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Arrêt
publié le 12 mai 2022

Extrait de l'arrêt n° 124/2021 du 30 septembre 2021 Numéro du rôle : 7479 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003 « relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles- La Cour constitutionnelle, composée du président L. Lavrysen, des juges T. Giet, J. Moerman, M. (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 124/2021 du 30 septembre 2021 Numéro du rôle : 7479 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer « relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale » (avant leur modification par la loi du 15 mai 2014), posées par la Cour du travail d'Anvers, division d'Anvers.

La Cour constitutionnelle, composée du président L. Lavrysen, des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques et D. Pieters, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite F. Daoût et de la juge émérite T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 2 décembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 décembre 2020, la Cour du travail d'Anvers, division d'Anvers, a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires, dans la version telle qu'elle était applicable avant la modification opérée par la loi du 15 mai 2014, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 16 de la Constitution et/ou avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et/ou avec le principe de précaution, dans l'interprétation selon laquelle ces dispositions obligent indistinctement tous les organisateurs à apurer les réserves acquises manquantes et les déficits par rapport aux garanties, visés à l'article 24 de cette loi, dans le cadre de la mise à la retraite d'un affilié qui, lors de sa cessation de fonction, a laissé les réserves acquises dans le cadre de la mise à la retraite et ce, quelle que soit la cause de ce déficit, en ce que : - ces dispositions n'établissent aucune distinction entre les organisateurs qui ont toujours correctement respecté leurs obligations (paiement de primes) découlant de l'engagement de pension et du contrat de pension, le déficit au moment de la mise à la retraite étant simplement la conséquence de l'insolvabilité de l'organisme de pension, d'une part, et les organisateurs qui n'ont pas correctement respecté ces obligations, d'autre part, ce dont il résulte que le premier groupe d'organisateurs est, lors de la mise à la retraite de l'affilié, une seconde fois tenu de payer certains montants, une première fois comme prime à l'assurance de groupe et, une seconde fois, à titre d'apurement du déficit lors de la mise à la retraite, alors que les organisateurs négligents, lors de la mise à la retraite de l'affilié, apurent uniquement le déficit à concurrence du montant des primes non payées et ne payent donc qu'une seule fois. - ces dispositions n'établissent aucune distinction entre les organisateurs d'un engagement de pension de type prestation définie, l'organisateur s'engageant à l'égard de l'affilié à une prestation définie (rente ou capital) et les organisateurs d'un engagement de pension de type contribution définie, l'organisateur s'étant uniquement engagé à payer une contribution définie à l'organisme de pensions en vue de financer la pension complémentaire, ce qui a pour effet que les organisateurs relevant du premier groupe ont pu faire leur choix de conclure une assurance de groupe en tenant compte du risque d'insolvabilité de l'organisme assureur et ont immédiatement pu prendre des mesures pour limiter ou gérer les effets préjudiciables de la réalisation de ce risque, alors que les organisateurs relevant du second groupe n'étaient pas en mesure de prévoir ce risque et ces conséquences ? ». (...) III. En droit (...) Quant aux dispositions en cause B.1.1. La question préjudicielle concerne les articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer « relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale » (ci-après : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer), tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par la loi du 15 mai 2014 « portant des dispositions diverses » (ci-après : la loi du 15 mai 2014).

B.1.2. Le Titre II (« Pensions complémentaires ») de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer a pour objectif de régler, en matière de pensions complémentaires, les relations entre l'employeur (à savoir l'organisateur), le travailleur (à savoir l'affilié) et ses ayants droit et l'organisme de pension, ainsi que de fixer la procédure à suivre lors de l'instauration, de la modification ou de l'abrogation d'une pension complémentaire dans une branche d'activité ou dans une entreprise, de protéger les droits et réserves de pension constitués pour les affiliés et leurs ayants droit et d'augmenter la transparence pour les travailleurs (article 2 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer).

La pension complémentaire des travailleurs salariés est définie comme étant « la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après l'âge de retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont octroyées sur la base de versements obligatoires déterminés dans un règlement de pension ou une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale » (article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer).

