publié le 21 janvier 2020
Extrait de l'arrêt n° 99/2019 du 19 juin 2019 Numéro du rôle : 6813 En cause : le recours en annulation partielle de la loi du 25 juin 2017 réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modificat La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 99/2019 du 19 juin 2019 Numéro du rôle : 6813 En cause : le recours en annulation partielle de la
loi du 25 juin 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/06/2017
pub.
10/07/2017
numac
2017012964
source
service public federal justice
Loi réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets
fermer réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets, introduit par l'ASBL « Çavaria » et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 janvier 2018 et parvenue au greffe le 10 janvier 2018, un recours en annulation partielle des articles 3 et 11 de la loi du 25 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012964 source service public federal justice Loi réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets fermer réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets (publiée au Moniteur belge du 10 juillet 2017) a été introduit par l'ASBL « Çavaria », l'ASBL « Maison Arc-en-Ciel » et l'ASBL « Genres Pluriels », assistées et représentées par Me J.-M. Mommens, avocat au barreau de Bruxelles. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. La loi du 25 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012964 source service public federal justice Loi réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets fermer réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets (ci-après : la loi du 25 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012964 source service public federal justice Loi réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets fermer) modifie la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle type loi prom. 10/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007009570 source service public federal justice Loi relative à la transsexualité type loi prom. 10/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009560 source service public federal justice Loi visant la mise en oeuvre du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1) type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009652 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental fixés dans la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009654 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009651 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7° de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 10/05/2007 pub. 22/09/2009 numac 2009000612 source service public federal interieur Loi visant la mise en oeuvre du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. - Traduction allemande type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer relative à la transsexualité (ci-après : la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle type loi prom. 10/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007009570 source service public federal justice Loi relative à la transsexualité type loi prom. 10/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009560 source service public federal justice Loi visant la mise en oeuvre du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1) type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009652 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental fixés dans la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009654 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009651 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7° de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 10/05/2007 pub. 22/09/2009 numac 2009000612 source service public federal interieur Loi visant la mise en oeuvre du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. - Traduction allemande type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer).
Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a estimé que la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle type loi prom. 10/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007009570 source service public federal justice Loi relative à la transsexualité type loi prom. 10/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009560 source service public federal justice Loi visant la mise en oeuvre du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1) type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009652 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental fixés dans la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009654 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009651 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7° de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 10/05/2007 pub. 22/09/2009 numac 2009000612 source service public federal interieur Loi visant la mise en oeuvre du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. - Traduction allemande type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer devait être adaptée à la lumière des obligations internationales en matière de droits de l'homme : « Le présent projet de loi tend, à la suite de l'accord de gouvernement fédéral du 9 octobre 2014, à adapter la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle type loi prom. 10/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007009570 source service public federal justice Loi relative à la transsexualité type loi prom. 10/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009560 source service public federal justice Loi visant la mise en oeuvre du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1) type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009652 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental fixés dans la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009654 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009651 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7° de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 10/05/2007 pub. 22/09/2009 numac 2009000612 source service public federal interieur Loi visant la mise en oeuvre du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. - Traduction allemande type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer relative à la transsexualité à la lumière des obligations internationales en matière de droits de l'homme.
Il vise à remédier aux deux principaux problèmes que pose l'actuelle loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle type loi prom. 10/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007009570 source service public federal justice Loi relative à la transsexualité type loi prom. 10/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009560 source service public federal justice Loi visant la mise en oeuvre du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1) type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009652 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental fixés dans la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009654 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009651 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7° de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 10/05/2007 pub. 22/09/2009 numac 2009000612 source service public federal interieur Loi visant la mise en oeuvre du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. - Traduction allemande type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer relative à la transsexualité. Il s'agit, d'une part, de supprimer la condition obligatoire de stérilisation, qui est critiquée sur le plan des droits de l'homme, et, d'autre part, de régler les liens de filiation des personnes transgenres après le changement de l'enregistrement du sexe officiel. En outre, les conditions médicales sont également supprimées dans la procédure de changement de prénom et la possibilité pour toute personne intéressée de s'opposer à un changement [de] l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance est supprimée.
L'assouplissement de la procédure a nécessité l'instauration d'un certain nombre de garanties contre la fraude et les changements de l'enregistrement du sexe irréfléchis. Enfin, un certain nombre d'éléments et de formulations imprécis de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle type loi prom. 10/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007009570 source service public federal justice Loi relative à la transsexualité type loi prom. 10/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009560 source service public federal justice Loi visant la mise en oeuvre du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1) type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009652 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental fixés dans la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009654 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009651 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7° de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 10/05/2007 pub. 22/09/2009 numac 2009000612 source service public federal interieur Loi visant la mise en oeuvre du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. - Traduction allemande type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer ont été éliminés » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2403/001, p. 4).
B.1.2. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a suivi la tendance en matière de droits de l'homme et les évolutions à l'étranger : « Conformément aux principes de Yogyakarta de mars 2007, rédigés par un groupe d'éminents experts en matière de droits de l'homme, personne ne peut être forcé de subir des procédures médicales, y compris la chirurgie de réassignation de sexe, la stérilisation ou la thérapie hormonale, comme condition à la reconnaissance légale de son identité de genre. Ce Parlement a explicitement souscrit à ces principes, tout comme d'autres parlements (notamment le Parlement flamand le 2 avril 2014), dans une résolution adoptée à l'unanimité par le Sénat le 6 décembre 2012.
Le Conseil de l'Europe a également approuvé, le 22 avril 2015, une résolution dans laquelle les Etats membres du Conseil de l'Europe sont appelés à mettre un terme à la discrimination des personnes transgenres et à abroger la législation qui limite les droits de cette catégorie de personnes. Les Etats membres y sont en outre appelés à fonder leur réglementation relative à l'enregistrement du sexe sur l'autodétermination.
La Cour européenne des droits de l'homme a estimé, le 10 mars 2015, que la condition de stérilisation pour les personnes transgenres était contraire aux droits de l'homme, après avoir estimé en 2002 que les Etats membres ont l'obligation de reconnaître juridiquement le changement de sexe d'une personne transsexuelle, pour autant que cette personne ait subi une opération de réassignation sexuelle.
Sur le plan international également, beaucoup de choses ont changé ces dernières années. Dans plusieurs Etats européens, la condition de la stérilisation a été jugée contraire aux droits de l'homme (par exemple, en Suède, en Norvège, en Allemagne et en Autriche). Dans le même temps, une nouvelle législation a vu le jour dans de nombreux pays en vue de dissocier complètement l'adaptation de l'enregistrement du sexe de tout critère médical (par exemple, en Argentine, en Uruguay, au Danemark, en Suède, aux Pays-Bas, en Irlande, à Malte, etc.).
L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes a déjà fait faire de nombreuses études à ce sujet. L'étude ' Etre transgenre en Belgique ', réalisée en 2009, a notamment montré que les critères médicaux stricts se traduisent par une exclusion et des pratiques indésirables, que la loi de 2007 crée un traitement inégal sur le plan de la parentalité et que les duplicata sur lesquels on peut retrouver la mention du changement de l'enregistrement du sexe entraînent une violation du droit à la vie privée des personnes concernées. Dans un avis de 2013, l'Institut plaide, notamment sur la base de ces conclusions, en faveur d'une révision des critères en matière de changement de sexe et de changement de prénom dans la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle type loi prom. 10/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007009570 source service public federal justice Loi relative à la transsexualité type loi prom. 10/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009560 source service public federal justice Loi visant la mise en oeuvre du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1) type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009652 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental fixés dans la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009654 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009651 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7° de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 10/05/2007 pub. 22/09/2009 numac 2009000612 source service public federal interieur Loi visant la mise en oeuvre du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. - Traduction allemande type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer relative à la transsexualité, ainsi qu'en faveur d'une meilleure protection des droits des parents transgenres et de leurs enfants.
