publié le 17 septembre 2021
Extrait de l'arrêt n° 77/2021 du 27 mai 2021 Numéro du rôle : 7340 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7bis, § 2, du Code de la nationalité belge, posée par le tribunal de la famille du Tribunal de première instance La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges T. Merc(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 77/2021 du 27 mai 2021 Numéro du rôle : 7340 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7bis, § 2, du Code de la nationalité belge, posée par le tribunal de la famille du Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, T. Detienne et D. Pieters, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 16 décembre 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 janvier 2020, le tribunal de la famille du Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 7bis, § 2, du Code de la nationalité belge, tel qu'il a été modifié par l'article 138 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, entré en vigueur le 12 juillet 2018, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que c'est uniquement pour les membres de la famille d'un citoyen de l'Union, visés à l'article 40bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, que la période entre la date d'introduction de leur demande de regroupement familial et la date à laquelle ce droit de séjour leur est reconnu est assimilée à un séjour autorisé au sens du paragraphe 2, 2°, et pas pour les membres de la famille d'un Belge, visés à l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 7bis du Code de la nationalité belge, tel qu'il est applicable dans l'affaire devant le juge a quo, dispose : « § 1er. Pour l'application des dispositions du présent Code en matière d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité belge, l'étranger doit avoir fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d'un séjour légal, et ce, aussi bien au moment de l'introduction de sa demande ou déclaration que durant la période la précédant immédiatement. Tant le séjour légal que la résidence principale doivent être ininterrompus. § 2. On entend par séjour légal : 1° en ce qui concerne le moment de l'introduction de la demande ou déclaration : avoir été admis ou autorisé au séjour illimité dans le Royaume ou à s'y établir en vertu de la loi sur les étrangers;2° en ce qui concerne la période qui précède : avoir été admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisé à s'y établir conformément à la loi sur les étrangers ou la loi de régularisation. Pour les citoyens de l'Union européenne et les membres de leur famille visés à l'article 40bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la période entre la date d'introduction de leur demande et la date à laquelle ce droit de séjour leur est reconnu est assimilée à un séjour autorisé au sens du paragraphe 2, 2°.
Pour les réfugiés reconnus selon la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, la période entre la date du dépôt de leur demande de protection internationale et la date de la reconnaissance du statut de réfugié par le ministre compétent est assimilée à un séjour autorisé au sens du paragraphe 2, 2°.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les documents qui seront pris en considération en tant que preuve du séjour visé à l'alinéa 1er. § 3. Dans les cas prévus par le présent Code, le caractère ininterrompu du séjour défini au § 2 n'est pas affecté par des absences temporaires de six mois maximum et ce, pour autant que ces absences ne dépassent pas au total une durée d'un cinquième des délais requis par le présent Code dans le cadre de l'acquisition de la nationalité ».
B.1.2. Cette disposition a été insérée dans le Code de la nationalité belge par l'article 379 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer « portant des dispositions diverses (I) » et a été remplacée par l'article 4 de la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer « modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration ».
En vertu de cette disposition, un étranger qui a sa résidence principale en Belgique et qui veut obtenir la nationalité belge est soumis à la condition de séjour légal. Il s'agit d'une disposition à portée générale pouvant notamment s'appliquer aux hypothèses prévues par l'article 12bis du Code de la nationalité belge (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2760/002, p. 595).
Lors de l'adoption de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer qui a respectivement inséré et modifié les articles 7bis et 12bis dans le Code de la nationalité belge, il a été indiqué : « Cette disposition [l'article 7bis] précise que l'introduction d'une demande qui vise à l'obtention de la nationalité belge ne peut se faire que par un étranger qui est en séjour légal en Belgique au moment de l'introduction de cette demande.
Il serait en effet paradoxal de permettre à une personne d'introduire une demande de nationalité belge alors qu'elle n'est même pas - au moment de l'introduction de cette demande - en séjour légal sur le territoire.
Par ailleurs, une définition de la notion de séjour légal est arrêtée pour l'application du CNB afin de mettre un terme aux divergences d'interprétation dont cette notion a fait l'objet » (ibid., DOC 51-2760/033, pp. 7 et 8).
La loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer visait à rendre l'acquisition de la nationalité plus difficile et neutre du point de vue de l'immigration, et à la faire dépendre du suivi d'un parcours d'intégration réussi (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0476/001, p. 3). Le remplacement de l'article 7bis du Code de la nationalité belge effectué par cette loi poursuivait ces mêmes objectifs (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-0476/015, pp. 71 et 76).
