publié le 30 avril 2020
Extrait de l'arrêt n° 184/2019 du 20 novembre 2019 Numéro du rôle : 6857 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 94, 9°, de la loi du 30 décembre 1992 « portant des dispositions sociales et diverses », tel qu'il a été modifi La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 184/2019 du 20 novembre 2019 Numéro du rôle : 6857 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 94, 9°, de la
loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/12/1992
pub.
18/06/2012
numac
2012000355
source
service public federal interieur
Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits
fermer « portant des dispositions sociales et diverses », tel qu'il a été modifié par l'article 24 de la
loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/03/2012
pub.
30/03/2012
numac
2012021057
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses (1)
fermer « portant des dispositions diverses (I) », posée par la Cour du travail de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, J. Moerman et M. Pâques, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du juge émérite E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 9 février 2018, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 février 2018, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 94, 9°, de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses tel que modifié par l'article 24 de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 170, 172 et 173 de la Constitution, en ce qu'il prévoit une possibilité d'exonération temporaire de la cotisation annuelle, en faveur des sociétés de personnes inscrites comme entreprises commerciales dans la Banque-Carrefour des Entreprises, qui ont été constituées après le 1er janvier 1991 et dont le ou les gérants, ainsi que la majorité des associés actifs qui ne sont pas gérants, n'ont pas été, au cours des dix années qui précèdent la constitution de la société, assujettis à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants pendant plus de trois années, alors qu'il n'envisage pas l'exonération, dans les mêmes conditions, des sociétés civiles ayant adopté la forme d'une société commerciale, traitant ainsi de manière différente des personnes qui se trouvent dans des situations comparables ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Toute société assujettie à l'impôt des sociétés est en principe tenue de verser une « cotisation annuelle forfaitaire » (article 91, alinéa 1er, de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer « portant des dispositions sociales et diverses », tel qu'il a été remplacé par l'article 279 de la loi-programme du 22 décembre 2003, lu en combinaison avec l'article 88, d), de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer).
Le montant maximal de cette cotisation est de 868 euros (article 91, alinéa 2, de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 279 de la loi du 22 décembre 2003). Celle-ci peut faire l'objet d'une déduction à titre de frais professionnels lors du calcul de l'impôt des sociétés (article 100 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer;
Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 526-1, p. 29).
Cette cotisation est un impôt au sens de la Constitution.
B.2. Tel qu'il a été modifié par l'article 24 de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer « portant des dispositions diverses (I) », l'article 94, 9°, de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer précitée, qui fait partie du même chapitre que l'article 91 de cette loi, dispose : « Le Roi détermine : [...] 9° selon quelles modalités les sociétés de personnes inscrites comme entreprise commerciale dans la Banque-Carrefour des Entreprises et constituées après le 1er janvier 1991, sont exonérées, pendant les trois premières années à partir de l'année de leur constitution, de l'obligation de cotisation prévue en vertu du présent chapitre. Les sociétés précitées ne pourront bénéficier de cette exonération que si leur gérant ou leurs gérants, ainsi que la majorité de leurs associés actifs qui ne sont pas gérants, n'ont pas été, au cours des dix années qui précèdent la constitution de la société, assujettis à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants pendant plus de trois années; ».
B.3. Pris en exécution de cette disposition, l'article 7 de l'arrêté royal du 15 mars 1993 « pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants », modifié la dernière fois par l'article 5 d'un arrêté royal du 31 juillet 2004, dispose : « Les sociétés de personnes inscrites comme entreprise commerciale dans la Banque[-]Carrefour des Entreprises et créées après le 1er janvier 1991, peuvent être exonérées de l'obligation de cotiser pendant les trois premières années à compter à partir de l'année de leur création. Elles ne pourront bénéficier de cette exonération que si le gérant ou les gérants, ainsi que la majorité des associés actifs qui ne sont pas gérants, n'ont pas été, au cours des dix années qui précèdent la création de la société, assujettis à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants pendant plus de trois années.
Les sociétés de personnes qui souhaitent recourir à cette possibilité doivent fournir à la caisse d'assurances sociales à laquelle elles sont affiliées les preuves établissant qu'elles réunissent les conditions visées à l'alinéa 1er ».
B.4. Ni le libellé de la question préjudicielle, ni l'examen des motifs de la décision de renvoi ne permettent à la Cour de comprendre en quoi la disposition en cause serait incompatible avec les articles 10 et 11, lus en combinaison avec les articles 170, 172, alinéa 2, et 173, de la Constitution.
En ce qu'elle porte sur le respect de ces dispositions de la Constitution, la question préjudicielle est irrecevable.
B.5. Il ressort néanmoins des motifs de la question préjudicielle et des pièces du dossier de procédure transmis à la Cour que celle-ci est invitée à se prononcer sur la compatibilité de l'article 94, 9°, de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer avec les articles 10 et 11, lus isolément ou en combinaison avec l'article 172, alinéa 1er, de la Constitution, en ce que, pour les années de cotisation 2012 à 2014, la disposition en cause crée une différence de traitement entre deux catégories de sociétés privées à responsabilité limitée unipersonnelles starter qui sont en principe redevables de la « cotisation annuelle forfaitaire » et dont le gérant ou l'associé n'a pas été, au cours des dix années précédant la constitution de la société, assujetti à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 pendant plus de trois années : d'une part, celles qui peuvent être qualifiées d'« entreprises commerciales » au sens de la disposition en cause et, d'autre part, celles qui ont pour objet statutaire l'exercice de la profession d'avocat.
B.6. Durant les années de cotisation 2012 à 2014, la société inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'« entreprise commerciale » était une personne morale qui disposait d'une unité d'établissement sur le territoire belge où elle exerçait des « actes qualifiés commerciaux » par le Code de commerce (article 2, 4°, de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer « portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions », tel qu'il a été remplacé par l'article 178 de la loi du 30 décembre 2009 « portant des dispositions diverses » et article 33 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer; article I.2, 10°, du Code de droit économique, avant son abrogation par l'article 36, a), de la loi du 15 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018011795 source service public federal justice Loi portant réforme du droit des entreprises fermer « portant réforme du droit des entreprises » et article III.49 du même Code, avant son remplacement par l'article 70 de la loi du 15 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018011795 source service public federal justice Loi portant réforme du droit des entreprises fermer).
L'exercice de la profession d'avocat n'est pas un acte que le Code de commerce qualifiait de « commercial ».
La société privée à responsabilité limitée qui avait l'exercice de cette profession pour objet statutaire était, par conséquent, considérée comme une société de nature civile et non comme une société de nature commerciale en application de l'article 3, § 2, du Code des sociétés, tel qu'il était libellé avant son abrogation par l'article 22 de la loi du 15 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018011795 source service public federal justice Loi portant réforme du droit des entreprises fermer. La même société privée à responsabilité limitée ne pouvait davantage être qualifiée d'« entreprise commerciale » d'abord au sens de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer, puis au sens du Code de droit économique.
B.7. Durant les années de cotisation 2012 à 2014, les sociétés de la première des deux catégories de sociétés décrites en B.5 pouvaient être exonérées de la « cotisation annuelle forfaitaire » en vertu de la disposition en cause, ce qui n'était pas le cas des sociétés de l'autre catégorie.
B.8. Les articles 10 et 11 de la Constitution énoncent le principe d'égalité et de non-discrimination, qui n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.
L'article 172, alinéa 1er, de la Constitution confirme ce principe en matière fiscale.
B.9. Les parties intervenantes contestent l'affirmation selon laquelle les catégories de personnes entre lesquelles une inégalité est alléguée sont suffisamment comparables.
B.10. Assujetties à l'impôt des sociétés, les sociétés appartenant aux deux catégories de personnes décrites en B.5 sont en principe redevables de la « cotisation annuelle forfaitaire ».
Elles sont dès lors suffisamment comparables au regard de la disposition en cause, qui a pour objet de déterminer les sociétés pouvant être exonérées de cette cotisation durant les trois années qui suivent leur constitution.
B.11.1. L'instauration de la « cotisation annuelle forfaitaire » par l'article 91 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer poursuivait le même objectif que celle de la « cotisation ' unique ' de 7 000 francs, destinée au statut social des travailleurs indépendants », réglée par les articles 76 à 85 de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer « portant des dispositions sociales et diverses » et répondait aux mêmes préoccupations que celles qui étaient à l'origine de ces dernières dispositions (Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 526-1, pp. 27 et 162; ibid., n° 526-3, pp. 13-15; Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 752/9, pp. 11-12).
L'instauration de cette cotisation reposait entre autres sur le constat que, pour exercer leurs activités, nombre de travailleurs indépendants fondaient une société, et en particulier une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle. Le développement sans cesse croissant de cette pratique souvent motivée par la recherche d'un avantage fiscal entraînait une réduction significative de la valeur des cotisations versées par les travailleurs indépendants afin de financer leur régime de sécurité sociale, ce qui avait pour effet de mettre l'équilibre financier de ce dernier en péril (Doc. parl., Sénat, 1991-1992, n° 315-1, p. 28; ibid., n° 315-4, pp. 10-11; Ann., Sénat, 22 mai 1992, nos 28-29, p. 783; Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 480/7, pp.6, 7 et 9; Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 526-1, p. 27; ibid., n° 526-3, p. 14; Ann., Sénat, 25 novembre 1992, n° 14, p. 407; Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 752/9, p. 12).
La cotisation précitée était donc conçue comme une source de financement supplémentaire de ce régime de sécurité sociale, qui permettait de ne pas augmenter le montant des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants. L'instauration de cette cotisation était aussi jugée préférable à une modification du statut fiscal des sociétés créées par ces travailleurs (Doc. parl., Sénat, 1991-1992, n° 315-4, p. 14; Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 480/7, p. 9;Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 526-3, p. 15).