Les organisations de transgenres ont elles aussi de plus en plus mis l'accent sur l'identité de genre vécue intimement, que seule la personne concernée est en mesure de juger. La loi doit aussi reconnaître la diversité dans l'identité de genre, de manière à ce que des personnes ne soient pas poussées vers l'un ou l'autre sexe. Dans le même temps, les transgenres doivent pouvoir, à l'instar de toutes les autres personnes, développer une vie de famille normale après l'enregistrement du changement de sexe dans l'acte de naissance.
L'exigence de la stérilisation doit certainement disparaître. Enfin, afin de respecter la vie privée des personnes concernées, il faut également éviter les pénibles confrontations au sexe précédemment enregistré visible dans les copies d'actes d'état de l'état civil.
Le ministre explique que, à la lumière de toutes ces constatations, il est clair qu'il est nécessaire et urgent de modifier la législation en matière de transgenres en Belgique » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2403/004, pp. 4-5).
Se fondant sur ces évolutions, le législateur a choisi l'autodétermination comme principe de base en ce qui concerne la procédure de modification de l'enregistrement du sexe mentionné dans l'acte de naissance, en prévoyant toutefois quelques restrictions : « Vu la suppression des conditions médicales pour procéder à un changement de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance, il est nécessaire d'intégrer une série de garanties contre la fraude.
Tant la tendance observée sur le plan des droits de l'homme que les évolutions qu'on peut constater à l'étranger dans ce domaine nous amènent à opter dans ce projet pour l'approche de l'autodétermination.
Personne ne doit poser un diagnostic médical concernant l'identité de genre de la personne intéressée. Celle-ci décide elle-même comment elle se sent. Toutefois, afin de veiller qu'elle soit suffisamment informée sur toutes les conséquences juridiques, sociales et psychologiques d'un changement de l'enregistrement du sexe, le présent projet opte pour un temps de réflexion (selon le modèle danois) avant de pouvoir changer de sexe. Pendant ce délai de réflexion de trois mois au minimum, la personne intéressée aura le temps de s'informer auprès d'une organisation de transgenres agréée sur toutes les conséquences du changement de l'enregistrement du sexe dans son acte de naissance. Il s'agit uniquement d'une formalité d'information obligatoire, pas d'un diagnostic ni d'un jugement de valeur. Après le délai de réflexion, la personne intéressée doit présenter une attestation d'information à l'officier de l'état civil. La procédure est basée sur l'autodétermination, mais l'information (pendant le délai de réflexion) est obligatoire.
Outre le délai de réflexion, d'autres garanties sont encore insérées dans le texte afin de veiller à ce que la personne intéressée soit convaincue de son choix de changement de l'enregistrement du sexe, d'une part, et de prévenir la fraude, d'autre part.
Le procureur du Roi peut rendre un avis préalable sur la contrariété du changement de l'enregistrement du sexe à l'ordre public. L'officier de l'état civil doit refuser si l'avis est négatif. Après l'établissement de l'acte également, le procureur du Roi doit poursuivre la nullité pour ces raisons.
Autre garantie supplémentaire : la procédure inverse vers le sexe initial par le biais du tribunal de la famille. En effet, le changement de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance est en principe irrévocable. Toutefois, si dans des circonstances exceptionnelles un deuxième changement de l'enregistrement du sexe est souhaité, il faudra suivre une procédure plus lourde en ayant recours au tribunal » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2403/001, pp. 8-9).
B.1.3. L'article 3 de la loi du 25 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012964 source service public federal justice Loi réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets fermer remplace l'article 62bis du Code civil. L'article 62bis ainsi modifié dispose : « § 1er. Tout Belge majeur ou Belge mineur émancipé ou tout étranger inscrit aux registres de la population qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement, peut faire déclaration de cette conviction à l'officier de l'état civil. § 2. La déclaration est faite à l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle il est inscrit aux registres de la population.
Le Belge qui n'est pas inscrit aux registres de la population fait la déclaration à l'officier de l'état civil de son lieu de naissance.
S'il n'est pas né en Belgique, il fait la déclaration à l'officier de l'état civil de Bruxelles.
Lors de la déclaration, le Belge qui n'est pas inscrit aux registres de la population informe l'officier de l'état civil de l'adresse à laquelle un refus d'établir l'acte de modification de l'enregistrement du sexe peut lui être communiqué. § 3. Lors de la déclaration, l'intéressé remet à l'officier de l'état civil une déclaration qu'il a signée, indiquant que, depuis un certain temps déjà , il a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement et qu'il souhaite les conséquences administratives et juridiques d'une modification de l'enregistrement du sexe dans son acte de naissance.
L'officier de l'état civil indique à l'intéressé le caractère en principe irrévocable de la modification de l'enregistrement du sexe mentionné dans l'acte de naissance, l'informe sur la suite de la procédure et ses conséquences administratives et juridiques, et met à sa disposition la brochure d'information visée à l'alinéa 5, ainsi que les coordonnées d'organisations destinées aux personnes transgenres.
L'officier de l'état civil prend acte de la déclaration et délivre un accusé de réception à l'intéressé.
L'officier de l'état civil qui prend acte de la déclaration en informe dans les trois jours le procureur du Roi près le tribunal de première instance. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.
Le Roi rédige une brochure d'information. § 4. Le procureur du Roi peut, dans les trois mois à compter de la date de l'accusé de réception, rendre un avis négatif en raison d'une contrariété à l'ordre public.
En l'absence d'avis négatif ou en cas d'envoi d'un document attestant qu'aucun avis négatif n'a été émis avant l'écoulement du délai de trois mois, l'avis est réputé favorable. § 5. Au plus tôt trois mois et au plus tard six mois après la délivrance de l'accusé de réception, l'intéressé se présente une seconde fois devant l'officier de l'état civil devant qui la déclaration avait été faite.
L'intéressé remet à l'officier de l'état civil une déclaration signée indiquant : 1° qu'il a toujours la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement;2° qu'il est conscient des conséquences administratives et juridiques qu'entraîne la modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance;3° qu'il est conscient du caractère en principe irrévocable de la modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance. En l'absence d'avis négatif du procureur du Roi, l'officier de l'état civil peut rédiger l'acte de modification de l'enregistrement du sexe et l'inscrire dans les registres de l'état civil.
En cas d'avis négatif du procureur du Roi, l'officier de l'état civil refuse d'établir l'acte de modification de l'enregistrement du sexe. § 6. L'officier de l'état civil mentionne la modification de l'enregistrement du sexe en marge des actes de l'état civil qui concernent l'intéressé et ses descendants du premier degré. Si un autre officier de l'état civil doit effectuer une mention marginale, le premier officier de l'état civil notifie l'acte de modification de l'enregistrement du sexe à l'officier de l'état civil compétent. § 7. L'officier de l'état civil qui refuse d'établir un acte de modification de l'enregistrement du sexe notifie sa décision motivée et, le cas échéant, l'avis négatif du procureur du Roi à l'intéressé sans délai. § 8. L'intéressé peut introduire un recours contre le refus de l'officier de l'état civil conformément à l'article 1385duodecies du Code judiciaire. § 9. Le procureur du Roi poursuit la nullité d'une modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance en raison d'une contrariété à l'ordre public. § 10. La modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance est en principe irrévocable.
Moyennant la preuve de circonstances exceptionnelles, le tribunal de la famille peut autoriser une nouvelle modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance.
Si la preuve visée à l'alinéa 2 est établie, le tribunal de la famille déclare que la modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance cessera de produire ses effets à partir de la transcription du dispositif de la décision de la nouvelle modification de l'enregistrement du sexe dans les registres de l'état civil.