Les travaux préparatoires ont justifié ce remplacement comme suit : « Si, à la faveur de la réforme précédente, la loi précitée permettait de savoir précisément quels types de séjour étaient requis dans le chef de l'étranger au moment de sa déclaration, elle n'a cependant pas précisé clairement la nature du séjour qui précède cette déclaration, ce qui a généré une jurisprudence très partagée sur cette question.
Cela a débouché sur une application divergente et incohérente des dispositions du Code qui règlent spécifiquement l'acquisition de la nationalité.
Pour des motifs évidents de bonne administration et de sécurité juridique, la présente proposition de loi impose à l'étranger d'être immédiatement en séjour légal en Belgique et d'y avoir enregistré sa résidence principale, et ce tant au moment de sa déclaration que pour la période qui précède cette déclaration. Dans un souci de clarté maximale, la présente proposition de loi vise à donner du séjour légal une définition uniforme et générale » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0476/001, p. 4); et « Désormais, la condition d'un séjour légal ininterrompu pour les périodes de séjour préalables à la demande ou à la déclaration est applicable à l'ensemble des procédures d'acquisition de la nationalité. Il convient de souligner que le caractère ininterrompu porte tant sur la présence physique de l'étranger sur le territoire belge (séjour de fait ininterrompu en Belgique) que sur le caractère légal de son séjour.
Est donc ainsi définitivement tranchée une controverse jurisprudentielle sur la question de l'incidence d'une interruption dans les périodes légales sur le processus d'acquisition de la nationalité.
Cette condition supplémentaire d'une période ininterrompue en fait et en droit est pleinement justifiée : elle exprime notre souhait que l'étranger s'ancre véritablement dans sa communauté d'accueil » (ibid., p. 6).
B.1.3. La question préjudicielle porte sur l'article 7bis, § 2, alinéa 2, du Code de la nationalité belge, qui a été inséré par l'article 138 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer « portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges ».
En vertu de cette disposition, il est prévu dans les conditions d'acquisition de la nationalité belge par les citoyens de l'Union européenne et les membres de leur famille visés à l'article 40bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer « sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers » (ci-après : la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) que la période entre la date d'introduction d'une demande de regroupement familial et la date à laquelle ce statut de séjour est octroyé est prise en compte comme période de séjour légal.
Les travaux préparatoires de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer indiquent à cet égard ce qui suit : « Cette modification vise à inscrire explicitement la règle de principe de l'effet déclaratif du séjour des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille ainsi que du séjour des réfugiés, à l'article 7bis, § 2, du Code de la nationalité belge qui définit ce qu'il convient d'entendre par séjour légal pour l'application des dispositions du Code de la nationalité belge en matière d'acquisition et de recouvrement de la nationalité belge.
En effet, les citoyens de l'Union européenne et les membres de leur famille (qu'ils aient ou non la nationalité d'un Etat membre) tirant leur droit de séjour directement du droit communautaire, il y a lieu de considérer que la reconnaissance de ce droit présente un caractère déclaratif. Il en résulte que ces étrangers sont censés bénéficier rétroactivement de ce droit de séjour depuis le moment de l'introduction de leur demande et non, à partir du moment auquel la décision de reconnaissance de ce droit a été prise ou auquel le titre de séjour matérialisant ce droit a été délivré.
De fait, l'effet déclaratif est unanimement reconnu dans les directives européennes, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des étrangers (voir CJUE (GC), C-408/03, Commission c. Belgique, 23 mars 2006, § 62-63, Recueil de jurisprudence 2006 I-02647; CJUE, C-157/03, Commission c. Espagne, 14 avril 2005, § 28, Recueil de jurisprudence 2005 I-02911; C.E., n° 216 205, 9 novembre 2011, A. 197 638/XIV-32 461; Civ. Anvers, 11 juin 2015, RG n° 14/4364/B).
Concrètement, il convient de tenir compte de l'effet déclaratif de cette reconnaissance et par conséquent de prendre en considération tous les documents de séjour délivrés aux personnes considérées durant la période de traitement de leur demande » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2919/001, pp. 179-180).
B.1.4. Les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 « portant exécution de la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration » définissent les documents de séjour qui tiennent lieu de preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis du Code de la nationalité belge.