B.11.2. En prévoyant l'exonération de la « cotisation annuelle forfaitaire » durant les trois années suivant la constitution de certaines sociétés, l'article 94, 9°, de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer bénéficie à des « sociétés qui débutent » (Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 526-3, p. 15). Cette mesure est l'une de celles qui étaient destinées à adapter le régime de cette cotisation à certains cas particuliers (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 752/9, p. 7).
B.11.3. Pris en exécution de l'article 94, 9°, de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, l'article 7 de l'arrêté royal du 15 mars 1993 précisait à l'origine que cette exonération pouvait être demandée par les sociétés « inscrites au registre de commerce ».
Tel qu'il avait été modifié par l'article 5 d'un arrêté royal du 31 juillet 2004, cet article 7 disposait, durant les années 2012 à 2014, que les sociétés devaient être inscrites « comme entreprise commerciale dans la Banque Carrefour des Entreprises ».
Cette condition d'exonération de la « cotisation annuelle forfaitaire » a été insérée à l'article 94, 9°, de la loi du 30 décembre 2012 par l'article 24 de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer afin de tenir compte de l'arrêt n° 103/2011 par lequel la Cour a jugé, le 16 juin 2011, que l'article 172, alinéa 2, de la Constitution exige qu'une condition de ce type soit déterminée par la loi (Doc.parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-2097/001 et 53-2098/001, pp. 16-18).
B.12.1. Pour les années 2012 à 2014, la « cotisation annuelle forfaitaire » était en principe due tant par les sociétés de nature commerciale que par les sociétés de nature civile. Elle était due tant par les sociétés qui avaient pour objet statutaire l'accomplissement d'actes réputés commerciaux par le Code de commerce que par celles qui avaient pour objet statutaire l'accomplissement d'autres types d'actes.
Ni les travaux préparatoires de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, ni ceux de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer ne font apparaître que le phénomène de l'augmentation du nombre de sociétés créées par des travailleurs indépendants, qui, comme il est dit en B.11.1, est à l'origine de l'instauration de cette cotisation, ne concernait que des sociétés de nature civile, qui avaient pour objet statutaire l'accomplissement d'actes non réputés commerciaux par le Code de commerce.
B.12.2. Les travaux préparatoires de l'article 24 de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer n'expliquent pas pourquoi l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'« entreprise commerciale » est une condition d'exonération de la cotisation pour les sociétés visées à l'article 94, 9°, de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer.
B.12.3. Les règles du Code des sociétés relatives à la société privée à responsabilité limitée starter sont applicables depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2010 pub. 26/01/2010 numac 2010009047 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et prévoyant des modalités de la société privée à responsabilité limitée « Starter » type loi prom. 12/01/2010 pub. 13/04/2011 numac 2011000220 source service public federal interieur Loi modifiant le Code des sociétés et prévoyant des modalités de la société privée à responsabilité limitée "Starter". - Traduction allemande fermer « modifiant le Code des sociétés et prévoyant des modalités de la société privée à responsabilité limitée ' Starter ' », c'est-à -dire depuis le 1er juin 2010 (article 4, 1°, de l'arrêté royal du 27 mai 2010 « fixant les critères essentiels du plan financier de la société privée à responsabilité limitée ' Starter ', et modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés et l'arrêté royal du 22 juin 2009 portant sur les modalités d'inscription des entreprises non-commerciales de droit privé dans la Banque-Carrefour des Entreprises »).
Durant les années 2012 à 2014, tant les sociétés de nature civile que les sociétés de nature commerciale qui avaient adopté la forme de la société privée à responsabilité limitée starter étaient, par hypothèse et par définition, des sociétés débutantes.
B.12.4. Ni la circonstance qu'une société de nature civile ne pouvait, durant les années 2012 à 2014, faire l'objet d'une déclaration de faillite, ni le droit d'une telle société de demander une exonération de cotisation en cas d'absence d'activité durant une ou plusieurs années (en application de l'article 92bis de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer inséré par l'article 203 de la loi du 25 janvier 1999 « portant des dispositions sociales ») - comme peuvent le faire tous les redevables de cette cotisation - ne suffisent à justifier raisonnablement la différence de traitement examinée.
B.13. En ce qu'il fait naître la différence de traitement décrite en B.5 et B.7, l'article 94, 9°, de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer est incompatible avec les articles 10 et 11, lus isolément ou en combinaison avec l'article 172, alinéa 1er, de la Constitution.
B.14. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : En ce qu'il fait naître la différence de traitement décrite en B.5 et B.7, l'article 94, 9°, de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer « portant des dispositions sociales et diverses » viole les articles 10 et 11, lus isolément ou en combinaison avec l'article 172, alinéa 1er, de la Constitution.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 20 novembre 2019.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, F. Daoût