A partir de ce moment, la personne concernée retrouve son sexe d'origine enregistré dans son acte de naissance. Les dispositions relatives à l'établissement de la filiation, applicables au sexe d'origine enregistré s'appliquent à nouveau aux enfants nés après la transcription visée à l'alinéa 3. § 11. Le mineur non émancipé doué de discernement peut, à partir de l'âge de seize ans, faire la déclaration prévue par le présent article, en remettant une attestation établie par un pédopsychiatre qui confirme que l'intéressé dispose d'une faculté de discernement suffisante pour avoir la conviction durable que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement. Lors de sa déclaration, l'intéressé est assisté par ses parents ou son représentant légal.
Si ces personnes refusent d'assister le mineur non-émancipé, celui-ci peut demander au tribunal de la famille de l'autoriser à poser cet acte assisté d'un tuteur ad hoc ».
La nouvelle procédure prévoit que l'intéressé doit déclarer auprès de l'officier de l'état civil qu'il a la conviction que le sexe mentionné dans l'acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement (article 62bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil).
Lors de sa déclaration à l'officier de l'état civil, l'intéressé doit remettre une déclaration signée qui confirme cette conviction (article 62bis, § 3, alinéa 1er, du Code civil). Cette déclaration doit être confirmée une seconde fois auprès du même officier de l'état civil au plus tôt après trois mois et au plus tard après six mois (article 62bis, § 5, alinéa 1er, du Code civil). En l'absence d'avis négatif du procureur du Roi pour cause de contrariété à l'ordre public (article 62bis, § 5, alinéa 3, du Code civil), l'officier de l'état civil mentionne ensuite la modification de l'enregistrement du sexe en marge des actes de l'état civil qui concernent l'intéressé et ses descendants du premier degré (article 62bis, § 6, du Code civil).
B.1.4. Dans le prolongement de l'assouplissement de la procédure de modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance, la procédure de changement de prénom pour des raisons de transidentité a également été simplifiée : « Vu l'assouplissement de la procédure de changement de l'enregistrement du sexe, il est logique que la procédure de changement de prénom soit également assouplie pour les personnes transgenres. Vu le principe de l'autodétermination et le fait qu'un changement de prénom est moins radical qu'un changement de l'enregistrement du sexe, on ne peut plus exiger non plus de traitement médical sur ce plan-ci. La condition du traitement hormonal obligatoire qui existe à ce jour est dès lors supprimée. La procédure de changement de prénom ne consiste plus qu'en une déclaration sur l'honneur de l'intéressé attestant qu'il est convaincu que le sexe indiqué dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement.
La seule condition sera que le nouveau prénom doit correspondre au nouveau sexe souhaité. Un prénom neutre est donc également possible.
Afin d'éviter que des personnes puissent régulièrement changer de prénom par cette procédure (et donc au tarif réduit), le texte a introduit une restriction au recours à celle-ci. On ne peut changer de prénom pour cette raison qu'une seule fois sauf lorsque le tribunal de la famille l'autorise après un nouveau changement de l'enregistrement du sexe. Par la suite, il est encore possible de changer de prénom (comme pour chaque personne) selon la procédure ordinaire et au tarif normal » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2403/001, p. 29).
L'article 11 de la loi du 25 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012964 source service public federal justice Loi réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets fermer dispose : « Dans l'article 2 de la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 source service public federal interieur Loi relative aux noms et prénoms fermer relative aux nom et prénoms, l'alinéa 3, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle type loi prom. 10/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007009570 source service public federal justice Loi relative à la transsexualité type loi prom. 10/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009560 source service public federal justice Loi visant la mise en oeuvre du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1) type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009652 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental fixés dans la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009654 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009651 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7° de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 10/05/2007 pub. 22/09/2009 numac 2009000612 source service public federal interieur Loi visant la mise en oeuvre du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. - Traduction allemande type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer, est remplacé par ce qui suit : ' Toute personne qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement joint à sa requête une déclaration sur l'honneur à ce propos. Le prénom choisi doit être conforme à cette conviction. Sans préjudice de l'alinéa 6, un changement de prénom ne peut être demandé qu'une seule fois pour ce motif sauf lorsque le changement de prénom est autorisé par le tribunal de la famille après une nouvelle modification de l'enregistrement du sexe.
Le mineur non émancipé peut demander le changement de son prénom pour ce motif à partir de l'âge de 12 ans, avec l'assistance de ses parents ou de son représentant légal.
Si ces personnes refusent d'assister le mineur non émancipé, celui-ci peut saisir le tribunal de la famille afin de l'autoriser à poser cet acte avec l'assistance d'un tuteur ad hoc.
Le mineur non-émancipé dont le prénom a été changé conformément à l'alinéa 4 peut demander un changement de prénom une deuxième fois pour le même motif, pour autant qu'il ne modifie pas l'enregistrement de son sexe conformément à l'article 62bis du Code civil. ' ».
B.1.5. Les parties requérantes demandent l'annulation partielle des articles 3 et 11 de la loi du 25 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012964 source service public federal justice Loi réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets fermer en ce que ces dispositions confirment le caractère en principe irrévocable, d'une part, de la modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance et du changement de prénom pour des raisons de transidentité et, d'autre part, de l'article 3, dans la mesure où cette disposition ne tient pas compte des personnes dont l'identité de genre est non binaire.
B.2.1. Sur la base du texte de la loi attaquée, des travaux préparatoires, de la requête et des mémoires introduits par les parties, l'interprétation des notions de « sexe », « identité de genre » et « personnes transgenres » peut prêter à confusion. Il convient dès lors de préciser ces notions dans le cadre du présent arrêt, sans que des effets normatifs puissent en être déduits.
B.2.2. Il ressort de la requête et des mémoires que les parties requérantes et le Conseil des ministres conviennent de ce que la notion d'« identité de genre » fait référence, en l'espèce, au vécu personnel de l'intéressé, qui peut être différent du « sexe » qui est enregistré lors de la naissance et qui est déterminé sur la base de caractéristiques biologiques, chromosomiques et physiques. La Cour suit les parties dans cette interprétation.
La loi attaquée règle la modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance, sur la base de l'identité de genre vécue intimement. Il est ainsi possible que la mention dans l'acte de naissance fasse référence soit au sexe, soit à l'identité de genre, soit aux deux, si le sexe établi à la naissance correspond à l'identité de genre de la personne concernée. Les parties requérantes proposent dès lors d'opter pour la notion d'« enregistrement de l'identité de genre » au lieu de l'« enregistrement du sexe ». Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a délibérément choisi la notion de « modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2403/004, p. 8). Afin d'éviter toute confusion par rapport au texte de la loi attaquée, il est opté ci-après pour la même notion, sans qu'il puisse en être déduit des effets normatifs.
B.2.3. Selon les parties requérantes, la notion de « transgenre » concerne toutes les personnes dont l'identité de genre ne correspond pas au sexe initialement enregistré, y compris les personnes dont l'identité de genre évolue dans le temps, et les personnes dont l'identité de genre ne correspond pas aux catégories binaires « homme » ou « femme ».
Pour les personnes dont l'identité de genre évolue dans le temps et pour les personnes dont l'identité de genre ne correspond pas aux catégories binaires « homme » ou « femme », le Conseil des ministres utilise la notion d'« intergenre », un terme qui n'apparaît pas dans la loi attaquée. Le Conseil des ministres en déduit que ces personnes ne peuvent pas être considérées comme « des personnes transgenres » et qu'elles ne relèvent donc pas de l'application de la loi attaquée.
B.2.4. Indépendamment de la définition utilisée, il ressort toutefois des mémoires introduits par le Conseil des ministres que celui-ci ne conteste pas qu'il existe, au sein du groupe de personnes dont l'identité de genre ne correspond pas au sexe enregistré dans l'acte de naissance, des personnes dont l'identité de genre évolue ou non dans le temps et des personnes dont l'identité de genre correspond ou non aux catégories binaires « homme » ou « femme ».
