publié le 11 août 2016
Extrait de l'arrêt n° 93/2016 du 16 juin 2016 Numéro du rôle : 6115 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des déte La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 93/2016 du 16 juin 2016 Numéro du rôle : 6115 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus, confirmé par la loi du 4 mai 1936, posée par la Cour de cassation.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke en F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 26 novembre 2014 en cause de Khalid Oussaih, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 décembre 2014, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus, confirmé par la loi du 4 mai 1936, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où un prévenu condamné par défaut et détenu dans un établissement pénitentiaire ne peut faire opposition aux condamnations pénales prononcées par les cours d'appel, les tribunaux correctionnels et les tribunaux de police, par déclaration à l'attaché-directeur ou au conseiller-directeur de prison de l'établissement pénitentiaire ou à son délégué, qu'à la condition de ne pas être détenteur de la somme nécessaire pour couvrir les frais d'acte d'huissier, alors que, en vertu de l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/1893 pub. 10/12/2012 numac 2012000674 source service public federal interieur Loi relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux déclarations d'appel et de recours en cassation des personnes détenues ou internées, dans les établissements pénitentiaires, les déclarations d'appel ou de recours en cassation en matière pénale peuvent être faites sans restriction aux directeurs de ces établissements ou à leur délégué par les personnes qui y sont détenues ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 « simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus » (confirmé par l'article 1er, 84°, de la loi du 4 mai 1936 « portant confirmation de certains arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 31 juillet 1934, prorogée et complétée par les lois du 7 décembre 1934, du 15 et du 30 mars 1935 »), disposait, avant sa modification par l'article 7 de la loi du 19 décembre 2014 « portant des dispositions diverses en matière de Justice » : « Lorsque l'opposant est détenu et n'est pas détenteur de la somme nécessaire pour couvrir les frais de l'acte d'huissier, l'opposition aux condamnations pénales prononcées par les cours d'appel, les tribunaux correctionnels et les tribunaux de police peut être faite par déclaration au directeur de l'établissement pénitentiaire ou à son délégué.
Il est dressé procès-verbal de cette déclaration dans un registre à ce destiné. Mention est faite dans ce procès-verbal de la circonstance que l'opposant n'est pas détenteur de la somme nécessaire pour couvrir les frais de l'acte d'huissier.
Le directeur avise immédiatement de la déclaration l'officier du ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée et lui transmet, dans les vingt-quatre heures, une expédition du procès-verbal. Avis et expédition sont versés au dossier.
La déclaration d'opposition emporte de droit citation à la première audience après expiration des délais et est réputée non avenue si l'opposant n'y comparaît pas.
Dès réception de l'avis du directeur, l'officier du ministère public convoque l'opposant à cette audience, dans la forme décrite à l'article 1er ».
B.1.2. L'article 1er de la loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/1893 pub. 10/12/2012 numac 2012000674 source service public federal interieur Loi relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées » disposait, avant sa modification par l'article 46 de la loi du 14 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/02/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014009077 source service public federal justice Loi relative à la procédure devant la Cour de Cassation en matière pénale fermer « relative à la procédure devant la Cour de Cassation en matière pénale » : « Dans les prisons centrales, les maisons de sûreté, les maisons d'arrêt et les établissements prévus par la loi de défense sociale du 9 avril 1930, les dépôts de mendicité, les maisons de refuge et les écoles de bienfaisance de l'Etat, les déclarations d'appel ou de recours en cassation en matière pénale sont faites aux directeurs de ces établissements ou à leur délégué par les personnes qui y sont détenues ou internées. Ces déclarations ont les mêmes effets que celles reçues au greffe ou par le greffier.
Il en est dressé procès-verbal dans un registre à ce destiné.
Les directeurs en avisent immédiatement le greffier du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision attaquée, et lui transmettent, dans les vingt-quatre heures, une expédition du procès-verbal ».
B.2. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 janvier 1936 en ce que les mots « et n'est pas détenteur de la somme nécessaire pour couvrir les frais de l'acte d'huissier » introduisent une différence de traitement entre deux catégories de personnes détenues dans une prison qui souhaitent contester une décision de condamnation, rendue sur l'action publique, et qui détiennent la somme nécessaire pour couvrir les frais d'une signification d'un acte d'opposition : d'une part, celles qui souhaitent interjeter appel d'un jugement ou exercer un recours en cassation contre un jugement ou un arrêt et, d'autre part, celles qui souhaitent faire opposition à un jugement du tribunal correctionnel les condamnant par défaut en matière correctionnelle.