La pension complémentaire des travailleurs salariés est une pension extra-légale relevant du « deuxième pilier » de pension qui est constituée par l'employeur pour les travailleurs salariés auprès d'un organisme d'assurance ou au moyen d'un fonds de pension dans le but de compléter la pension légale des travailleurs. L'employeur est libre de prendre ou non un tel engagement de pension. Ainsi, l'article 5, § 1er, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer dispose que « la décision d'instaurer, de modifier ou d'abroger un engagement de pension relève de la compétence exclusive de l'organisateur ». L'article 5, § 3, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer contient ce qu'on appelle l'« obligation d'externalisation », qui suppose que l'organisateur doit confier l'exécution de l'engagement de pension à un organisme de pension, c'est-à-dire à une entreprise d'assurances ou à une institution de retraite professionnelle.

Il existe différents types d'engagements de pension : dans le cadre d'un engagement de pension de type « contributions définies », l'organisateur s'engage à payer périodiquement à l'organisme de pension des contributions fixées au préalable, en vue du financement de la pension complémentaire; dans le cadre d'un engagement de pension de type « prestations définies », l'organisateur s'engage à verser une prestation déterminée à un moment déterminé, en rente ou en capital, et, dans le cadre d'un engagement de pension de type « cash balance », l'organisateur s'engage à constituer une prestation définie, qui est déterminée sur la base de la capitalisation de montants qui sont attribués aux affiliés à des échéances déterminées (articles 3, 14°, 15°, et 21 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer, et articles 4-3, 4-9 et 4-10 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 « portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale »).

B.1.3. L'article 24, en cause, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 15 mai 2014, dispose : « § 1er. Lorsque l'engagement de pension implique le paiement d'une contribution personnelle de l'affilié, celui-ci a droit au moment de sa sortie, de sa retraite ou en cas d'abrogation de l'engagement de pension à la partie de cette contribution, qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant la retraite, capitalisée au taux fixé par le Roi, nonobstant l'article 17, alinéa 1er. § 2. Lorsque l'engagement de pension est de type contributions définies ou un engagement tel que visé à l'article 21, l'affilié a droit au moment de sa sortie, de sa retraite ou en cas d'abrogation de l'engagement de pension, à la partie de la contribution qui n'était pas supportée par lui et qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant la retraite et pour la couverture des frais limités à 5 % des versements, ou à la partie des montants attribués, capitalisées au taux fixé par le Roi, sans préjudice de l'article 17, alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la capitalisation au taux maximum de référence est remplacée, en cas de sortie, de retraite ou d'abrogation du régime de pension dans les cinq ans qui suivent l'affiliation, par une indexation de cette contribution conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Cette dérogation n'est pas d'application si le résultat du calcul est supérieur au résultat qui découle du calcul visé à l'article 1er.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas à la partie des contributions qui n'était pas supportée par l'affilié et qui contribue au financement d'un engagement de pension de type prestations définies en cas de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite.

L'engagement de type prestations définies doit avoir un effet complémentaire par rapport à l'engagement de type contributions définies. § 3. Tant que le Roi n'a pas pris les arrêtés visés aux § § 1er et 2, alinéa 1er, les taux d'intérêt y visés sont respectivement de 3,75 % et 3,25 % .

Pour le calcul des minima visés aux § § 1er et 2, en cas de modification du taux cité, l'ancien taux s'applique jusqu'au moment de sa modification aux contributions versées avant cette modification et le nouveau taux à partir de la modification ».

Cette disposition prévoit, en faveur du travailleur salarié affilié, une garantie de rendement minimal sur ses contributions personnelles ( § 1er), ainsi que sur les cotisations patronales ( § 2) pour les engagements de pension de types « contributions définies » et « cash balance ». Dans le cadre d'un engagement de pension de type « contributions définies » ou « cash balance », il est ainsi garanti qu'au moment de sa sortie ou de sa mise à la retraite, l'affilié a droit à un versement qui comprend au moins les cotisations patronales et, le cas échéant, les cotisations du travailleur (après déduction de la partie de la contribution qui a été utilisée pour couvrir le risque décès et invalidité et les frais), majorées d'un taux d'intérêt déterminé. Pour un engagement de pension de type « prestations définies », cette garantie de rendement minimal est limitée aux cotisations du travailleur.

Dans les travaux préparatoires, cette disposition est justifiée comme suit : « L'article 24 confirme ou instaure le principe d'un rendement minimum garanti sur les contributions personnelles et dans le cas des plans de type ' contributions définies ', sur les cotisations patronales. [...] Il convient tout d'abord de préciser les éléments suivants : Ces deux garanties ne font pas partie des réserves acquises. Il ne s'agit pas de garanties à atteindre chaque année mais bien au moment de la sortie, de la retraite de l'affilié ou moment de l'abrogation du plan.