Dans le cadre du présent arrêt, il est fait référence aux « personnes dont l'identité de genre est fluide » pour désigner les personnes dont l'identité de genre évolue dans le temps et aux « personnes dont l'identité de genre est non binaire » pour désigner les personnes dont l'identité de genre ne correspond pas aux catégories binaires « homme » ou « femme ».
Quant à l'objet du recours B.3.1. La loi du 25 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012964 source service public federal justice Loi réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets fermer est entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (article 15 de la loi du 25 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012964 source service public federal justice Loi réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets fermer). Par l'article 11 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer « portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges » (ci-après : la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer), il est inséré dans le livre Ier du Code civil un titre IV/1 : « De la modification de l'enregistrement du sexe ». L'article 12 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer insère dans ce titre un article 135/1 qui dispose : « § 1er. Tout Belge majeur ou Belge mineur émancipé ou tout étranger inscrit aux registres de la population qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement peut faire déclaration de cette conviction à l'officier de l'état civil. § 2. La déclaration est faite à l'officier de l'état civil compétent.
Lors de la déclaration, le Belge qui n'est pas inscrit aux registres de la population informe l'officier de l'état civil de l'adresse à laquelle un refus d'établir l'acte de modification de l'enregistrement du sexe peut lui être communiqué. § 3. Lors de la déclaration, l'intéressé remet à l'officier de l'état civil une déclaration qu'il a signée, indiquant que, depuis un certain temps déjà , il a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement et qu'il souhaite les conséquences administratives et juridiques d'une modification de l'enregistrement du sexe dans son acte de naissance.
L'officier de l'état civil indique à l'intéressé le caractère en principe irrévocable de la modification de l'enregistrement du sexe mentionné dans l'acte de naissance, l'informe sur la suite de la procédure et ses conséquences administratives et juridiques et met à sa disposition la brochure d'information visée à l'alinéa 5, ainsi que les coordonnées d'organisations destinées aux personnes transgenres.
L'officier de l'état civil prend acte de la déclaration et délivre un accusé de réception à l'intéressé.
L'officier de l'état civil qui prend acte de la déclaration en informe dans les trois jours le procureur du Roi près le tribunal de première instance. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.
Le Roi rédige une brochure d'information. § 4. Le procureur du Roi peut, dans les trois mois à compter de la date de l'accusé de réception, rendre un avis négatif en raison d'une contrariété à l'ordre public.
En l'absence d'avis négatif ou en cas d'envoi d'un document attestant qu'aucun avis négatif n'a été émis avant l'écoulement du délai de trois mois, l'avis est réputé favorable. § 5. Au plus tôt trois mois et au plus tard six mois après la délivrance de l'accusé de réception, l'intéressé se présente une seconde fois devant l'officier de l'état civil devant qui la déclaration avait été faite.
L'intéressé remet à l'officier de l'état civil une déclaration signée indiquant : 1° qu'il a toujours la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement;2° qu'il est conscient des conséquences administratives et juridiques qu'entraîne cette modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance;3° qu'il est conscient du caractère en principe irrévocable de la modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance. En l'absence d'avis négatif du procureur du Roi, l'officier de l'état civil peut établir l'acte de modification de l'enregistrement du sexe et l'associer aux autres actes de l'état civil de l'intéressé qui mentionnent son sexe.
En cas d'avis négatif du procureur du Roi, l'officier de l'état civil refuse d'établir l'acte de modification de l'enregistrement du sexe. § 6. L'officier de l'état civil qui refuse d'établir un acte de modification de l'enregistrement du sexe notifie sa décision motivée et, le cas échéant, l'avis négatif du procureur du Roi à l'intéressé sans délai. § 7. L'intéressé peut introduire un recours contre le refus de l'officier de l'état civil conformément à l'article 1385duodecies du Code judiciaire. § 8. Le procureur du Roi poursuit la nullité d'une modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance en raison d'une contrariété à l'ordre public. § 9. La modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance est en principe irrévocable.
Moyennant la preuve de circonstances exceptionnelles, l'intéressé peut, conformément à la procédure visée à l'article 1385duodecies, § § 1er et 3, du Code judiciaire, demander au tribunal de la famille d'autoriser une nouvelle modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance.
Si la preuve visée à l'alinéa 2 est établie, le tribunal de la famille déclare que la modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance cessera de produire ses effets à partir de l'établissement de l'acte de nouvelle modification de l'enregistrement du sexe.
Lorsque la nouvelle modification de l'enregistrement du sexe a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l'établissement de l'acte de nouvelle modification de l'enregistrement du sexe à l'officier de l'état civil compétent via la BAEC. L'officier de l'état civil établit l'acte de nouvelle modification de l'enregistrement du sexe immédiatement.
A partir de ce moment, la personne concernée retrouve son sexe d'origine enregistré sur son acte de naissance. Les dispositions relatives à l'établissement de la filiation, applicables au sexe d'origine enregistré, s'appliquent à nouveau aux enfants nés après l'établissement de l'acte visé à l'alinéa 4. § 10. Le mineur non émancipé doué de discernement peut, à partir de l'âge de seize ans, faire la déclaration prévue par le présent article, en remettant une attestation établie par un pédopsychiatre qui confirme que l'intéressé dispose d'une faculté de discernement suffisante pour avoir la conviction durable que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement. Lors de sa déclaration, l'intéressé est assisté par ses parents ou son représentant légal.
Si ces personnes refusent d'assister le mineur non-émancipé, celui-ci peut, par une requête signée par lui-même ou son avocat, demander au tribunal de la famille de l'autoriser à poser cet acte assisté d'un tuteur ad hoc ».
B.3.2. Il ressort de la formulation des travaux préparatoires et de l'article 135/1 (nouveau) du Code civil qu'il s'agit d'un glissement, assorti d'adaptations limitées, des articles 62bis, 62bis/1 et 62ter du Code civil : « Ces articles ajoutent au Livre Ier du Code civil un nouveau Titre IV/1 intitulé : ' De la modification de l'enregistrement du sexe ' ainsi que les nouveaux articles 135/1 et 135/2.
Il s'agit d'un glissement des articles actuels 62bis, 62bis/1 et 62ter du Code civil (insérés dans la loi du 25 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012964 source service public federal justice Loi réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets fermer réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets) du Titre II. Etat civil. Ces articles ne se trouvaient pas [à ] leur place auprès des différents actes de l'état civil étant donné qu'ils déterminent toute la procédure pour procéder à une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil. Leur place est donc bien mieux indiquée entre les autres Titres comme le mariage et l'établissement de la filiation.
Pour le surplus, les articles 62bis, 62bis/1 et 62ter du Code civ. ont été soit repris, soit adaptés à la création de la BAEC. Dans le cas d'une nouvelle adaptation de l'enregistrement du sexe (via le tribunal de la famille), le transfert direct des données du greffe vers l'officier de l'état civil a été prévu.
Afin d'améliorer la qualité rédactionnelle, l'article 135/1, § 9, relatif à la nouvelle modification de l'enregistrement du sexe est adapté. Pour ce faire, un acte de nouvelle modification est créé puisque celui-ci, tout comme l'annulation, annule en fait l'acte de modification de l'enregistrement du sexe » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2919/001, p. 139).
B.3.3. En vertu de l'article 118 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 186 de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de justice (ci-après : la loi du 21 décembre 2018), l'article 135/1 du Code civil, tel qu'il a été inséré par l'article 12, précité, de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer, est entré en vigueur le 31 mars 2019.