L'article 3 de cet arrêté royal dispose : « Les documents de séjour à prendre en considération en tant que preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la nationalité belge sont : 1° le titre de séjour ' B.certificat d'inscription au registre des étrangers ' établi conformément à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 2° le titre de séjour ' C.carte d'identité d'étranger ' établie conformément à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 3° le ' permis de séjour de résident de longue durée-CE ' établi conformément à l'annexe 7bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;4° l'' attestation d'enregistrement ' établie conformément à l'annexe 8 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;5° le ' document attestant de la permanence du séjour ' établi conformément à l'annexe 8bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;6° la ' carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ' établie conformément à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;7° la ' carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ' établie conformément à l'annexe 9bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». L'article 4 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, tel qu'il est applicable dans l'affaire devant le juge a quo, dispose : « Les documents de séjour à prendre en considération en tant que preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la nationalité belge sont : 1° le titre de séjour ' A.certificat d'inscription au registre des étrangers B-séjour temporaire ' établi conformément à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 2° le titre de séjour ' B.certificat d'inscription au registre des étrangers ' établi conformément à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 3° la ' H.carte bleue européenne ' établie conformément à l'annexe 6bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 4° la ' C.carte d'identité d'étranger ' établie conformément à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 5° le ' permis de séjour de résident de longue durée-CE ' établi conformément à l'annexe 7bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;6° l'' attestation d'enregistrement ' établie conformément à l'annexe 8 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;7° le ' document attestant de la permanence du séjour ' établi conformément à l'annexe 8bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;8° la ' carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ' établie conformément à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;9° la ' carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ' établie conformément à l'annexe 9bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;10° le document établi conformément à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers pour autant qu'il ait été délivré dans les cas suivants : a.lorsque le Bourgmestre ou son délégué est dans l'impossibilité d'inscrire immédiatement l'étranger dans les registres de la population ou lorsqu'il est dans l'impossibilité de pouvoir lui délivrer le document de séjour auquel il a droit; b. lorsque le Ministre ayant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions ou son délégué est dans l'impossibilité de statuer sur la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour provisoire introduite par l'étranger avant l'expiration de son autorisation de séjour actuelle ». B.2.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de l'article 7bis, § 2, alinéa 2, du Code de la nationalité belge avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne s'applique qu'aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, mais pas aux membres de la famille d'un Belge visés à l'article 40ter de la même loi.
B.2.2. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour la « jouissance des droits et libertés » reconnus dans la Convention (CEDH, grande chambre, 19 février 2013, X et autres c.
Autriche, § 94).
Le juge a quo ne mentionne pas d'autres dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, lues en combinaison avec son article 14. En conséquence, la Cour n'examine pas la question préjudicielle en ce qu'elle porte sur la violation de l'article 14 de la Convention, lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution. B.2.3. Le litige porté devant le juge a quo ne concerne pas le délai qui accompagne nécessairement l'attente d'une décision sur la première demande d'un statut de séjour introduite par un étranger arrivant en Belgique. En effet, la demanderesse devant le juge a quo bénéficiait depuis plus de trois ans déjà d'un séjour légal sur la base d'un titre de séjour A, visé à l'article 4, 1°, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, en raison de son regroupement familial avec un ressortissant d'un pays tiers, lorsque son mari a acquis la nationalité belge et qu'elle a par conséquent introduit une demande de regroupement familial avec un Belge en vertu de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
B.2.4. Il ne ressort pas de la décision de renvoi que dans l'affaire soumise au juge a quo, le regroupant belge a fait usage de son droit à la libre circulation ou que les membres de sa famille peuvent puiser, pour d'autres motifs, des droits dans le droit de l'Union européenne.
Par conséquent, la Cour limite son examen aux membres de la famille d'un Belge statique, visé à l'article 40ter, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
B.2.5. Le litige soumis au juge a quo porte sur les conséquences qu'une interruption du caractère légal du séjour en raison du dépassement de la durée de validité du statut de séjour existant, avant qu'il soit statué sur la demande d'un autre type de statut de séjour, produit sur une demande subséquente en vue de l'acquisition de la nationalité belge. En l'espèce, le juge a quo rapproche cette interruption du fait que, pour les membres de la famille d'un Belge, la période entre l'introduction de la demande visant à obtenir un droit de séjour sur la base du regroupement familial, régi par l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, et la date à laquelle un droit de séjour leur est attribué, n'est pas assimilée à un séjour légal.
La Cour limite son examen de la question préjudicielle à cette hypothèse.
B.3. Lors des travaux préparatoires de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer, un amendement a été déposé avec pour objectif d'inclure également les membres de la famille d'un Belge dans le champ d'application de la disposition en cause. Cet amendement était rédigé comme suit : « Au premier alinéa proposé, insérer les mots ' et les membres de la famille de Belges tels que définis à l'article 40ter ' après les mots ' définis à l'article 40bis ' ».
Cet amendement fut justifié comme suit : « Comme le souligne le Conseil du Contentieux des étrangers, l'effet déclaratif du séjour des membres de la famille des citoyens de l'UE doit également être constaté pour les membres de la famille de belges, qui sont assimilés aux citoyens de l'UE par la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2919/003, p. 110).
Cet amendement fut rejeté (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2919/006, p. 58). Le législateur a donc délibérément choisi de limiter le champ d'application de la disposition en cause aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union.
B.4.1. En ce qui concerne l'octroi d'un droit de séjour, il existe plusieurs différences objectives entre le regroupement familial avec un citoyen de l'Union ou avec un Belge non statique, d'une part, et le regroupement familial avec un Belge statique, visé à l'article 40ter, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, d'autre part.
B.4.2. L'article 40bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer constitue la transposition en droit interne de la directive 2004/38/CE « relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etat membres ». Il ressort de l'article 40bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, lu en combinaison avec l'article 40 de cette loi, que la première disposition règle le droit de séjour des membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui est ressortissant d'un autre Etat membre.
Lors de l'élaboration de l'article 40bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, le législateur devait respecter les obligations en matière de libre circulation des personnes qu'avait contractées l'Etat belge en tant qu'Etat membre de l'Union.
La possibilité pour des membres de la famille d'un citoyen de l'Union de se prévaloir de l'article 40bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, afin de rejoindre ce citoyen, vise à permettre que l'un des objectifs fondamentaux de l'Union, à savoir la réalisation de la libre circulation sur le territoire des Etats membres, soit réalisé dans des conditions objectives de liberté et de dignité (considérants 2 et 5 de la directive 2004/38/CE).
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le droit des ressortissants d'un Etat membre et des membres de leur famille d'entrer sur le territoire d'un autre Etat membre et d'y séjourner, aux fins voulues par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, a un caractère déclaratif lorsqu'il est directement conféré par celui-ci ou, selon le cas, par les dispositions prises pour sa mise en oeuvre.
La délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant d'un Etat membre et aux membres de sa famille doit alors être considérée non comme un acte constitutif de droits, mais comme un acte destiné à constater, de la part d'un Etat membre, la situation individuelle d'un ressortissant d'un autre Etat membre au regard des dispositions du droit de l'Union (CJCE, 17 février 2005, C-215/03, Salah Oulane c. Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, points 17 et 18; 23 mars 2006, C-408/03, Commission c. Belgique, points 62-63; CJUE, 21 juillet 2011, C-325/09, Dias, point 48; grande chambre, 18 décembre 2014, C-202/13, McCarthy, point 62; 18 juin 2020, C-754/18, Ryanair Designated Activity Company, points 52-53).
Le droit de séjour accordé aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille n'est toutefois pas inconditionnel, de sorte qu'ils doivent apporter la preuve qu'ils remplissent les conditions prévues à cet égard par les dispositions pertinentes du droit de l'Union ou par celles prises en exécution de ces dispositions (CJCE, 23 mars 2006, C-408/03, Commission c. Belgique, point 64).
Il résulte de ce qui précède que, dans les cas où le droit de séjour du citoyen de l'Union et des membres de sa famille a un caractère déclaratif, ils sont présumés jouir de ce droit de séjour dès le moment de la demande en reconnaissance de ce droit, à condition que ce droit de séjour soit accordé par l'autorité compétente après examen des conditions qu'ils doivent remplir.
B.4.3. L'article 40ter, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer règle le séjour sur le territoire des membres de la famille d'un Belge statique. Conformément à l'objectif général de la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer « modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial », cette disposition vise à adapter la politique d'immigration en matière de regroupement familial afin de maîtriser la pression migratoire et de décourager certains abus, dans le respect du droit à la vie familiale.
Cette disposition s'inscrit dès lors dans la volonté du législateur de mener une politique équitable de l'immigration et poursuit un objectif qui est différent de celui sur lequel est fondé le droit de l'Union en matière de libre circulation.
