publié le 09 mai 2018
Extrait de l'arrêt n° 14/2018 du 7 février 2018 Numéro du rôle : 6669 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 10, § 1 er , alinéa 1 er , 5°, et alinéa 2, a), de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 14/2018 du 7 février 2018 Numéro du rôle : 6669 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, et alinéa 2, a), de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1980
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service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
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service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, posée par le Conseil du Contentieux des étrangers.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 1er juin 2017 en cause de Bismir Babaj contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 juin 2017, le Conseil du Contentieux des étrangers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, et alinéa 2, a), de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 8 CEDH, en ce sens qu'il impose au ressortissant étranger ayant conclu une cohabitation légale, conformément à l'article 1476, § 1er, du Code civil, de prouver le caractère stable et durable de la relation afin d'être considéré comme membre de famille d'un ressortissant non UE, charge de la preuve qui n'existe pas pour l'étranger marié à un ressortissant non UE ou pour l'étranger lié à un ressortissant non UE par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, étant tenu compte de l'entrée en vigueur le 3 octobre 2013 de la loi adoptée le 2 juin 2013 en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance, et en particulier des articles 1476bis et 1476quater du Code civil, qui consistent en des dispositions similaires à celles de l'article 146bis du même Code applicable aux mariages ? La circonstance qu'un étranger ne peut invoquer l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, et alinéa 2, a), premier et troisième tirets, de la loi sur les étrangers pour démontrer que son partenariat est durable et stable est-elle un élément pertinent en l'espèce ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La juridiction a quo demande si l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, et alinéa 2, a), de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que le ressortissant étranger avec qui un étranger non citoyen de l'Union a conclu un partenariat enregistré conformément à une loi n'est considéré comme un membre de la famille de cet étranger non citoyen de l'Union que lorsqu'il prouve le caractère stable et durable de leur relation, alors qu'une telle charge de la preuve ne s'applique pas à l'étranger qui est marié à un étranger non citoyen de l'Union, ni à l'étranger qui est lié à un étranger non citoyen de l'Union par un partenariat enregistré équivalent à un mariage en Belgique.
B.1.2. Il ressort de la question préjudicielle et de la décision de renvoi que la partie requérante devant le juge a quo et sa partenaire mexicaine ont fait, le 3 décembre 2015, une déclaration de cohabitation légale conformément à l'article 1476, § 1er, du Code civil, laquelle a été actée par l'officier de l'état civil, après que ce dernier eut demandé une enquête, conformément à l'article 1476quater du Code civil tel qu'il a été modifié par l'article 10 de la loi du 2 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013009405 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance fermer.
B.2.1. L'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, et alinéa 2, a), de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer dispose : « Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume : [...] 5° l'étranger lié par un partenariat enregistré conformément à une loi à un étranger admis ou autorisé, depuis au moins douze mois, à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisé à s'y établir depuis au moins douze mois, ainsi que les enfants de ce partenaire, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires, pour autant qu'il en ait le droit de garde et la charge et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.Ce délai de douze mois est supprimé si le partenariat enregistré préexistait à l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume ou s'ils ont un enfant mineur commun. Ces conditions relatives au type de séjour et à la durée du séjour ne s'appliquent pas s'il s'agit de membres de la famille d'un étranger admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale conformément à l'article 49, § 1, alinéas 2 ou 3, ou à l'article 49/2, § § 2 ou 3.
Les partenaires mentionnés à l'alinéa 1er doivent répondre aux conditions suivantes : a) prouver qu'ils entretiennent une relation de partenaire durable et stable dûment établie. Le caractère durable et stable de cette relation est établi : - si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité de manière légale en Belgique ou dans un autre pays et ininterrompue pendant au moins un an avant la demande; - ou si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans avant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage; - ou si les partenaires ont un enfant commun; ».