B.3.4. L'article 119 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer remplace l'article 2 de la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 source service public federal interieur Loi relative aux noms et prénoms fermer relative aux noms et prénoms (ci-après : la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 source service public federal interieur Loi relative aux noms et prénoms fermer) comme suit : « § 1er. Toute demande de changement de nom ou de prénoms est introduite par l'intéressé lui-même ou son représentant légal. § 2. Toute personne qui a quelque motif de changer de nom peut adresser une demande au ministre de la Justice.
La demande est recevable si le droit d'enregistrement visé à l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe a été acquitté. § 3. Toute personne qui souhaite changer de prénoms en fait la demande à l'officier de l'état civil : - de la commune où l'intéressé est inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, ou; - si l'intéressé réside à l'étranger et n'est pas inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, de la commune de la dernière inscription dans ces registres, ou à défaut; - du premier district de Bruxelles. § 4. Toute personne qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement joint à sa demande de changement de prénoms une déclaration sur l'honneur à ce propos. Le prénom choisi doit être conforme à cette conviction. Sans préjudice de l'alinéa 4, un changement de prénom ne peut être demandé qu'une seule fois pour ce motif sauf lorsque le changement de prénom est autorisé par le tribunal de la famille après une nouvelle modification de l'enregistrement du sexe.
Le mineur non émancipé peut demander le changement de son prénom pour ce motif à partir de l'âge de douze ans, avec l'assistance de ses parents ou de son représentant légal.
Si ces personnes refusent d'assister le mineur non émancipé, celui-ci peut saisir le tribunal de la famille par requête, signée par lui ou son avocat, afin de l'autoriser à poser cet acte avec l'assistance d'un tuteur ad hoc.
Le mineur non émancipé dont le prénom a été changé conformément à l'alinéa 2 peut demander un changement de prénom une deuxième fois pour le même motif, pour autant qu'il ne modifie pas l'enregistrement de son sexe conformément à l'article 62bis du Code civil ».
B.3.5. L'article 136 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 119 au 1er août 2018.
En vertu de l'article 117, 9°, de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer, la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 source service public federal interieur Loi relative aux noms et prénoms fermer est abrogée dans son ensemble. L'article 117, 9°, est entré en vigueur le 31 mars 2019 (article 118 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer, tel qu'il a été modifié par la loi du 21 décembre 2018). A partir de cette date, la modification du prénom pour des raisons de transidentité est réglée par l'article 370/3, § 4, du Code civil, tel qu'il a été inséré par l'article 62 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer. Ce paragraphe dispose : « Toute personne qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement joint à sa requête une déclaration sur l'honneur à ce propos. Le prénom choisi doit être conforme à cette conviction.
Sans préjudice de l'alinéa 4, un changement de prénom ne peut être demandé qu'une seule fois pour ce motif sauf lorsque le changement de prénom est autorisé par le tribunal de la famille après une nouvelle modification de l'enregistrement du sexe.
Le mineur non émancipé peut demander le changement de son prénom pour ce motif à partir de l'âge de douze ans, avec l'assistance de ses parents ou de son représentant légal.
Si ces personnes refusent d'assister le mineur non émancipé, celui-ci peut saisir le tribunal de la famille par requête, signée par lui ou son avocat, afin de l'autoriser à poser cet acte avec l'assistance d'un tuteur ad hoc.
Le mineur non émancipé dont le prénom a été changé conformément à l'alinéa 2 peut demander un changement de prénom une deuxième fois pour le même motif, pour autant qu'il ne modifie pas l'enregistrement de son sexe conformément à l'article 135/1 du Code civil ».
B.3.6. Comme il est dit en B.3.2, la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer se borne essentiellement à déplacer et à renuméroter les dispositions attaquées.
Les modifications apportées par cette loi n'empêchent pas la Cour de se prononcer sur les dispositions attaquées, qui ont eu des effets juridiques de leur entrée en vigueur le 1er janvier 2018 au 1er août 2018 en ce qui concerne l'article 11 de la loi du 25 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012964 source service public federal justice Loi réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets fermer et au 31 mars 2019, en ce qui concerne l'article 3 de la même loi.
Etant donné qu'une annulation des dispositions attaquées aurait pour effet que les décisions prises sur la base de celles-ci pourraient être attaquées, les parties requérantes conservent en outre leur intérêt à une telle annulation.
Quant à la recevabilité B.4.1. Le Conseil des ministres observe que le moyen unique, en sa seconde branche, est irrecevable. Selon le Conseil des ministres, les parties requérantes souhaiteraient contraindre la Cour à prévoir la possibilité de l'enregistrement d'une identité de genre non binaire en faveur des personnes dont l'identité de genre est non binaire et cette branche ne serait pas dirigée contre la loi du 25 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012964 source service public federal justice Loi réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets fermer, mais contre les dispositions du Code civil qui prévoient la mention du sexe dans l'acte de naissance (articles 55 et 57, 1°, du Code civil). Selon le Conseil des ministres, un tel recours, qui est en réalité dirigé contre une norme législative plus ancienne, est tardif.
B.4.2. Avant son remplacement par l'article 4 de la loi, précitée, du 18 juin 2018, tel qu'il a été modifié par l'article 166 de la loi, précitée, du 21 décembre 2018, l'article 55 du Code civil disposait : « La déclaration de naissance est faite à l'officier de l'état civil du lieu dans les quinze jours qui suivent celui de l'accouchement.
Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit ».
Avant son remplacement par l'article 4 de la loi, précitée, du 18 juin 2018, tel qu'il a été modifié par l'article 166 de la loi, précitée, du 21 décembre 2018, l'article 57, 1°, du Code civil disposait : « L'acte de naissance énonce : 1° le jour, l'heure, le lieu de la naissance, le sexe, le nom et les prénoms de l'enfant; Pour les enfants souffrant d'ambiguïté sexuelle, le sexe de l'enfant peut être déclaré par le père ou la mère ou par les deux auteurs dans un délai de trois mois, moyennant une attestation médicale ».
B.4.3. Malgré que l'article 55 du Code civil, lu en combinaison avec l'article 57, 1°, du même Code, ait instauré l'obligation légale d'enregistrer le sexe dans l'acte de naissance, ces articles ne mentionnent pas une obligation d'enregistrement binaire du sexe ni une obligation d'enregistrement non binaire du sexe. Ils prévoient seulement que le sexe doit être enregistré. En conséquence, le moyen unique pris par les parties requérantes, en sa seconde branche, est dirigé non pas contre l'article 55 du Code civil, lu en combinaison avec l'article 57, 1°, du même Code, mais contre une lacune de la loi, attaquée, du 25 juin 2017, en ce que celle-ci ne tient pas compte des personnes dont l'identité de genre est non binaire.
B.4.4. L'exception est rejetée.
B.5.1. Le Conseil des ministres fait ensuite valoir que le moyen unique, en ses deux branches, est partiellement irrecevable, en ce que les parties requérantes ne développent qu'un seul argument, à savoir la prétendue violation du principe d'égalité et de non-discrimination, sans indiquer en quoi la loi attaquée violerait le droit au respect de la vie privée et le droit à l'autodétermination en ce qui concerne la procédure de modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance et la procédure de changement de prénom pour des raisons de transidentité (première branche) et le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine en ce qui concerne l'éventuelle lacune législative par rapport aux personnes dont l'identité de genre est non binaire (seconde branche). Le moyen, en ses deux branches, serait irrecevable en ce qu'il est pris d'une violation de l'article 22 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (première branche) et des articles 22 et 23 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (seconde branche).
B.5.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
B.5.3. En ce qui concerne les violations alléguées du droit au respect de la vie privée, les parties requérantes exposent, dans la requête et dans le mémoire en réponse qu'elles ont introduit, des griefs particuliers ou spécifiques dirigés contre les articles 3 et 11 de la loi du 25 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012964 source service public federal justice Loi réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets fermer, en ce que ces dispositions attaquées auraient été adoptées en violation du principe d'égalité, lu en combinaison avec le droit à l'autodétermination en ce qui concerne l'identité de genre comme élément du droit au respect de la vie privée.