Etant donné que les cas de regroupement familial visés à l'article 40ter, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ne relèvent pas du champ d'application du droit de l'Union européenne, le législateur est libre de déterminer si la décision relative à ce regroupement familial a ou non un effet déclaratif, ou, le cas échéant, de déterminer les modalités de cet effet déclaratif.
B.5.1. La disposition en cause ne règle toutefois pas le regroupement familial, mais l'acquisition de la nationalité belge. La définition des conditions d'acquisition de la nationalité belge ne relève pas du champ d'application du droit de l'Union européenne (CJUE, 2 mars 2010, C-135/08, Rottmann, points 39 et 40; grande chambre, 12 mars 2019, C-221/17, Tjebbes e.a., point 30). De même, la directive 2004/38/CE n'impose aucune obligation aux Etats membres quant à l'acquisition de la nationalité par les personnes exerçant les droits que cette directive leur accorde. Au demeurant, le droit de la nationalité touche au coeur même de la souveraineté nationale. L'on ne retrouve donc pas, dans le champ d'application de la disposition en cause, la même distinction que celle qui est opérée dans le domaine du regroupement familial entre des situations régies par le droit de l'Union européenne et des situations purement internes.
B.5.2. Lors de la détermination des conditions auxquelles la nationalité belge peut s'acquérir, le législateur dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu. Lorsque les choix opérés par le législateur entraînent une différence de traitement, la Cour doit toutefois examiner si cette différence repose sur une justification raisonnable.
B.5.3. Bien que la détermination des conditions auxquelles la nationalité belge peut s'acquérir relève de la compétence souveraine du législateur, ce dernier est tenu à cet égard de respecter le droit de l'Union (CJCE, 19 octobre 2004, C-200/02, Zhu et Chen, point 37;
CJUE, 2 mars 2010, C-135/08, Rottmann, points 41 et 45; grande chambre, 12 mars 2019, C-221/17, Tjebbes e.a., point 30).
A cet égard, la Cour de justice a jugé qu'il est légitime pour un Etat membre de vouloir protéger le rapport particulier de solidarité et de loyauté entre lui-même et ses ressortissants ainsi que la réciprocité de droits et de devoirs, qui sont le fondement du lien de nationalité.
Il est tout aussi légitime pour un Etat membre de considérer, dans l'exercice de la compétence lui permettant de définir les conditions d'acquisition et de perte de la nationalité, que la nationalité traduit la manifestation d'un lien effectif entre lui-même et ses ressortissants, et d'attacher en conséquence à l'absence ou à la cessation d'un tel lien effectif la perte de sa nationalité.
Toutefois, il appartient aux autorités nationales compétentes et aux juridictions nationales de vérifier si la perte de la nationalité de l'Etat membre concerné, lorsqu'elle entraîne la perte du statut de citoyen de l'Union et des droits qui en découlent, respecte le principe de proportionnalité en ce qui concerne les conséquences qu'elle comporte sur la situation de la personne concernée et, le cas échéant, des membres de sa famille, au regard du droit de l'Union (CJUE, grande chambre, 12 mars 2019, C-221/17, Tjebbes e.a., points 33 à 40).
B.6.1. Comme il est dit en B.1.2, le législateur a voulu réserver l'attribution de la nationalité belge aux personnes qui témoignent d'un lien effectif avec la société belge. Conformément à cet objectif, l'article 7bis, § 1er, modifié, du Code de la nationalité belge exige que la durée du séjour sur le territoire belge du candidat à la nationalité belge soit celle d'une résidence principale légale ininterrompue.
La condition d'une résidence légale ininterrompue, ainsi que sa durée, s'applique de manière égale tant aux membres de la famille de citoyens de l'Union qu'aux membres de la famille d'un Belge statique. Pour ce qui concerne le calcul de la durée de la résidence légale précédant la déclaration de nationalité, la disposition en cause ne prévoit qu'une dérogation limitée dans les cas où cela est requis par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne mentionnée en B.4.2.
Le législateur a pu limiter cette dérogation à ces cas de figure pour ne pas compromettre les objectifs qu'il poursuit avec l'article 7bis du Code de la nationalité belge et avec l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
B.6.2. En ce qu'elle porte sur une différence de traitement entre, d'une part, les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et, d'autre part, les membres de la famille d'un Belge visés à l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, la question préjudicielle appelle une réponse négative.