B.2.2. Selon l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, premier tiret, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, le conjoint étranger d'un étranger admis ou autorisé depuis au moins douze mois à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisé depuis au moins douze mois à s'y établir ou le partenaire étranger de ce dernier, dans le cadre d'un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui vient vivre avec lui, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, à condition que les deux personnes concernées soient âgées de plus de vingt et un ans. Cet âge minimum est toutefois ramené à dix-huit ans « lorsque le lien conjugal ou ce partenariat enregistré, selon le cas, est préexistant à l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume ».
B.3.1. La question préjudicielle concerne la condition fixée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, et alinéa 2, a), de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, en particulier depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée du 2 juin 2013 et, spécialement, de l'article 1476bis du Code civil qui a inséré une disposition similaire à celle de l'article 146bis du même Code qui s'applique aux mariages.
B.3.2. L'article 1476bis du Code civil, tel qu'il a été inséré par l'article 8 de la loi du 2 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013009405 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance fermer « modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance », dispose : « Il n'y a pas de cohabitation légale lorsque, bien que la volonté des parties de cohabiter légalement ait été exprimée, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention d'au moins une des parties vise manifestement uniquement à l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut de cohabitant légal ».
B.3.3. Dans l'exposé des motifs des articles 1476bis à 1476quater du Code civil, il est dit : « La secrétaire d'Etat souligne que le projet de loi constitue une réelle avancée, non seulement dans la lutte contre les mariages de complaisance, mais aussi et surtout dans la lutte contre les cohabitations légales de complaisance. L'inégalité de traitement entre le mariage et la cohabitation légale qui, jusqu'à présent, ouvrait la porte aux abus, est supprimée. Dorénavant, dans les deux cas, une enquête préventive est possible. L'on évite ainsi que la cohabitation légale ne soit une alternative trop facile pour obtenir un droit de séjour en cas de refus du mariage » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2673/006, p. 7).
B.3.4. L'article 146bis du Code civil dispose : « Il n'y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux ».
B.4.1. La loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer a été modifiée, en ce qui concerne le regroupement familial, par la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer que le législateur souhaitait intervenir contre les abus engendrés par la possibilité de regroupement familial sur la base d'une déclaration de cohabitation légale (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/001, p. 3). Il visait par-là les « contrats simulés de vie commune » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/018, p. 8). Les développements de la proposition de loi indiquaient à ce sujet : « Si nous souhaitons maintenir la viabilité de notre société et donner toutes leurs chances aux nouveaux arrivants dans notre société, il est essentiel d'intervenir à différents niveaux. Ainsi, dans le prolongement des mesures déjà prises à l'encontre des mariages blancs, les pouvoirs publics devraient consacrer une attention accrue aux contrats de vie commune conclus abusivement dans le but d'obtenir un titre de séjour » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/001, p. 4).
Au cours des débats de la commission compétente de la Chambre des représentants, un orateur a considéré que « les cohabitations de complaisance constituent un problème majeur » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/018, p. 12). Un autre a admis que la cohabitation légale « prête facilement le flanc aux abus, ce qui engendre d'importants flux migratoires vers la Belgique » (ibid., p. 22).
B.4.2. Pour remédier à cet état de choses, un membre de la Chambre des représentants a proposé de limiter la possibilité de regroupement familial aux personnes mariées et d'en exclure les cohabitants légaux (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0595/001). Cette proposition a toutefois été rejetée comme étant « excessive » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/018, p. 24). Un membre a déclaré à ce sujet : « L'intervenante partage la préoccupation de [...] au sujet des cohabitations de complaisance, mais s'étonne qu'elle veuille supprimer la cohabitation légale, ou, à tout le moins, abroger les avantages relatifs au droit d'établissement. Pareille mesure poserait, en effet, problème, lorsqu'un homosexuel établi en Belgique ne pourrait plus former un couple avec un homosexuel ougandais, pour ne choisir que cet exemple. Se déclarant favorable au maintien de la cohabitation légale en droit belge, elle déposera un amendement en ce sens » (ibid., p. 23).