B.5.4. L'article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».
L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Le Constituant a recherché la plus grande concordance possible entre l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2).
La portée de cet article 8 est analogue à celle de la disposition constitutionnelle précitée, de sorte que les garanties que fournissent ces deux dispositions forment un tout indissociable.
B.5.5. Par son arrêt A.P., Garçon et Nicot c. France du 6 avril 2017, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé : « 92. La Cour a souligné à de nombreuses reprises que la notion de ' vie privée ' est une notion large, non susceptible d'une définition exhaustive, qui recouvre non seulement l'intégrité physique et morale de l'individu, mais aussi parfois des aspects de l'identité physique et sociale de celui-ci. Des éléments tels que, par exemple, l'identité ou l'identification sexuelle, le nom, l'orientation sexuelle et la vie sexuelle relèvent de la sphère personnelle protégée par l'article 8 de la Convention (voir, notamment, Van Kück c. Allemagne, n° 35968/97, § 69, CEDH 2003-VII, Schlumpf c. Suisse, n° 29002/06, § 77, 8 janvier 2009, et Y.Y. c. Turquie, précitée, § 56, ainsi que les références qui y sont indiquées). 93. La Cour a également souligné que la notion d'autonomie personnelle reflète un principe important qui sous-tend l'interprétation des garanties de l'article 8 de la Convention (voir Pretty c.Royaume-Uni, n° 2346/02, § 61, CEDH 2002-III), ce qui l'a conduite à reconnaître, dans le contexte de l'application de cette disposition à la situation des personnes transsexuelles, qu'elle comporte un droit à l'autodétermination (voir, précités, Van Kück, § 69, et Schlumpf, § 100), dont la liberté de définir son appartenance sexuelle est l'un des éléments les plus essentiels (Van Kück, précité, § 73).Elle a de plus indiqué que le droit à l'épanouissement personnel et à l'intégrité physique et morale des personnes transsexuelles est garanti par l'article 8 (voir, notamment, précités, Van Kück, § 69, Schlumpf, § 100, et Y.Y. c. Turquie, § 58). 94. Les arrêts rendus à ce jour par la Cour dans ce domaine portent sur la reconnaissance légale de l'identité sexuelle de personnes transsexuelles ayant subi une opération de réassignation [...] et sur les conditions de l'accès à une telle opération [...]. On ne saurait toutefois en déduire que la question de la reconnaissance légale de l'identité sexuelle des personnes transgenres qui n'ont pas subi un traitement de réassignation sexuelle agréé par les autorités ou qui ne souhaitent pas subir un tel traitement échappe au champ d'application de l'article 8 de la Convention. 95. Elément de l'identité personnelle, l'identité sexuelle relève pleinement du droit au respect de la vie privée que consacre l'article 8 de la Convention.Cela vaut pour tous les individus ».
Par son arrêt S.V. c. Italie du 11 octobre 2018, la Cour européenne des droits de l'homme a également jugé : « 57. La Cour souligne que la présente affaire concerne l'impossibilité pour une personne transsexuelle d'obtenir le changement de prénom avant l'aboutissement définitif du processus de transition sexuelle par l'opération de conversion. Il s'agit là d'une problématique pouvant être rencontrée par les personnes transsexuelles différente de celles que la Cour a eu l'occasion d'examiner jusqu'à présent. 58. Il n'en reste pas moins que cette problématique relève pleinement du droit au respect de la vie privée et tombe dès lors sans conteste dans le champ d'application de l'article 8 de la Convention, comme d'ailleurs la Cour l'a plus largement affirmé dans des affaires portant sur le choix ou le changement des noms ou des prénoms de personnes physiques (voir, parmi beaucoup d'autres, Golemanova c. Bulgarie, n° 11369/04, § 37, 17 février 2011, et Henry Kismoun c.
France, n° 32265/10, § 25, 5 décembre 2013) ».
B.5.6. En conséquence, la procédure de modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance et la procédure de changement de prénom pour des raisons de transidentité relèvent du champ d'application de l'article 22 de la Constitution, lu ou non en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Etant donné que le droit à l'autodétermination en ce qui concerne l'enregistrement du sexe et en ce qui concerne la procédure de changement de prénom fait partie du droit au respect de la vie privée, tel qu'il est inscrit à l'article 22 de la Constitution et dans l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et que ce droit a une large portée et offre une protection contre les atteintes aux droits de la personnalité, tels que le droit à l'intégrité physique et morale, ainsi que le droit d'avoir un nom et un prénom, et qu'il comprend également des aspects de l'identité physique et sociale d'un individu (CEDH, 6 avril 2017, A.P., Garçon et Nicot c. France, § 92), l'exception n'est pas fondée en ce qui concerne l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.5.7. Les parties requérantes omettent toutefois d'exposer en quoi l'article 23 de la Constitution est violé, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux exigences mentionnées en B.5.2. Le moyen unique, en sa seconde branche, n'est recevable qu'en ce qui concerne la violation alléguée des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Quant au fond En ce qui concerne la seconde branche du moyen unique B.6.1. Le moyen unique, en sa seconde branche, est pris de la violation des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, par les dispositions attaquées, en ce que celles-ci prévoient un système binaire qui contraint les personnes dont l'identité de genre est non binaire à accepter, dans leur acte de naissance, un enregistrement du sexe qui ne correspond pas à leur identité de genre, alors que les personnes dont l'identité de genre est binaire mais ne correspond pas au sexe enregistré dans leur acte de naissance peuvent faire modifier cet enregistrement.
B.6.2. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.6.3. Selon le Conseil des ministres, les catégories de personnes concernées ne seraient pas suffisamment comparables. Le moyen, en cette branche, est fondé sur une différence de traitement entre des personnes dont l'identité de genre est binaire et ne correspond pas à l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance et des personnes dont l'identité de genre est non binaire et ne correspond pas à l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance. Comme il est dit en B.2.4, il s'agit dans les deux cas de catégories de personnes dont l'identité de genre ne correspond pas à l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance, et qui sont dès lors comparables.
B.6.4. La différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir le caractère binaire ou non de l'identité de genre de la personne concernée. Seules les personnes dont l'identité de genre est non binaire doivent accepter un enregistrement du sexe dans l'acte de naissance qui ne correspond pas à leur identité de genre. Les personnes dont l'identité de genre est binaire peuvent quant à elles faire modifier l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance, afin que cet enregistrement corresponde à leur identité de genre.
B.6.5. Par la loi attaquée, le législateur « vise en outre à offrir à chaque individu le maximum de chances de s'épanouir d'une manière qui lui corresponde réellement, sans devoir satisfaire à des exigences excessives » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2403/004, p. 9). « Chaque individu est unique et a le droit à des droits égaux, en ce compris les personnes trans » (ibid., p. 16).
Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.1.1 et en B.1.2 que, conformément aux évolutions internationales sur la question de droits de l'homme, le législateur a voulu préconiser le principe de l'autodétermination, en vue de permettre à l'individu d'obtenir une modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance sur la base de la conviction que cette mention ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement.
Dans les travaux préparatoires, il est encore mentionné : « Les organisations de transgenres ont elles aussi de plus en plus mis l'accent sur l'identité de genre vécue intimement, que seule la personne concernée est en mesure de juger. La loi doit aussi reconnaître la diversité dans l'identité de genre, de manière à ce que des personnes ne soient pas poussées vers l'un ou l'autre sexe. Dans le même temps, les transgenres doivent pouvoir, à l'instar de toutes les autres personnes, développer une vie de famille normale après l'enregistrement du changement de sexe dans l'acte de naissance.