Cela entraîne les conséquences suivantes quant au financement de ces garanties.

En ce qui concerne la garantie de l'article 24, § 1er, il faudra vérifier chaque année que les réserves acquises (dans le cadre d'un plan de type contributions définies, il s'agit de la somme des deux comptes de l'affilié) couvrent cette garantie. Dans l'hypothèse où il y a insuffisance, la différence devra être versée dans un fonds d'égalisation.

En ce qui concerne la garantie de l'article 24, § 2, il n'y a pas d'obligation de financement. La vérification que les réserves acquises sont au moins égales à cette garantie ne se fera qu'au moment de la sortie, de la retraite de l'affilié ou moment de l'abrogation du plan.

L'article 24 § 2 concerne uniquement les contributions, non consommées pour la couverture du risque décès et invalidité, versées au profit de l'affilié, mais non par lui-même, sur un compte individuel tenu à son nom. [...] L'article 24, § 1er est une reprise de l'actuel article 11, § 3 [de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux régimes de pensions complémentaires].

Deux précisions sont apportées par rapport au texte existant : - d'une part, qu'il s'agit de la partie des contributions personnelles qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant la retraite; - d'autre part, que l'affilié a droit à cette garantie au moment de sa sortie, de sa retraite ou de l'abrogation du plan.

Cela signifie que les réserves acquises calculées pour les engagements de type prestations définies, conformément à l'article 18, doivent être au minimum égales au montant résultant de la partie des contributions personnelles non consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant la retraite, capitalisée au taux maximum de référence jusqu'au moment de la sortie, de la retraite ou de l'abrogation du plan.

Si au moment de la sortie, les réserves acquises ne couvrent pas la garantie précitée, le nouvel organisateur soit demande à l'organisateur précédent d'apurer ce qui manque soit prend lui-même à charge la garantie.

Ce qui compte c'est que l'affilié, au terme (sortie, retraite ou abrogation du plan) retrouve sa mise capitalisée au taux qui résulte de l'application de la réglementation.

Le deuxième paragraphe de l'article 24 est une nouveauté.

Le premier alinéa prévoit dans le cadre d'un engagement de type contributions définies ainsi que d'un engagement visé à l'article 21 (càd les cash balance, cf. supra) que l'affilié, au moment de sa sortie, de sa retraite ou au moment de l'abrogation du plan, a droit à la partie des contributions qui n'est pas supportée par lui et qui n'est pas consommée pour la couverture du risque décès ou invalidité avant la retraite et pour la couverture des frais limités à 5 % des versements, ou la partie des montants attribués (cash balance), capitalisée au taux de référence diminué de 0,5 %, après un an d'affiliation.

Les mêmes principes que visés ci-dessus sont d'application en cas de sortie.

La motivation de cette nouvelle obligation provient du fait que dans le cadre d'engagement de type contributions définies, le risque est à charge uniquement des affiliés puisque le montant de leur prestation dépendra du rendement obtenu. Le législateur a voulu pallier en partie à cette situation en imposant aussi une garantie minimale sur la partie des contributions qui n'est pas supportée par le travailleur et non consommée pour la couverture des risques et des frais déjà précités.

Les engagements visés à l'article 21 (càd les cash balance, cf. supra) sont expressément concernés par cette obligation. En effet, ces plans cash balance sont considérés comme des engagement de type prestations définies alors qu'ils s'apparentent, en réalité, plus à des engagements de type contributions définies avec garantie tarifaire. Il a donc semblé logique que la garantie soit également due pour ce type de plan.

Il conviendra donc de vérifier pour les engagements de type contributions définies et les engagements visés à l'article 21, que les réserves acquises conformément aux articles 18 et 21 donnent un résultat au moins égal à la somme des montants obtenus en application de l'article 24 § 1er et 2 au moment de la sortie, de la retraite ou de l'abrogation du plan. [...] Le troisième alinéa envisage la situation d'un engagement de type prestations définies en cas de retraite ou de décès après la retraite, qui prévoit également que l'organisateur s'engage à verser, par exemple, un pourcentage minimum du salaire pour le financement du but à atteindre. Dans ce cas, l'obligation de garantir un certain taux n'est pas d'application » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1340/001, pp. 48-51).

B.1.4. En vertu de l'article 30, en cause, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 15 mai 2014, « l'organisateur est tenu, lors de sa sortie, d'apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par rapport aux garanties visées à l'article 24 ». Cette obligation d'apurement vaut pour tous les types d'engagements de pension.