B.4.3. Ce membre a dès lors déposé un amendement tendant à obliger les partenaires qui veulent bénéficier du regroupement familial à répondre à un certain nombre de conditions qui prouvent qu'ils entretiennent une relation durable et stable, dûment établie. Pour ce faire, ils devaient démontrer une cohabitation ininterrompue d'un an en Belgique ou à l'étranger, démontrer avoir eu des contacts réguliers pendant plus de deux ans ou démontrer avoir un enfant commun (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/018, p. 63). Cet amendement était justifié comme suit : « Le contrat de vie commune est de plus en plus souvent utilisé abusivement depuis qu'il peut procurer un avantage en matière de séjour. Après le phénomène des mariages de complaisance, on est de plus en plus souvent confronté aux cohabitations de complaisance, dans le seul but d'obtenir un avantage en matière de séjour.
Le présent amendement renforce les conditions d'utilisation du canal de la cohabitation dans la procédure d'obtention d'un permis de séjour » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/002, p. 5).
L'amendement précité concernait deux étrangers liés par un partenariat légalement enregistré. Ensuite, des amendements similaires ont été déposés concernant les Belges et les citoyens de l'Union européenne (voir Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/018, p. 131).
B.5.1. Par son arrêt n° 43/2015 du 26 mars 2015, la Cour a jugé que l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, a), de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 8 de la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer, combiné avec l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 9 de la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer, ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il impose au ressortissant étranger ayant conclu une cohabitation légale conformément à l'article 1476, § 1er, du Code civil de prouver le caractère stable et durable de la relation afin d'être considéré, en vue d'un regroupement familial, comme un membre de la famille d'un ressortissant belge, charge de la preuve qui n'existe pas pour l'étranger marié à un ressortissant belge ou pour l'étranger lié à un Belge par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique.
B.5.2. Dans la motivation de l'arrêt précité, la Cour a jugé que la différence de traitement entre les personnes mariées et les cohabitants légaux était justifiée, compte tenu notamment de l'existence de l'article 146bis du Code civil, qui vise à lutter contre les mariages de complaisance, alors qu'une telle disposition, au moment des faits, tels qu'ils s'étaient produits dans le litige soumis au juge a quo, n'existait pas pour la cohabitation légale.
B.5.3. C'est à juste titre que le juge a quo observe que la situation qui se présente dans l'affaire soumise à la Cour est différente, dès lors que, dans l'intervalle, depuis l'adoption de l'article 1476bis du Code civil, l'objectif du législateur consiste également à lutter contre la cohabitation de complaisance.
B.5.4. Par conséquent, l'officier de l'état civil n'est pas seulement en mesure de vérifier les intentions de deux personnes qui souhaitent se marier. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 1476bis précité du Code civil, il en est de même pour la cohabitation légale. Avant d'acter la déclaration de cohabitation légale, l'officier de l'état civil peut, en cas de doute, surseoir à acter la déclaration afin de procéder à une enquête complémentaire (article 1476quater du Code civil). La circulaire du 6 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 06/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013009423 source service public federal justice Circulaire relative à la loi du 2 juin 2013 modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance fermer (Moniteur belge du 23 septembre 2013) relative à la loi du 2 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013009405 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance fermer précitée précise notamment à ce sujet que « le contrôle effectué par l'officier de l'état civil comporte aussi la vérification des intentions des futurs cohabitants légaux » et indique comment vérifier les affirmations des parties qui soutiennent « qu'elles ont l'intention de poursuivre ou commencer une relation de partenaire durable et stable et de formaliser celle-ci ».
B.5.5. Dans l'arrêt n° 120/2017 du 12 octobre 2017, la Cour a examiné l'impact de cette modification sur la compatibilité de l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, a), de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, remplacé par l'article 8 de la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer, combiné avec l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, remplacé par l'article 9 de la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer, tels qu'ils étaient applicables avant la loi du 4 mai 2016, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ces dispositions contiennent, en matière de regroupement familial avec un citoyen de l'Union, une réglementation qui est identique, sur les points pertinents, au règlement prévu par la disposition en cause.
B.6.1. Les articles 146bis et 1476bis du Code civil font partie des dispositions du Code civil qui règlent les aspects de droit civil des diverses formes de cohabitation entre personnes. Elles tendent à empêcher que l'institution du mariage et l'institution de la cohabitation légale soient détournées de leur objectif, en empêchant un mariage ou une cohabitation légale s'il ressort d'un ensemble de circonstances que l'intention d'au moins une des deux parties est manifestement uniquement d'obtenir un avantage en matière de séjour.
L'article 10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer fixe en revanche les conditions très spécifiques auxquelles les membres de la famille d'un étranger non citoyen de l'Union doivent satisfaire pour pouvoir prétendre à un titre de séjour sur la base du regroupement familial.
Il doit être satisfait à ces conditions au moment de la demande du titre de séjour. Pour le regroupement familial entre partenaires, cet article prévoit la condition qu'il soit question d'un mariage valable ou d'une relation durable et stable dûment établie.
B.6.2. Pour les personnes mariées, l'existence d'un mariage régulier suffit, tandis que les cohabitants doivent fournir la preuve d'une relation durable et stable dûment établie avec leur partenaire. Par conséquent, outre l'exigence formelle en vertu de laquelle la cohabitation doit être dûment établie, il faut que cette cohabitation soit également durable et stable.
B.7.1. En droit belge, la cohabitation légale n'est pas assimilée au mariage. Les deux formes de vie commune diffèrent non seulement fondamentalement en ce qui concerne la manière dont elles sont contractées et se terminent. La situation juridique dans laquelle se trouvent les personnes mariées, d'une part, et les cohabitants légaux, d'autre part, diffère également en ce qui concerne leurs devoirs personnels mutuels et en ce qui concerne leur situation patrimoniale.
B.7.2. Les dispositions du Code civil qui visent à lutter contre la cohabitation de complaisance sont en grande partie inspirées par les dispositions qui visent à lutter contre les mariages de complaisance.
Ce choix n'a toutefois pas pour conséquence que le législateur soit tenu de traiter les cohabitants légaux comme des personnes mariées lorsqu'il fixe les conditions du regroupement familial.
B.8.1. Ainsi qu'il est dit en B.4.1, le législateur souhaitait, par les dispositions en cause, lutter contre les abus commis dans le cadre de la cohabitation de complaisance afin d'obtenir un titre de séjour.
Ainsi qu'il est dit en B.5.4, l'officier de l'état civil doit, dans le cadre de la déclaration de cohabitation légale, examiner si les intéressés ont l'intention de contracter ou de poursuivre une relation durable et stable. Il n'est pas exclu qu'après l'établissement de la cohabitation légale, dans le cadre de l'examen de la demande de regroupement familial, il s'avère que le partenariat n'est en réalité pas durable et stable. Il convient d'observer à cet égard que les obligations de cohabitation et de fidélité imposées aux époux par l'article 213 du Code civil ne s'appliquent pas aux cohabitants légaux.
A la lumière de l'objectif poursuivi par le législateur, il est pertinent d'exiger non seulement que le partenariat soit enregistré légalement, mais également qu'il soit prouvé que la relation est durable et stable lors de la demande de regroupement familial.
B.8.2. Aux termes de la disposition en cause, le caractère durable et stable de cette relation est démontré dans trois cas : (1) si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité pendant au moins un an avant la demande; (2) si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans précédant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage; (3) si les partenaires ont un enfant commun.
B.8.3. Ces trois cas, dont le respect ne doit pas être contrôlé dans le cadre de l'article 1476bis du Code civil, offrent à la personne étrangère qui souhaite obtenir un droit de séjour dans le cadre du regroupement familial et à son partenaire qu'elle souhaite rejoindre suffisamment de possibilités pour démontrer que leur relation est durable et stable. Les conditions que les dispositions en cause imposent aux partenaires qui cohabitent légalement ne peuvent dès lors être considérées comme disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis par le législateur.
B.9.1. Le fait que l'article 1476bis du Code civil vise aussi à lutter contre les abus dans le cadre de la cohabitation de complaisance ne prive pas les dispositions en cause de leur justification.
B.9.2. Les personnes qui font une déclaration de cohabitation légale dans le seul but d'obtenir un statut de séjour abusent tant de l'institution de droit civil de la cohabitation légale que de la procédure de regroupement familial. L'article 1476bis du Code civil vise à lutter contre cet abus au niveau de l'enregistrement de la cohabitation légale, en sondant les intentions des intéressés, tandis que la disposition en cause vise un examen de la durabilité et de la stabilité réelles de la cohabitation dans le cadre de la réglementation concernant le séjour.
B.9.3. Les deux contrôles sont effectués par des administrations distinctes, à savoir l'officier de l'état civil et l'Office des étrangers. Les deux procédures ont également des effets juridiques distincts : le contrôle visé aux articles 1476bis et 1476quater du Code civil peut aboutir à un refus d'acter la déclaration de cohabitation légale dans le registre de la population et à des sanctions pénales, tandis que le contrôle visé dans la disposition en cause aboutit au refus d'octroyer un titre de séjour sur la base du regroupement familial.
Il s'agit de procédures complémentaires qui se renforcent mutuellement, étant donné que les articles 63, § § 3 et 4, 167, 1476, § 1er, alinéa 4, et 1476quater du Code civil, ainsi que la circulaire du 17 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 17/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013009424 source service public federal interieur Circulaire relative à l'échange d'informations entre les Officiers de l'état civil et l'Office des Etrangers à l'occasion d'une déclaration de mariage ou d'une déclaration de cohabitation légale d'un étranger en séjour illégal ou précaire type circulaire prom. 17/09/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013000759 source service public federal interieur Circulaire relative à l'échange d'informations entre les Officiers de l'état civil et l'Office des Etrangers à l'occasion d'une déclaration de mariage ou d'une déclaration de cohabitation légale d'un étranger en séjour illégal ou précaire. - Traduction allemande fermer « relative à l'échange d'informations entre les officiers de l'état civil et l'Office des Etrangers à l'occasion d'une déclaration de mariage ou d'une déclaration de cohabitation légale d'un étranger en séjour illégal ou précaire » (Moniteur belge du 23 septembre 2013) prévoient dans ce cadre un échange de données entre les officiers de l'état civil et l'Office des étrangers.
B.9.4. Enfin, il convient de relever que la différence de traitement au sujet de laquelle la Cour est interrogée est la conséquence du choix que font les partenaires en faveur de l'une ou de l'autre forme de cohabitation. Le législateur a pu raisonnablement considérer que les partenaires cohabitants qui choisissent de s'unir par la cohabitation légale et non par le mariage connaissent les avantages et les inconvénients des diverses formes de cohabitation et acceptent les conséquences juridiques de leur choix.
B.10. La disposition en cause n'a par conséquent pas d'effets qui soient disproportionnés par rapport à l'objectif poursuivi et elle est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.11. La lecture combinée de ces dispositions constitutionnelles et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne conduit pas à une autre conclusion. En effet, cette disposition conventionnelle internationale ne comporte aucune obligation générale d'accorder un droit de séjour à une personne étrangère qui fait une déclaration de cohabitation légale avec une personne étrangère non citoyenne de l'Union (cf. CEDH, 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume Uni, § 68) et n'empêche pas que le regroupement familial soit soumis à des conditions.
Eu égard à ce qui précède, l'ingérence dans la vie privée et familiale de l'étranger concerné qui découle de la disposition en cause est raisonnablement justifiée.
B.12. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, et alinéa 2, a), de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 7 février 2018.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, E. De Groot