L'exigence de la stérilisation doit certainement disparaître. Enfin, afin de respecter la vie privée des personnes concernées, il faut également éviter les pénibles confrontations au sexe précédemment enregistré visible dans les copies d'actes d'état de l'état civil.
Le ministre explique que, à la lumière de toutes ces constatations, il est clair qu'il est nécessaire et urgent de modifier la législation en matière de transgenres en Belgique.
Le présent projet de loi vise à rencontrer toutes ces préoccupations en introduisant dans le droit belge un système qui est conforme aux droits de l'homme » (ibid., p. 5).
Compte tenu de ces objectifs, le législateur n'utilise pas un critère de distinction pertinent en prévoyant la possibilité de modifier l'enregistrement pour les personnes dont l'identité de genre est binaire et en ne prévoyant pas une telle possibilité pour les personnes dont l'identité de genre est non binaire. Pour les deux catégories de personnes, le principe de l'autodétermination doit faire en sorte que, lors de la modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance, il puisse être tenu compte de la même manière pour les deux catégories de personnes de l'identité de genre vécue intimement, que celle-ci soit binaire ou non binaire.
B.6.6. En outre, la nécessité d'autres adaptations du système juridique qui tiennent compte des besoins des personnes dont l'identité de genre est non binaire ne justifie pas que ces personnes, contrairement aux personnes dont l'identité de genre est binaire, soient tenues d'accepter, dans l'acte de naissance, un enregistrement qui ne correspond pas à leur identité de genre. Comme la Cour européenne des droits de l'homme l'a jugé, on peut raisonnablement exiger de la société qu'elle accepte certains inconvénients afin de permettre à des personnes de vivre dans la dignité et le respect, conformément à l'identité sexuelle choisie par elles au prix de grandes souffrances (CEDH, grande chambre, 11 juillet 2002, Christine Goodwin c. Royaume-Uni, § 91). Il ressort par ailleurs des travaux préparatoires que la mention du sexe disparaîtrait sans doute totalement de la législation à terme (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2403/004, p. 17).
Enfin, la circonstance que la Constitution accorde, à travers ses articles 10, alinéa 3, et 11bis, une importance particulière à l'égalité des hommes et des femmes n'implique pas que les catégories « homme » ou « femme » puissent être considérées comme un principe de base de l'ordre constitutionnel belge et n'empêche pas davantage de prendre des mesures visant à lutter contre des différences de traitement fondées sur une identité de genre non binaire.
A la lumière de ces considérations, il n'est pas raisonnablement justifié que, contrairement aux personnes dont l'identité de genre est binaire, les personnes dont l'identité de genre est non binaire soient tenues d'accepter dans leur acte de naissance un enregistrement qui ne correspond pas à leur identité de genre.
Par conséquent, en limitant à un choix binaire la modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance, la loi attaquée présente une lacune, laquelle viole le principe d'égalité, lu en combinaison avec le droit à l'autodétermination.
B.6.7. Le moyen, en sa seconde branche, est fondé.
Il y a lieu d'annuler l'article 3 de la loi du 25 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012964 source service public federal justice Loi réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets fermer, en ce qu'il ne prévoit pas, pour les personnes dont l'identité de genre est non binaire, la possibilité de modifier l'enregistrement du sexe dans leur acte de naissance afin que cet enregistrement corresponde à leur identité de genre, alors qu'il prévoit une telle possibilité pour les personnes dont l'identité de genre est binaire.
B.7.1. L'inconstitutionnalité constatée ne porte pas sur le texte même de l'article 3 de la loi du 25 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012964 source service public federal justice Loi réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets fermer, dans la mesure où cette disposition prévoit une possibilité de modifier l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance sur la base d'une identité de genre binaire, mais sur l'absence dans la législation d'une possibilité comparable de modifier l'enregistrement du sexe sur la base d'une identité de genre non binaire. L'inconstitutionnalité constatée ne porte dès lors pas atteinte à la situation des personnes qui, sur la base de l'article 62bis du Code civil, tel qu'il a été remplacé par la disposition attaquée, ont fait modifier l'enregistrement du sexe dans leur acte de naissance.
B.7.2. Comme il est dit en B.3.1 et en B.3.2, l'article 62bis du Code civil a été abrogé par l'article 12 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer. Cette disposition insère dans le Code civil un article 135/1 quasiment identique à l'article 62bis abrogé. Cela implique que les personnes dont l'identité de genre est binaire et ne correspond pas à l'enregistrement du sexe dans leur acte de naissance peuvent également, depuis l'entrée en vigueur de l'article 135/1 du Code civil le 31 mars 2019, obtenir une modification de cet enregistrement.
B.7.3. Lorsque le constat d'une lacune est exprimé en des termes suffisamment précis et complets qui permettent l'application de la disposition attaquée dans le respect des normes de référence sur la base desquelles la Cour exerce son contrôle, la Cour indique qu'il appartient à l'administration compétente ou, le cas échéant, au juge de mettre fin à la violation de ces normes.
Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la Cour ne peut pas préciser davantage le constat d'une lacune exprimé en B.7.1 dès lors qu'elle ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation équivalent à celui du législateur. Il y a effectivement, pour remédier à cette inconstitutionnalité, plusieurs possibilités, parmi lesquelles la création d'une ou de plusieurs catégories supplémentaires permettant de tenir compte, tant à la naissance qu'après, pour toutes les personnes, du sexe et de l'identité de genre, mais également la possibilité de supprimer l'enregistrement du sexe ou de l'identité de genre comme élément de l'état civil d'une personne. C'est donc au législateur, et à lui seul, qu'il appartient d'adopter, dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution, une réglementation visant à remédier à l'inconstitutionnalité constatée.
En ce qui concerne la première branche du moyen unique B.8.1. Le moyen unique, en sa première branche, est pris de la violation des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, par les articles 3 et 11 de la loi du 25 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012964 source service public federal justice Loi réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets fermer, en ce que les dispositions attaquées prévoient que la procédure de modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance est en principe irrévocable et qu'un changement de prénom, pour des raisons de transidentité, ne peut être demandé qu'une seule fois, alors que le législateur prétend lui-même que toutes les personnes sont égales en droit et qu'elles jouissent d'un droit fondamental à l'autodétermination quant à l'identité de genre. En conséquence, les personnes dont l'identité de genre est fluide et évolue après la première modification du sexe enregistré dans l'acte de naissance doivent subir un enregistrement du sexe qui ne correspond pas à leur identité de genre, alors que les personnes dont l'identité de genre est binaire et non fluide ne sont pas tenues de subir le fait que leur sexe enregistré ne corresponde pas à leur identité de genre.
B.8.2. Selon le Conseil des ministres, les catégories de personnes concernées ne seraient pas suffisamment comparables. La branche est fondée sur une différence de traitement entre des personnes dont l'identité de genre est fluide et ne correspond pas à l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance et les personnes dont l'identité de genre est non fluide et ne correspond pas à l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance. Comme il est dit en B.2.4, il s'agit dans les deux cas de catégories de personnes dont l'identité de genre ne correspond pas à l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance et qui sont dès lors comparables.
B.8.3. Comme il est dit en B.6.5, le législateur était conscient de la diversité qui existe en matière d'identité de genre. Le choix de rendre tout de même irrévocable en principe la modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance poursuit plusieurs objectifs. Le législateur souhaitait prévenir la fraude, s'assurer que la personne concernée soit suffisamment informée quant aux conséquences d'une modification de l'enregistrement du sexe et préserver le principe de l'indisponibilité de l'état de la personne : « Sur base d'une analyse du droit comparé, il ressort que lorsqu'une procédure souple de changement de l'enregistrement du sexe est organisée, un régime lourd de retour au sexe initial est prévu, pour prévenir et éviter les cas de fraude où une personne pourrait changer l'enregistrement du sexe constamment. Il s'agit en effet d'une question d'état des personnes qui est, en principe, indisponible.