L'exposé des motifs mentionne, en ce qui concerne cette disposition : « L'article 30 du projet est une reprise de l'article 11, § 1er de la [ loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux régimes de pensions complémentaires] qui stipule que l'organisateur est tenu, lors de la sortie, d'apurer les réserves acquises manquantes. [...] Vu les nouvelles obligations de garantie de l'article 24, l'organisateur doit, à côté du déficit des réserves acquises, combler aussi le déficit à l'égard de ces garanties (le cas échéant au moyen de la couverture prise à cet effet auprès de tiers), sauf si le nouvel organisateur reprend cette garantie à son compte.

Cet article indique donc que c'est l'organisateur de l'engagement de pension qui est in fine responsable. Dans le cas d'un régime de pension sectoriel, il faut souligner que la convention collective de travail sectorielle devra préciser ce qui se passe en cas d'insuffisance éventuelle : est-ce l'employeur que quitte l'affilié qui supplée, l'insuffisance est-elle supportée par tous les employeurs, le fonds de solidarité intervient-il,... ? » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1340/001, p. 57).

B.1.5. Par un arrêt du 6 mars 2017, la Cour de cassation a jugé, en ce qui concerne ces dispositions : « 4. Il résulte [des articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer] qu'au moment de la sortie de service du travailleur, l'employeur est tenu d'apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par rapport aux garanties visées à l'article 24, quelle que soit l'origine de ce déficit. 5. L'arrêt qui considère qu'il résulte de l'article 30 [de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer] que, lorsqu'au moment de la sortie, un déficit serait constaté quant à la garantie de rendement minimal, la demanderesse, à savoir l'employeur, doit l'apurer, quelle que soit la cause de ce déficit, et que, lorsque les montants qui peuvent être alloués dans le cadre de la liquidation de l'organisme de pension, à savoir la société anonyme APRA Leven, à la défenderesse, à savoir le travailleur affilié, sont inférieurs au montant de cette garantie de rendement légal, la différence est à charge de la demanderesse, est légalement justifié » (Cass., 6 mars 2017, S.15.0107.N).

Par un arrêt du 8 octobre 2018, la Cour de cassation a jugé : « Il résulte de la lecture conjointe [des articles 30 et 32, § 1er et § 3, alinéa 3, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer, telle qu'elle était applicable avant la modification opérée par la loi du 15 mai 2014, et des articles 2, § 3, et 3, § 3, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 ' portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer '] que l'obligation d'apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par rapport aux garanties visées à l'article 24 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer, imposée à l'employeur par l'article 30 [de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer] ne prend pas fin au moment de la sortie du travailleur mais subsiste jusqu'au transfert des réserves en application de l'article 32, § 3, alinéa 3, de la loi ou, en l'absence d'un tel transfert, jusqu'à la mise à la retraite ou l'abrogation de l'engagement de pension » (Cass., 8 octobre 2018, S.16.0032.N).

B.2.1. Compte tenu de ces arrêts, la juridiction a quo interprète les articles 24 et 30, en cause, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer, tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par la loi du 15 mai 2014, en ce sens que « le travailleur salarié affilié peut, au moment de sa mise à la retraite, réclamer directement à son ancien employeur le paiement des déficits sur les réserves et sur la garantie de rendement minimal visés à l'article 30 [de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer], lorsque le travailleur salarié affilié a choisi, au moment de sa sortie de service, de laisser ses réserves à l'organisme de pension, lequel a ensuite perdu sa licence comme entreprise d'assurances, a été mis en liquidation et n'est pas en mesure de respecter ses obligations contractuelles ».

Dans cette interprétation, les dispositions en cause obligeraient « tous les organisateurs, sans distinction, à apurer les réserves acquises manquantes ainsi que les déficits par rapport aux garanties visées à l'article 24 de cette loi, lors de la mise à la retraite d'un affilié qui, lors de sa sortie de service, a laissé les réserves acquises à l'organisme de pension, quelle que soit l'origine des déficits ».

B.2.2. La Cour examine les dispositions en cause dans cette interprétation.

B.3. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que le litige soumis au juge a quo porte sur une pension complémentaire de type « contributions définies », dont l'exécution a été confiée à une entreprise d'assurances, laquelle a ensuite été mise en liquidation.

La Cour limite son examen à ce cas.

B.4. La juridiction a quo demande à la Cour si les articles 24 et 30, en cause, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer, tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par la loi du 15 mai 2014, sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 16 de la Constitution, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec le principe de précaution.

B.5.1. Dans la première branche de la question préjudicielle, la Cour est interrogée sur l'absence de distinction entre, d'une part, les organisateurs qui ont respecté leur obligation relative aux paiements des primes qui résulte de l'engagement de pension, de sorte que les déficits au moment de la mise à la retraite sont simplement dus à l'insolvabilité de l'organisme de pension, et, d'autre part, les organisateurs qui n'ont pas respecté cette obligation relative aux paiements des primes. Les organisateurs qui relèvent de la première catégorie devraient payer deux fois les montants visés, à savoir une première fois comme primes à l'assurance de groupe et une seconde fois comme apurement des déficits lors de la mise à la retraite, alors que les organisateurs qui relèvent de la seconde catégorie ne devraient apurer les déficits lors de la mise à la retraite qu'à concurrence du montant des primes non payées, et, du fait de leur négligence, ne paieraient donc qu'une seule fois.

B.5.2. Dans la seconde branche de la question préjudicielle, la Cour est interrogée sur l'absence, dans les dispositions en cause, d'une distinction entre, d'une part, les organisateurs d'un engagement de pension de type prestations définies, dans le cadre duquel l'organisateur s'engage auprès de l'affilié à lui verser une prestation définie, et, d'autre part, les organisateurs d'un engagement de pension de type contribution définie, dans le cadre duquel l'organisateur s'engage à payer une contribution définie à l'organisme de pension en vue du financement de la pension complémentaire. Alors que les organisateurs relevant de la première catégorie auraient pu faire le choix de conclure une assurance de groupe en tenant compte du risque d'insolvabilité de l'organisme assureur et prendre en conséquence des mesures pour limiter ou maîtriser les effets préjudiciables de la réalisation de ce risque, les organisateurs relevant de la seconde catégorie n'auraient pas pu prévoir un tel risque ni de telles conséquences.

B.5.3. Le juge a quo demande donc à la Cour si les dispositions en cause sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 16 de la Constitution, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droit de l'homme et avec le principe de précaution, en ce qu'elles n'établissent pas, en ce qui concerne l'obligation pour l'organisateur d'apurer les déficits, une distinction selon l'origine de ceux-ci et selon le type d'engagement de pension.

B.5.4. Compte tenu de leur connexité, la Cour examine les deux branches de la question préjudicielle conjointement.

B.6.1. Il ressort de l'article 2 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer et des travaux préparatoires mentionnés en B.1.3 et en B.1.4 que les dispositions en cause visent à protéger les droits et réserves de pension constitués pour les affiliés et leurs ayants droit. Compte tenu de cet objectif, il est pertinent de faire porter la responsabilité finale par les organisateurs et de les obliger à apurer les déficits visés à l'article 30, quels que soient l'origine de ces déficits et le type d'engagement de pension. Cette égalité de traitement ne produit pas des effets disproportionnés pour les organisateurs d'engagements de pension, dès lors que l'organisateur ne doit intervenir que si et dans la mesure où il y aurait, lors de la sortie, des déficits par rapport aux réserves acquises et, le cas échéant, par rapport au rendement minimum, et ce, à concurrence de ces déficits. Le législateur a prévu plusieurs mécanismes de protection censés éviter que l'organisme de pension ne puisse pas remplir ses obligations. Si l'organisateur doit néanmoins apurer des déficits, il peut ensuite s'adresser à l'organisme de pension pour voir ces montants indemnisés. Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait qu'il est loisible à l'employeur d'attribuer ou non une pension complémentaire à ses travailleurs salariés (article 5, § 1er, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer). L'obligation pour l'organisateur d'apurer d'éventuels déficits résulte donc du choix qu'il a fait librement de conclure un engagement de pension.

B.6.2. Les dispositions en cause ne sont pas incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.6.3. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'article 16 de la Constitution, l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de précaution, mentionnés dans la question préjudicielle, sont applicables en l'espèce, il suffit de constater que la lecture combinée de ceux-ci avec les articles 10 et 11 de la Constitution ne saurait conduire à un autre résultat.

B.6.4. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer « relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale », tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par la loi du 15 mai 2014 « portant des dispositions diverses », ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 16 de la Constitution, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec le principe de précaution.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 30 septembre 2021.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, L. Lavrysen

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