.3.4. Il résulte de l' ordonnance du 30 juin 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/06/2022 pub. 12/07/2022 numac 2022015136 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours. - Brusafe afin de confier l'exercice des missions du haut fonctionnaire visé à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, au fonctionnaire dirigeant de cet organisme fermer que la fonction de haut fonctionnaire visée à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 doit désormais être exercée par le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Prévention et Sécurité, alors que ces deux fonctions étaient distinctes avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance. Le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Prévention et Sécurité exerce les missions de haut fonctionnaire « en toute autonomie et sous sa seule responsabilité » (article 3 de l' ordonnance du 30 juin 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/06/2022 pub. 12/07/2022 numac 2022015136 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours. - Brusafe afin de confier l'exercice des missions du haut fonctionnaire visé à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, au fonctionnaire dirigeant de cet organisme fermer).

Quant à la recevabilité B.4. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

B.5. Les parties requérantes sont des membres du personnel du Service d'incendie et d'aide médicale urgente (ci-après : le SIAMU). A l'appui de leur intérêt, les parties requérantes font valoir, d'une part, qu'elles sont appelées à travailler sous la direction du haut fonctionnaire lors de la mise en oeuvre des plans relatifs aux situations d'urgence et, d'autre part, que le cumul des fonctions de haut fonctionnaire et de directeur général de Bruxelles Prévention et Sécurité dans le chef d'une seule personne impactera nécessairement la manière dont les missions de cette dernière seront exercées, dès lors que ces missions étaient précédemment exercées par deux mandataires à temps plein.

B.6. L'intérêt qu'il y aurait à ce que la détermination des missions et la désignation du haut fonctionnaire soient conformes à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 ne se distingue pas de l'intérêt qu'a toute personne au respect de la loi en toute matière. Admettre un tel intérêt à agir devant la Cour reviendrait à admettre le recours populaire, ce que le Constituant n'a pas voulu. Il en va de même lorsque, comme en l'espèce, il n'existe pas de lien suffisamment individualisé entre les dispositions attaquées et la situation des parties requérantes. Les parties requérantes ne démontrent pas qu'elles se trouveraient dans une situation telle que les dispositions qu'elles attaquent seraient susceptibles de les affecter directement et défavorablement.

En outre, les répercussions que pourrait avoir l'ordonnance attaquée sur la situation des agents du SIAMU sont hypothétiques et indirectes, étant donné qu'en principe, elles ne découleraient pas directement de l'ordonnance attaquée, mais de la manière dont le haut fonctionnaire exercerait ses missions.

B.7. Le recours en annulation est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 13 avril 2023.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, P. Nihoul

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