publié le 05 octobre 2022
Extrait de l'arrêt n° 71/2022 du 19 mai 2022 Numéro du rôle : 7743 En cause : la demande de suspension 1) de la loi du 1 er octobre 2021, du décret de la Communauté flamande du 1 er octobre 2021, du décret de la Communa 2) de la loi du 29 octobre 2021, du décret de la Communauté flamande du 29 octobre 2021, du décret (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 71/2022 du 19 mai 2022 Numéro du rôle : 7743 En cause : la demande de suspension 1) de la
loi du 1er octobre 2021Documents pertinents retrouvés
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Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 27 septembre 2021 visant à la modification d'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique
fermer, du décret de la Communauté flamande du 1er octobre 2021, du décret de la Communauté française du 30 septembre 2021, du décret de la Communauté germanophone du 30 septembre 2021, du décret de la Région wallonne du 30 septembre 2021, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 30 septembre 2021 et du décret de la Commission communautaire française du 30 septembre 2021 « portant assentiment à l'
accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés
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Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique
fermer visant à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique », 2) de la loi du 29 octobre 2021, du décret de la Communauté flamande du 29 octobre 2021, du décret de la Communauté française du 28 octobre 2021, du décret de la Communauté germanophone du 29 octobre 2021, du décret de la Région wallonne du 28 octobre 2021, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 29 octobre 2021 et du décret de la Commission communautaire française du 29 octobre 2021 « portant assentiment à l'accord de coopération [législatif] du 28 octobre 2021 visant à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique » et 3) du décret de la Communauté flamande du 29 octobre 2021 « relatif au COVID Safe Ticket », introduite par Luc Lamine et autres. La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président L. Lavrysen et des juges-rapporteurs S. de Bethune et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 janvier 2022 et parvenue au greffe le 28 janvier 2022, une demande de suspension 1) de la
loi du 1er octobre 2021Documents pertinents retrouvés
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Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 27 septembre 2021 visant à la modification d'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique
fermer, du décret de la Communauté flamande du 1er octobre 2021, du décret de la Communauté française du 30 septembre 2021, du décret de la Communauté germanophone du 30 septembre 2021, du décret de la Région wallonne du 30 septembre 2021, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 30 septembre 2021 et du décret de la Commission communautaire française du 30 septembre 2021 « portant assentiment à l'
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Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique
fermer visant à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique », 2) de la loi du 29 octobre 2021, du décret de la Communauté flamande du 29 octobre 2021, du décret de la Communauté française du 28 octobre 2021, du décret de la Communauté germanophone du 29 octobre 2021, du décret de la Région wallonne du 28 octobre 2021, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 29 octobre 2021 et du décret de la Commission communautaire française du 29 octobre 2021 « portant assentiment à l'accord de coopération [législatif] du 28 octobre 2021 visant à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique » et 3) du décret de la Communauté flamande du 29 octobre 2021 « relatif au COVID Safe Ticket » (publiés au Moniteur belge du 1er octobre 2021, deuxième édition, et du 29 octobre 2021, deuxième édition) a été introduite par Luc Lamine, Marguerite Weemaes et Michel Lamine.
Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation des mêmes normes.
Le 9 février 2022, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs S. de Bethune et T. Giet ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la demande de suspension est manifestement irrecevable. (...) II. En droit (...) B.1. Par requête adressée à la Cour le 27 janvier 2022, les parties requérantes demandent la suspension : a) de la loi du 1er octobre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/10/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033363 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 27 septembre 2021 visant à la modification d'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer, du décret de la Communauté flamande du 1er octobre 2021, du décret de la Communauté française du 30 septembre 2021, du décret de la Communauté germanophone du 30 septembre 2021, du décret de la Région wallonne du 30 septembre 2021, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 30 septembre 2021 et du décret de la Commission communautaire française du 30 septembre 2021 « portant assentiment à l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer visant à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique » (publiés au Moniteur belge du 1er octobre 2021, deuxième édition), b) de la loi du 29 octobre 2021, du décret de la Communauté flamande du 29 octobre 2021, du décret de la Communauté française du 28 octobre 2021, du décret de la Communauté germanophone du 29 octobre 2021, du décret de la Région wallonne du 28 octobre 2021, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 29 octobre 2021 et du décret de la Commission communautaire française du 29 octobre 2021 « portant assentiment à l'accord de coopération [législatif] du 28 octobre 2021 visant à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique » (publiés au Moniteur belge du 29 octobre 2021, deuxième édition) et c) du décret de la Communauté flamande du 29 octobre 2021« relatif au COVID Safe Ticket » (publié au Moniteur belge du 29 octobre 2021, deuxième édition) (ci-après : le décret CST du 29 octobre 2021). Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation des mêmes normes.
B.2.1. L'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française du 14 juillet 2021 « concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique » (ci-après : l'accord de coopération du 14 juillet 2021) constitue, selon l'article 2, § 1er, de cet accord, le fondement juridique pour le traitement de données à caractère personnel nécessaire pour la création et la délivrance du certificat COVID numérique de l'UE et pour la génération du COVID Safe Ticket (ci-après : le CST) basée sur le certificat COVID numérique de l'UE. Dans sa version originale, l'accord de coopération du 14 juillet 2021 autorisait l'utilisation du CST pour régler l'accès à une expérience et un projet pilote, d'une part, et un évènement de masse, d'autre part (article 1er, § 1er, 4°, 11° et 12°), et ce jusqu'au 30 septembre 2021 (article 33, § 1er, 3°).
B.2.2. La demande de suspension porte sur les actes d'assentiment à l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer et à l'accord de coopération du 28 octobre 2021, qui modifient l'accord de coopération du 14 juillet 2021, ainsi que sur la mise en oeuvre de celui-ci par la Communauté flamande, par le décret CST du 29 octobre 2021.
L' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer corrige certaines erreurs matérielles de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, étend le champ d'application matériel des articles définissant le cadre juridique du CST et prolonge la possibilité d'utiliser le CST après le 30 septembre 2021. Il prévoit qu'outre les expériences et projets pilotes ainsi que les évènements de masse, le CST peut être utilisé en vue d'autoriser l'accès aux établissements de l'horeca, aux centres de sport et de fitness, aux foires commerciales et aux congrès, aux établissements qui relèvent des secteurs culturel, festif et récréatif, aux établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables et, enfin, aux dancings et aux discothèques.
L'accord de coopération du 28 octobre 2021 corrige certaines erreurs matérielles de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer, et y apporte diverses modifications en vue de gérer plus efficacement la situation sanitaire lors de la déclaration d'une urgence épidémique au sens de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer « relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique » (ci-après : la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer).
B.2.3. L'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer et par l'accord de coopération du 28 octobre 2021, énumère de manière exhaustive les lieux dont l'accès peut être subordonné à la présentation du CST. Il appartient ensuite aux entités fédérées, ou à l'autorité fédérale en cas de situation d'urgence épidémique au sens de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer, de mettre en oeuvre cet accord de coopération et de décider le cas échéant d'imposer effectivement par une disposition législative la présentation du CST pour accéder à ces lieux.
B.2.4. Par le décret CST du 29 octobre 2021, la Communauté flamande a ainsi mis en oeuvre l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer et par l'accord de coopération du 28 octobre 2021.
En vertu de l'article 8 du décret CST du 29 octobre 2021, « [le présent décret] cesse d'être en vigueur le 31 janvier 2022 ».
B.3. Par requête du 2 novembre 2021, les parties requérantes ont déjà demandé la suspension et l'annulation des actes attaqués. Cette affaire, inscrite sous le numéro 7666 du rôle de la Cour, a été jointe à l'affaire inscrite sous le numéro 7658. Par son arrêt n° 10/2022 du 20 janvier 2022, la Cour a rejeté les demandes de suspension dans les deux affaires.
B.4.1. En vertu de l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, un recours en annulation doit en principe être introduit dans un délai de six mois suivant la publication de la norme attaquée. En vertu de l'article 21, alinéa 2, de la même loi spéciale, une demande de suspension doit être introduite dans un délai de trois mois suivant la publication de la norme attaquée.
B.4.2. Les actes portant assentiment à l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer, à savoir la loi du 1er octobre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/10/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033363 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 27 septembre 2021 visant à la modification d'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer, le décret de la Communauté flamande du 1er octobre 2021, le décret de la Communauté française du 30 septembre 2021, le décret de la Communauté germanophone du 30 septembre 2021, le décret de la Région wallonne du 30 septembre 2021, l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 30 septembre 2021 et le décret de la Commission communautaire française du 30 septembre 2021 ont été publiés au Moniteur belge du 1er octobre 2021, deuxième édition.
En ce qu'elle est dirigée contre ces actes, la demande de suspension, introduite le 27 janvier 2022, est donc irrecevable pour cause de tardiveté.
B.5.1. En ce qui concerne les autres actes attaqués, aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave et difficilement réparable.
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.
B.5.2. Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle que, pour satisfaire à la deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette loi, les personnes qui forment une demande de suspension doivent exposer, dans leur requête, des faits concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application immédiate des dispositions dont elles demandent l'annulation risque de leur causer un préjudice grave difficilement réparable. La Cour détermine l'étendue de la demande de suspension en fonction du contenu de la requête.
B.5.3. Par son arrêt n° 10/2022, précité, la Cour a jugé, concernant le risque de préjudice grave difficilement réparable : « B.13. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit permettre d'éviter que l'application immédiate de cette norme cause aux parties requérantes un préjudice grave, qui ne pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de ladite norme.
Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle que pour satisfaire à la deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette loi, les personnes qui forment une demande de suspension doivent exposer, dans leur requête, des faits concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application immédiate des dispositions dont elles demandent l'annulation risque de leur causer un préjudice grave et difficilement réparable.
Ces personnes doivent notamment faire la démonstration de l'existence du risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application des dispositions attaquées.
B.14.1. L'ASBL ' Notre Bon Droit ' fait valoir que les dispositions attaquées dans l'affaire n° 7658 permettent des atteintes graves aux droits fondamentaux des citoyens belges dans le cadre de la pandémie de coronavirus.
B.14.2. Lorsqu'il s'agit d'apprécier la gravité et le caractère difficilement réparable d'un préjudice, une association sans but lucratif qui défend des principes ou protège un intérêt collectif ne peut être confondue avec les personnes physiques affectées dans leur situation personnelle, auxquelles ces principes ou cet intérêt sont relatifs.
En tant qu'il vise l'atteinte aux droits fondamentaux dont la défense forme le but statutaire de cette partie requérante, le préjudice invoqué est un préjudice purement moral résultant de l'adoption de dispositions législatives dont la partie requérante allègue qu'elles sont contraires aux principes que cette partie a pour objet de défendre. Ce préjudice n'est pas difficilement réparable, puisqu'il disparaîtrait en cas d'annulation des dispositions attaquées.
B.14.3. Indépendamment de la question de savoir si l'ASBL justifie de l'intérêt à agir qui est requis (B.10), la demande de suspension ne saurait, en ce qui la concerne, être accueillie.
B.15.1. Les autres parties requérantes dans l'affaire n° 7658 sont cinq personnes physiques. Elles soutiennent que les dispositions attaquées portent atteinte à l'équilibre social et mental de la population en général et, en particulier, à celui des parties requérantes, en ce qu'elles permettent de soumettre l'accès à certains lieux essentiels à cet équilibre à la présentation du CST. A titre d'illustration, les parties requérantes renvoient à des lieux qu'elles souhaitent visiter dans le cadre de leurs loisirs, tels que les établissements horeca et les théâtres. Elles évoquent également les visites à des personnes vulnérables qui séjournent dans des établissements de soins résidentiels et la visite à une foire commerciale dans le cadre d'une activité exercée à titre d'indépendant complémentaire.
B.15.2. En ce que les parties requérantes renvoient au préjudice que la population en général subirait à la suite des dispositions attaquées, il ne s'agit pas d'un préjudice personnel et, partant, il ne peut pas être invoqué à l'appui de leur demande de suspension.
B.15.3. Certes, l'introduction du CST peut, pour les personnes qui n'en disposent pas, avoir pour conséquence que l'accès à certaines activités, qu'elles perçoivent comme étant agréables, indiquées ou utiles, est impossible temporairement. Toutefois, les préjudices invoqués par les parties requérantes n'ont pas un effet tel qu'ils puissent être considérés comme des préjudices graves.
B.16.1. Ensuite, les parties requérantes dans l'affaire n° 7658 qui sont des personnes physiques soutiennent qu'en ce qui concerne les personnes qui ne disposent pas d'un certificat de vaccination ou d'un certificat de rétablissement, comme c'est le cas de certaines d'entre elles, les dispositions attaquées entraînent l'obligation de subir fréquemment un test PCR ou un test antigénique. Selon elles, cette obligation engendre certains risques pour la santé ' puisque les tests précités peuvent causer des saignements et des blessures à la cloison nasale, voire provoquer des brèches de l'étage antérieur de la base du crâne associées à un risque de méningite '. Ces tests entraînent également des frais supplémentaires. Les parties requérantes estiment à hauteur de 100 euros par semaine le coût de ces tests pour une personne qui aspire à une vie sociale, culturelle et sportive normale.
B.16.2. Même si le fait de subir les tests précités peut être perçu comme désagréable par certaines personnes, ils ne sont pas à ce point invasifs qu'ils causeraient un préjudice physique grave. Les parties requérantes n'apportent pas d'éléments précis et concrets qui démontrent la gravité et le risque que les tests précités entraîneraient pour leur intégrité physique. Le préjudice invoqué est dès lors trop vague et trop hypothétique pour qu'il soit considéré comme un préjudice grave.
Le simple risque de subir une perte financière ne constitue pas, en principe, un risque de préjudice grave difficilement réparable.
B.17.1. Enfin, les parties requérantes dans l'affaire n° 7658 qui sont des personnes physiques soutiennent que les dispositions attaquées entraînent un risque pour la sécurité des données à caractère personnel traitées sur la base de celles-ci, car chaque présentation du CST en vue d'accéder aux lieux visés par ces dispositions engendre un traitement de données à caractère personnel, le cas échéant par des personnes différentes.
B.17.2. Les données à caractère personnel que le CST contient se limitent aux données d'identité du titulaire, à savoir les nom et prénom et la durée de validité du CST. Les parties requérantes n'avancent pas d'éléments concrets et précis desquels il apparaîtrait que leurs données à caractère personnel feraient possiblement l'objet de fuites ou d'abus, en attendant que la Cour se prononce sur le fond de l'affaire. Le préjudice invoqué n'est qu'hypothétique et ne saurait justifier la suspension des dispositions attaquées.
B.18.1. A l'appui de leur préjudice grave difficilement réparable, les parties requérantes dans l'affaire n° 7666 allèguent en premier lieu que les dispositions attaquées ont pour conséquence qu'elles ne peuvent plus se déplacer librement sur le territoire de la Région flamande, puisqu'elles n'ont plus accès ou n'ont plus un accès normal aux cafés et aux restaurants qui ne disposent pas d'espaces extérieurs. Elles soutiennent que, si des espaces extérieurs sont effectivement disponibles, leur utilisation obligatoire dans le vent ou le froid affecterait leur intégrité physique et leur dignité humaine.
B.18.2. D'abord, il y a lieu d'observer que les déplacements quotidiens des citoyens n'impliquent pas nécessairement qu'ils doivent s'accompagner de la fréquentation d'un café ou d'un restaurant, à tout le moins pas dans le cadre de leur vie professionnelle. Pour autant que tel soit le cas pour les parties requérantes et qu'elles doivent être privées temporairement de telles activités ou qu'elles ne puissent utiliser que les espaces extérieurs dans les établissements horeca, cette obligation peut être désagréable pour elles. Le préjudice invoqué n'a toutefois pas un effet tel qu'il puisse être considéré comme un préjudice grave ou difficilement réparable. Les parties requérantes ne peuvent en aucun cas être suivies lorsqu'elles comparent cet effet à celui qu'ont les fouilles au corps sur l'intégrité corporelle.
Quant à l'interdiction d'utiliser les toilettes dans les établissements horeca, dénoncée par ces parties requérantes, force est de constater que le décret CST du 29 octobre 2021 n'interdit pas cette utilisation, puisqu'il précise que l'obligation de présentation du CST pour accéder à l'intérieur des établissements horeca ne vaut pas pour ' l'accès de courte durée non destiné à la consommation au sein de l'établissement, moyennant le port d'un masque buccal ' (article 5, § 2, 1°, b)).
B.19. Enfin, la première partie requérante n'expose pas de faits concrets et précis permettant d'apprécier la réalité et, partant, la gravité du préjudice qui découlerait, selon elle, de l'impossibilité d'obtenir un CST sur papier en moins d'une semaine pour les personnes qui ne disposent pas de smartphone. Elle se contente d'une affirmation générale fondée sur un article de presse en ligne et ne démontre pas en quoi il lui est impossible d'imprimer elle-même un CST depuis un ordinateur.
B.20. Il découle de ce qui précède que les parties requérantes ne démontrent pas que l'application immédiate des dispositions attaquées risque de leur causer un préjudice grave et difficilement réparable.
Etant donné que l'une des conditions requises par l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle n'est pas remplie, la demande de suspension ne peut être accueillie.
Partant, il n'y a pas non plus lieu de statuer sur les demandes subsidiaires des parties requérantes dans l'affaire n° 7666 ».
B.5.4. En ce qui concerne le risque d'un préjudice grave difficilement réparable, les parties requérantes reproduisent, dans leur requête introduite dans l'affaire présentement examinée, l'exposé de leur requête introduite dans l'affaire n° 7666, dans laquelle elles soutiennent en substance que les actes attaqués violent leur droit à la dignité humaine et à l'intégrité physique et créent un sentiment d'humiliation, et que l'utilisation du CST pourrait entraîner des préjudices financiers, donner lieu à des harcèlements et avoir d'autres conséquences désagréables. Cet exposé est complété, d'une part, par des « réflexions » sur l'arrêt n° 10/2022 et, d'autre part, par de nombreuses références à des dispositions conventionnelles et légales, à la jurisprudence ainsi qu'à des publications et à des articles de presse en ligne, sur la base desquels les parties requérantes avancent des arguments supplémentaires, démontrant qu'en raison de l'utilisation du CST, elles seraient soumises à un traitement dégradant et subiraient une atteinte à leur réputation.
B.5.5. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner dans quelle mesure la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle permet à une partie requérante, après le rejet de la demande de suspension qu'elle a introduite pour cause d'absence d'un préjudice grave difficilement réparable, d'introduire une nouvelle demande de suspension recevable de la même norme, il peut être constaté en l'espèce qu'en ce qui concerne le risque d'un préjudice grave difficilement réparable, les parties requérantes n'apportent pas de nouveaux faits concrets et précis relatifs à leur situation personnelle qui différeraient substantiellement de ceux qui ont été exposés dans leur requête dans l'affaire n° 7666.
Ce constat n'est pas remis en cause par le fait que, comme le souligne le mémoire justificatif, les parties requérantes comparent pour la première fois dans la requête dans l'affaire présentement examinée leur situation à celle des étrangers qui prétendent au statut de protection subsidiaire conformément à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer « sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers », ou à celle des étrangers qui peuvent introduire une demande de suspension en extrême urgence devant le Conseil du contentieux des étrangers en vertu de l'article 39/82 de cette même loi. En effet, les parties requérantes ne font ainsi que tenter d'étayer l'affirmation selon laquelle l'utilisation du CST leur ferait subir un traitement dégradant qui leur inflige un préjudice grave difficilement réparable en se référant de manière générale à une législation qui ne leur est pas applicable et qui est sans lien aucun avec la réglementation en cause. De telles considérations ne démontrent pas de manière concrète et précise l'existence d'un préjudice grave difficilement réparable qui affecterait les parties requérantes elles-mêmes.
B.5.6. Il apparaît donc que la nouvelle demande de suspension introduite par les parties requérantes vise en réalité à amener la Cour à revenir sur sa décision rendue dans l'arrêt n° 10/2022 précité, par lequel la Cour a rejeté la demande de suspension initiale introduite par les parties requérantes contre les actes attaqués au motif qu'elles n'avaient pas démontré que l'application immédiate des dispositions attaquées leur causerait un préjudice grave difficilement réparable.
La loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ne prévoit pas une telle possibilité. Selon l'article 116 de cette loi, un arrêt de la Cour est « définitif et sans recours ».
B.6. La demande de suspension est manifestement irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette la demande de suspension.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 mai 2022.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, L. Lavrysen