Seules les premières peuvent, en application de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/1893 pub. 10/12/2012 numac 2012000674 source service public federal interieur Loi relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, valablement introduire leur recours par une déclaration faite au directeur de la prison ou à son délégué.
B.3. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l'application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.
B.4.1. Pour interjeter appel d'un jugement du tribunal correctionnel, la personne condamnée pénalement doit, en principe, faire une « déclaration d'appeler [...] au greffe du tribunal qui a rendu le jugement » (article 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle).
Cette personne peut faire cette déclaration personnellement ou par avocat (article 203bis du Code d'instruction criminelle).
B.4.2. Au moment du prononcé de la décision de renvoi, le pourvoi en cassation introduit par la personne condamnée pénalement contre un jugement de tribunal correctionnel ou contre un arrêt de cour d'appel devait, en principe, prendre la forme d'une « déclaration de recours [...] au greffier [...] signée d'elle et du greffier » (article 417, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, avant son remplacement par l'article 17 de la loi du 14 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/02/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014009077 source service public federal justice Loi relative à la procédure devant la Cour de Cassation en matière pénale fermer).
Cette déclaration, qui pouvait aussi émaner d'un avocat, devait être faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée (Cass., 13 juin 1990, Pas., 1990, n° 592; Cass., 17 septembre 1997, Pas., 1997, n° 356; Cass., 31 janvier 2001, Pas., 2001, n° 61; Cass., 31 octobre 2001, Pas., 2001, n° 590).
B.4.3. L'attribution, par l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/1893 pub. 10/12/2012 numac 2012000674 source service public federal interieur Loi relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, au directeur de la prison ou à son délégué de la compétence de recevoir la déclaration d'appel ou la déclaration de recours en cassation en matière pénale, formée par un détenu, avait pour but de faciliter ces déclarations afin de porter remède aux inconvénients résultant du fait que ces déclarations nécessitaient le « transport, soit du greffier compétent à l'établissement, soit du reclus au greffe » (Doc. parl., Chambre, 1892-1893, n° 89, annexe; Doc. parl., Sénat, 1892-1893, n° 112, p. 1).
Ces déplacements troublaient la « marche des services » et exposaient les intéressés à des retards, lenteurs ou difficultés qui pouvaient compromettre leurs droits ou leur causer de sérieux inconvénients (Doc. parl., Chambre, 1892-1893, n° 89, annexe; ibid., n° 109, p. 1;
Doc. parl., Sénat, 1892-1893, n° 112, p. 1).
B.5.1. Au moment du prononcé de la décision de renvoi, pour faire valablement opposition à un jugement de tribunal correctionnel, la personne condamnée pénalement devait, en principe, la faire signifier « au ministère public, à la partie poursuivante ou aux autres parties en cause » (article 187, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, avant son remplacement par l'article 83 de la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009064 source service public federal justice Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer).
B.5.2. Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 justifie l'article 2 de cet arrêté comme suit, en tant qu'il concerne l'opposition à un jugement du tribunal correctionnel prononcé sur l'action publique en matière correctionnelle : « Il arrive qu'un détenu, arrêté après avoir été condamné par défaut par [...] un tribunal correctionnel [...] éprouve des difficultés à faire opposition.
La loi ne prévoit d'autre forme d'opposition que la signification d'un exploit d'huissier au ministère public et aux parties en cause [...].
Le détenu qui veut faire opposition à la condamnation doit donc s'assurer le concours d'un huissier et couvrir les frais de l'exploit ou obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire et de la procédure gratuite [...].
La circonstance qu'il est privé de sa liberté peut l'empêcher d'y parvenir avant l'expiration du court délai qui lui est imparti et, pour que l'exercice du droit d'opposition ne fût pas vinculé, l'administration pénitentiaire a été parfois amenée à faire à des détenus l'avance des frais d'opposition.
L'article 2 de l'arrêté vise à mettre fin à cette situation. Il s'inspire de la loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/1893 pub. 10/12/2012 numac 2012000674 source service public federal interieur Loi relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui a organisé l'appel et le pourvoi en cassation par déclaration au directeur de la prison; il permet l'opposition par déclaration à ce fonctionnaire, lorsque l'opposant est détenu et n'est pas détenteur de la somme nécessaire pour couvrir les frais de l'acte d'huissier.
La circonstance que le détenu n'a pas à sa disposition, au greffe de la prison, la somme qui lui permettrait de faire notifier un exploit d'opposition par huissier est, en quelque sorte, érigée en présomption d'indigence.
C'est une faculté que l'arrêté donne au détenu; celui-ci pourra recourir à l'exploit d'huissier s'il le juge utile et s'il en a les moyens ou s'il obtient le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La forme nouvelle d'opposition par déclaration au directeur de l'établissement pénitentiaire ne sera admise qu'à l'égard des condamnations pénales prononcées par [...], les tribunaux correctionnels [...]; la déclaration au directeur tiendra lieu de l'exploit d'opposition notifié au ministère public [...]. [...] L'arrêté, tout en respectant les principes du Code d'instruction criminelle et de la loi du 9 mars 1908, organise un mode nouveau d'opposition qui assure pleinement l'exercice du droit d'opposition par les détenus nécessiteux, sans priver ceux-ci d'aucune garantie ».
B.6.1. L'article 13 de la Constitution implique un droit d'accès au juge compétent. Ce droit est également garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et par un principe général de droit.
L'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à un recours effectif devant une instance nationale à toute personne dont les droits et libertés mentionnés dans cette Convention ont été violés.
B.6.2. Selon l'article 185 du Code d'instruction criminelle, le prévenu doit comparaître en personne ou par un avocat. Si un prévenu est condamné par défaut, celui-ci dispose du droit à une nouvelle appréciation en fait et en droit et du droit d'être entendu, sauf s'il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre ou s'il a l'intention de se soustraire à la justice (CEDH, 24 mai 2007, Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique, § 54; 1er mars 2011, Faniel c.
Belgique, § 26).
Le droit de former opposition à un jugement par défaut peut certes se prêter à des exigences procédurales en ce qui concerne l'utilisation de voies de recours, mais ces exigences ne peuvent empêcher le prévenu de faire usage des voies de recours disponibles (CEDH, 28 octobre 1998, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, §§ 44-45; 24 mai 2007, Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique, § 57; 1er mars 2011, Faniel c.
Belgique, § 26).
Le droit d'accès au juge peut également se trouver atteint par l'existence de conditions de recevabilité qui ne présentent pas une cohérence et une clarté suffisantes (CEDH, 15 décembre 2015, Raihani c. Belgique, § 34).En outre, les exigences du « procès équitable » sont plus strictes en matière pénale (CEDH, 26 juin 2012, Ghirea c.
Moldavie, § 34).
B.6.3. Le droit d'accès à un juge, qui doit être garanti à chacun dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution, peut faire l'objet de limitations, y compris de nature financière, pour autant que ces limitations ne portent pas atteinte au droit d'accès à un juge, dans sa substance même.
Le droit d'accès à un juge doit toutefois être garanti d'une manière non discriminatoire (voy. l'arrêt n° 74/2014 du 8 mai 2014, B.12.2).
B.6.4. En réservant la possibilité d'exercer la voie de recours disponible par une déclaration faite au directeur de la prison ou à son délégué, aux détenus qui souhaitent interjeter appel d'un jugement ou se pourvoir en cassation contre un jugement ou un arrêt et en excluant cette même possibilité pour les détenus qui souhaitent faire opposition à un jugement du tribunal correctionnel les condamnant par défaut à une peine correctionnelle, le législateur a porté atteinte, sans justification raisonnable, au droit à un égal accès au juge.
B.7. L'article 124, 1°, de la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009064 source service public federal justice Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer « modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice » abroge, à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 janvier 1936, les mots « et n'est pas détenteur de la somme nécessaire pour couvrir les frais de l'acte d'huissier ».
L'objectif poursuivi par cette abrogation est que le droit de faire opposition au moyen d'une simple déclaration « ne soit plus subordonnée [...] à une condition liée aux ressources dont dispose [nt] les détenus » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 118). La condition précitée « liée aux ressources dont disposent les détenus » n'est plus considérée comme « justifiable » et est vue comme une « source de complications et d'injustices sans avoir aucun intérêt pratique » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/005, p. 22).
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse positive.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les mots « et n'est pas détenteur de la somme nécessaire pour couvrir les frais de l'acte d'huissier », qui étaient contenus dans l'article 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 « simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus » avant leur abrogation par l'article 124, 1°, de la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009064 source service public federal justice Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, violent les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 16 juin 2016.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels