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Arrêt
publié le 14 janvier 2019

Extrait de l'arrêt n° 102/2018 du 19 juillet 2018 Numéro du rôle : 6664 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 14, § 2, de la loi du 27 juin 1969 r(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 102/2018 du 19 juillet 2018 Numéro du rôle : 6664 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 14, § 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 23, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et l'article 35, § 3, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, posée par la Cour du travail de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 11 mai 2017 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre la SA « Sylvester Productions », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 mai 2017, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 14, § 2, de la loi INAMI et 23, alinéa 2,de la loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale (qui définissent la notion de rémunération pour la sécurité sociale), d'une part, et l'article 35, § 3, alinéa 1er, de la loi relative au droit d'auteur (qui autorise la cession de droits à l'employeur par le travailleur si cette possibilité est expressément prévue et que la prestation entre dans le champ d'application du contrat de travail), d'autre part, combinés les uns avec les autres, sont-ils ou non contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il s'ensuit que l'indemnité payée par l'employeur à un artiste-interprète ou exécutant lié par un contrat de travail, en raison de la cession de ses droits d'auteur et des droits voisins à laquelle l'artiste s'est engagé lors de la conclusion du contrat de travail, constitue la contrepartie de la cession de droits relatifs aux prestations effectuées en exécution du contrat de travail, de sorte que cette indemnité constitue, en règle, un avantage auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement et fait donc partie de la rémunération sur la base de laquelle les cotisations de sécurité sociale sont calculées, alors qu'une indemnité identique payée à un artiste indépendant par son commettant n'est pas soumise à des cotisations dans le cadre du statut social des indépendants (article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants) ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Les artistes-interprètes ou exécutants, parmi lesquels les acteurs, peuvent avoir le statut de travailleur salarié, comme c'est le cas dans le litige soumis au juge a quo, ou de travailleur indépendant. Dans le premier cas, l'artiste est affilié à la sécurité sociale des travailleurs salariés, dans le second cas, l'artiste a le statut social d'un travailleur indépendant.

La différence de traitement que le juge a quo soumet au contrôle de la Cour concerne l'indemnité octroyée aux artistes-interprètes ou exécutants pour la cession de droits patrimoniaux (droits d'auteur et droits voisins). Si l'employeur verse cette indemnité au travailleur dans le cadre d'un contrat de travail, celle-ci fait partie de la rémunération, selon le juge a quo, et l'employeur doit payer les cotisations de sécurité sociale sur cette indemnité. Si un donneur d'ordre paie cette indemnité à un artiste ayant le statut d'indépendant, ce donneur d'ordre n'est dans ce cas redevable d'aucune cotisation de sécurité sociale sur cette indemnité.

B.2.1. L'article 14 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dispose : « § 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération du travailleur. § 2. La notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, élargir ou restreindre la notion ainsi déterminée. [...] ».

B.2.2. L'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés dispose : « Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération du travailleur.

La notion de rémunération est déterminée par l'article 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, élargir ou restreindre la notion ainsi déterminée. [...] ».

B.2.3. Les deux dispositions précitées font référence à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. En vertu de cet article, la notion de rémunération comprend : (1) le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement, (2) le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ou en vertu de l'usage et (3) les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement.

B.2.4. L'article 35, § 3, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, qui, dans l'intervalle, a été abrogé et reproduit, dans les mêmes termes, dans l'article XI.205, § 4, alinéa 1er, du Code de droit économique, dispose : « Lorsque des prestations sont effectuées par un artiste-interprète ou exécutant en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l'employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la prestation entre dans le champ du contrat ou du statut ».

B.2.5. Par un arrêt du 15 septembre 2014, auquel le juge a quo fait référence, la Cour de cassation a jugé : « l'indemnité payée par l'employeur à un artiste-interprète ou exécutant lié par un contrat de travail en raison de la cession des droits patrimoniaux à laquelle l'artiste s'est engagé lors de la conclusion du contrat de travail, constitue la contrepartie de la cession des droits relatifs aux prestations effectuées en exécution du contrat de travail. Dès lors, cette indemnité constitue, en règle, un avantage auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement et, en conséquence, fait partie de la rémunération sur la base de laquelle les cotisations de sécurité sociale sont calculées » (Cass., 15 septembre 2014, Pas., 2014, n° 522).

B.2.6. L'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants dispose : « § 1er. Les cotisations des assujettis sont exprimées par un pourcentage des revenus professionnels. § 2. Par revenus professionnels au sens du § 1er, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des frais professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles, fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus, dont l'assujetti a bénéficié en qualité de travailleur indépendant durant la période au cours de laquelle il était assujetti au présent arrêté royal. [...] ».

Il en résulte que, dans la mesure où les droits d'auteur ou les droits voisins sont fiscalement considérés comme des revenus mobiliers - et ce, généralement jusqu'à un montant déterminé (article 37, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992) -, ils ne sont pas considérés comme des revenus professionnels en matière de sécurité sociale.

B.3. La différence de traitement visée dans la question préjudicielle concerne, d'une part, l'employeur qui paie l'indemnité de cession des droits patrimoniaux au travailleur dans le cadre d'un contrat de travail et, d'autre part, le donneur d'ordre qui paie la même indemnité à un artiste ayant le statut de travailleur indépendant.

B.4. L'article 1erbis de la loi précitée du 27 juin 1969, inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, instaure cependant une présomption d'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés pour les artistes qui, pour le compte d'un donneur d'ordre et contre le paiement d'une rémunération, fournissent des prestations ou produisent des oeuvres, sans être liés au donneur d'ordre par un contrat de travail.

Tels qu'ils s'appliquaient aux faits qui sont à la base du litige dont est saisi le juge a quo, c'est-à-dire avant leur remplacement par l'article 21 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013, les paragraphes 1er et 2 de l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer disposaient : « § 1er. La présente loi est également applicable aux personnes qui, sans être liées par un contrat de travail, fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques contre paiement d'une rémunération pour le compte du donneur d'ordre, personne physique ou morale, à moins que la personne qui fournit ces prestations artistiques et/ou produit ces oeuvres artistiques ne prouve que ces prestations et/ou ces oeuvres artistiques ne sont pas fournies dans des conditions socio-économiques similaires à celles dans lesquelles se trouve un travailleur par rapport à son employeur.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque la personne qui fournit la prestation artistique ou qui produit l'oeuvre artistique fournit cette prestation artistique ou produit cette oeuvre artistique à l'occasion d'événements de sa famille.

La personne physique ou morale de qui la personne qui fournit la prestation artistique ou qui produit l'oeuvre artistique reçoit la rémunération est considérée comme étant l'employeur. § 2. Par ' fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques ' il faut entendre la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie ».

B.5. En raison du caractère atypique de leur activité professionnelle, beaucoup d'artistes se trouvaient, avant l'entrée en vigueur de l'article 1erbis précité, dans l'impossibilité d'être assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés, alors que leur situation ne correspondait pas à celle d'un travailleur indépendant. C'est donc en vue d'améliorer la protection sociale des artistes qui ne pouvaient relever d'aucun des statuts classiques de la sécurité sociale que le législateur a créé, par l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, un statut spécifique pour les artistes.

B.6. Dans l'exposé des motifs de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, il est en effet dit, au sujet de l'article 1erbis : « Après trois décennies d'insécurité juridique, après deux décennies de protection sociale imparfaite pour certains artistes et après plus d'une décennie d'impossibilité d'affiliation comme artiste de spectacles indépendant, l'adaptation de l'actuelle assimilation ' irréfragable ' poursuit l'objectif suivant : intégrer à nouveau les artistes dans un régime de sécurité sociale efficace, soit le régime des travailleurs salariés, soit le régime des travailleurs indépendants, soit les deux (par exemple sur la base d'une activité indépendante accessoire).

En raison de ce que l'on appelle la liberté artistique des artistes, il est généralement admis que la condition d'autorité ou de subordination juridique peut parfois être difficilement démontrée en ce qui concerne les activités des artistes.

Cet article permet toutefois d'étendre le champ d'application du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés aux artistes qui fournissent leurs prestations artistiques ou qui créent leurs oeuvres artistiques contre paiement d'une rémunération. Cette extension n'est toutefois pas applicable lorsque l'artiste démontre que cette activité n'est pas exercée dans des 'conditions socioéconomiques similaires' à celles dans lesquelles se trouve un travailleur par rapport à son employeur.

Contrairement à une relation de travail ordinaire, l'existence d'une autorité ou d'une subordination juridique ne doit donc pas être démontrée pour les activités d'un artiste. Il suffit de constater que l'artiste fournit des prestations artistiques et/ou crée des oeuvres artistiques pour que l'assimilation soit applicable » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2124/001, pp. 35-36).

B.7. Ce statut concerne tous les artistes - qu'ils soient interprètes ou créateurs - qui travaillent contre le paiement d'une rémunération, sur commande d'un donneur d'ordre, mais qui ne sont pas liés à celui-ci par un contrat de travail, en raison de la nature particulière de la relation qui existe entre eux, relation qui se distingue généralement par son caractère intuitu personae et par l'absence de subordination hiérarchique.

B.8. La présomption d'affiliation des travailleurs salariés à la sécurité sociale a pour corollaire l'existence d'un employeur, qui est tenu de payer des cotisations de sécurité sociale en vue du financement de la protection sociale des travailleurs. Les indemnités qui sont versées pour la cession de droits patrimoniaux mais sur lesquelles aucune cotisation de sécurité sociale n'est payée ne donnent pas lieu à la constitution de droits sociaux.

Avant sa modification par l'article 21 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013, l'article 1erbis désignait la personne qui payait la rémunération à l'artiste comme étant l'employeur chargé de respecter les obligations lui incombant.

Depuis la modification précitée, c'est le donneur d'ordre qui a la qualité d'employeur. Le donneur d'ordre est la personne qui commande la prestation ou l'oeuvre de l'artiste contre une rémunération déterminée et qui définit les caractéristiques qu'elle en attend (arrêt n° 115/2015 du 17 septembre 2015, B.19).

B.9. Il résulte de ce qui précède qu'afin de pouvoir garantir effectivement la protection sociale des artistes, l'employeur et la personne qui rétribue l'artiste ou donneur d'ordre sont en principe tenus de la même manière au paiement de cotisations de sécurité sociale sur l'indemnité versée pour la cession de droits patrimoniaux qu'ils octroient aux artistes-interprètes ou exécutants. Dans ce cas, la différence de traitement visée par la question préjudicielle n'existe pas.

B.10. Ainsi qu'il ressort du texte de l'article 1erbis cité en B.4, l'artiste peut toutefois renverser la présomption d'assujettissement des travailleurs salariés à la sécurité sociale s'il démontre qu'il ne fournit pas les prestations ou les productions dans des conditions socio-économiques similaires à celles dans lesquelles se trouve un travailleur salarié par rapport à son employeur. Il demeure possible de renverser la présomption, même depuis la modification apportée par l'article 21 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013. L'artiste est alors assujetti à la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Dans ce cas, l'artiste ne bénéficie plus de la protection qui lui était destinée sous le statut de travailleur salarié, étant donné qu'il opte lui-même pour le statut social de travailleur indépendant.

B.11. Compte tenu de la spécificité des régimes de sécurité sociale distincts qui sont applicables aux travailleurs salariés et aux travailleurs indépendants, en particulier en ce qui concerne le financement et la constitution de droits sociaux, et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le législateur en matière socio-économique, la liberté de choix offerte à l'artiste justifie objectivement et raisonnablement la différence de traitement entre l'employeur, qui est tenu de payer des cotisations de sécurité sociale sur l'indemnité qu'il verse à un travailleur pour la cession de droits patrimoniaux dans le cadre d'un contrat de travail, et la personne qui rétribue l'artiste ou donneur d'ordre, qui ne doit pas payer de cotisation de sécurité sociale sur la même indemnité qu'il verse à un artiste ayant le statut de travailleur indépendant.

B.12. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 14 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et l'article 35, § 3, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'employeur est tenu de payer des cotisations de sécurité sociale sur l'indemnité qu'il verse à des artistes-interprètes ou exécutants pour la cession de droits patrimoniaux dans le cadre d'un contrat de travail.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 juillet 2018.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen

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