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Arrêt
publié le 03 avril 2020

Extrait de l'arrêt n° 158/2019 du 24 octobre 2019 Numéro du rôle : 7188 En cause : le recours en annulation de la section 2 du chapitre 11 de la loi du 17 mars 2019 « relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal » La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...)

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cour constitutionnelle
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03/04/2020
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 158/2019 du 24 octobre 2019 Numéro du rôle : 7188 En cause : le recours en annulation de la section 2 du chapitre 11 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer « relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal » (articles 89 à 114), introduit par Dominiek Vandenbulcke et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 mai 2019 et parvenue au greffe le 23 mai 2019, Dominiek Vandenbulcke, Pascal Malumgré et Geert Lambrechts, assistés et représentés par Me P. Vande Casteele, avocat au barreau d'Anvers, ont introduit un recours en annulation de la section 2 du chapitre 11 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer « relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal » (articles 89 à 114), publiée au Moniteur belge du 27 mars 2019, deuxième édition.

Le 6 juin 2019, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs L. Lavrysen et J.-P. Snappe ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes sont trois avocats. Ces parties demandent l'annulation de la section 2 du chapitre 11 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer « relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ».

B.2. Les griefs formulés par les parties requérantes sont tout d'abord dirigés contre les articles 94 à 96, qui ne garantiraient pas à l'expert-comptable ou au conseiller fiscal concerné l'accès au dossier dans son intégralité (premier moyen) et qui limiteraient la possibilité pour la commission de discipline ou pour la commission d'appel de recueillir des renseignements et d'auditionner des témoins (deuxième moyen).

Les griefs exprimés par les parties requérantes sont ensuite dirigés contre l'article 108, qui accorderait à l'expert-comptable ou au conseiller fiscal concerné un délai trop court pour se préparer à la séance de la commission d'appel et qui ne garantirait pas, à ce stade de la procédure, du moins pas explicitement, la possibilité de se faire assister par un conseil (troisième moyen).

Enfin, les griefs énoncés par les parties requérantes sont dirigés contre les articles 89 et 104, qui ne garantiraient pas l'indépendance des membres de la commission de discipline et de la commission d'appel (quatrième moyen), et contre l'article 113, qui s'oppose à ce que tout avocat puisse former un pourvoi en cassation, qui exclut le Conseil d'Etat en tant que juge de cassation (cinquième moyen) et qui, en outre, ne prévoirait pas un recours de pleine juridiction (sixième moyen).

B.3. Après que les juges-rapporteurs ont estimé, dans leurs conclusions, que les parties requérantes ne justifiaient pas de l'intérêt requis à l'annulation des articles 89, 94 à 96 et 104 de la loi attaquée et que les articles 108 et 113 n'étaient manifestement pas violés, les parties requérantes se sont désistées de leur recours, sauf en ce qui concerne l'article 113.

Rien ne s'oppose à ce que la Cour décrète ce désistement. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les quatre premiers moyens.

B.4. En vertu de l'article 113 attaqué, un pourvoi en cassation peut être formé contre la décision de la commission d'appel « conformément aux dispositions de la partie quatre, livre III, titre IVbis du Code judiciaire ». Le titre mentionné règle le pourvoi en cassation en matière disciplinaire. La procédure est en principe la même qu'en matière civile (article 1121/5 du Code judiciaire), ce qui implique l'intervention d'un avocat à la Cour de cassation.

Ainsi que la Cour l'a déjà jugé, le fait qu'une personne condamnée disciplinairement ait dû, comme dans la procédure de cassation en matière civile, mais contrairement à la personne condamnée pénalement, faire appel à un avocat à la Cour de cassation pour introduire un pourvoi en cassation ne saurait raisonnablement être considéré comme une restriction disproportionnée des droits de cette partie (arrêt n° 160/2012 du 20 décembre 2012, B.6). Dès lors qu'il s'agit de procédures disciplinaires, l'existence, depuis 2014, d'une attestation de formation en procédure en cassation en matière pénale (voy. arrêt n° 108/2015 du 16 juillet 2015) ne porte pas atteinte à ce constat. Dans ce dernier arrêt, la Cour a par ailleurs rappelé la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme : « La Cour européenne des droits de l'homme a ainsi jugé que la spécificité de la procédure devant la Cour de cassation justifiait le monopole de la prise de parole des avocats à la Cour de cassation (CEDH, 8 février 2000, Voisine c. France, § 33; 26 juillet 2002, Meftah e.a. c. France, § 47). Elle a aussi considéré que, s'agissant d'une procédure civile devant une juridiction supérieure, l'obligation d'être représenté par un avocat admis à cette juridiction n'est pas en elle-même incompatible avec les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme (Déc. CEDH, Emma Vogl c.

Allemagne, 5 décembre 2002, rôle 65.863/01) ».

B.5. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, la commission d'appel est une juridiction contentieuse. Elle dispose d'un fondement légal et a un caractère permanent, elle décide sur la base d'une procédure contradictoire et de manière motivée quant aux infractions au cadre légal, réglementaire et normatif dans lequel les activités professionnelles sont exercées, et elle dispose de la pleine juridiction et de l'indépendance requise. Elle est en outre compétente pour poser des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle (voy. arrêt n° 12/2002 du 16 janvier 2002).

Rien n'empêche le législateur de déclarer la procédure applicable comme en matière civile.

B.6. Les cinquième et sixième moyens ne sont pas fondés.

Par ces motifs, la Cour - décrète le désistement en ce que le recours porte sur des dispositions de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer « relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal » autres que l'article 113; - rejette le recours pour le surplus.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 24 octobre 2019.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen

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