B.7.1. La Cour doit toutefois encore examiner si la disposition en cause entraîne des effets disproportionnés dans les situations visées en B.2.5.
B.7.2. Compte tenu de sa large marge d'appréciation en matière d'accès à la nationalité belge, le législateur peut subordonner la déclaration de nationalité à une résidence légale ininterrompue suffisamment longue sur le territoire belge. Il peut à cet égard également établir que la période qui s'écoule entre la demande d'un statut de séjour et son octroi n'est pas prise en compte dans le calcul de la durée requise de ce séjour.
B.7.3. Du fait du délai donné à l'autorité pour prendre une décision concernant la nouvelle demande de séjour, les personnes qui ne bénéficient plus d'une prolongation de leur statut de séjour, mais qui restent éligibles à l'obtention d'un autre statut de séjour, peuvent toutefois voir la durée de validité de leur statut de séjour initial expirer avant l'octroi de leur nouveau statut de séjour. Si l'intéressé ne dispose pas dans ce cas, pour cette période intermédiaire, d'un titre de séjour visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, l'article 7bis, § 2, du Code de la nationalité belge a pour conséquence que ce hiatus entre les deux statuts de séjour octroyés prive le séjour sur le territoire belge de son caractère légal ininterrompu.
Cependant, ce hiatus n'est pas nécessairement imputable au demandeur de ce statut de séjour. Il résulte plutôt de la date à laquelle se produit le fait juridique en raison duquel le demandeur en question ne bénéficie plus de la prolongation de son statut de séjour existant et doit donc en demander un nouveau.
B.7.4. L'effet juridique, en cause, de ce hiatus n'est toutefois pas pertinent au regard des objectifs poursuivis par la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer lorsque l'intéressé séjourne légalement sur le territoire durant cette période intermédiaire. En effet, ce hiatus n'est, dans ce cas, aucunement lié à un manque d'intégration, mais il résulte de la conjonction de normes et de délais différents.
A cet égard, il convient de constater qu'en vertu de l'article 7bis, § 3, du Code de la nationalité belge, le caractère ininterrompu du séjour n'est pas affecté par des absences temporaires de six mois maximum, pour autant que ces absences ne dépassent pas au total une durée d'un cinquième du délai de séjour requis.
B.7.5. En outre, cette interruption du caractère légal du séjour, ainsi qu'il résulte de l'article 7bis, § 2, du Code de la nationalité belge, produit des effets disproportionnés en ce que le renouvellement tardif du titre de séjour ne donne pas lieu à une suspension, mais à la suppression de la période de séjour légal déjà constituée. Quel que soit le temps que le demandeur a déjà passé sur le territoire belge en vertu d'un titre de séjour légal, il doit entièrement reconstituer la durée du séjour légal requise par le chapitre III du Code de la nationalité belge avant de pouvoir prétendre à l'acquisition de la nationalité belge. Une sanction d'une telle sévérité ne saurait raisonnablement se justifier que si l'interruption du caractère légal du séjour sur le territoire belge était imputable à un choix du demandeur lui-même.
B.7.6. En ce que, dans les circonstances visées en B.2.5, il entraîne la suppression de la période du séjour légal déjà constituée en vue de l'acquisition de la nationalité du fait d'un hiatus entre deux statuts de séjour qui n'est pas imputable au comportement ou à la négligence du demandeur, lorsque l'intéressé séjourne légalement sur le territoire durant cette période intermédiaire, l'article 7bis, § 2, du Code de la nationalité belge n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
Dans cette mesure, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
B.8.1. Le Conseil des ministres demande à la Cour de maintenir les effets de la disposition en cause, étant donné qu'il appartient au législateur de déterminer la manière de combler la lacune en cause dans la législation ainsi que d'établir les autres mesures qu'il y a lieu de prendre à cet égard pour maîtriser la pression migratoire.
B.8.2. Compte tenu de la portée limitée du constat d'inconstitutionnalité précisé en B.7.6, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande du Conseil des ministres.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 7bis, § 2, du Code de la nationalité belge viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il sanctionne, par la suppression de la période du séjour légal déjà constituée auparavant en vue de l'acquisition de la nationalité, un hiatus entre deux statuts de séjour qui n'est pas imputable au comportement ou à la négligence du demandeur, lorsque l'intéressé séjourne légalement sur le territoire durant cette période intermédiaire.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 27 mai 2021.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, L. Lavrysen