Si la procédure de retour au sexe initial était aisée, personne n'irait collecter sérieusement les informations requises par la loi étant donné qu'ils pourraient ne pas hésiter à changer l'enregistrement du sexe à nouveau. Ce n'est pas l'intention du législateur. Les personnes qui souhaitent changer de sexe doivent s'être correctement informées à ce sujet et y avoir sérieusement réfléchi.
Le juge ne peut autoriser un nouveau changement de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance que dans la mesure où l'intéressé apporte la preuve de l'existence de circonstances exceptionnelles.
Chaque nouveau changement de l'enregistrement du sexe, en d'autres termes, tout changement de sexe après qu'il y ait eu une fois changement de sexe via la procédure normale, se déroule via la procédure devant le tribunal de la famille.
En ce qui concerne l'existence de circonstances exceptionnelles, l'intéressé peut démontrer, par exemple, qu'il est victime de transphobie, notamment parce qu'il ne supporte plus la réaction de la société depuis son changement de l'enregistrement du sexe. Il peut aussi invoquer l'erreur comme circonstance exceptionnelle. Il est en effet concevable que celui-ci se sente moins heureux depuis son opération qu'avant la transition et par conséquent que son bien-être se soit détérioré.
Si la preuve est établie, le tribunal de la famille déclare que le changement de l'enregistrement du sexe cessera de produire ses effets à partir de la transcription du dispositif de la décision de nouveau changement de l'enregistrement du sexe dans les registres de l'état civil. Dès ce moment, l'intéressé est donc à nouveau considéré comme étant du sexe d'origine enregistré sur son acte de naissance. De même, les règles en matière de filiation applicables au sexe initialement enregistré sont à nouveau d'application aux enfants nés après ce nouveau changement de sexe » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2403/001, pp. 22-23).
B.8.4. Comme il est dit en B.1.3, les personnes qui déclarent avoir la conviction que leur identité de genre vécue intimement ne correspond pas au sexe mentionné dans leur acte de naissance sont informées par l'officier de l'état civil des conséquences administratives et juridiques de la modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance et une brochure d'information ainsi que les coordonnées d'organisations destinées aux personnes transgenres sont mises à leur disposition. La modification ne peut de surcroît avoir lieu qu'après un délai de réflexion obligatoire d'au moins trois mois. Au cours de ces trois mois, le procureur du Roi peut rendre un avis négatif pour contrariété à l'ordre public. Même après la modification, le procureur du Roi peut demander la nullité d'une modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance pour contrariété à l'ordre public.
On n'aperçoit pas pourquoi ces mesures ne suffiraient plus pour prévenir la fraude, dans le cas d'une éventuelle modification ultérieure, d'autant que tant l'officier de l'état civil que le procureur du Roi sont, dans ce dernier cas, au courant du fait qu'il s'agit d'une modification supplémentaire. Le caractère en principe irrévocable de la modification n'est pas raisonnablement justifié à la lumière du but qui consiste à prévenir la fraude.
B.8.5. La première modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance est assortie d'obligations d'information considérables, d'un délai de réflexion obligatoire et d'une possibilité de contrôle par le procureur du Roi en cas de violation de l'ordre public. Le caractère en principe irrévocable de la modification n'est dès lors pas davantage raisonnablement proportionné par rapport au but qui consiste à décourager les éventuelles modifications qui seraient demandées à la légère malgré ces obligations.
B.8.6. En ce qui concerne l'indisponibilité de l'état des personnes, le législateur a, par la loi attaquée, tempéré cette indisponibilité afin d'autoriser les personnes dont l'identité de genre ne correspond pas à l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance à modifier cet enregistrement et a ainsi entendu « offrir à chaque individu le maximum de chances de s'épanouir d'une manière qui lui corresponde réellement sans devoir satisfaire à des exigences excessives » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2403/004, p. 9). Eu égard à cet objectif, il n'est pas raisonnablement justifié de tempérer l'indisponibilité de l'état des personnes vis-à -vis de personnes dont l'identité de genre est binaire et non fluide, tout en maintenant cette indisponibilité vis-à -vis de personnes dont l'identité de genre est fluide.
B.8.7. La possibilité d'obtenir encore, par le biais d'une procédure exceptionnelle devant le tribunal de la famille, une modification supplémentaire de l'enregistrement ne compense pas les manquements constatés ci-dessus. Ainsi qu'il est dit en B.8.4 à B.8.6, ni la nécessité de prévenir la fraude ni l'indisponibilité de l'état des personnes ne justifient que cette procédure soit considérablement plus complexe que la procédure relative à une première modification. En outre, la procédure devant le tribunal de la famille est limitée à des circonstances exceptionnelles, alors que la nécessité de procéder à plusieurs modifications pour les personnes dont l'identité de genre est fluide ne constitue pas nécessairement une circonstance exceptionnelle. Enfin, en limitant la modification ultérieure, par le tribunal de la famille, à l'hypothèse du retour au sexe initialement enregistré dans l'acte de naissance, cette procédure ne permet pas à une personne dont l'identité de genre est fluide d'obtenir plus de deux fois la modification de l'enregistrement.
B.8.8. Compte tenu de ces considérations, il n'est pas raisonnablement justifié que, contrairement aux personnes dont l'identité de genre est binaire et non fluide, les personnes dont l'identité de genre est fluide soient obligées d'accepter un enregistrement qui ne correspond pas à leur identité de genre et soient soumises à une procédure exceptionnelle devant le tribunal de la famille si elles souhaitent modifier plus d'une fois l'enregistrement du sexe dans leur acte de naissance.
B.8.9. Le moyen unique, en sa première branche, en ce qu'il porte sur l'article 3 de la loi du 25 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012964 source service public federal justice Loi réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets fermer, est fondé.
B.8.10. Dans l'article 62bis, § 3, alinéa 2, du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 3 de la loi du 25 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012964 source service public federal justice Loi réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets fermer, il convient d'annuler les mots « indique à l'intéressé le caractère en principe irrévocable de la modification de l'enregistrement du sexe mentionné dans l'acte de naissance ».
L'article 62bis, § 5, alinéa 2, 3°, et § 10, du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 3 de la loi attaquée, doit également être annulé.
Par corollaire, il convient d'annuler également, dans l'article 11 de la loi du 25 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012964 source service public federal justice Loi réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets fermer, les mots « lorsque le changement de prénom est autorisé par le tribunal de la famille ». Cette annulation permet de changer à nouveau le prénom à la suite d'une nouvelle modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance.
Par ces motifs, la Cour 1. annule l'article 3 de la loi du 25 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012964 source service public federal justice Loi réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets fermer « réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets », en ce qu'il ne prévoit pas, pour les personnes dont l'identité de genre est non binaire, la possibilité de modifier l'enregistrement du sexe dans leur acte de naissance afin que cet enregistrement corresponde à leur identité de genre;2. - annule, dans l'article 62bis, § 3, alinéa 2, du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 3 de la loi précitée du 25 juin 2017, les mots « indique à l'intéressé le caractère en principe irrévocable de la modification de l'enregistrement du sexe mentionné dans l'acte de naissance »; - annule l'article 62bis, § 5, alinéa 2, 3°, et § 10, du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 3 de la loi précitée du 25 juin 2017; - annule, dans l'article 2, alinéa 3, de la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 source service public federal interieur Loi relative aux noms et prénoms fermer « relative aux noms et prénoms », tel qu'il a été remplacé par l'article 11 de la loi précitée du 25 juin 2017, les mots « lorsque le changement de prénom est autorisé par le tribunal de la famille ».
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 juin 2019.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen